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17/05/2017 | FRANCE | N°15-25434

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-25434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société C. Basse, en sa qualité de liquidateur de la société Copie première, que sur le pourvoi incident relevé par Mme X...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Copie première (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le juge-commissaire a, par ordonnance du 6 mai 2008, autorisé la cession partielle de son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la société PL Graf constituée par M. Y...et Mm

e X... ; que l'acte de cession n'a pas été signé ; que le bail ayant été rés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société C. Basse, en sa qualité de liquidateur de la société Copie première, que sur le pourvoi incident relevé par Mme X...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Copie première (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le juge-commissaire a, par ordonnance du 6 mai 2008, autorisé la cession partielle de son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la société PL Graf constituée par M. Y...et Mme X... ; que l'acte de cession n'a pas été signé ; que le bail ayant été résilié et les locaux restitués au bailleur, le liquidateur a engagé une action en responsabilité contre M. Y... et Mme X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour condamner le liquidateur à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que Mme X..., qui avait intérêt à la réalisation de la cession, s'en est trouvée privée à la suite de l'incapacité du liquidateur à rédiger un acte de cession comportant un dépôt de garantie exact, ce qui a empêché la délivrance des lieux loués et le paiement des loyers courants et conduit à la perte du bail, que, caution du prêt consenti à la société PL Graf, Mme X... doit aujourd'hui en répondre, et que son préjudice est certain ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute du liquidateur de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SELARL C. Basse, en sa qualité de liquidateur de la société Copie première, à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société C. Basse, ès qualités, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société C. Basse ès qualités de ses demandes tendant à voir dire et juger que Mme X... et M. Y... ont par leur comportement fautif empêché la régularisation de la cession partielle du fonds de commerce de la société Copie Première, que ce comportement fautif de Mme X... et M. Y... a créé un préjudice à la société C. Basse ès qualités, à voir condamner solidairement Mme X... et M. Y... à verser à la société C. Basse ès qualités la somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi, et la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et voir autoriser la société C. Basse à prélever la somme de 20 000 € déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations correspondant au prix de cession remis par le Crédit coopératif au titre condamnations prononcées à l'encontre de Mme X... et M. Y... par la décision à intervenir, et de l'avoir condamnée à payer la somme de 1 000 € à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs propres que « l'offre signée par Mme Sylvie X... et M. Philippe Y... comporte l'engagement de reconstituer le dépôt de garantie entre les mains du bailleur et précise qu'il ne s'engage pour les dettes antérieures à la date de son entrée en jouissance que pour l'arriéré de loyers dans la limite de 4 000 € ; que de la même façon, l'ordonnance du juge commissaire en date du 6 mai 2008 autorisant la cession du fonds de commerce de la société Copie Première à la société PL Graf précise que cette dernière « en sus du prix de 16 000 euros » reconstituera le dépôt de garantie entre les mains du bailleur et prendra en charge les arriérés de loyers à concurrence de la somme de 4 000 euros ; qu'aucune précision n'est donnée sur le montant du dépôt de garantie ; qu'il y est également prévu que la société PL Graf prendra à sa charge les loyers à compter de la présente ordonnance en les versant directement entre les mains du bailleur ; qu'enfin l'ordonnance « ordonne la prise en jouissance du fonds de commerce par la société PL Graf à compter de la présente ordonnance » ; que pourtant le liquidateur a subordonné l'entrée en jouissance de la société PL Graf à la signature des actes de cession ; que le 23 mai 2008, le conseil de Maître Z...a indiqué qu'il « adresserait très prochainement un projet d'acte de cession », que le 10 juin 2008, il demandait copie des statuts de la société PL Graf, statuts que Mme X... a transmis immédiatement, en précisant que la société était en cours d'immatriculation, ce qui n'a pas empêché le conseil, chargé de la rédaction de l'acte, d'adresser aux parties le 18 juin 2008 une « première version du projet d'acte de cession » ; que le 26 septembre 2008 la banque Crédit coopératif, finançant l'acquisition du fonds, a versé entre les mains de Maître Z... la somme de 20 000 euros ; que le 15 octobre 2008, le conseil du bailleur, la CNP Assurances réclamait un dépôt de garantie de 8 421 euros ; que le 20 novembre 2008, le conseil de la CNP admettait qu'il fallait rectifier l'article 6 de l'acte de cession en réduisant ce dépôt de garantie à la somme de 5. 987, 19 euros ; que le refus de Mme Sylvie X... et de M. Philippe Y... de signer un acte comportant encore des mentions erronées en novembre 2008 ne peut être considéré comme fautif, alors même que la somme de 20 000 euros qu'ils s'étaient engagés à payer était en possession du liquidateur ; qu'en l'absence de signature de l'acte de cession, la société PL Graf et Mme Sylvie X... et M. Philippe Y... n'avaient pas qualité pour demander la suspension des effets de la clause résolutoire et n'ont pu s'opposer à ce que le juge des référés constate la résiliation du bail et l'existence d'une dette de 46 899, 11 euros ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la perte du droit au bail n'était pas en lien direct avec une faute de Mme Sylvie X... et M. Philippe Y..., en ce qu'il a débouté le liquidateur de sa demande tendant à voir verser la somme de 20 000 euros entre les mains de la liquidation et rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive » (arrêt, p. 6 et 7) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que : « Il est constant que Monsieur Y... et Madame X... ont, pendant la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Copie Première, souhaité acquérir son fonds de commerce. Par ordonnance en date 6 mai 2008, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Copie Première autorisait la cession partielle du fonds de commerce de cette société, en ce compris le droit au bail, au profit de la société PL Graf constituée par Monsieur Y... et Madame X... en cours d'immatriculation moyennant un prix de cession de 16 000 euros ventilé comme suit : les éléments incorporels (nom commercial, clientèle, achalandage, droit au bail, fichier clients) : 12 500 €, les éléments corporels : 3 000 €, le stock garnissant le fonds repris : 500 €. Cette ordonnance précisait que le cessionnaire devrait reconstituer le dépôt de garantie entre les mains du bailleur et prendre en charge les arriérés de loyers à concurrence de la somme de 4 000 €. La prise de jouissance du cessionnaire était fixée au jour de l'ordonnance, soit le 6 mai 2008, date à partir de laquelle le cessionnaire devait régler les loyers directement entre les mains du bailleur, la société CNP Assurances. Par jugement en date du 20 août 2008, le tribunal de commerce de Nanterre nommait la Selarl Z... et Basse en qualité de liquidateur judiciaire de la société Copie Première, au lieu et place de Maître Laurence Z.... Le Crédit Coopératif, établissement bancaire auprès duquel Monsieur Y... et Madame X... avaient emprunté le prix de cession, faisait parvenir à la Selarl Z... et Basse, le 25 septembre 2008, un chèque de 20 000 €. Il résulte en outre des éléments produits aux débats, et notamment divers courriers échangés au cours des mois de septembre et octobre 2008 entre le conseil du bailleur et Maître Z... ou l'avocat rédacteur du projet d'acte de cession, Maître A...(pièces 21 à 26 produites en demande), que les défendeurs ont à plusieurs reprises contesté le montant de l'arriéré de loyers et du dépôt de garantie figurant dans les différents projets d'acte de cession et que la date de signature de l'acte a été plusieurs fois reportée, sans que les locataires ne puissent entrer en jouissance du fonds. Par une lettre recommandée en date du 28 octobre 2008, le conseil du bailleur mettait en demeure la Selarl Z...et Basse ès qualités de se prononcer sur la continuation du bail dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L 622-13 du code de commerce. Par courrier du 3 novembre 2008, la Selarl Z... et Basse rappelait aux cessionnaires qu'à défaut de signature des actes de cession et de règlement des loyers dus à compter de l'ordonnance du 6 mai 2008, le bail serait résilié d'office le 31 novembre 2008. Elle les invitait également à se rapprocher de toute urgence de Maître Luc A... afin de procéder à la signature. Le 4 novembre 2008, la société CNP Assurances faisait délivrer à la Selarl Z... et Basse ès qualités un commandement d'avoir à régler les loyers aux fins d'acquisition de la clause résolutoire du bail. Malgré une nouvelle convocation à un rendez-vous de signature le 13 novembre 2008, Monsieur Y... et Madame X... ne se présentaient pas. En dépit d'une sommation interpellative en date du 18 novembre 2008, les cessionnaires refusaient de signer les actes de cession lors du rendez-vous de signatures prévu le 24 novembre 2008. Par une requête en date du 24 novembre 2008, la Selarl Z... et Basse sollicitait du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Copie Première un délai supplémentaire pour apprécier l'opportunité de poursuivre ou de résilier le bail. Le 28 novembre 2008, la société PL Graf, Monsieur Y... et Madame X... formaient opposition au commandement de payer et assignaient la Selarl Z... et Basse ainsi que la société CNP Assurances devant Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Nanterre. Par cet acte, les cessionnaires sollicitaient la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et l'octroi de délais de paiement afin d'apurer l'arriéré locatif. Ils y dénonçaient l'impossibilité d'entrer en jouissance du fait de la résistance du bailleur à signer l'acte de cession. Par ordonnance en date du 2 décembre 2008, le juge commissaire accordait un délai supplémentaire à la Selarl Z... et Basse afin de prendre position sur la continuation du bail. Aucune suite n'était donnée à cette ordonnance. Aucune suite n'était davantage donnée par le liquidateur au commandement de payer précité, alors même qu'il disposait d'une somme de 20 000 € pour le compte des futurs locataires. Par acte d'huissier délivré le 9 janvier 2009, la société CNP Assurances assignait la Selarl Z... et Basse aux fins de reprise des locaux. Par ordonnance en date du 22 janvier 2009, le Président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, déclarait la société PL Graf en cours d'immatriculation, Monsieur Y... et Madame X... irrecevables en leurs demandes en ce qu'ils ne pouvaient former opposition au commandement de payer, n'ayant pas la qualité de locataires. Par cette même ordonnance, le Président constatait la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire avec effet au 5 décembre 2008 et ordonnait la restitution des locaux au profit de la société CNP Assurances. Le liquidateur ne s'opposait pas à la reprise des lieux, estimant que l'absence de régularisation de l'acte de cession causait un préjudice à la liquidation. Les locaux étaient ainsi restitués au bailleur le 17 février 2009. Par ordonnance en date du 25 mars 2009, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Copie Première constatait la caducité de l'ordonnance du 6 mai 2008 ayant autorisé la cession partielle du fonds de commerce de la société Copie Première au profit de Monsieur Y... et de Madame X.... Par jugement en date du 10 décembre 2009, le tribunal de commerce de Nanterre nommait la Selarl C. Basse au lieu et place de la Selarl Z...et Basse ès qualités de liquidateur. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que postérieurement à l'ordonnance du juge commissaire autorisant la cession partielle, les défendeurs ont accompli les démarches nécessaires à l'octroi d'un prêt du montant du prix de cession et des arriérés de loyers dus, que ce prêt leur a été octroyé et que les fonds ont été remis par la banque à la Selarl Z... et Basse, que les défendeurs n'ont toutefois pas été en mesure de s'acquitter des loyers courants faute de bénéficier d'une entrée en jouissance des locaux, celle-ci étant conditionnée par le bailleur et le liquidateur à la régularisation d'un acte de cession, alors qu'elle avait été fixée au 6 mai 2008 par le juge commissaire. Il apparaît en outre que les reports successifs de la signature de l'acte de cession étaient principalement dus au désaccord du bailleur sur le montant des loyers et du dépôt de garantie restant dus et que le liquidateur, bien que détenteur d'une somme de 20 000 € dont 1/ 5ème était destinée au paiement des arriérés de loyers n'a donné aucune suite au commandement de payer délivré par le bailleur. Il n'est donc pas établi que la perte de son droit au bail par la société Copie Première soit en lien direct avec une faute des défendeurs. » (jugement, p. 3 à 6) ;
1°) Alors que la vente de gré à gré d'un élément d'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise ; que le cessionnaire ne peut refuser de régulariser l'acte de cession, sauf à justifier d'un motif légitime tiré de la non-réalisation de conditions suspensives dont l'offre aurait été assortie ou d'une cause étrangère ; qu'en jugeant que le refus définitif de Mme X... et de M. Y... de signer l'acte de cession n'était pas fautif, aux motifs inopérants que le projet d'acte comportait encore une erreur en novembre 2008 alors même que la somme de 20 000 € avait été remise au liquidateur, ce qui ne faisait pas irrémédiablement obstacle à sa réalisation avant la résiliation du bail, tandis que la cession était parfaite à compter de l'ordonnance du 6 mai 2008, la cour d'appel a violé l'article L 642-19 du code de commerce ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°) Alors que la société C. Basse ès qualités faisait valoir que Mme X... et M. Y... avaient manqué à leurs obligations notamment en obtenant tardivement, et moyennant l'aide du rédacteur de l'acte, un prêt afin de financer le prix d'acquisition du fonds de commerce, dont l'offre de reprise prévoyait pourtant qu'il serait réglé comptant sans envisager aucun recours à l'emprunt, que le prix de cession n'avait été adressé au liquidateur que le 25 septembre 2008, et que ce retard dans le financement de l'acquisition du fonds avait reporté d'autant la signature de l'acte de cession ; qu'en retenant cependant que le refus de Mme X... et de M. Y... de signer un acte comportant encore des mentions erronées en novembre 2008 n'était pas fautif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce retard n'était pas imputable à un manquement à leurs obligations par Mme X... et M. Y... dans le financement de l'acquisition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) Alors que la cour d'appel a constaté que l'ordonnance du juge-commissaire du 6 mai2008 autorisant la cession du fonds de commerce prévoyait que, outre le prix de cession de 16 000 € et l'arriéré de loyers à hauteur de 4 000 €, soit un total de 20 000 €, et la reconstitution du dépôt de garantie, la société PL Graf prendrait à sa charge les loyers à compter de la date de l'ordonnance en les versant directement entre les mains du bailleur ; qu'elle a retenu, pour exclure toute faute de Mme X... et de M. Y... en lien direct avec la perte du droit au bail, que la somme de 20 000 € qu'ils s'étaient engagés à payer était entre les mains du liquidateur ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il était constant qu'ils n'avaient réglé aucune somme au titre des loyers courants à compter du 6 mai 2008, comme ils en avaient l'obligation dès cette date, en plus des 20 000 € correspondant au prix de cession et à l'arriéré de loyers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;

4°) Alors qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la perte du droit au bail n'était pas en lien direct avec une faute de Mme X... et de M. Y..., qu'en l'absence de signature de l'acte de cession, ils n'avaient pas qualité pour demander la suspension des effets de la clause résolutoire et n'avaient pu s'opposer à ce que le juge constate la résiliation du bail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le paiement des sommes réclamées par le bailleur au titre des loyers dus à compter du 6 mai 2008, auquel ils étaient tenus aux termes de leur offre et de l'ordonnance du 6 mai 2008, et ayant justifié le commandement de payer visant la clause résolutoire, sans qu'il soit constaté que le décompte en ait été erroné, n'aurait pas permis d'échapper à la résiliation du bail, de sorte que le manquement des cessionnaires à leur obligation de payer les loyers courants était à l'origine de la perte du droit au bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°) Alors que le juge est tenu de préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; que la société C. Basse ès qualités contestait formellement s'être opposée à l'entrée en jouissance du fonds de commerce avant la signature de l'acte de cession ; qu'en retenant cependant que « le liquidateur a subordonné l'entrée en jouissance de la société PL Graf à la signature de l'acte de cession », et par adoption de motif des premiers juges qu'« il résulte en outre des éléments produits aux débats, et notamment de divers courriers échangés au cours des mois de septembre et octobre 2008, entre le conseil du bailleur et Maître Z... ou l'avocat rédacteur du projet d'acte de cession, Maître A... (pièces 21 à 26 produites en demande), que les défendeurs ont à plusieurs reprises contesté le montant de l'arriéré de loyers et du dépôt de garantie figurant dans les différents projets d'actes de cession et que la date de signature de l'acte a été plusieurs fois reportée, sans que les locataires ne puissent entrer en jouissance du fonds », sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour affirmer que cette condition de signature de l'acte aurait été posée par le liquidateur à l'entrée en jouissance du fonds, et encore moins en fournir une analyse au moins sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) Alors, au surplus, que les courriers produits en première instance par la société C. Basse ès qualités en pièces 21 à 26, adressés entre le 8 et le 28 octobre 2008 par Me A..., rédacteur de l'acte de cession, et par le conseil du bailleur à Mme X..., à M. Y... et à Me Z..., et échangés entre eux, évoquaient les difficultés liées au contenu et à la date de signature de l'acte de cession, sans à aucun moment évoquer l'entrée en jouissance du fonds ; que dans la mesure où elle a considéré qu'il ressortait de ces courriers que les locataires n'avaient pu entrer en jouissance du fonds, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
7°) Alors que la société C. Basse ès qualités faisait valoir que « faute de signature de l'acte de cession, le Liquidateur n'était pas autorisé à se départir des fonds versés par Monsieur Y... et Madame X... en paiement dudit prix de cession, la libre disposition de ces fonds n'étant acquise qu'à compter de la signature de l'acte emportant paiement du prix » (p. 12, § 7) ; qu'en retenant que le refus de Mme X... et M. Y... de signer l'acte de cession qui comportait encore des erreurs en novembre 2008 ne pouvait être fautif alors même que la somme de 20 000 € qu'ils s'étaient engagés à payer était en possession du liquidateur, et que celui-ci, bien que détenteur de cette somme dont 1/ 5ème était destinée au paiement des arriérés de loyers, n'avait donné aucune suite au commandement de payer délivré par le bailleur, sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) Alors qu'en retenant, pour considérer qu'il n'était pas établi que la perte du droit au bail soit en lien direct avec une faute des défendeurs, que le liquidateur, bien que détenteur d'une somme de 20 000 € dont 1/ 5ème était destinée au paiement des arriérés de loyers, n'avait donné aucune suite au commandement de payer délivré par le bailleur, tandis que ces fonds, dont elle avait constaté qu'ils étaient destinés à apurer l'arriéré de loyers à hauteur de 4 000 €, ne pouvaient couvrir en outre les loyers nouveaux, postérieurs à l'ordonnance du 6 mai 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société C. Basse à payer la somme de 1 000 € à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs que « Mme X... qui avait intérêt à la réalisation de la cession s'en est trouvée privée par suite de l'incapacité du liquidateur à rédiger un acte de cession comportant un dépôt de garantie exact ce qui a empêché la délivrance des lieux loués et le paiement des loyers courants et conduit à la perte du bail ; que, caution du prêt consenti à la société PL Graf par le Crédit coopératif, Mme X... doit aujourd'hui en répondre ; que son préjudice est certain ; qu'elle ne demande réparation que de son préjudice moral né de l'introduction de cette procédure abusive ; qu'une somme de 1 000 € sera mise à la charge de la Selarl C. Basse ès qualités à ce titre » (arrêt, p. 7) ;
Alors que le juge ne peut condamner une partie pour procédure abusive sans caractériser la faute commise dans l'exercice de son droit d'agir en justice susceptible de le faire dégénérer en abus ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société C. Basse au titre de la poursuite d'une procédure abusive, le préjudice subi par Mme X..., qui, d'une part, avait intérêt à la réalisation de la cession et s'en était trouvée privée par suite de l'incapacité du liquidateur à rédiger un acte de cession comportant un dépôt de garantie exact, ce qui a empêché la délivrance des lieux loués et le paiement des loyers courants et conduit à la perte du bail, et qui, d'autre part, devait aujourd'hui répondre de son engagement de caution du prêt consenti à la société PL Graf, sans caractériser de faute de la société C. Basse dans l'exercice de son action en justice, l'ayant fait dégénérer en abus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en restitution de la somme de 20. 000 euros augmentée des intérêts générés par la Caisse des Dépôts et Consignation,
AUX MOTIFS QUE tout en demandant dans le dispositif de ses conclusions la restitution de la somme de 20. 000 euros à Mme X... « si la cour d'appel estime qu'elle est propriétaire de cette somme », celle-ci expose que cette somme n'appartient pas à Mme X... mais au Crédit Coopératif qui a remis les fonds » ; que Mme X... et M. Y... se sont rendus caution du prêt qu'a consenti la banque Crédit Coopératif à la société PL Graf ; que leur engagement de caution est mis en oeuvre par la banque ; que la somme de 20. 000 euros a été versée par le Crédit Coopératif pour le compte de la société PL Graf dont les associés sont Mme X... et M. Y... ; qu'il ne peut donc être fait droit à la demande de restitution formée par Mme X... ; qu'elle en sera déboutée,
1) ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer ; que pour débouter Mme X... de sa demande en restitution du prix de 20. 000 euros payé pour l'acquisition du fonds de commerce, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas qualité à demander la restitution de cette somme, qui avait été versée pour le compte de la société PL Graf ; qu'en soulevant d'office ce moyen tiré d'un défaut de qualité sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe du contradiction et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile,
2) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si, du fait de l'absence d'immatriculation de la société PL Graf, le versement du prix ne devait pas être considéré comme ayant été fait pour le compte de ses associés, qui avaient dès lors qualité pour en réclamer la restitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-25434
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-25434


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25434
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