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17/05/2017 | FRANCE | N°15-29308

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-29308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Jean X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y...;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile d'exploitation agricole Jean X...(la société X...), a acheté des bouchons à la société Prima liège ; que prétendant avoir constaté des difficultés d'extraction des bouchons et la présence de dépôts opaques sur le col des bouteilles, la société X... a assigné la société Prima liège sur le fondement de la garantie des vices cachÃ

©s ; qu'une expertise a été ordonnée ; que la société Prima liège a reconventionnellement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Jean X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y...;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile d'exploitation agricole Jean X...(la société X...), a acheté des bouchons à la société Prima liège ; que prétendant avoir constaté des difficultés d'extraction des bouchons et la présence de dépôts opaques sur le col des bouteilles, la société X... a assigné la société Prima liège sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'une expertise a été ordonnée ; que la société Prima liège a reconventionnellement demandé le paiement de sa marchandise ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour juger que la preuve n'était pas rapportée d'une défectuosité des bouchons ouvrant droit à des dommages-intérêts, l'arrêt retient que les conclusions du sapiteur ne corroborent pas celles de l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du rapport d'expertise, versé aux débats, que l'expert a conclu que le dépôt opaque dans le col des bouteilles provenait des produits de revêtement et de traitement des surfaces des bouchons et que le sapiteur a conclu dans le même sens, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a méconnu l'obligation susvisée ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que les analyses chimiques du dépôt opaque sur le col des bouteilles prescrites par le sapiteur n'ont jamais eu lieu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le dépôt opaque sur le col des bouteilles était dû aux produits de revêtement et de traitement des bouchons, de sorte que la détermination des composants chimiques à l'origine de ce phénomène était inopérante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient enfin qu'en toutes hypothèses, les attestations de restaurateurs ne font pas état d'un dépôt de nature à altérer la qualité du vin ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dépôt opaque sur le col des bouteilles ne nuisait pas à la présentation des bouteilles et ne rendait pas, dès lors, les bouchons impropres à leur destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la démonstration n'est pas rapportée d'une défectuosité des bouchons ouvrant droit à dommages-intérêts, lesquels ne sont pas suffisamment justifiés dans leur lien direct et dans leur quantum, et en ce qu'il condamne la société Jean X... à payer à la société Prima liège la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Prima liège aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Jean X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Jean X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la démonstration n'était pas rapportée d'une défectuosité des bouchons ouvrant droit à dommages et intérêts et d'avoir débouté la SCEA Jean X... de ses demandes contre la société Prima Liège ;

AUX MOTIFS QUE les demandes de la société X... sont contenues au dispositif de ses conclusions qui reprennent le visa de l'article 1147 et de l'article 1641 du Code civil ; que les factures de Primaliége sont produites, portant sur des bouchons avec la mention « traitement silicone », n'étant pas sérieusement contesté que des bouchons correspondant à cette commande ont été livrés ; que le problème soumis à la cour se recentre donc sur l'éventuel vice caché affectant une partie de ces bouchons, ce qui ouvrirait droit à dommages-intérêts par application de l'article 1641 du code civil, étant précisé que le caractère loyal de la facturation n'a jamais été contesté et que les correspondances du cabinet d'expert Gab Robins missionné par l'assureur de Lecoq procédaient par voie de compensation entre la facturation et les dommages ; que, sur l'appel principal de la société X... à l'encontre de Prima Liège, le propre d'une expertise judiciaire et d'éclairer le juge, après un débat contradictoire loyal et complet ; qu'il suffit de lire avec attention l'expertise judiciaire pour établir qu'elle n'a pas été menée à son terme par suite d'un défaut de consignation supplémentaire incombant à la société X... ; qu'un seul accedit a été mené, dont il semble résulter que sur 20 bouteilles examinées, une bouteille s'est révélée difficile à déboucher, une autre très dure et six autres difficiles, sans qu'à aucun moment la qualité du vin ne soit mise en cause, la cour relevant d'ailleurs qu'aucune des pièces régulièrement communiquées par la société X... ne fait état ou a fortiori ne démontre une perte de la qualité du vin, à l'exception de l'oxydation alléguée, mais non démontrée par Monsieur X... sur les bouteilles qu'il a tenté de reboucher ; qu'en toute hypothèse, et s'agissant du dépôt opaque, Monsieur X... lui-même a ajouté (page sept) qu'en matière de vin bio le dépôt de tartre est très fréquent, et qu'il a effectué des débouchages et des rebouchages des bouteilles sans enlever ce dépôt qui est caché par la capsule, pour limiter le préjudice commercial, le résultat du premier accedit ne l'empêchant nullement à l'époque de considérer que le préjudice portait sur 2676 bouteilles de rosé tradition et 2676 bouteilles de rosé Matisse haut de gamme ; que ce premier accedit s'est terminé en prévoyant un deuxième accedit (page sept), l'expert demandant les éléments comptables de la société Jean X... sur les années 2003-2007, les factures de 2006 pour les achats d'étiquette, achats de capsules, achats de cartons de transport et d'expédition, le nombre de restaurateurs et les livraisons effectuées du lot incriminé, les tarifs de vente des bouteilles de vin 2006, le mode de commercialisation de la société X... en vente directe, ou restauration, caviste ou autres réseaux commerciaux ; que l'expert en page neuf s'interrogeait sur les 2000 bouchons supplémentaires (6000 livrés, avec 4000 bouteilles litigieuses dont 2660 vendues après changement de bouchons, sans retour), sur les justifications de ces quantités, le nombre total de bouchons achetés en deux mil six et le nombre total de bouteilles produites, quelle quantité vendue, quelle quantité stockée avec traçabilité de la production 2006 ; que toutes ces questions ne sont nullement résolues au présent stade du litige, puisque le rapport a été déposé en l'état, sans nouvel accedit, et que les pièces comptables non autrement commentées, sinon dans un sens contraire par Prima Liège, et non examinées par l'expert judiciaire ne permettent en aucun cas d'établir un lien direct entre le vice allégué des bouchons et un préjudice commercial calculé en se référant à un résultat net d'exploitation normale ; que tous les paramètres d'évaluation comptable manquent en fait ; et que s'agissant de l'examen technique des bouchons, suite au premier et unique accedit, il est assez original de relever dans l'expertise judiciaire (page 13) que six bouteilles ont été expédiées à un laboratoire sapiteur (CEVAQOE), mais que trois bouteilles se sont cassées durant le transport, ayant pu néanmoins être analysées car la partie haute ne s'est pas brisée ! ; que sur ce lot de six bouteilles, le sapiteur M. Z...n'a pas noté de difficultés de débouchage, les forces d'extraction sont normales, sachant qu'un dépôt blanc apparaît sur le col des bouteilles ; que le sapiteur indiquait que ce dépôt provient des produits de revêtement et de traitement des surfaces des bouchons, et qu'il convenait dans un premier temps de se faire communiquer les fiches techniques des produits employés par le bouchonnier, et dans un second temps d'analyser éventuellement au plan chimique le dépôt ; que ces investigations n'ont jamais eu lieu, la question n'étant nullement résolue de façon certaine à partir de l'analyse théorique en pages 13 et 15 par l'expert, qui estime que son avis est corroboré par celui de M. Z..., en matière de dépôt opaque, ce qui ne résulte nullement d'une lecture précise des conclusions du sapiteur ; qu'en matière d'extraction des bouchons, aucune certitude ne se déduit des travaux de l'expert (page 16), eu égard à la petitesse de l'échantillon examiné lors de l'accedit, et aux résultats mêmes de cet accedit, ainsi qu'aux constatations du sapiteur, quelle que soit la lecture que l'on peut faire du rapport Billy à la demande de Prima Liège, antérieure à l'expertise judiciaire, rapport qui n'est pas plus significatif que celui de l'expert de l'assureur de l'associé X...; qu'en toute hypothèse, l'expert a été formel en page 17 sur l'impossibilité de chiffrer le préjudice, ce qui ne saurait être pallié en cause d'appel par quelques attestations de restaurateurs, sans aucune précision chiffrée, qui ne font d'ailleurs état que de difficultés de débouchage et non d'un dépôt de nature à altérer la qualité du vin ; que de même les pièces comptables, sans aucun rapport d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes, ne permettent pas de chiffrer un quelconque préjudice en relation directe avec les défauts allégués des bouchons ; qu'enfin, le procès-verbal de constat du 5 novembre 2014 ne démontre rien en termes de préjudice, ce dernier ne pouvant résulter que d'une analyse comptable contradictoirement débattue, mettant en relief une perte de résultat net de l'exploitation en relation directe avec les défauts allégués des bouchons, et donc une perte sur les bouteilles correspondantes ; que c'est donc une confirmation qui s'impose sur l'impossibilité de chiffrer le préjudice à tout le moins, qui n'est que le résultat, au vu des règles régissant le rapport de la preuve en matière civile, de l'incomplétude de l'expertise judiciaire, par suite d'un défaut de consignation incombant à la société X... ; qu'en revanche la facturation réclamée par Prima Liège n'est pas contestée dans son quantum et doit prospérer, par réformation du premier jugement sur ce point ; que le jugement sera confirmé s'agissant des condamnations prononcées au bénéfice de Mme Y..., le principal consistant dans la facturation de l'embouteillage n'étant pas contesté, et la condamnation à frais irrépétibles en premier ressort devant être confirmée puisque l'appel principal ne prospère pas, une somme supplémentaire de 600 euros devant être allouée pour les frais irrépétibles exposés en appel par Mme Y... ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que, s'agissant de la défectuosité relative au dépôt opaque laissé sur le col des bouteilles, dont il était soutenu qu'il résultait du traitement des bouchons, c'est en se contredisant que la cour d'appel a d'abord relevé que le sapiteur indiquait que « ce dépôt prov (enait) des produits de revêtement et de traitement des surfaces de bouchon », pour ensuite juger que les conclusions de l'expert, qui imputaient ce dépôt au traitement et au revêtement des bouchons, n'étaient pas « corroborées » par l'avis du sapiteur ; que la cour d'appel a, par suite, violé de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'expert judiciaire (rapport page 16) avait imputé le dépôt opaque dans le col de la bouteille au traitement et au revêtement de surface du bouchon ; que M. Z... avait conclu pour sa part en ces termes : « Il apparaît un dépôt blanc sur les cols des bouteilles. Ce dépôt provient des produits de revêtements et de traitement de surface des bouchons » ; qu'en retenant qu'en matière de dépôt opaque, l'analyse de l'expert n'était pas corroborée par celle du sapiteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et du rapport de M. Z... en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QUE la circonstance que n'ait pas été analysé le dépôt litigieux et que les fiches techniques des produits employés par le bouchonnier n'aient pas été obtenues privait seulement de la possibilité de comprendre la nature du phénomène, mais n'ôtaient rien à la circonstance, dont l'arrêt relève qu'elle avait été constaté par le sapiteur, que le dépôt provenait du traitement et du revêtement du bouchon ; qu'en se fondant néanmoins sur ces considérations inopérantes pour juger que les bouchons n'étaient pas défectueux, la cour a violé l'article 1641 du code civil ;

4°) ALORS QU'en se bornant à retenir que la qualité d vin n'avait pas été affecté, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante, le fait de laisser un dépôt opaque, blanchâtre, nuisant à la présentation de la bouteille, ne constituait pas un vice rendant les bouchons impropres à leur destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341 du code civil ;

5°) ALORS QUE l'expert judiciaire avait clairement relevé que la résistance des bouchons à l'extraction était liée au dépôt du produit de traitement ou de revêtement sur le col de la bouteille et à la composition de ces produits de revêtement et de traitement de surface des bouchons (rapport p. 16) ; qu'en jugeant qu'aucune certitude ne se déduisait des travaux de l'expert, eu égard notamment aux résultats mêmes de l'accedit, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

6°) ALORS QU'il était soutenu par la société Jean X... que la résistance des bouchons à l'extraction ne faisait que diminuer au fil du temps ; qu'une telle circonstance pouvait notamment expliquer pourquoi, cinq ans après la mise en bouteille, le sapiteur n'avait pas rencontré de difficulté au débouchage et que certaines des bouteilles analysées par l'expert n'avait pas montré de résistance ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE les circonstances que la qualité du vin n'ait pas été affectée et qu'aucune oxydation n'ait été démontrée étaient sans incidence sur l'existence d'un vice caché des bouchons rendant leur usage impropre à leur destination en raison du dépôt opaque, blanchâtre, nuisant à la présentation de la bouteille ; qu'en se fondant sur ces circonstances inopérantes pour écarter toute défectuosité, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les dommages et intérêts invoqués n'étaient pas suffisamment justifiés dans leur lien direct et dans leur quantum ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les demandes de la société X... sont contenues au dispositif de ses conclusions qui reprennent le visa de l'article 1147 et de l'article 1641 du Code civil ; que les factures de Primaliége sont produites, portant sur des bouchons avec la mention « traitement silicone », n'étant pas sérieusement contesté que des bouchons correspondant à cette commande ont été livrés ; que le problème soumis à la cour se recentre donc sur l'éventuel vice caché affectant une partie de ces bouchons, ce qui ouvrirait droit à dommages-intérêts par application de l'article 1641 du code civil, étant précisé que le caractère loyal de la facturation n'a jamais été contesté et que les correspondances du cabinet d'expert Gab Robins missionné par l'assureur de Lecoq procédaient par voie de compensation entre la facturation et les dommages ; Sur l'appel principal de la société X... à l'encontre de Prima Liège ; que le propre d'une expertise judiciaire et d'éclairer le juge, après un débat contradictoire loyal et complet ; qu'il suffit de lire avec attention l'expertise judiciaire pour établir qu'elle n'a pas été menée à son terme par suite d'un défaut de consignation supplémentaire incombant à la société X... ; qu'un seul accedit a été mené, dont il semble résulter que sur 20 bouteilles examinées, une bouteille s'est révélée difficile à déboucher, une autre très dure et six autres difficiles, sans qu'à aucun moment la qualité du vin ne soit mise en cause, la cour relevant d'ailleurs qu'aucune des pièces régulièrement communiquées par la société X... ne fait état ou a fortiori ne démontre une perte de la qualité du vin, à l'exception de l'oxydation alléguée, mais non démontrée par Monsieur X... sur les bouteilles qu'il a tenté de reboucher ; qu'en toute hypothèse, et s'agissant du dépôt opaque, Monsieur X... lui-même a ajouté (page sept) qu'en matière de vin bio le dépôt de tartre est très fréquent, et qu'il a effectué des débouchages et des rebouchages des bouteilles sans enlever ce dépôt qui est caché par la capsule, pour limiter le préjudice commercial, le résultat du premier accedit ne l'empêchant nullement à l'époque de considérer que le préjudice portait sur 2676 bouteilles de rosé tradition et 2676 bouteilles de rosé Matisse haut de gamme ; que ce premier accedit s'est terminé en prévoyant un deuxième accedit (page sept), l'expert demandant les éléments comptables de la société Jean X... sur les années 2003-2007, les factures de 2006 pour les achats d'étiquette, achats de capsules, achats de cartons de transport et d'expédition, le nombre de restaurateurs et les livraisons effectuées du lot incriminé, les tarifs de vente des bouteilles de vin 2006, le mode de commercialisation de la société X... en vente directe, ou restauration, caviste ou autres réseaux commerciaux ; que l'expert en page neuf s'interrogeait sur les 2000 bouchons supplémentaires (6000 livrés, avec 4000 bouteilles litigieuses dont 2660 vendues après changement de bouchons, sans retour), sur les justifications de ces quantités, le nombre total de bouchons achetés en deux mil six et le nombre total de bouteilles produites, quelle quantité vendue, quelle quantité stockée avec traçabilité de la production 2006 ; que toutes ces questions ne sont nullement résolues au présent stade du litige, puisque le rapport a été déposé en l'état, sans nouvel accedit, et que les pièces comptables non autrement commentées, sinon dans un sens contraire par Prima Liège, et non examinées par l'expert judiciaire ne permettent en aucun cas d'établir un lien direct entre le vice allégué des bouchons et un préjudice commercial calculé en se référant à un résultat net d'exploitation normale ; que tous les paramètres d'évaluation comptable manquent en fait ; et que s'agissant de l'examen technique des bouchons, suite au premier et unique accedit, il est assez original de relever dans l'expertise judiciaire (page 13) que six bouteilles ont été expédiées à un laboratoire sapiteur (CEVAQOE), mais que trois bouteilles se sont cassées durant le transport, ayant pu néanmoins être analysées car la partie haute ne s'est pas brisée ! que sur ce lot de six bouteilles, le sapiteur M. Z... n'a pas noté de difficultés de débouchage, les forces d'extraction sont normales, sachant qu'un dépôt blanc apparaît sur le col des bouteilles ; que le sapiteur indiquait que ce dépôt provient des produits de revêtement et de traitement des surfaces des bouchons, et qu'il convenait dans un premier temps de se faire communiquer les fiches techniques des produits employés par le bouchonnier, et dans un second temps d'analyser éventuellement au plan chimique le dépôt ; que ces investigations n'ont jamais eu lieu, la question n'étant nullement résolue de façon certaine à partir de l'analyse théorique en pages 13 et 15 par l'expert, qui estime que son avis est corroboré par celui de M. Z..., en matière de dépôt opaque, ce qui ne résulte nullement d'une lecture précise des conclusions du sapiteur ; qu'en matière d'extraction des bouchons, aucune certitude ne se déduit des travaux de l'expert (page 16), eu égard à la petitesse de l'échantillon examiné lors de l'accedit, et aux résultats mêmes de cet accedit, ainsi qu'aux constatations du sapiteur, quelle que soit la lecture que l'on peut faire du rapport Billy à la demande de Prima Liège, antérieure à l'expertise judiciaire, rapport qui n'est pas plus significatif que celui de l'expert de l'assureur de l'associé X...; qu'en toute hypothèse, l'expert a été formel en page 17 sur l'impossibilité de chiffrer le préjudice, ce qui ne saurait être pallié en cause d'appel par quelques attestations de restaurateurs, sans aucune précision chiffrée, qui ne font d'ailleurs état que de difficultés de débouchage et non d'un dépôt de nature à altérer la qualité du vin ; que de même les pièces comptables, sans aucun rapport d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes, ne permettent pas de chiffrer un quelconque préjudice en relation directe avec les défauts allégués des bouchons ; qu'enfin, le procès-verbal de constat du 5 novembre 2014 ne démontre rien en termes de préjudice, ce dernier ne pouvant résulter que d'une analyse comptable contradictoirement débattue, mettant en relief une perte de résultat net de l'exploitation en relation directe avec les défauts allégués des bouchons, et donc une perte sur les bouteilles correspondantes ; que c'est donc une confirmation qui s'impose sur l'impossibilité de chiffrer le préjudice à tout le moins, qui n'est que le résultat, au vu des règles régissant le rapport de la preuve en matière civile, de l'incomplétude de l'expertise judiciaire, par suite d'un défaut de consignation incombant à la société X... ; qu'en revanche la facturation réclamée par Prima Liège n'est pas contestée dans son quantum et doit prospérer, par réformation du premier jugement sur ce point ; que le jugement sera confirmé s'agissant des condamnations prononcées au bénéfice de Mme Y..., le principal consistant dans la facturation de l'embouteillage n'étant pas contesté, et la condamnation à frais irrépétibles en premier ressort devant être confirmée puisque l'appel principal ne prospère pas, une somme supplémentaire de 600 euros devant être allouée pour les frais irrépétibles exposés en appel par Mme Y... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur le préjudice ; que la SCEA Jean Lococq ne verse aux débats aucune pièce permettant au tribunal de chiffrer le préjudice qu'elle allègue, à l'exception de quatre attestations de clients, et étant observé que les pièces adressées à l'expert par la SCEA Jean X... selon courrier du 29 septembre 2010 lui adressant les tarifs 2006, les résultats comptables 2004-2005-2006, les déclarations de récoltes et les déclarations de stocks ne sont ni produites ni ne figurent au rapport d'expertise ; que le préjudice relevé par l'expert selon lui « à titre indicatif » soit notamment : – perte de bouteilles – débouchage – échange – préjudice commercial, n'est pas justifié d'autant que contrairement à ce que cet expert indique, aucune élément du rapport ne permet d'affirmer que certains postes ne sont pas contestés par les parties ; qu'enfin, les attestations produites, si elles établissent que les bouteilles étaient difficiles à ouvrir, ne permettent pas davantage de chiffrer un quelconque préjudice en l'absence de toutes pièces telles que notamment document comptable, bons de commande, factures ; qu'en conséquence, la SCEA sera déboutée de sa demande en indemnisation du préjudice subi faute pour le tribunal de pouvoir l'apprécier ; sur la demande en paiement de Mme Gitte Y... : que la qualité de la qualité de la prestation de Gitte Y... qui a embouteillé le vin n'est remise en cause par aucune des parties à la procédure ; qu'elle est bien fondée en sa demande, la SCEA Jean X... ne justifiant pas lui avoir réglé les factures dont paiement est réclamé ; que la somme due produire intérêts à compter du 21 janvier 2014, date de la première demande qui a été faite ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d'évaluer le dommage dont ils ont constaté l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, en refusant d'évaluer elle-même le préjudice dont elle ne contestait pas l'existence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

2°) ALORS QUE la société Jean X... soutenait que les défectuosités litigieuses l'avaient conduite à exposer des frais pour procéder au remplacement des capsules des bouteilles qu'il avait fallu déboucher ; qu'elle soutenait que le constat d'huissier dressé le 5 novembre 2014 avait recensé 532 capsules ainsi ôtées qu'il fallait remplacer et produisait une facture (production n° 12 des conclusions d'appel) pour chiffrer ce préjudice ; qu'en jugeant que les dommages et intérêt invoqués n'étaient pas suffisamment justifiés dans leur lien direct et dans leur quantum, sans se prononcer sur les éléments ainsi fournis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-29308
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-29308


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29308
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