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17/05/2017 | FRANCE | N°15-25477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-25477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juillet 2015), que la société Suberdine Electronic communication (la société Suberdine) et ses quatre filiales, les sociétés Univercell Telecom, Phone Academy, Loricom, et Start phone distribution, (les sociétés), dont la dirigeante était Mme X..., ont été mises en redressement judiciaire le 4 septembre 2003, le tribunal constatant ensuite par le même jugement la confusion de leurs patrimoines, et en liquidation judiciaire le 18 décembre 2003, Mme Y..

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juillet 2015), que la société Suberdine Electronic communication (la société Suberdine) et ses quatre filiales, les sociétés Univercell Telecom, Phone Academy, Loricom, et Start phone distribution, (les sociétés), dont la dirigeante était Mme X..., ont été mises en redressement judiciaire le 4 septembre 2003, le tribunal constatant ensuite par le même jugement la confusion de leurs patrimoines, et en liquidation judiciaire le 18 décembre 2003, Mme Y...étant désignée liquidateur et Mme X... « liquidateur amiable » avec pour mission de représenter la personne morale dissoute pour l'exercice de tous les droits dont elle n'était pas dessaisie par l'effet de la procédure collective ; que Mme Y... a été remplacée par M. Z...; que le liquidateur et les sociétés, représentées par Mme X..., ont engagé une action en responsabilité contre les sociétés Orange distribution et Orange France (les sociétés Orange), qui ont été condamnées à payer une somme de 12 000 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que par ordonnance du 10 décembre 2013, rendue sur requête de Mme X..., le président du tribunal de commerce a fixé la rémunération de Mme X... à la somme de 150 000 euros HT pour les années 2009 à 2013, et ordonné au liquidateur de procéder au règlement de cette rémunération au rang des frais de justice visés par l'article L. 621-32, alinéa 2, du code de commerce ; que le liquidateur a saisi le président du tribunal d'un référé aux fins de rétractation de l'ordonnance du 10 décembre 2013 ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable des sociétés, fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de rétractation formée par M. Z..., ès qualités, alors, selon le moyen, que le liquidateur amiable est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce qui fixe sa rémunération ; qu'à défaut, elle l'est postérieurement par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur intéressé ; que le parallélisme des formes impose que l'ordonnance fixant la rémunération du liquidateur amiable soit, comme celle désignant ce liquidateur, susceptible d'opposition devant le tribunal de commerce dans un délai de quinze jours à compter de sa publication ; qu'en ajoutant, pour déclarer recevable la demande de rétractation formée par M. Z..., ès qualités, que la seule voie de contestation de l'ordonnance du 10 décembre 2013 était le référé-rétraction de droit commun, quand le parallélisme des formes impliquait que cette ordonnance, qui avait fixé la rémunération du liquidateur amiable, soit susceptible d'opposition devant le tribunal de commerce dans un délai de quinze jours à compter de sa publication, la cour d'appel a violé les articles L. 237-19, R. 237-10, R. 237-12 et R. 237-14 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que Mme X... avait été désignée par le tribunal, dans son jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, avec la mission de représenter la personne morale dissoute pour l'exercice de tous les droits dont elle n'était pas dessaisie par l'effet de la procédure collective, il en résulte que Mme X... avait la qualité de mandataire ad hoc des sociétés et non, en dépit des termes inappropriés de l'ordonnance l'ayant désignée, celle de « liquidateur amiable » ; qu'il s'ensuit que le régime spécial des modalités de désignation et de rémunération du liquidateur prévu par les articles invoqués par le moyen n'était pas applicable et que l'ordonnance du 10 décembre 2013 rendue sur requête obéissait aux voies de recours prévues pour de telles ordonnances ; que, par ces motifs, substitués, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis :

Attendu que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable des sociétés, fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance du 10 décembre 2013 et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que constituent des frais de justice privilégiés la rémunération du liquidateur amiable fixée par ordonnance du président du tribunal de commerce ; qu'en retenant, pour prononcer la rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 10 décembre 2013, que la rémunération de Mme X..., en sa qualité de liquidateur amiable, n'était pas susceptible de recevoir la qualification de frais de justice privilégiés, quand cette qualification s'imposait, la cour d'appel a violé l'article L. 621-32 ancien du code de commerce ;

2°/ que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en ajoutant que les dispositions d'ordre public régissant les procédures collectives s'opposaient à ce que le président du tribunal de commerce fasse injonction au liquidateur judiciaire, par ordonnance sur requête, de payer une créance quelle qu'elle soit, quand le président du tribunal de commerce, statuant en référé, pouvait parfaitement ordonner l'exécution d'une telle obligation, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

3°/ que la rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme, à défaut, elle l'est postérieurement par le président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande du liquidateur intéressé ; qu'en considérant, pour débouter Mme X..., en son nom personnel et ès qualités, de ses demandes de rémunération, qu'aucune disposition ne prévoyait de rémunération au profit du liquidateur amiable, désigné afin d'exercer les droits propres de la société débitrice en situation de liquidation judiciaire, quand à défaut de disposition spécifique prévoyant les conditions de rémunération du liquidateur amiable, c'était la disposition relative à la rémunération du liquidateur judiciaire qui devait s'appliquer, sans qu'il y ait lieu de faire une distinction entre le liquidateur amiable et le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article R. 237-14 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'action en recouvrement d'une créance ou l'action tendant à la condamnation d'un partenaire contractuel à des dommages-intérêts ne relève pas de l'exercice des droits propres du débiteur et que le fait que Mme X... ait outrepassé sa mission en assignant les sociétés Orange conjointement avec le liquidateur ne lui confère aucun droit à rémunération ; que le moyen, qui, pris en ses trois branches, postule le contraire, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z..., en sa qualité de liquidateur des sociétés Suberdine Electronic communication, Univercell Telecom, Phone Academy, Loricom, et Start phone distribution la somme de 3 000 euros, et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de rétractation formée par Maître Z..., ès qualités ;

AUX MOTIFS QUE par un jugement du 18 décembre 2003 rendu sous l'empire des dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 2005, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé la liquidation judiciaire de la Société SUBERDINE ELECTRONIC COMMUNICATION et de ses quatre filiales, et entre autres dispositions, a désigné en qualité de liquidateur amiable Madame X... « avec pour mission de représenter la personne morale dissoute pour l'exercice de tous les droits dont elle n'est pas dessaisie par l'effet de la procédure collective », ce au visa des articles 878 du Code de procédure civile, 1844-8 2° du Code civil, des articles L. 237-15 et L. 237-19 du Code de commerce et des articles 274 et suivants du décret du 23 mars 1967 ; que les ordonnances du 12 octobre 2006, 2 décembre 2009 et 8 novembre 2012 prorogeant le mandat de Madame X... par période de trois ans ont été prises conformément aux dispositions de l'article L. 237-21, alinéa 3, du Code de commerce selon lequel « en demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation » ; que ces ordonnances font suite à la décision initiale du Tribunal de commerce du 18 décembre 2003 qui a désigné un liquidateur amiable habilité à exercer l'ensemble des droits des sociétés concernées dont elles n'ont pas été dessaisies par l'effet de la procédure collective et ne sont pas des décisions modificatives ; que selon l'article 1844-8 du Code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation et le liquidateur dont la désignation est prévue à l'alinéa 2 est un liquidateur au sens du droit des sociétés qui intervient en cas de liquidation judiciaire, concurremment au liquidateur judiciaire et a pour mission d'assurer la défense des droits propres de la société débitrice ; que sont applicables en conséquences les dispositions des articles L. 237-14 et suivants et R. 237-10 et suivants ; que les articles L. 237-19, L. 237-22, R. 237-2 du Code de commerce prévoient la publication de l'acte de nomination et de l'acte de révocation du liquidateur amiable dans le délai d'un mois dans un journal d'annonces légales ; que l'article R. 237-12 prévoit que tout intéressé peut former opposition à cet acte, dans le délai de quinze jours à compter de la publication dans les conditions prévues à l'article R. 237-2 ; que par ailleurs, l'article R. 237-16 du Code de commerce prévoit la publication de toute répartition des fonds, dans le journal d'annonces légales prévue à l'article R. 237-2 ainsi que, s'il y a lieu, la publication au bulletin des annonces légales obligatoires ; qu'en revanche, aucune disposition ne prévoit la publication de l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce fixant la rémunération du liquidateur sur requête de ce dernier prise en application de l'article R. 237-14 du Code de commerce ; qu'en l'absence de publication, cette décision ne peut en conséquence faire l'objet d'une opposition dans les formes et délais prévus par l'article R. 237-12 qui n'est pas applicable en l'espèce ; que la seule voie de contestation de l'ordonnance est dès lors le référé-rétractation de droit commun prévu par l'article 496, alinéa 2, du Code de procédure civile, selon lequel tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; que c'est à tort que Madame X..., en sa qualité de liquidateur amiable, soutient que la voie de recours ouverte à l'encontre de cette ordonnance est l'opposition et il est indifférent que Maître Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire ait formé une opposition irrecevable à cette ordonnance, dès lors que les dispositions de l'article R. 237-12 ne sont pas applicables et que le référé-rétractation, qui n'est pas une voie de recours mais le rétablissement du contradictoire, n'est soumis à aucun délai ; que Madame X... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'arrêt mixte du 1er juillet 2010 de cette Cour, statuant sur appel de l'ordonnance de référé du 8 octobre 2009 qui a ordonné l'exécution immédiate sous astreinte par le liquidateur judiciaire de l'ordonnance du 31 juillet 2009 ayant fixé la rémunération du liquidateur amiable, dès lors que cette ordonnance de référé et l'arrêt du 1er juillet 2010 sont dépourvus de l'autorité de chose jugée ; que l'ordonnance du 10 décembre 2013 ayant été valablement contestée par la voie de droit commun du référé-rétractation, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de rétractation de l'ordonnance du 10 décembre 2013 formée par Maître Z..., ès qualités (arrêt p. 9 et 10) ;

1°) ALORS QUE méconnaît les termes du litige, le juge qui refuse de tenir pour établi un fait pourtant admis par l'ensemble des parties au litige ; qu'en affirmant, pour déclarer recevable la demande de rétractation formée par Maître Z..., ès qualités, qu'en l'absence de publication, l'ordonnance du président du Tribunal de commerce du 10 décembre 2013 fixant la rémunération de Madame X... en qualité de liquidateur amiable ne pouvait faire l'objet d'une opposition dans les formes et délais prévus par l'article R. 237-14 du Code de commerce, quand Maître Z..., ès qualités, avait admis que la décision avait été publiée, mais se contentait de contester la régularité de cette publication et que Madame X..., en son nom personnel et ès qualités, justifiait de ladite publication, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au demeurant, en affirmant de la sorte qu'en l'absence de publication, l'ordonnance du président du Tribunal de commerce du 10 décembre 2013 fixant la rémunération de Madame X... en qualité de liquidateur amiable ne pouvait faire l'objet d'une opposition dans les formes et délais prévus par l'article R. 237-14 du Code de commerce, sans examiner l'extrait du journal d'annonces légales dans lequel cette ordonnance avait été publiée, versé aux débats par l'intéressée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le liquidateur amiable est désigné par ordonnance du président du Tribunal de commerce qui fixe sa rémunération ; qu'à défaut, elle l'est postérieurement par le président du Tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur intéressé ; que le parallélisme des formes impose que l'ordonnance fixant la rémunération du liquidateur amiable soit, comme celle désignant ce liquidateur, susceptible d'opposition devant le Tribunal de commerce dans un délai de quinze jours à compter de sa publication ; qu'en ajoutant, pour déclarer recevable la demande de rétractation formée par Maître Z..., ès qualités, que la seule voie de contestation de l'ordonnance du 10 décembre 2013 était le référé-rétraction de droit commun, quand le parallélisme des formes impliquait que cette ordonnance, qui avait fixé la rémunération du liquidateur amiable, soit susceptible d'opposition devant le Tribunal de commerce dans un délai de quinze jours à compter de sa publication, la Cour d'appel a violé les articles L. 237-19, R. 237-10, R. 237-12 et R. 237-14 du Code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rétracté en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce de MARSEILLE le 10 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE l'ordonnance sur requête du 10 décembre 2013 a : – fixé le montant de la rémunération de Madame X..., liquidatrice amiable de la Société SUBERDINE et de ses filiales, à la somme HT de 150. 000 €,- ordonné à Maître Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de la Société SUBERDINE et de ses filiales, de procéder au règlement de cette rémunération au rang des frais de justice visés par l'article L. 621-32, alinéa 2, du Code de commerce, – prescrit la notification de l'ordonnance par les soins du greffe du Tribunal de commerce, – dit qu'il en sera référé en cas de difficulté, – laissé les dépens à la charge de la requérante ; que l'ordonnance sur requête prévue par l'article R. 237-14 obéit aux dispositions de droit commun des articles 494 à 498 du Code de procédure civile ; que les dispositions du droit des sociétés s'appliquent à la désignation du liquidateur amiable ayant « pour mission de représenter la personne morale dissoute pour l'exercice de tous les droits dont elle n'est pas dessaisie par l'effet de la procédure collective » ainsi qu'à la fixation de sa rémunération ; que les dispositions d'ordre public afférentes aux procédures collectives s'appliquent à la liquidation d'une société dissoute par l'effet de la liquidation judiciaire, dont le liquidateur judiciaire est investi de la mission de représenter le débiteur, d'exercer les droits et actions concernant son patrimoine et de défendre, en qualité d'organe de la procédure collective, l'intérêt collectif des créanciers ; que dans le cas d'espèce, ces dispositions doivent être articulées entre elles ; que la requête du 9 décembre 2013 et l'ordonnance du 10 décembre 2013 sont conformes aux prescriptions des articles 494 et 495 du Code de procédure civile, selon lesquelles la requête doit être motivée et doit comporter l'indication précise des pièces invoquées et que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à qui elle est opposée, étant relevé que l'ordonnance mentionne que la requête a été communiquée au liquidateur judiciaire et au juge-commissaire et qu'elle a été notifiée au liquidateur judiciaire par les soins du greffe du Tribunal de commerce ; que l'article R. 237-14 donne pouvoir au président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance sur requête, de fixer le montant de la rémunération du liquidateur amiable, mais non de se prononcer sur le recouvrement de cette rémunération ; que par ailleurs, l'article L. 622-5, alinéa 3, du Code de commerce, sous l'empire de la législation du 25 janvier 1985, donne compétence exclusive au liquidateur judiciaire pour qualifier la créance et établir l'ordre entre les créanciers, et il n'est nullement établi en l'espèce que la rémunération de la liquidatrice amiable soit susceptible de recevoir la qualification de frais de justice privilégiés ; que les dispositions d'ordre public régissant les procédures collectives s'opposent à ce que le président du Tribunal de commerce fasse injonction au liquidateur judiciaire par ordonnance sur requête de payer une créance quelle qu'elle soit, par application de l'article L. 621-32 du Code de commerce ; que l'ordonnance du 10 décembre 2013 doit en conséquence nécessairement être rétractée pour violation des dispositions de l'article R. 237-14 du Code de commerce ainsi que pour violation des dispositions d'ordre public relatives aux procédures collectives et Madame X..., ès qualités de liquidatrice amiable, déboutée de sa demande tendant à voir Maître Z..., ès qualité de liquidateur judiciaire, contraint de qualifier sa rémunération de frais de justice et contraint de lui en payer le montant sous astreinte (arrêt p. 11 et 12) ;

1°) ALORS QUE constitue des frais de justice privilégiés la rémunération du liquidateur amiable fixée par ordonnance du président du Tribunal de commerce ; qu'en retenant, pour prononcer la rétractation de l'ordonnance du président du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 10 décembre 2013, que la rémunération de Madame X..., ès qualités de liquidateur amiable, n'était pas susceptible de recevoir la qualification de frais de justice privilégiés, quand cette qualification s'imposait, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-32 ancien du Code de commerce ;

2°) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal de commerce, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en ajoutant que les dispositions d'ordre public régissant les procédures collectives s'opposaient à ce que le président du Tribunal de commerce fasse injonction au liquidateur judiciaire, par ordonnance sur requête, de payer une créance quelle qu'elle soit, quand le président du Tribunal de commerce, statuant en référé, pouvait parfaitement ordonner l'exécution d'une telle obligation, la Cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X..., en son nom personnel et ès qualités, de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE le mandat de Madame X..., en qualité de liquidatrice amiable, a été défini par le jugement du 18 décembre 2003 qui lui a donné tant dans les motifs que dans le dispositif « mission de représenter la personne morale dissoute pour l'exercice de tous les droits dont elle n'est pas dessaisie par l'effet de la procédure collective », ce au visa des articles 878 du Code de procédure civile, 1844-7 7° et 1844-8 2° du Code civil, des articles L. 237-15 et L. 237-19 du Code de commerce et des articles 274 et suivants du décret du 23 mars 1967 ; que le prononcé de la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur pour toute action à nature patrimoniale et reconnaissance de la qualité à agir du liquidateur judiciaire, ce dans l'intérêt des créanciers ; que le débiteur conserve, nonobstant ce dessaisissement, qualité pour faire valoir ses droits propres dans la procédure collective ; que l'action en recouvrement d'une créance ou l'action tendant à la condamnation d'un partenaire contractuel à des dommages-intérêts ne relèvent pas de l'exercice des droits propres du débiteur ; que les trois ordonnances des 12 octobre, 31 juillet et 8 novembre 2012 visent la nécessité de poursuivre les opérations de liquidation et notamment de mener l'instance en responsabilité à son terme tant devant la Cour de cassation que devant la Cour d'appel de renvoi ; que ces ordonnances ne constituent pas des ordonnances modificatives de la mission, qui a été donnée à Madame X... par le jugement du 18 décembre 2003, qui est rappelé en tête de l'ordonnance et quelle que soit leur formulation, ne peuvent avoir eu pour effet de donner à Madame X... le mandat d'agir dans les intérêts patrimoniaux des sociétés, dès lors que seul le liquidateur judiciaire a ce pouvoir dans l'intérêt des créanciers, en vertu des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé ; que le fait que Madame X... ait outrepassé sa mission en assignant les Sociétés ORANGE le 8 décembre 2004 conjointement avec le liquidateur judiciaire ne lui confère pas le droit de réclamer une rémunération ; que par ailleurs, la vérification du passif et la poursuite des instances en justice relèvent du seul pouvoir et de la seule responsabilité du liquidateur judiciaire et non de ceux du liquidateur amiable dans l'exercice des droits propres de la société ; qu'aucune disposition ne prévoit de rémunération au profit du liquidateur amiable désigné afin d'exercer les droits propres de la société débitrice en situation de liquidation judiciaire ; qu'à cet égard, il n'incombe pas aux créanciers de la procédure collective de supporter la rémunération du liquidateur amiable dans l'exercice des droits propres de la société et/ ou dans l'exercice de droits qui ne lui incombent pas, alors par ailleurs que la situation comptable de la procédure collective ne permet pas d'apurer les créances qui ont été déclarées au passif et admises ; que la demande déférée, en ce qu'elle déboute Madame X..., ès qualités de liquidateur amiable, de sa demande de rémunération, sera en conséquence confirmée (arrêt, p. 12) ;

1°) ALORS QUE la rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme, à défaut, elle l'est postérieurement par le président du Tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande du liquidateur intéressé ; qu'en considérant, pour débouter Madame X..., en son nom personnel et ès qualités, de ses demandes de rémunération, qu'aucune disposition ne prévoyait de rémunération au profit du liquidateur amiable, désigné afin d'exercer les droits propres de la société débitrice en situation de liquidation judiciaire, quand à défaut de disposition spécifique prévoyant les conditions de rémunération du liquidateur amiable, c'était la disposition relative à la rémunération du liquidateur judiciaire qui devait s'appliquer, sans qu'il y ait lieu de faire une distinction entre le liquidateur amiable et le liquidateur judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article R. 237-14 du Code de commerce ;

2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ajoutant qu'il n'appartenait pas aux créanciers de la procédure collective de supporter la rémunération du liquidateur amiable dans l'exercice des droits propres de la société et/ ou dans l'exercice de droits qui ne lui incombaient pas, outre que la situation comptable de la procédure collective ne permettait pas d'apurer les créances déclarées au passif et admises, sans répondre aux conclusions de Madame X..., en son nom personnel et ès qualités, qui faisait valoir que Maître Z..., ès qualités, disposait de fonds très importants à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS provenant de règlements des Sociétés ORANGE, que sa propre rémunération couvrait une période de cinq années et correspondait à environ deux ans des seuls intérêts produits par ces fonds et que Maître Z..., ès qualités, avait d'ailleurs produit aux débats une synthèse financière du dossier de la procédure de liquidation judiciaire qui démontrait que le solde disponible en comptabilité était très important, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-25477
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-25477


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25477
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