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17/05/2017 | FRANCE | N°15-26495

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-26495


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2015), qu'invoquant le défaut de paiement d'une lettre de change, payable à vue, émise à son profit par la société Spectrum construction, avalisée et acceptée par M. X..., son co-gérant, la société Corcoy a obtenu une ordonnance faisant à M. X... injonction de payer cette somme, à laquelle ce dernier a formé opposition en soutenant ne pas avoir signé cette lettre de change à

titre personnel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2015), qu'invoquant le défaut de paiement d'une lettre de change, payable à vue, émise à son profit par la société Spectrum construction, avalisée et acceptée par M. X..., son co-gérant, la société Corcoy a obtenu une ordonnance faisant à M. X... injonction de payer cette somme, à laquelle ce dernier a formé opposition en soutenant ne pas avoir signé cette lettre de change à titre personnel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Corcoy le montant de la lettre de change, outre intérêts, en sa qualité d'avaliste, alors, selon le moyen :

1°/ que l'aval est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur ; que la signature unique du dirigeant de la société tirée ne peut valoir à la fois acceptation du tiré en qualité de représentant légal de la société et donneur d'aval à titre personnel que la signataire unique du dirigeant de la société ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 511-21 du code de commerce ;

2°/ qu'en énonçant, d'une part, que « les mentions de la lettre de change contiennent un double engagement de M. X... à la fois en qualité d'accepteur de la lettre de change pour la société Spectrum construction, dont il est le cogérant et, d'autre part, comme donneur d'aval » et, d'autre part, « l'apposition d'une seule signature ne saurait signifier que M. X... ne s'est engagé qu'en qualité de représentant de la société Spectrum construction alors que selon les termes employés dans la mention, il a agi à la fois en cette qualité dans le cadre de l'acceptation de la lettre de change et, à titre personnel », quand aucune des mentions de la lettre de change n'indique que M. X... se serait engagé en cette double qualité et, notamment, à titre personnel, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la portée de la mention manuscrite « bon pour acceptation et aval (e) des engagements du tiré », suivie du nom « X... Bradley » et de la signature de celui-ci, apposée sur la lettre de change par M. X..., que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que cette mention contenait un double engagement de la part de M. X..., qui avait, d'une part, accepté la lettre de change en qualité de co-gérant de la société tirée, la société Spectrum construction, et, d'autre part, l'avait avalisée en son nom personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Bradley X... à payer à la SA Corcoy la somme de 20 000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012, au titre d'un effet de commerce avalisé et impayé ;

AUX MOTIFS QUE : « la lettre de change datée du 22 octobre 2011, d'un montant de 20 000 euros, payable à vue, émise par la société Spectrum construction au profit de la société Corcoy comporte, sous l'intitulé " Acceptation ou aval " la mention manuscrite : " Bon pour acceptation et avale des engagement du tiré " (sic), suivie du nom X... Bradley et de la signature de celui-ci ; que cette mention contient un double engagement de la part de M. X..., d'une part, en qualité d'accepteur de la lettre de change pour le compte de la société Spectrum construction, dont il était le cogérant, et d'autre part, comme donneur d'aval ; que l'apposition d'une seule signature ne saurait signifier que M. X... ne s'est engagé qu'en qualité de représentant de la société Spectrum construction alors que selon les termes employés dans la mention, il a agi à la fois en cette qualité dans le cadre de l'acceptation de la lettre de change et, à titre personnel, comme avaliseur ;
que M. X... est donc tenu au paiement de la lettre de change en sa qualité de donneur d'aval d'une lettre de change acceptée, étant précisé que la société Spectrum construction a été placée en liquidation judiciaire en avril 2012 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'aval est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur ; que la signature unique du dirigeant de la société tirée ne peut valoir à la fois acceptation du tiré en qualité de représentant légal de la société et donneur d'aval à titre personnel que la signataire unique du dirigeant de la société ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 511-21 du code de commerce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'énonçant, d'une part, que « les mentions de la lettre de change contiennent un double engagement de M. X... à la fois en qualité d'accepteur de la lettre de change pour la société Spectrum Construction, dont il est le cogérant et, d'autre part, comme donneur d'aval » et, d'autre part, « l'apposition d'une seule signature ne saurait signifier que M. X... ne s'est engagé qu'en qualité de représentant de la société Spectrum construction alors que selon les termes employés dans la mention, il a agi à la fois en cette qualité dans le cadre de l'acceptation de la lettre de change et, à titre personnel », quand aucune des mentions de la lettre de change n'indique que M. X... se serait engagé en cette double qualité et, notamment, à titre personnel, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. Bradley X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre de change versée aux débats ne lui était pas opposable dès lors que la reconnaissance de dette sur laquelle était fondée la lettre de change ne respectait pas les dispositions de l'article 1326 du code civil, dont il résulte que la somme objet de la reconnaissance de dette doit être énoncée en lettres et en chiffres ; qu'en jugeant que M. Bradley X... était tenu au paiement de la lettre de change, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-26495
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-26495


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26495
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