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17/05/2017 | FRANCE | N°15-27140

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-27140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Le moine, en sa seule qualité de liquidateur de M. X..., du désistement de son pourvoi dirigé contre la SCP Hervé B... et Sandrine Y...et M. Z...;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2015), que M. X..., qui exploitait avec son épouse un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a été mis en redressement judiciaire le 18 août 2005, M. A...étant nommé représentant des créanciers ; que, le 3 mai 2006, M. et Mme X... ont conclu une promesse de

vente de ce fonds avec M. Z..., par l'intermédiaire du mandataire de ce d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Le moine, en sa seule qualité de liquidateur de M. X..., du désistement de son pourvoi dirigé contre la SCP Hervé B... et Sandrine Y...et M. Z...;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2015), que M. X..., qui exploitait avec son épouse un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a été mis en redressement judiciaire le 18 août 2005, M. A...étant nommé représentant des créanciers ; que, le 3 mai 2006, M. et Mme X... ont conclu une promesse de vente de ce fonds avec M. Z..., par l'intermédiaire du mandataire de ce dernier, la SCP Hervé B... et Sandrine Y..., huissiers de justice (la SCP) ; qu'après la conversion du redressement en liquidation judiciaire, M. A..., désigné liquidateur, a obtenu du juge-commissaire l'autorisation de procéder à la cession de gré à gré du fonds de commerce aux conditions de la promesse ; qu'après s'être vainement opposée à cette ordonnance, la société Dasymarc, bailleur du local dans lequel le fonds était exploité, a, le 11 avril 2007, délivré à M. A..., ès qualités, et à M. Z... un congé sans offre de renouvellement pour changement d'affectation des locaux, en offrant de payer une indemnité d'éviction ; que la vente du fonds de commerce a été conclue le 7 juin 2007 par acte sous seing privé ; qu'en réponse à la demande de renouvellement que lui a alors adressée M. Z..., la société Dasymarc, se prévalant d'une clause du bail stipulant que la cession de ce dernier devait être conclue par un acte authentique, lui a délivré, le 10 septembre 2007, un refus du droit de renouvellement, sans offre d'indemnité d'éviction ; que ce congé ayant été déclaré valable par une décision judiciaire, devenue irrévocable, qui a, en conséquence, déclaré M. Z... occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion, ce dernier a assigné en responsabilité la SCP, laquelle a appelé M. A..., personnellement, en garantie ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à garantir la SCP de sa responsabilité alors, selon le moyen :
1°/ que la partie, même professionnelle, qui confie la rédaction d'un acte à un professionnel est ainsi déchargée dans ses rapports avec lui de toute obligation de ce chef ; qu'en jugeant qu'il appartenait à M. A... de vérifier que l'acte de cession du fonds de commerce établi par l'huissier était bien conforme aux stipulations contractuelles qui imposaient la rédaction d'un acte authentique, cependant que M. A... était intervenu à l'acte en qualité de mandataire liquidateur représentant le cédant, M. X..., ce dont il résultait qu'en tant que simple partie, il n'était pas tenu d'assurer l'efficacité de l'acte dont la rédaction était confiée à un professionnel dont il n'avait pas à vérifier l'exécution de la mission, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le mandataire judiciaire, qui participe à une vente en qualité de mandataire du débiteur soumis à la procédure collective cédant ses actifs, ne saurait être tenu aux garanties contractuelles pesant sur le cédant. En condamnant le mandataire liquidateur à garantir l'huissier à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge afin de réparer le préjudice d'éviction subi par M. Z..., cependant que M. A... n'était intervenu à l'acte qu'en qualité de mandataire liquidateur de M. X..., qui restait seul tenu de garantir l'éviction du cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le liquidateur qui, dans ses fonctions de réalisation de l'actif, demande l'autorisation au juge-commissaire de céder le bail, est tenu de vérifier que le projet d'acte de cession du fonds de commerce est bien conforme aux conditions prévues au contrat de bail des locaux dans lesquels il est exploité, quand bien même le contrat serait rédigé par un intermédiaire professionnel, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la SCP et M. A... avaient, par leur faute, contribué, dans une proportion équivalente, à la réalisation du dommage et qu'il convenait de condamner M. A... à garantir la SCP à concurrence de la moitié de toutes les condamnations prononcées contre elle au bénéfice de M. Z... à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Hervé B... et Sandrine Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Daniel A..., pris à titre personnel, à garantir la SCP B... et Y... à hauteur de 50 % de toutes condamnations prononcées au bénéfice de M. Jean-Pierre Z... à titre de dommages et intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 641-12 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, applicable à la date de la cession litigieuse, prévoit que le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent ; qu'au cas d'espèce, il appartenait à M. A... de vérifier que le projet d'acte de cession du fonds de commerce, dont l'un des éléments était constitué par le droit au bail sur le local appartenant à la SCI Dasymarc, était bien conforme aux conditions prévues au contrat de bail ; qu'il ressort des courriers adressés par M. C...à M. A..., les 23 janvier et 30 avril 2007, que M. B... a adressé au conseil du mandataire liquidateur un projet définitif de l'acte de cession bien avant sa signature et qu'il disposait d'un large délai pour l'étudier et exiger que l'acte soit formalisé par un acte authentique ; que la SCP B...
Y... est donc fondée à soutenir qu'il appartenait à M. A... de vérifier que le projet d'acte de cession intervenait, comme le prévoyait l'article L. 641-12 du Code de commerce alors en vigueur, dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent, et qu'en s'abstenant de s'assurer de l'efficacité de l'acte de cession formalisé par acte sous seing privé, auquel il est intervenu en qualité de représentant de M. X..., il a commis une faute qui a, de manière directe et certaine, contribué au dommage subi par M. Z... ; que la SCP B...
Y... et M. A... ayant, par leur faute contribué, dans une proportion équivalente, à la réalisation de ce dommage, il convient, par infirmation du jugement de ce chef, de dire que M. A... garantira la SCP B...
Y... à hauteur de 50 % de toutes condamnations prononcées contre elle au bénéfice de M. Z... à titre de dommages et intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE la partie, même professionnelle, qui confie la rédaction d'un acte à un professionnel est ainsi déchargée dans ses rapports avec lui de toute obligation de ce chef ; qu'en jugeant qu'il appartenait à M. A... de vérifier que l'acte de cession du fonds de commerce établi par la SCP B... et Y... était bien conforme aux stipulations contractuelles qui imposaient la rédaction d'un acte authentique, cependant que l'exposant était intervenu à l'acte en qualité de mandataire liquidateur représentant le cédant, M. X..., ce dont il résultait qu'en tant que simple partie, il n'était pas tenu d'assurer l'efficacité de l'acte dont la rédaction était confiée à un professionnel dont il n'avait pas à vérifier l'exécution de la mission, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le mandataire judiciaire, qui participe à une vente en qualité de mandataire du débiteur soumis à la procédure collective cédant ses actifs, ne saurait être tenu aux garanties contractuelles pesant sur le cédant ; qu'en condamnant le mandataire liquidateur à garantir la SCP B... et Y... à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge afin de réparer le préjudice d'éviction subi par M. Z..., cependant que M. A... n'était intervenu à l'acte qu'en qualité de mandataire liquidateur de M. X..., qui restait seul tenu de garantir l'éviction du cessionnaire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-27140
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-27140


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27140
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