La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2017 | FRANCE | N°15-25050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-25050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Marie-Christine X..., MM. Jean-Marc et Hervé Y... et Mme Suzanne Z..., épouse Y..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2015), que, le 2 mai 2003, Michel Y... a tiré sur le compte ouvert à son nom dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la Caisse) un chèque d'un montant, en chiffres, de « 76 533 € » et, en

lettres, de « soixante-seize euros cinq cent trente-trois centimes » au profit de M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Marie-Christine X..., MM. Jean-Marc et Hervé Y... et Mme Suzanne Z..., épouse Y..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2015), que, le 2 mai 2003, Michel Y... a tiré sur le compte ouvert à son nom dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la Caisse) un chèque d'un montant, en chiffres, de « 76 533 € » et, en lettres, de « soixante-seize euros cinq cent trente-trois centimes » au profit de Mme A..., avec laquelle il vivait, dont le compte a été crédité de la somme de 76 533 euros ; que Michel Y..., décédé le 29 août 2008, a laissé pour lui succéder Mme Marie-Christine X..., MM. Jean-Marc et Hervé Y... et Mme Suzanne Z..., épouse Y... (les consorts Y...), qui ont assigné la Caisse en paiement de la somme de 76 533 euros ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et notamment celle de condamnation de la Caisse à leur payer la somme de 76 533 euros, outre intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier ne se libère pas de son obligation de restituer les fonds reçus quand il les verse sans ordre de paiement régulier ; qu'en déboutant les consorts Y... de leur demande de restitution de la somme de 76 533 euros versée par leur auteur sur le compte qu'il avait ouvert dans les livres de la Caisse, bien qu'elle ait constaté qu'elle avait versé cette somme à Mme A...en vertu d'un chèque irrégulier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 131-2 et L. 131-10 du code monétaire et financier et 1937 du code civil ;

2°/ que c'est au banquier qui se prétend libéré de son obligation de restitution qu'incombe la charge d'établir la volonté de son client de payer la somme dont il s'est dessaisi ; qu'en relevant, pour débouter les consorts Y... de leur demande de restitution de la somme de 76 533 euros versée par leur auteur, Michel Y..., sur le compte ouvert dans les livres du Crédit agricole, qu'ils ne prouvaient pas que Michel Y... n'avait pas eu l'intention de payer une telle somme à Mme A..., quand il incombait à la Caisse d'établir que son client avait la volonté de régler la somme de 76 533 euros à Mme A..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1937 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la Caisse avait commis une négligence en n'interrogeant pas Michel Y... sur le montant qu'il avait l'intention de payer, l'arrêt relève, d'un côté, que ce dernier avait eu connaissance, tant par le relevé d'opération que par les dépenses engagées par sa compagne dont il partageait l'existence, du paiement effectué pour la somme mentionnée en chiffres sur le chèque, et, d'un autre, que les explications de sa compagne sur les circonstances d'établissement du chèque et la raison pour laquelle un tel montant lui revenait, ne sont contestées par aucun élément précis et correspondent aux premiers travaux de l'expert, au vu desquels les consorts Y... n'ont pas entendu engager d'action à l'encontre de Mme A... ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, fait ressortir que Michel Y... avait eu l'intention de réaliser un tel paiement puis retenu que les consorts Y... n'en apportaient pas la preuve contraire ; que le moyen, devenu inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., MM. Jean-Marc et Hervé Y... et Mme Z..., épouse Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X..., MM. Jean-Marc et Hervé Y... et Mme Z..., épouse Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts X...-Y...de l'ensemble de leurs demandes tendant notamment à voir condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 76. 533 euros, outre intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur la faute reprochée à la banque : l'article L. 131-10 du Code monétaire et financier dispose que le chèque dont le montant est écrit à la fois en lettres et en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la somme écrite en toutes lettres et que le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut en cas de différences, que pour la moindre somme ; que les consorts Y... reprochent à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur d'avoir débité le compte de leur auteur du montant de 76. 533 euros qui ne correspondait pas à la mention en lettres portée sur le chèque laquelle était ainsi rédigée « soixante-seize euros cinq cent trente-trois centimes » ; que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur fait valoir que l'absence du mot « mille » dans le montant du libellé en lettres du chèque ne constitue pas une différences entre la somme inscrite en chiffres et celle inscrire en lettres et n'est pas une irrégularité réelle ; que si cette affirmation est conforme à la jurisprudence, elle ne correspond pas aux faits de l'espèce puisqu'à rajouter le mot « mille » à la mention portée en lettres, cette dernière ne serait toujours pas pertinente et ne le deviendrait qu'en déplaçant le mot « euros » et encore en supprimant le mot « centimes » ; qu'ainsi la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a-t-elle commis une négligence en n'interrogeant pas son client sur l'intention qui était la sienne en rédigeant le chèque en cause qui était présenté à l'encaissement pour le montant portée en chiffres, comme il ressort du bordereau de dépôt du chèque, au mépris de l'incohérence de la mention portée en lettre ; sur le préjudice des consorts Y... : que les consorts Y... ne prouvent nullement que leur auteur n'ait pas eu l'intention de réaliser un tel paiement alors qu'il en a eu connaissance tant par le relevé d'opération que par les dépenses engagées par sa compagne dont il partageait l'existence ; que cette dernière expliquer précisément que le chèque a été rédigé alors que le prix de 100. 014, 90 euros perçu à raison de la revente d'un appartement acheté avec son compagnon a eu la destination suivante :- une somme de 15. 244, 90 euros donnée à Mme Marie Christine X...,- une somme de 84. 770 euros virée sur le compte de M. Michel Y..., sur laquelle lui revenait la somme de 42. 385 euros alors que M. Michel Y... a souhaité lui offrir un véhicule automobile pour 23. 600 euros outre les frais notariés nécessaires à l'achat d'un studio en son nom propre pour 10. 548 euros, le total de ces trois sommes s'élevant à 76. 533 euros soit le montant du chèque en cause ; que ces explications, qui ne sont contestées par aucun élément précis, correspondants aux premiers travaux de l'expert E..., au vu desquels les consorts Y... n'ont pas entendu engagé d'action à l'encontre de Mme Paule A... ; qu'en conséquence, la Cour retient que les consorts Y... échouent à prouver le préjudice qu'ils allèguent et les déboute de leur action en dommages et intérêts dirigée contre la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ;

1° ALORS QUE le banquier ne se libère pas de son obligation de restituer les fonds reçus quand il les verse sans ordre de paiement régulier ; qu'en déboutant les consorts X...-Y...de leur demande de restitution de la somme de 76. 533 euros versée par leur auteur sur le compte qu'il avait ouvert dans les livres du Crédit Agricole, bien qu'elle ait constaté qu'il avait versé cette somme à Mme A...en vertu d'un chèque irrégulier, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 131-2 et L. 131-10 du Code monétaire et financier et 1937 du Code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, c'est au banquier qui se prétend libéré de son obligation de restitution qu'incombe la charge d'établir la volonté de son client de payer la somme dont il s'est dessaisi ; qu'en relevant, pour débouter les consorts X...-Y...de leur demande de restitution de la somme de 76. 533 euros versée par leur auteur, Michel Y..., sur le compte ouvert dans les livres du Crédit agricole, qu'ils ne prouvaient pas que Michel Y... n'avait pas eu l'intention de payer une telle somme à Mme A..., quand il incombait au Crédit Agricole d'établir que son client avait la volonté de régler la somme de 76. 533 euros à Mme A..., la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1937 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-25050
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-25050


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25050
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award