La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2017 | FRANCE | N°16-12310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 2017, 16-12310


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Germaine C... est décédée le 8 octobre 1999, laissant à sa succession sa fille, Lucienne X... ; que cette dernière est décédée le 19 décembre 2010, laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. Claude Y..., Mme Claire-Hélène Y..., épouse Z... et Mme Christine Y..., épouse A... ; que des difficultés s'étant élevées pour la liquidation et le partage de la succession de leur mère, M. Y... et Mme Z... ont assigné Mme A... en partage judiciaire ; que celle-

ci a alors assigné ses frère et soeur en délivrance du legs que Germaine C......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Germaine C... est décédée le 8 octobre 1999, laissant à sa succession sa fille, Lucienne X... ; que cette dernière est décédée le 19 décembre 2010, laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. Claude Y..., Mme Claire-Hélène Y..., épouse Z... et Mme Christine Y..., épouse A... ; que des difficultés s'étant élevées pour la liquidation et le partage de la succession de leur mère, M. Y... et Mme Z... ont assigné Mme A... en partage judiciaire ; que celle-ci a alors assigné ses frère et soeur en délivrance du legs que Germaine C... lui avait consenti par un testament olographe du 21 novembre 1991 ; que les deux instances ont été jointes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le troisième et le quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra rapporter à la succession la somme de 250 000 francs, soit 38 112, 25 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la reconnaissance de dette du 22 juin 1994 stipulait, comme le constate la cour d'appel, que le prêt de 250 000 francs était accordé par Lucienne X... « au profit de la société El Medina, dont elle [Mme A...] est la gérante » ; que la dite reconnaissance était signée par Mme A..., précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé la gérante », ce dont il résultait clairement que le prêt, objet de la reconnaissance, était consenti à la société El Medina, représentée par sa gérante, Mme A..., et non à cette dernière personnellement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; qu'en retenant que l'intention libérale était établie par la circonstance que Lucienne X... entendait favoriser la situation de sa fille qui occupait un emploi dans l'établissement au profit duquel le prêt était consenti quand cette seule circonstance était inapte à établir une telle intention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;

3°/ qu'en affirmant que l'intention libérale est caractérisée par le fait que Lucienne X... entendait favoriser la situation de sa fille qui occupait un emploi dans l'établissement bénéficiaire du prêt, sans appuyer cette affirmation sur aucun élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation souveraine de la reconnaissance de dette litigieuse, que l'ambiguïté de sa rédaction rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que Lucienne X... avait accordé un prêt de 250 000 francs à Mme A..., et non à la société El Medina dont cette dernière était la gérante ;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, que l'intention libérale de Lucienne X... était caractérisée par le fait qu'elle entendait, en accordant ce prêt dont elle n'avait jamais poursuivi le remboursement, favoriser la situation de sa fille qui occupait un emploi au sein de la société El Medina, ainsi qu'elle en convenait elle-même ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article 1043 du code civil ;

Attendu que, pour dire que Mme A... a renoncé au legs consenti à son profit par Germaine C... le 21 novembre 1991, l'arrêt retient qu'elle ne s'est pas prévalue, notamment au moment du décès de Lucienne X..., du testament dont elle ne contestait pas avoir connu l'existence du vivant même de la disposante et avoir retrouvé chez sa mère quelques années avant le décès de celle-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'inaction de la légataire ne caractérisait pas l'existence d'actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à son legs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Christine Y..., épouse A... a renoncé au legs consenti à son profit par Germaine C... le 21 novembre 1991, dit n'y avoir lieu à envoi en possession et dit que les fruits et revenus perçus de l'immeuble de Livry-Gargan (93) resteront la propriété de l'indivision successorale et pourront être employés pour procéder au règlement des dettes de l'indivision,
l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Christine Y... a renoncé au legs consenti à son profit par Germaine C... le 21 novembre 1991 et dit n'y avoir lieu à envoi en possession ;

AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que les appelants font valoir qu'en ne se prévalant pas pendant plus de 20 ans de ce testament dont elle avait connaissance, en particulier en laissant le bien légué entrer dans le patrimoine de sa mère au décès de la disposante, puis en ne s'en prévalant pas au moment du décès de Lucienne Y... mais deux ans plus tard, Christine Y... a tacitement renoncé au legs institué en sa faveur ; qu'en effet, loin de lui avoir été dissimulé par sa mère, Lucienne Y..., pour frauder à ses droits, l'existence de ce testament était connue de Christine Y... du vivant même de la disposante, Germaine C..., décédée le 8 octobre 1999 ; que ceci résulte de ses propres écritures de première instance, dans lesquelles elle indique que ce document lui avait été confié sous enveloppe par sa grand-mère en 1991 lors de sa signature, à charge pour elle de le remettre à sa mère immédiatement ce qu'elle indique avoir fait, ajoutant ensuite avoir retrouvé ce testament chez sa mère quelques années avant son décès ; que l'acte de dépôt du testament reçu par Me B..., notaire, le 25 janvier 2013 ne mentionne pas que l'enveloppe ait été cachetée ; qu'il convient, en conséquence, de constater que Christine Y... a tacitement renoncé au testament institué en sa faveur par sa grand-mère Germaine C... ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la délivrance du legs ; que par voie de conséquence, les loyers encaissés à raison de la location de cet immeuble reviendront à l'indivision et pourront être utilisés pour procéder au règlement des dettes de l'indivision ;

ALORS D'UNE PART QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à déduire la renonciation de Madame Christine Y... au legs fait par sa grand-mère, décédée le 8 octobre 1999, dans son testament du 21 novembre 1991, de son seul retard à en demander la délivrance quand elle en avait pourtant connaissance déjà du vivant de la testatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1043 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer ; que, par testament olographe du 21 novembre 1991, Germaine C... avait institué sa petite-fille Christine Y... légataire à titre particulier d'un immeuble ; que Germaine C... est décédée le 8 octobre 1999, de sorte que le droit de la légataire naissait à cette même date ; que Christine Y... a demandé la délivrance de son legs par assignation délivrée le 25 janvier 2013, soit quatorze ans après la naissance de son droit ; qu'en déduisant une renonciation de la légataire à son legs en raison de ce qu'elle ne s'était pas prévalue du testament du 21 novembre 1991 pendant plus de vingt ans quand elle en avait connaissance, augmenté de deux ans à la suite du décès de sa mère, cependant que son droit n'était né que 14 ans auparavant (date du décès de la testatrice), la cour d'appel a violé l'article 895 du code civil ;

ALORS DE DERNIERE PART QUE la cour d'appel relève, sans être contredite, que Mme Christine Y... indiquait avoir retrouvé le testament de sa grand-mère daté du 21 novembre 1991 chez « sa mère quelques années avant son décès » survenu le 19 décembre 2010, ce dont il résultait qu'elle n'avait pu agir en délivrance du legs qu'à compter de cette découverte, si bien qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir attendu plus de vingt ans pour solliciter la délivrance de son legs et qu'en statuant cependant ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1043 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Christine Y... devra rapporter à la succession la somme de 250. 000 francs, soit 38. 112, 25 euros ;

AUX MOTIFS QUE selon un document manuscrit intitulé " reconnaissance de dette ", daté du 22 juin 1994 et signé de Lucienne et Christine Y..., la première a accordé à la seconde un prêt sans intérêts de 250. 000 francs remboursable par mensualités de 4. 000 francs ; que la circonstance que ce prêt, dont il n'est pas allégué qu'il a été remboursé, fût-ce partiellement, a été consenti " au profit de la société El Medina, dont elle est la gérante " ne change rien au fait que le prêt a été accordé à Christine Y... qui, seule est juridiquement engagée ; que la disparition de cette entreprise et l'impossibilité de recouvrer les avances en compte courant consenties par Christine Y... est indifférente au fait que celle-ci devra rapporter les sommes à la succession ; que l'intention libérale est caractérisée par le fait que Lucienne Y... entendait, en accordant ce prêt dont elle n'a jamais poursuivi le remboursement, favoriser la situation de sa fille qui y occupait un emploi, ainsi qu'elle en convient elle-même ; que c'est en vain que Christine Y... soutient que sa mère aurait eu une liaison avec le gérant de fait de cette société, cette assertion ne reposant sur aucun élément de fait et étant vigoureusement combattue par ses contradicteurs ; qu'il convient de dire que Christine Y... devra rapporter à la succession la somme de 250. 000 francs, soit 38 ; 112, 25 euros ;

ALORS D'UNE PART QUE la reconnaissance de dette du 22 juin 1994 stipulait, comme le constate la cour d'appel, que le prêt de 250. 000 francs était accordé par Lucienne Y... « au profit de la société El Medina, dont elle [Christine Y...] est la gérante » ; que la dite reconnaissance était signée par Mme Christine Y..., précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé la gérante », ce dont il résultait clairement que le prêt, objet de la reconnaissance, était consenti à la société El Medina, représentée par sa gérante, Christine Y..., et non à cette dernière personnellement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ledit acte et viole l'article 1134 du code civil.

ALORS D'AUTRE PART QUE la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; qu'en retenant que l'intention libérale était établie par la circonstance que Lucienne Y... entendait favoriser la situation de sa fille qui occupait un emploi dans l'établissement au profit duquel le prêt était consenti quand cette seule circonstance était inapte à établir une telle intention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;

ALORS, DE DERNIERE PART, QU'en affirmant que l'intention libérale est caractérisée par le fait que Lucienne Y... entendant favoriser la situation de sa fille qui occupait un emploi dans l'établissement bénéficiaire du prêt, sans appuyer cette affirmation sur aucun élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné un sursis à statuer sur les demandes entre héritiers sur les rapports à succession ;

AUX MOTIFS QU'il sera rappelé que le jugement entrepris ne s'est pas prononcé sur la question du rapport des libéralités reçues par Christine Y..., mais a sursis à statuer dans l'attente de l'établissement des comptes par le notaire ; qu'en premier lieu, Christine Y... ne conteste pas avoir bénéficié d'un soutien financier de la part de sa mère ; que les talons de chèques produits aux débats font apparaître que Christine Y... a reçu périodiquement des sommes de montants variables entre mai 1988 et juillet 2003 ; que dans quelques cas, des rapprochements peuvent être faits entre des dépenses, telles que des charges de copropriété ou des factures d'électricité, et les talons de chèques ; que c'est à bon droit que Claude Y... et Claire Y... épouse Z... font valoir qu'en application de l'article 851 du code civil le rapport est dû de ce qui a été employé pour le paiement des dettes de leur cohéritière ; que, toutefois, il y aura lieu de déduire les frais de nourriture réglés par Lucienne Y... au profit de sa fille Christine, qui sont dispensés du rapport en application de l'article 852 du code civil ; que les éléments produits aux débats, consistant en de simples talons de chéquiers, ne permettant pas de déterminer lesquelles des sommes concernées ressortissent du paiement des dettes de Christine Y... et lesquelles relèvent de frais de nourriture, il convient de renvoyer au notaire chargé de la liquidation le soin d'établir un relevé exhaustif des dépenses concernées ; que la cour n'est pas en mesure, au vu des pièces du dossier de fixer, même à titre provisionnel comme le demandent les appelants, le montant des sommes devant être rapportées ;

ALORS QUE le juge doit statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi et méconnaît son office s'il se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en décidant de renvoyer au notaire chargé de la liquidation le soin d'établir un relevé exhaustif des dépenses concernées ressortissant du payement des dettes de Christine Y... et des frais de nourriture de cette dernière, la cour d'appel, à qui il incombait de trancher elle-même les contestations dont elle était saisie, a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le notaire commis devra récapituler le montant des charges de copropriété afférents à chacun des immeubles concernés s'il y a lieu, déterminer qui les a acquittées, et faire les comptes entre les parties

AUX MOTIFS QUE s'agissant des charges de copropriété afférentes à chacun des immeubles concernés, elle seront récapitulées par le notaire dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, lequel précisera qui les acquittées et qui en est, le cas échéant redevable envers l'indivision ;

ALORS QU'EN déléguant au notaire son pouvoir de décider qui pouvait être redevable d'une somme envers l'indivision, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12310
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 2017, pourvoi n°16-12310


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award