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17/05/2017 | FRANCE | N°15-27931

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-27931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu qu'il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'il résulte des termes du procès-verbal de conciliation du 9 décembre 2015 que les parties ont seulement transigé sur la remise des pièces et la liquidation de l'astreinte ; que le pourvoi est rece

vable en ce qu'il critique les chefs du dispositif condamnant M. Didier X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu qu'il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'il résulte des termes du procès-verbal de conciliation du 9 décembre 2015 que les parties ont seulement transigé sur la remise des pièces et la liquidation de l'astreinte ; que le pourvoi est recevable en ce qu'il critique les chefs du dispositif condamnant M. Didier X...au paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 1455-5 du code du travail et 805 du code civil ;

Attendu que Mme Y..., auxiliaire de vie pour le compte de Serge X...jusqu'au 6 juin 2015 a fait citer, à la suite du décès de son employeur, son fils M. Didier X..., devant la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes à titre de salaire, d'indemnités de préavis, de licenciement et de non-respect de la procédure de licenciement ;

Attendu que pour condamner M. Didier X...au paiement de ces sommes, la formation de référé du conseil de prud'hommes énonce que les renonciations à succession des héritiers potentiels de Serge X..., et notamment celle de M. Didier X..., ont été établies en bonne et due forme auprès du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence mais uniquement le 31 juillet 2015, soit près de deux mois après le décès de leur père survenu le 6 juin 2015 ; que les salaires sont payables en fin de mois de façon récurrente et à date fixe, soit fin juin ; que celui du mois de juin 2015 n'a pas été honoré et qu'ainsi les ayants-droit, alors qu'ils n'avaient encore pas renoncé à la succession, ont failli à leurs obligations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais hérité et qu'il en résultait que l'existence de l'obligation était sérieusement contestable, la formation de référé de la juridiction prud'homale a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Didier X...à payer à Mme Y...les sommes de 84 euros au titre du salaire du mois de juin 2015, 744 euros à titre d'indemnité de préavis, 432. 55 euros à titre d'indemnité de licenciement et 378 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, l'ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

Dit n'y avoir lieu à référé de ces chefs ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, en jugeant recevables les demandes formées contre Monsieur Didier X...pris « en qualité d'ayant-droit de feu Monsieur Serge X...» d'AVOIR ordonné de régler à Mme Y...les sommes de 84 euros au titre du salaire du mois de juin 2015, accompagné de son bulletin de salaire, de 744 euros à titre d'indemnité de préavis pour la période du 6 juin au 6 août 2015, de 432, 55 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 378 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, ainsi qu'à remettre à Mme Y...les documents afférents à la rupture de son contrat de travail, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

AUX MOTIFS QUE « Madame Isabel Y...a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie en juillet 2011 par Monsieur Serge X...sous CESU, du lundi au vendredi, pour quelques heures par semaine et pour une rémunération brute de 540, 68 € ; que la prestation de travail s'effectue au domicile de Monsieur Serge X...au ..., à Aix-en-Provence ; que le 6 juin 2015, Monsieur Serge X...décède et de facto la prestation de Madame Isabel Y...prend fin ; que les enfants du défunt ne se manifestent pas pour mettre un terme au contrat de travail de Madame Isabel Y...et c'est dans ce contexte qu'elle saisit le Conseil de prud'hommes en sa formation de référé des demandes suivants :
- Salaire du mois de juin 2015 : 84 €
- Indemnité de préavis de deux mois : 744 €
- Indemnité pour non-respect de la procédure : 378 €
- Indemnité légale de licenciement : 432, 55 €
- Remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard
Attendu que Madame Isabel Y...sollicite son salaire du mois de juin 2015 pour la prestation rendue auprès de Monsieur Serge X...; qu'elle déclare percevoir une rémunération de 645, 17 € net mensuel, soit 216 € pour la période allant du 1er au 6 juin 2015 ; qu'au soutien de sa défense, Monsieur Didier X..., mis en cause en sa qualité d'ayant-droit, ne conteste pas la prestation rendue ni même le salaire déclaré par Madame Isabel Y...; qu'au soutien de sa défense, Monsieur Didier X...prétexte avoir renoncé à la succession de son père selon acte joint au dossier et que de ce simple fait les demandes devront lui être déclarées irrecevables ; que seuls les héritiers ayant accepté la succession sont tenus au paiement des indemnités en cas de décès de l'employeur selon l'article 806 du Code civil et que par conséquent, lui ayant renoncé, la succession est vacante ; que par ailleurs, il apparaît opportun de préciser que le juge des référés est le juge de l'évidence et de l'urgence ; que l'article R. 1455-5 et suivants du Code du travail donnent compétence à la formation de référé du conseil de prud'hommes pour notamment prescrire toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, après lecture des documents apportés aux débats par le conseil de Monsieur Didier X..., il apparait que les renonciations à succession des héritiers potentiels de Monsieur Serge X..., et notamment celle de Monsieur Didier X..., ont été établis en bonne et due forme auprès du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence mais uniquement le 31 juillet 2015, soit près de deux mois après le décès de leur papa survenu le 6 juin 2015 ; que les salaires sont payables en fin de mois de façon récurrente et à date fixe, soit fin juin ; que celui du mois de juin 2015 n'a pas été honoré ; que le solde de tout compte et les documents de fin de contrat devaient aussi être remis à Madame Isabel Y...au plus tard le 30 juin 2015 ; qu'aucun document n'a été transmis et qu'ainsi les ayants-droit, alors qu'ils n'avaient encore pas renoncé à la succession, ont failli à leurs obligations ; qu'en conséquence, il conviendra d'ordonner le règlement du salaire du mois de juin 2015 de Madame Isabel Y...pour 84 €, accompagné de son bulletin de salaire ; par ailleurs, que, comme précisé ci-dessus, aucune procédure de licenciement n'a été engagée pour mettre fin au contrat de Madame Isabel Y...; qu'elle sollicite une indemnité pour défaut de procédure à hauteur de 378 € correspondant à un mois de salaire ainsi qu'une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire pour 744 € pour la période allant du 6 juin au 6 août 2015 ; qu'il conviendra d'ordonner le règlement de 378 € pour défaut de procédure en application de l'article L. 232-2 du Code du travail, ainsi que 744 € à titre d'indemnité de préavis selon l'article L. 234-1 du même Code et une indemnité de licenciement pour 432, 55 € eu égard à son ancienneté de 4 ans ; que Madame Isabel Y...sollicite la remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, il conviendra d'ordonner la remise de la lettre de licenciement, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi » ;

1°) ALORS QUE dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce, le juge des référés ayant constaté lui-même que M. Didier X...justifiait avoir renoncé régulièrement et en bonne et due forme auprès du tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 31 juillet 2015 à la succession de son père, Serge X..., il s'en déduisait l'existence d'une contestation sérieuse sur sa qualité d'ayant-droit au jour des débats, le 12 août 2015, et lors du prononcé de l'ordonnance de référé ; qu'en retenant néanmoins sa compétence, et en ordonnant le paiement de diverses sommes et la remise de documents sociaux à l'encontre de M. Didier X...en qualité « d'ayant-droit » au prétexte qu'il n'avait pas renoncé à la succession au plus tard le 30 juin 2015, quand la contestation sérieuse sur la qualité d'héritier devait s'apprécier au moment même où le juge statuait, le juge des référés a violé ensemble, les articles R 1455-5 à R 1455-7 du code du travail et les articles 776, 785, 805, et 806 du code civil ;

2°) ALORS QUE celui qui renonce à une succession est censé n'avoir jamais été héritier et n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession ; qu'en ordonnant en l'espèce à l'encontre de Mr Didier X..., en sa prétendue qualité d'ayant-droit de feu Mr Serge X..., le paiement de diverses sommes à Mme Y...et la remise d'un bulletin de salaire ainsi que des documents de fin de contrat, quand il constatait expressément que la renonciation de Mr Didier X...à la succession de son père avait été établie en bonne et due forme auprès du tribunal de grande instance le 31 juillet 2015, de sorte qu'elle était acquise avant les débats et avant que le juge des référés ne statue, le juge des référés n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il ressortait que l'exposant n'était pas l'ayant-droit du défunt et en conséquence, il a violé les articles 776, 785, 805 et 806 du Code civil, ensemble l'article R. 1455-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27931
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 23 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-27931


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27931
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