LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 10 décembre 2012, déclaré avoir été victime du vol de sa sacoche contenant la carte bancaire que lui avait remise la société Banque CIC Sud-Ouest (la banque) et une lettre de celle-ci mentionnant le code confidentiel en permettant l'utilisation ; que plusieurs opérations de retrait et de paiement ont été effectuées à l'aide de cette carte et de son code confidentiel avant que M. X... fasse opposition, rendant débiteur le solde de son compte ; que la banque ayant refusé de lui rembourser le montant des sommes prélevées sur son compte en exécution des ordres litigieux, M. X... l'a assignée en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 133-19 du code monétaire et financier ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son action, l'arrêt, après avoir énoncé, d'un côté, qu'il résultait des dispositions du code monétaire et financier, et en particulier des articles L. 133-16 et suivants, que le titulaire de la carte supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et informé sans tarder son prestataire de services lorsqu'il a connaissance du vol de son instrument de paiement et, de l'autre, qu'une faute caractérisée du porteur de la carte, si elle est démontrée, engage sa
responsabilité et le prive de la possibilité de se voir appliquer la franchise de l'article L. 133-19 dudit code, retient qu'en laissant sans surveillance, durant plusieurs jours, sa carte bancaire et son code confidentiel dans un local exposé à un important passage et insuffisamment sécurisé, M. X... a commis une négligence grave ayant permis la réalisation des opérations frauduleuses ; qu'il retient également qu'en dépit des informations qui lui avaient été données sur les modalités à suivre en cas de vol, avec communication d'un numéro téléphonique accessible 24 heures sur 24 pour faire opposition, M. X... a attendu le lendemain de la découverte du larcin pour se rendre à son agence bancaire et faire bloquer les paiements, contribuant, là encore, par sa négligence, à la réalisation de son propre dommage ; qu'il en déduit que M. X... ne saurait prétendre au remboursement des sommes débitées et qu'il importe peu, dans ces conditions, de se pencher sur l'éventuelle faute de la banque qui aurait laissé débiter le compte en l'absence de découvert autorisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la négligence grave retenue contre le titulaire de la carte bancaire pour n'avoir pas préservé la sécurité de celle-ci et de son code confidentiel ne le privait pas du droit d'invoquer le manquement du banquier à ses propres obligations en application des règles du droit commun de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Banque CIC Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté M. Pierre X... de ses demandes tendant à ce que la banque CIC soit condamnée à lui payer la somme de 6. 572, 13 euros correspondant aux paiements effectués alors que son compte était en position débitrice ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions du code monétaire et financier et en particulier des articles L. 133-16 et suivants, que le payeur, c'est-à-dire le titulaire de la carte, supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ; que parmi ces obligations, figure celles de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de service ou l'entité désignée par celui-ci lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, aux fins de blocage de l'instrument de paiement ; u'à cet égard, une faute caractérisée du porteur de la carte, si elle est démontrée, engage sa responsabilité et le prive de la possibilité de se voir appliquer la franchise de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites et en particulier du procès-verbal de plainte établi le 11 décembre 2012 et des explications complémentaires écrites du 14 décembre 2012, annexées à la contestation adressée à la banque le vendredi 7 décembre 2012, que le vol s'est déroulé dans un local situé au marché du Foirail, occupé par Monsieur Pierre X... qui y avait déposé une sacoche contenant entre autres documents un courrier de sa banque comportant son code confidentiel ; que même s'il a prétendu par la suite avoir été victime d'un vol par effraction, force est de constater qu'il n'a pas fait état de cette circonstance lors de son dépôt de plainte initial ; qu'il s'est en effet contenté de préciser " qu'il avait déposé sa sacoche dans une petite remise se trouvant dans la partie postérieure du stand " et que " le dimanche 9 décembre 2012 à heures, il a voulu prendre sa serviette dans la petite remise et ne l'a pas trouvée " ; que dans la déclaration adressée à la banque trois jours plus tard, il ne fait pas non plus état du fait que la réserve aurait été verrouillée à clé et que la porte aurait été fracturée ; qu'or, il n'est pas douteux que les services de police n'auraient pas manqué de poser la question à Monsieur Pierre X... et d'apporter cette précision dans leur procès-verbal si le plaignant avait mentionné une telle effraction au regard de l'impact de cette circonstance aggravante sur l'incrimination pénale ; que les témoignages qui ne comportent aucune indication de date, non plus que les photographies versées aux débats, ne sont de nature à apporter la preuve contraire tant leur contenu est imprécis et contradictoire au regard des premières déclarations de l'appelant ; que dès lors, il est indéniable que Monsieur Pierre X..., en laissant sans surveillance durant plusieurs jours, sa carte bancaire et le code confidentiel permettant d'opérer sans difficultés des opérations sur le compte, dans un local situé dans des halles et donc exposé à un très important passage, sans qu'il soit démontré que les lieux étaient suffisamment sécurisés, a commis une négligence grave qui a permis la réalisation des opérations frauduleuses ; qu'au surplus, alors qu'il avait été porté à la connaissance du client dans les conditions générales d'utilisation de la carte bancaire, les modalités à suivre en cas de vol avec communication d'un numéro téléphonique accessible 24 heures sur 24 pour faire opposition, Monsieur Pierre X... a attendu le lendemain de la découverte du larcin pour se rendre à son agence bancaire et faire bloquer les paiements ; qu'il a donc là encore contribué par sa négligence à la réalisation de son propre dommage ; que dans ces conditions, Monsieur Pierre X... ne saurait prétendre au remboursement des sommes débitées et bénéficier de la franchise de 150 euros ; qu'il importe peu dans ces conditions de se pencher sur l'éventuelle faute de la banque qui aurait laissé débiter le compte en l'absence de découvert autorisé ; qu'en conséquence, le jugement de première instance qui a rejeté les demandes de Monsieur Pierre X... sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la demande de Monsieur Pierre X... en paiement de la somme de 6. 572, 13 €, il est acquis que Monsieur Pierre X... ne sollicite pas le remboursement de la totalité des retraits et paiements frauduleux issus du vol, mais seulement le paiement de la somme de 6. 572, 13 €, correspondant au solde débiteur de son compte courant au 13 décembre 2012 ; que pour ce faire, Monsieur Pierre X... fonde sa demande sur la faute commise par l'établissement de crédit, lequel a autorisé les paiements et retraits entraînant un solde débiteur du compte courant, lequel n'aurait pas été autorisé ; qu'or, il est acquis que par la signature des conventions en date des 15 avril et 21 mai 2010, Monsieur Pierre X... a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales des cartes bancaires de la banque et des prix des principaux produits et services aux particuliers ; qu'or, il résulte de ces mêmes conditions générales la possibilité que le compte courant fonctionne en position débitrice, le taux de découvert applicable se trouvant expressément prévu ; qu'il résulte, en outre, des mêmes conditions l'obligation pour l'établissement bancaire de procéder au paiement dès la composition du code confidentiel de ladite carte, la composition du code confidentiel garantissant le paiement ; que par conséquent, il résulte des faits que la banque, appliquant les conditions générales contractuellement acceptées, n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle, ne commettant aucune faute ; qu'il convient de débouter Monsieur Pierre X... de sa demande ; que, sur les dommages et intérêts sollicités par Monsieur Pierre X..., il convient de débouter Monsieur Pierre X... de sa demande en l'absence de faute de l'établissement bancaire ;
1°) ALORS QUE la négligence grave imputée au titulaire de la carte ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse invoquer le manquement du banquier à ses obligations ; qu'en jugeant qu'il « import [ait] peu […] de se pencher sur l'éventuelle faute de la banque » (arrêt, p. 6, al. 6) et en rejetant ce faisant la demande indemnitaire formée par M. X... à son encontre, aux motifs qu'il était l'auteur de négligences ayant permis la réalisation des opérations frauduleuses, quand ces négligences ne faisaient pas obstacles à ce qu'il invoque le manquement de la banque CIC à ses obligations, la Cour d'appel a violé les article 1147 du Code civil et L. 133-19 du Code monétaire et financier ;
2°) ALORS QUE la faute de la victime ne peut exonérer l'auteur d'un manquement de l'obligation d'en réparer les conséquences que si elle revêt les caractères de la force majeure ; qu'en se contentant de relever que M. X... avait commis des négligences graves, pour écarter toute responsabilité de la banque, sans établir que les manquements du déposant présentaient pour l'établissement de crédit les caractères de la force majeure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la banque ne peut autoriser un paiement excédant le solde créditeur du compte que si une convention de crédit par découvert l'y autorise ou si s'est développée entre elle et le titulaire du compte une pratique antérieure de crédit par découvert tacite ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une faute de la banque CIC pour avoir procédé à des paiements en l'absence de solde créditeur sur le compte de M. X..., qu'il résultait des conditions générales de la convention de compte de dépôt conclue entre eux « la possibilité que le compte courant fonctionne en position débitrice, le taux de découvert applicable se trouvant expressément prévu », et « l'obligation pour l'établissement bancaire de procéder au paiement dès la composition du code confidentiel de ladite carte » (jugement, p. 3, al. 4 et 5), motifs impropres à caractériser l'existence d'une convention ou d'une pratique antérieure de crédit par découvert tacite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le banquier est tenu d'une obligation de prudence et de vigilance, qui lui impose de relever les anomalies apparentes affectant les opération réalisées sur les comptes de ses clients ; qu'en jugeant que la banque CIC n'avait commis aucune faute en procédant aux paiements litigieux, aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il résultait des conditions générales de la convention de compte de dépôt conclue avec M. X... « la possibilité que le compte courant fonctionne en position débitrice, le taux de découvert applicable se trouvant expressément prévu », et « l'obligation pour l'établissement bancaire de procéder au paiement dès la composition du code confidentiel de ladite carte » (jugement, p. 3, al. 4 et 5), sans répondre au moyen tiré de ce qu'étant intervenus en cascade, dans un laps de temps très courts, et de ce qu'ayant engendré un important solde débiteur sur ce compte qui n'avait pourtant jamais fonctionné en position débitrice, les retraits frauduleux auraient dû alerter le banquier et le dissuader de les autoriser ou, à tout le moins, le conduire à interroger son client, la Cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du Code de procédure civile.