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17/05/2017 | FRANCE | N°15-25788

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-25788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte du 4 janvier 1980, Joseph X...s'est rendu caution solidaire de tous les engagements de la société Tradexel au profit de la Société marseillaise de crédit ; qu'il est décédé le 15 janvier 2000 ; que par un jugement du 3 décembre 2002, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 6 novembre 2007, M. Michel X..., en sa qualité d'héritier de Joseph X..., a été condamné, solidairement avec d'autres héritiers, à payer une certaine somme à la Société mar

seillaise de crédit ; que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I, rep...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte du 4 janvier 1980, Joseph X...s'est rendu caution solidaire de tous les engagements de la société Tradexel au profit de la Société marseillaise de crédit ; qu'il est décédé le 15 janvier 2000 ; que par un jugement du 3 décembre 2002, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 6 novembre 2007, M. Michel X..., en sa qualité d'héritier de Joseph X..., a été condamné, solidairement avec d'autres héritiers, à payer une certaine somme à la Société marseillaise de crédit ; que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, indiquant venir aux droits de la Société marseillaise de crédit en vertu d'un bordereau de cession de créances du 22 octobre 2010, a, par lettre du 6 septembre 2012, informé M. Michel X... de la cession de créance intervenue à son profit puis a, le 25 février 2014, effectué une saisie-attribution sur les comptes ouverts à son nom dans les livres de la banque CIC, en la lui dénonçant le lendemain ; que soutenant que le fonds commun de titrisation n'avait pas d'existence légale, M. Michel X... a agi en nullité de la saisie-attribution et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 32 et 117 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008, alors applicable ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... et déclarer en conséquence valable la saisie-attribution, l'arrêt, après avoir relevé par motifs adoptés que le fonds commun de titrisation Hugo Créances I est mentionné comme organisme de titrisation actif à la date d'arrêt du 31 décembre 2013 par la Banque de France et qu'il ressort de l'acte de cession versé aux débats, laquelle n'est pas contestée par M. Michel X..., que le fonds commun de titrisation Hugo Créances I est représenté par la société Gestion et titrisation internationales, devenue la société GTI Asset management et a pour personne morale dépositaire la société Banque Espirito Santo et de la Vénétie, retient que l'existence légale du fonds de titrisation Hugo Créances I est régulièrement établie, conformément aux dispositions de l'article L. 214-181 du code monétaire et financier ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'existence du fonds commun de titrisation Hugo Créances I, qui ne peut être attestée que par la production de son règlement prévu par l'article R. 214-92 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret du 25 juillet 2013, tel qu'il a été rédigé par la société chargée de sa gestion et la personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds qui ont été à l'initiative de sa constitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société GTI Asset management aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Michel X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande en annulation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. Michel X... ainsi que sa demande de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« ainsi que retenu par le tribunal dont la cour fait sienne la motivation, l'existence légale du fonds de titrisation Hugo Créance I est régulièrement établie conformément aux dispositions de l'article L. 214-181 du code monétaire et financier, existence confirmée par les pièces versées au débat ; que de même, il est justifié de ce que la société GTI Asset Management est la société chargée de la gestion de ce fonds de titrisation ; qu'elle est à l'origine de sa création et est parfaitement identifiée, et ce en application des dispositions de l'article L. 214-183 du même code ; qu'elle a donc qualité pour représenter le fonds cessionnaire de la créance détenue par la société Marseillaise de Crédit sur la SARL Tradexel, pour laquelle M. X... s'était régulièrement porté caution, ce qui n'est pas discuté » (arrêt, p. 5) ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS ENSUITE QUE « sur l'existence légale, aux termes de l'article L. 214-181 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, un fonds commun de titrisation est constitué sur l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et de ses créances ; que le fonds commun de titrisation HUGO CREANCE I est mentionné comme organisme de titrisation actif à la date d'arrêté du 31 décembre 2013 par la Banque de France (pièce demandeur n° 8) ; qu'en outre, il ressort de l'acte de cession versé aux débats (pièce défendeur n° 4), laquelle n'est pas contestée par le demandeur, que le fonds commun de titrisation HUGO CREANCE I est représenté par la SA GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES, devenue la SA GTI ASSET MANAGEMENT suite à son changement de dénomination sociale, et a pour personne morale dépositaire la SA BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE ; qu'il en découle que l'existence légale du fonds de titrisation HUGO CREANCE est établie » (jugement, p. 3) ; que sur la représentation de la SA GT1 ASSET MANAGEMENT, M. X... soutient que la SA GTI ASSET MANAGEMENT n'aurait pas la capacité de représenter le fonds commun de titrisation ; qu'il convient de rappeler qu'un défaut de représentation ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un vice de fond pouvant être sanctionné par une nullité de l'acte de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas contesté que, par application de l'article L. 214-180 du code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation n'est pas doté de la personnalité morale ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 214-183 de ce même code, le fonds commun de titrisation est valablement représenté à l'égard des tiers et dans toute action en justice par la société de gestion qui est à l'initiative de sa création ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de saisie attribution et sa dénonciation à M. X... contestés mentionnent que le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES I est représenté par " sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, société anonyme de droit français, au capital de 800. 000 € immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 380 095 083, ayant son siège social à Paris (75002), 29 et 31 rue Saint-Augustin " ; qu'il ressort de l'extrait Kbis produit [que] la SA GTI ASSET MANAGEMENT a pour activité principale la gestion de portefeuilles ; qu'il n'est pas contesté que la SA GTI ASSET MANAGEMENT est une société agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille, conformément aux dispositions de l'article précité ; qu'il découle de tout ce qui précède que la SA GTI ASSET MANAGEMENT est habilitée à représenter le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES I dans toute action en justice » (jugement, p. 3-4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS ENFIN QUE « que sur la demande de dommages et intérêts, vu l'article 1382 du code civil, il résulte de la motivation qui précède que la SA GTI ASSET MANAGEMENT a valablement diligenté une mesure d'exécution forcée à l'encontre du patrimoine de M. Michel X... ; que ce dernier ne démontre donc aucunement la faute commise par la SA GTI ASSET MANAGEMENT par application de ces dispositions » (jugement, p. 5) ;

ALORS QUE, premièrement, les fonds communs de titrisation sont des patrimoines de valeurs mobilières constitués en copropriété entre les titulaires des parts émises par ces fonds ; que même dépourvus de personnalité morale, leur existence ne doit pas moins être justifiée, en cas de contestation, par la production de leurs actes constitutifs ; qu'à cet égard, la seule production d'une liste d'organismes établi par la Banque de France ou encore d'un bordereau de cession de créance établi pour le compte d'un fonds commun de titrisation est impropre à satisfaire à cette exigence probatoire ; qu'en se bornant à déduire en l'espèce de ces seuls éléments que l'existence du fonds communs de titrisation HUGO CRÉANCES 1 était suffisamment établie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de les articles 32 et 117 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 214-49-4 et L. 214-49-6 anciens du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'est contestée l'existence du pouvoir d'une partie de représenter un tiers en justice, il appartient à celle-ci d'en justifier en produisant l'acte constitutif de son pouvoir ; que si, à cet égard, les sociétés de gestion tiennent de la loi le pouvoir d'agir en représentation des intérêts des fonds commun de titrisation, c'est à la condition que les propriétaires du fonds leur aient effectivement confié la représentation de leurs intérêts ; qu'en retenant en l'espèce que le pouvoir de la société GTI ASSET MANAGEMENT de représenter le fonds commun de titrisation HUGO CRÉANCES 1 en justice était suffisamment établi par le fait que son extrait Kbis mentionnait la gestion de portefeuilles pour activité principale et que les sociétés de gestion tirent ce pouvoir de représentation des dispositions du code monétaire et financier, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de les articles 32 et 117 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 214-49-4 et L. 214-49-6 anciens du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS QUE, troisièmement, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats ; qu'en retenant en outre que la société GTI ASSET MANAGEMENT était à l'origine de la création du fonds commun de titrisation HUGO CRÉANCES 1, cependant que ni les écritures de M. X..., ni celles la société GTI ASSET MANAGEMENT, ni même les pièces produites par les parties n'évoquaient l'existence d'une telle circonstance, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en retenant que la société GTI ASSET MANAGEMENT était à l'origine de la création du fonds commun de titrisation HUGO CRÉANCES 1, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a de toute façon violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande en annulation de la saisie attribution pratiquée sur les comptes de M. Michel X... ainsi que sa demande de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est parfaitement justifié par les pièces versées au débat de la cession de créance ainsi intervenue entre la Société Marseillaise de Crédit et le fonds de titrisation, cette cession comprenant expressément la créance sur la société Tradexel ; que cette cession est intervenue en conformité avec les dispositions des articles L. 214-168 et suivants du même code ; que conformément à ces dispositions la cession est automatique par la remise du bordereau conforme aux dispositions légales et n'a pas à être signifiée ; qu'elle est opposable à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, en l'espèce le 22 octobre 2010 ; que cependant et ainsi que justifié la société GTI Asset Management a signifié la cession par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2012 ; que la cession de créance est non seulement régulière mais opposable à M. X..., rappel étant fait qu'elle repose sur un titre exécutoire, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 6 novembre 2007 confirmant le jugement du 3 décembre 2002 » (arrêt, p. 5-6) ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS ENSUITE QUE « que sur le défaut de créance, M. X... fait valoir que le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES I n'est titulaire d'aucune créance à son encontre ; que selon le procès-verbal de saisie-attribution en date du 25 février 2014 critiqué, la SA GTI ASSET MANAGEMENT déclare agir en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes en date du 6 novembre 2007 ; qu'aux termes de cet arrêt, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement rendu le 3 décembre 2002 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a condamné solidairement Mme A...veuve X..., MM. André X..., Louis X..., Etienne X..., Henri X..., Jacques X..., Denis X... et Michel X... à payer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 49501, 45 € avec intérêts au taux de 11, 90 % du 12 mai 1997 jusqu'à parfait règlement et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ; que M. X... ne conteste pas que cet arrêt lui a été signifié le 13 décembre 2007 ; qu'aux termes de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger ; qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; qu'en l'espèce, la SA GTI ASSET MANAGEMENT verse aux débats le bordereau de cession en date du-22 octobre 2010 par lequel elle a acquis en qualité de cessionnaire la créance que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT détenait à l'égard de M. Michel X... (n° de référence 00965- pièce défendeur n° 4) ; que si la production de ce bordereau suffit à rendre la cession de créance opposable à M. Michel X..., la SA GTI ASSET MANAGEMENT justifie en outre avoir informé ce dernier de l'existence de cette cession par un courrier en date du 6 septembre 2012 ; qu'il en résulte qu'en sa qualité de cessionnaire de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES I, représenté par la SA GTI ASSET MANAGEMENT justifie détenir une créance à l'encontre de M. Michel X..., laquelle repose sur un titre exécutoire ; que par conséquent, M. X... sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2013 qui lui a été dénoncée le 26 février suivant, laquelle sera par conséquent déclarée valable » (jugement, p. 4-5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS ENFIN QUE « que sur la demande de dommages et intérêts, vu l'article 1382 du code civil, il résulte de la motivation qui précède que la SA GTI ASSET MANAGEMENT a valablement diligenté une mesure d'exécution forcée à l'encontre du patrimoine de M. Michel X... ; que ce dernier ne démontre donc aucunement la faute commise par la SA GTI ASSET MANAGEMENT par application de ces dispositions » (jugement, p. 5) ;

ALORS QUE, si les fonds commun de titrisation peuvent acquérir des créances au moyen de la seule remise d'un bordereau par le cédant, la cession n'est opposable aux débiteurs et à leurs garants que pour autant que le bordereau identifie de façon suffisamment précise les créances cédées ; que cela suppose notamment, conformément à l'article D. 214-227 du code monétaire financier, et à l'ancien article D. 214-102 dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le bordereau mentionne par exemple « l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance » ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que le bordereau de cession produit par la société GTI ASSET MANAGEMENT, qui mentionnait uniquement un numéro et un type de créance suivi d'un nom de client, était impropre à établir à son égard que la cession concernait précisément la créance qu'il avait accepté de cautionner ; qu'en se bornant à relever que la cession comprenait expressément la créance détenue sur la société TRADEXEL, sans s'assurer, comme il lui était demandé, si les mentions figurant sur le bordereau de cession étaient suffisantes pour établir, à l'égard de M. X..., que la cession concernait bien la créance qu'il avait accepté de garantir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article D. 214-102 ancien du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-25788
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 23 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-25788


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25788
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