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17/05/2017 | FRANCE | N°15-27727

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-27727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 mars 2008, la société SDV Nouméa, exerçant sous le nom commercial TTI-SDV (la société TTI-SDV), commissionnaire de transport, a confié à la société Compagnie de transport minière du Nord (la société Cotransmine) la réalisation d'opérations de tirage par re

morqueurs de marchandises entre le port de Vavouto et le navire les transportant ; qu'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 mars 2008, la société SDV Nouméa, exerçant sous le nom commercial TTI-SDV (la société TTI-SDV), commissionnaire de transport, a confié à la société Compagnie de transport minière du Nord (la société Cotransmine) la réalisation d'opérations de tirage par remorqueurs de marchandises entre le port de Vavouto et le navire les transportant ; qu'après avoir réalisé ces prestations du 15 avril au 16 novembre 2008 et les avoir facturées, la société Cotransmine a assigné la société TTI-SDV en paiement le 7 septembre 2010 ; que la société TTI-SDV a opposé la prescription de l'action ;

Attendu que pour déclarer l'action de la société Cotransmine prescrite, l‘arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de la société TTI-SDV ;

Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société SDV Nouméa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Compagnie de transport minière du Nord la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie de transport minière du Nord

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la prescription de l'action engagée par la Société COMPAGNIE DE TRANSPORT MINIERE DU NORD (COTRANSMINE) à l'encontre de la Société SDV NOUMEA (SDV TTI) en paiement de prestations réalisées dans le cadre d'une convention qualifiée de contrat de transport maritime et d'avoir, en conséquence, déclaré l'action irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE la Société COTRANSMINE, qui conteste la qualification de contrat de transport maritime, soutient qu'il s'agit d'un contrat d'entreprise et soumis, à ce titre, à la prescription de droit commun ; qu'il convient donc d'établir la nature du contrat, au regard des prestations confiées par la Société TTI SDV à la Société COTRANSMINE et des termes mêmes du contrat du 16 mars 2008 ; qu'en l'occurrence, l'objet du contrat, tel que précisé à l'article 1, est le suivant :

"a) la mise à disposition d'équipements de batellerie (remorqueurs, chalands etc...), d'engins (grader, pelle hydraulique, chargeuse, etc...) Et de personnels (matelots, soudeurs, etc...) ;

b) les opérations de tirage par remorqueurs entre le quai situé à Téoudié et le navire transportant la marchandise." ; que les opérations de transport susmentionnées intervenaient manifestement dans le cadre plus large d'un transport maritime international en provenance d'Australie, tel que mentionné dans le contrat :

" Le Donneur d'Ordre (la société SDV-TTI) s'engage à confier au prestataire (la société COTRANSMINE) l'exécution des Prestations susvisées pour une cargaison totale de 523 bungalows, 30 containers et 68 éléments en vrac devant faire l'objet de quatre livraisons par bateau prévues, au jour de la signature du Contrat, aux date suivantes..." ; qu'ainsi, le débarquement à terre des marchandises, étant rendu impossible directement du navire cargo sur l'aire de stockage, en raison de l'absence de port en eau profonde, a imposé des opérations de transport maritime complémentaires, du navire amarré au large jusqu'à la côte sur l'aire dédiée à cet effet ; que les prestations litigieuses sont donc bien la poursuite et la continuation d'un transport maritime international qui trouve son aboutissement avec le débarquement des marchandises sur l'aire de stockage et leur entreposage ; que, par ailleurs, la Société COTRANSMINE fait valoir, pour démontrer qu'il s'agit d'un "contrat d'entreprise", que l'ampleur des opérations de déchargement a été sans commune mesure avec celles des opérations de tirage par remorqueurs ; que, cependant, la notion de transport maritime n'est pas dépendante de critère quantitatifs, mais qualitatifs ; que les prestations d'embarquement et de débarquement des marchandises sont précisément celles contraintes par la matière même du transport maritime ; que l'article 15 de la loi du 18 juin 1966 stipule : "Par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d'un port à un autre. Les dispositions du présent titre s'appliquent depuis la prise en charge jusqu'à la livraison" ; que ce texte législatif démontre que le transport maritime, pour la réalisation duquel les opérations sont nombreuses, est constitué d'une chaîne de prestations formant un tout indissociable dont le régime juridique est unique et identique, quel que soit la prestation accomplie prise séparément ; qu'il est d'ailleurs expressément précisé au contrat (article 4) :

"Le Donneur d'Ordre assume l'entière responsabilité des opérations de transport maritime et terrestre de la Marchandise, objet du présent Contrat."

Le Donneur d'Ordre reconnaît avoir effectué, préalablement à la signature du présent Contrat, une visite détaillée des sites de déchargement, incluant notamment l'analyse des documents relatifs aux caractéristiques de construction et d'environnement (qualité des sols...) de ces sites ainsi que des matériels mis à disposition par le Prestataire. Le Donneur d'Ordre reconnaît ainsi avoir été dûment informé des conditions de déchargement et de transport de la marchandise qu'il accepte

En outre, le Donneur d'Ordre s'engage à payer au Prestataire, au jour de la signature du Contrat, la somme de 3 000 000 FCFP correspondant au montant des travaux de terrassement préalablement exécutés par le Prestataire et réceptionnés par le Donneur d'Ordre." ;

que ces dispositions, particulièrement explicites, du contrat, démontrent la volonté des parties de conclure un contrat de transport maritime, en prenant soin de ne pas y inclure des prestations qui ne participent pas des modalités du transport lui-même, bien qu'en constituant des éléments accessoires (ex : travaux de terrassement) ; que sur le rôle de la Société SDV-TTI au titre de l'opération globale d'importation des marchandises, la Société COTRANSMINE soutient que la Société SDV-TTI agissait en qualité de transitaire, étant totalement dépendante des instructions de la Société PAC et de la SMSP, alors que la Société SDV-TTI fait valoir sa qualité de commissionnaire, ayant disposé d'un champ de liberté et d'autonomie dans l'organisation du transport ; qu'en l'espèce, la mission confiée à la Société SDV-TTI était de mener à bien le transport d'un ensemble de containers aménagés en provenance de l'étranger, en vue de la constitution de la base vie de la société Koniambo Nickel ; qu'ainsi, le contrat litigieux avec la Société COTRANSMINE est intervenu comme étant une composante partielle d'une opération d'importation de marchandises beaucoup plus complexe, dont avait la charge la Société SDV-TTI ; que les pièces du dossier démontrent que la mission confiée à la Société SDV-TTI était une mission globale d'importation de marchandises, dont toutes les modalités pratiques et très exceptionnelles de l'opération, ont été laissées à l'initiative et la responsabilité de la Société SDV-TTI en qualité de commissionnaire ; que, sur le rôle de la Société SDV-TTI au titre du contrat de transport avec la Société COTRANSMINE, il résulte des clauses contractuelles (page une) que la Société COTRANSMINE a été chargée par la Société SDV TTI, qui exerce une activité de "commissionnaire de transport maritime", d'un transport maritime de marchandises ; que la Société SDV-TTI est dénommée le "Donneur d'Ordre" ; qu'il est précisé à l'article 7 que la responsabilité du Prestataire (la Société COTRANSMINE) est exclusivement limitée aux opérations de tirage des remorqueurs ; que la prise en charge de l'organisation du transport des marchandises, depuis un navire en eau profonde jusqu'à une zone de débarquement portuaire avec toute la mobilisation de moyens techniques considérables, caractérise clairement des prestations d'organisation du transport ; que, dès lors, eu égard aux responsabilités prises par la Société SDV-TTI dans l'organisation du transport de marchandises, celle-ci a agi en qualité de commissionnaire de transport ; que sur la prescription, la prescription retenue pour tout commissionnaire est la prescription abrégée de l'article L. 133-6 du Code de commerce, c'est-à-dire, un an ; que le délai ayant couru entre la livraison de la marchandise, le 16 novembre 2008, et l'assignation du 3 septembre 2010 est de plus d'un an, soit après l'expiration du délai de prescription ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté la prescription de l'action engagée par la COMPAGNIE DE TRANSPORT MINIERE DU NORD à l'encontre de la Société SDV NOUMEA en paiement de prestations réalisées dans le cadre d'un contrat de transport maritime,

- déclaré en conséquence la COMPAGNIE DE TRANSPORT MINIERE DU NORD irrecevable en son action ;

1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que s'il n'est pas interdit au juge de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés devant lui par l'une des parties, il ne saurait se borner, en guise de motivation, à recopier littéralement les conclusions de l'une des parties, sans porter aucune appréciation personnelle sur le litige ; qu'en se bornant, pour toute motivation, à reproduire littéralement les conclusions d'appel de la Société SDV NOUMEA (SDV TTI), la Cour d'appel, qui n'a porté aucune appréciation personnelle sur le bien-fondé des demandes de la Société COMPAGNIE DE TRANSPORT MINIERE DU NORD (COTRANSMINE), a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que ne présente pas un caractère équitable, le jugement constitué par la reproduction littérale des conclusions de l'une des parties ; que l'arrêt attaqué, dont la motivation est constituée par la reproduction littérale des conclusions de la Société SDV NOUMEA ( SDV TTI), a été rendu en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la prescription de l'action engagée par la Société COMPAGNIE DE TRANSPORT MINIERE DU NORD (COTRANSMINE) à l'encontre de la Société SDV NOUMEA (SDV TTI) en paiement de prestations réalisées dans le cadre d'une convention qualifiée de contrat de transport maritime et d'avoir, en conséquence, déclaré l'action irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE la Société COTRANSMINE, qui conteste la qualification de contrat de transport maritime, soutient qu'il s'agit d'un contrat d'entreprise et soumis, à ce titre, à la prescription de droit commun ; qu'il convient donc d'établir la nature du contrat, au regard des prestations confiées par la Société TTI-SDV à la Société COTRANSMINE et des termes mêmes du contrat du 16 mars 2008 ; qu'en l'occurrence, l'objet du contrat, tel que précisé à l'article 1, est le suivant :

"a) la mise à disposition d'équipements de batellerie (remorqueurs, chalands etc...), d'engins (grader, pelle hydraulique, chargeuse, etc...) Et de personnels (matelots, soudeurs, etc...) ;

b) les opérations de tirage par remorqueurs entre le quai situé à Téoudié et le navire transportant la marchandise." ;

que les opérations de transport susmentionnées intervenaient manifestement dans le cadre plus large d'un transport maritime international en provenance d'Australie, tel que mentionné dans le contrat :

"Le Donneur d'Ordre (la société SDV-TTI) s'engage à confier au prestataire (la société COTRANSMINE) l'exécution des Prestations susvisées pour une cargaison totale de 523 bungalows, 30 containers et 68 éléments en vrac devant faire l'objet de quatre livraisons par bateau prévues, au jour de la signature du Contrat, aux date suivantes..." ;

qu'ainsi, le débarquement à terre des marchandises, étant rendu impossible directement du navire cargo sur l'aire de stockage, en raison de l'absence de port en eau profonde, a imposé des opérations de transport maritime complémentaires, du navire amarré au large jusqu'à la côte sur l'aire dédiée à cet effet ; que les prestations litigieuses sont donc bien la poursuite et la continuation d'un transport maritime international qui trouve son aboutissement avec le débarquement des marchandises sur l'aire de stockage et leur entreposage ; que, par ailleurs, la Société COTRANSMINE fait valoir, pour démontrer qu'il s'agit d'un "contrat d'entreprise", que l'ampleur des opérations de déchargement a été sans commune mesure avec celles des opérations de tirage par remorqueurs ; que, cependant, la notion de transport maritime n'est pas dépendante de critère quantitatifs, mais qualitatifs ; que les prestations d'embarquement et de débarquement des marchandises sont précisément celles contraintes par la matière même du transport maritime ; que l'article 15 de la loi du 18 juin 1966 stipule : "Par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d'un port à un autre. Les dispositions du présent titre s'appliquent depuis la prise en charge jusqu'à la livraison" ; que ce texte législatif démontre que le transport maritime, pour la réalisation duquel les opérations sont nombreuses, est constitué d'une chaîne de prestations formant un tout indissociable dont le régime juridique est unique et identique, quel que soit la prestation accomplie prise séparément ; qu'il est d'ailleurs expressément précisé au contrat (article 4) :

"Le Donneur d'Ordre assume l'entière responsabilité des opérations de transport maritime et terrestre de la Marchandise, objet du présent Contrat."

Le Donneur d'Ordre reconnaît avoir effectué, préalablement à la signature du présent Contrat, une visite détaillée des sites de déchargement, incluant notamment l'analyse des documents relatifs aux caractéristiques de construction et d'environnement (qualité des sols...) de ces sites ainsi que des matériels mis à disposition par le Prestataire. Le Donneur d'Ordre reconnaît ainsi avoir été dûment informé des conditions de déchargement et de transport de la marchandise qu'il accepte en outre, le Donneur d'Ordre s'engage à payer au Prestataire, au jour de la signature du Contrat, la somme de 3 000 000 FCFP correspondant au montant des travaux de terrassement préalablement exécutés par le Prestataire et réceptionnés par le Donneur d'Ordre." ; que ces dispositions, particulièrement explicites, du contrat, démontrent la volonté des parties de conclure un contrat de transport maritime, en prenant soin de ne pas y inclure des prestations qui ne participent pas des modalités du transport lui-même, bien qu'en constituant des éléments accessoires (ex : travaux de terrassement) ;

1°) ALORS QUE seul peut être qualifié de contrat de transport le contrat dans lequel la prestation de transport constitue la prestation essentielle ; qu'en se bornant, pour qualifier le contrat de prestations de service de contrat de transport, à relever que les opérations intervenaient dans le cadre plus large d'un transport maritime international en provenance d'Australie et constituaient la poursuite et la continuation d'un transport maritime international trouvant son aboutissement avec le débarquement des marchandises sur l'aire de stockage et leur entreposage, la Cour d'appel, qui s'est prononcée au regard de prestations étrangères au contrat litigieux, a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 et L. 133-6 du Code de commerce et des articles 1134 et 1787 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en relevant néanmoins, pour décider que le contrat conclu entre la Société SDV-TTI et la Société COTRANSMINE était un contrat de transport maritime, que les parties avaient expressément indiqué au sein du contrat litigieux, et notamment en son article 1 relatif à son objet, ainsi qu'en son article 4 relatif aux obligations de la Société SDV-TTI, que ce contrat était un contrat de transport maritime, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de faire usage de son pouvoir de requalification du contrat, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE seul peut être qualifié de contrat de transport le contrat dans lequel la prestation de transport constitue la prestation essentielle ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le contrat conclu entre la Société SDV-TTI et la Société COTRANSMINE était un contrat de transport maritime, que cette dernière s'était engagée à réaliser des opérations de transport maritime et que les opérations de chargement et de déchargement de la marchandise étaient contraintes par cette activité, bien qu'un contrat dans lequel la prestation de transport ne constitue pas la prestation essentielle ne puisse recevoir la qualification de contrat de transport, la Cour d'appel a violé les articles L. 110-4 et L. 133-6 du Code de commerce et des articles 1134 et 1787 du Code civil ;

4°) ALORS QUE seul peut être qualifié de contrat de transport le contrat dans lequel la prestation de transport constitue la prestation essentielle ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le contrat conclu entre la Société SDV-TTI et la Société COTRANSMINE était un contrat de transport maritime, que les prestations d'embarquement et de débarquement étaient dans la continuité de transport maritime et en constituaient le complément, dans le cadre d'un tout indissociable, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ressortait du contrat litigieux, de l'ampleur, du coût et de la complexité des opérations, que les prestations de chargement et de déchargement représentaient les prestations essentielles du contrat, ce qui excluait la qualification de contrat de transport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 et L. 133-6 du Code de commerce et des articles 1134 et 1787 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la prescription de l'action engagée par la Société COMPAGNIE DE TRANSPORT MINIERE DU NORD (COTRANSMINE) à l'encontre de la Société SDV NOUMEA (SDV TTI) en paiement de prestations réalisées dans le cadre d'une convention qualifiée de contrat de transport maritime et d'avoir, en conséquence, déclaré l'action irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE sur le rôle de la Société SDV-TTI au titre de l'opération globale d'importation des marchandises, la Société COTRANSMINE soutient que la Société SDV-TTI agissait en qualité de transitaire, étant totalement dépendante des instructions de la Société PAC et de la SMSP, alors que la Société SDV-TTI fait valoir sa qualité de commissionnaire, ayant disposé d'un champ de liberté et d'autonomie dans l'organisation du transport ; qu'en l'espèce, la mission confiée à la Société SDV-TTI était de mener à bien le transport d'un ensemble de containers aménagés en provenance de l'étranger, en vue de la constitution de la base vie de la société Koniambo Nickel ; qu'ainsi, le contrat litigieux avec la Société COTRANSMINE est intervenu comme étant une composante partielle d'une opération d'importation de marchandises beaucoup plus complexe, dont avait la charge la Société SDV-TTI ; que les pièces du dossier démontrent que la mission confiée à la Société SDV-TTI était une mission globale d'importation de marchandises, dont toutes les modalités pratiques et très exceptionnelles de l'opération, ont été laissées à l'initiative et la responsabilité de la Société SDV-TTI en qualité de commissionnaire ; que, sur le rôle de la Société SDV-TTI au titre du contrat de transport avec la Société COTRANSMINE, il résulte des clauses contractuelles (page une) que la Société COTRANSMINE a été chargée par la Société SDV TTI, qui exerce une activité de "commissionnaire de transport maritime", d'un transport maritime de marchandises ; que la Société SDV-TTI est dénommée le "Donneur d'Ordre" ; qu'il est précisé à l'article 7 que la responsabilité du Prestataire (la Société COTRANSMINE) est exclusivement limitée aux opérations de tirage des remorqueurs ; que la prise en charge de l'organisation du transport des marchandises, depuis un navire en eau profonde jusqu'à une zone de débarquement portuaire avec toute la mobilisation de moyens techniques considérables, caractérise clairement des prestations d'organisation du transport ; que, dès lors, eu égard aux responsabilités prises par la Société SDV-TTI dans l'organisation du transport de marchandises, celle-ci a agi en qualité de commissionnaire de transport ;

ALORS QUE la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir, pour le compte de celui-ci, les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre, et qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait du contrat litigieux conclu entre la Société SDV-TTI et la Société COTRANSMINE, que la Société SDV-TTI avait en charge l'organisation du transport de marchandises, de sorte qu'elle avait la qualité de commissionnaire de transport maritime, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de la lettre en date du 19 mai 2009, adressée par la Société SDV-TTI à la Société COTRANSMINE et aux termes de laquelle la Société SDV-TTI indiquait ne pas avoir eu le choix de son sous-traitant pour les opérations de remorquage, puisque le choix de la Société COTRANSMINE lui avait été imposé par la Société minière du Pacifique Sud (ci-après, la SMSP), société mère de la Société COTRANSMINE, et qu'elle n'avait pas non plus eu la possibilité de prendre un autre prestataire lorsque les remorqueurs n'ont plus exécuté leurs obligations, qu'elle n'avait pas agi en qualité de commissionnaire pour la conclusion du contrat litigieux, à défaut d'avoir eu la liberté d'organiser le transport comme elle l'entendait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et s. du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-27727
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 27 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-27727


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27727
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