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17/05/2017 | FRANCE | N°15-24006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-24006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 2015), que M. X..., salarié de la société Electricité de France à compter du 21 juin 1985, occupait le poste d'agent technique principal à l'agence de Saint-Etienne lorsque son poste a été supprimé le 10 novembre 1996 dans le cadre d'une réforme structurelle régionale ; qu'après avoir été muté d'office, en surnombre, sans changement statutaire à compter de cette date, puis avoir été muté d'office sur un poste de technicien d'

exploitation Telecom à Saint Alban à compter du 1er janvier 2008 après signature ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 2015), que M. X..., salarié de la société Electricité de France à compter du 21 juin 1985, occupait le poste d'agent technique principal à l'agence de Saint-Etienne lorsque son poste a été supprimé le 10 novembre 1996 dans le cadre d'une réforme structurelle régionale ; qu'après avoir été muté d'office, en surnombre, sans changement statutaire à compter de cette date, puis avoir été muté d'office sur un poste de technicien d'exploitation Telecom à Saint Alban à compter du 1er janvier 2008 après signature le 19 novembre 2007 d'une convention tripartite, le salarié a saisi le 20 octobre 2010 la juridiction prud'homale pour obtenir son repositionnement depuis le mois d'octobre 1995, un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en repositionnement à divers niveaux d'octobre 2005 à juin 2013 et en paiement d'un rappel de salaire afférent et des congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation, le salarié devant seulement soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié a subi une stagnation qui a perduré depuis 1996 et un préjudice de carrière laissant présumer une inégalité de traitement entre lui et les salariés ayant appartenu au même laboratoire que lui en 1996 date de la réorganisation, et n'ayant pas subi le même traitement ; qu'en retenant que l'intéressé ne produit aucun élément objectif de nature à éclairer la cour sur le parcours professionnel de ces derniers et leur choix de formation, alors que la charge de la preuve de ces éléments incombait à l'employeur devant rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;

2°/ que le salarié qui a comparé sa situation avec celle de sept autres salariés, a rappelé que deux sommations ont été faites à l'employeur de verser aux débats la fiche CO1 et les bulletins de paie des mois de décembre 1993, 1996, 2000 et 2013 de Messieurs Y..., Z..., F...,
C...
et D...et encore de Messieur A...et E...; qu'en estimant que l'intéressé ne produit aucun élément objectif de nature à éclairer la cour sur le parcours professionnel de ces derniers et leur choix de formation, alors que les éléments susceptibles de rapporter cette preuve étaient détenus par l'employeur comme cela résultait des deux sommations et qu'il appartenait à ce dernier de produire ces éléments pour ouvrir un débat contradictoire loyal, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que le juge doit indiquer sur quel élément de preuve il se fonde pour retenir un fait contesté entre les parties ; que le salarié a fait valoir qu'en novembre 1996 après son refus motivé de la proposition d'affectation faite en mai 1996, il n'a pas été muté d'office contrairement à Monsieur Y...et qu'il ne lui a été fait aucune proposition d'affectation en sorte qu'il aurait dû bénéficier des dispositions relatives aux « Agents restés disponibles » de la note 70-48 ; qu'en retenant les allégations de l'employeur-sans indiquer sur quel élément de preuve elle se serait fondée-selon lesquelles, l'intéressé a été muté d'office en surnombre à compter du 10 novembre 1996 dans les fonctions d'agent technique principal Service Contrôle Electrique Pôle Réalisation Saint-Etienne en sorte qu'il n'avait pas lieu de le maintenir dans le statut d'agent disponible et que l'exposant ne produit aucun élément de nature à laisser présumer une atteinte par son employeur au principe d'égalité de traitement dans le cadre de la réorganisation de ses structures, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en statuant ainsi, en ajoutant le motif inopérant que le salarié s'est abstenu de saisir la commission compétente pour statuer à la requête des agents en désaccord sur leur réaffectation, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié ne produisait aucun élément de nature à laisser présumer une atteinte par la société au principe d'égalité de traitement tant dans le cadre de la réorganisation de ses structures en 1996 que dans la comparaison, dans l'évolution de sa carrière, avec d'autres salariés dont les choix de mobilité et de formation ont été différents, la cour d'appel, qui n'avait été saisie d'aucune demande d'injonction de production de pièces, motivant sa décision, a pu en déduire l'absence d'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche comme portant sur un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de voir ordonner son repositionnement d'octobre 2005 à juin 2013 à divers niveaux et condamner l'employeur à lui verser de manière rétroactive le rappel de salarie afférent outre les congés payés ;

AUX MOTIFS QUE M. Alain X... fait en substance grief à son employeur d'avoir, sans raison objective, entravé son évolution de carrière à compter de l'année 1996, en violation des dispositions de la note 70-48 du 5 Juin 1970 relative aux réformes de structures au sein des entreprises Electriques et Gazières, et de son devoir d'exécution de bonne foi du contrat de travail résultant des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail ; QUE sur la réaffectation de M. Alain X... en 1996, il est acquis aux débats que l'évolution de carrière de M. Alain X... s'est déroulée sans difficulté de son embauche en 1985 à la suppression, à compter du 10 novembre 1996, du poste d'Agent Technique Principal qu'il occupait au sein du SIRA agence de Saint-Etienne, dans le cadre de la réforme de structure mise en place à cette période au sein de l'US Rhône-Alpes ; que selon les dispositions de la note précitée, reprise intégralement par le premier juge en ses dispositions relatives à la " Réaffectation des agents et garantie de carrière " (paragraphes 21 et 22), EDF a l'obligation de proposer une réaffectation à l'agent dont le poste se trouve supprimé ; celui dont la situation n'a pu être réglée est considéré comme " disponible ", une nouvelle affectation devant être recherchée, d'abord dans sa Direction d'origine puis, en cas d'impossibilité, dans une autre Direction ; que l'article 2232. 1 précise à cet égard que " lorsque l'affectation proposée n'entraîne ni changement de résidence ni changement de nature d'activité, elle est prononcée d'office dans le cadre des dispositions statutaires et réglementaires " ; que M. Alain X... a refusé la proposition d'affectation qui lui a été faite sur un poste d'agent technique au sein du service Téléconduite Pôle Réalisation Ingéniérie de Maintenance à Lyon qui relevait pourtant du même bassin d'emploi, et ce, sans en justifier les motifs, et il a été muté d'office, en surnombre, à compter du 10 novembre 1996 dans les fonctions d'Agent Technique Principal Service Contrôle Electrique Pôle Réalisation à Saint-Etienne, sans changement statutaire ; qu'il ne conteste pas son refus de mobilité géographique et ne démontre l'existence d'aucun autre poste disponible à cette période, compatible avec ses compétences, ses contraintes familiales et ses possibilités de déplacement ; qu'il ne produit par ailleurs aucun élément objectif de nature à laisser présumer une atteinte par son employeur au principe d'égalité de traitement dans le cadre de la réorganisation de ses structures et la Cour note, par ailleurs qu'il s'est abstenu de saisir la Commission compétente (article 2232. 3) pour statuer à la requête des agents en désaccord sur leur réaffectation ; qu'enfin, se trouvant affecté d'office à un poste n'entraînant ni changement de résidence ni changement de nature d'activité, M. Alain X... n'avait pas lieu, contrairement à ses allégations, d'être maintenu dans le statut d'agent disponible, la possibilité d'une affectation en " étoffement " étant prévue par l'article 2232 de la note 70-48 ; que ses reproches relatifs au non respect par EDF des règles applicables en matière de restructuration s'avèrent en conséquence sans fondement ; QUE sur l'évolution de carrière de M. Alain X..., une situation de surnombre ne peut avoir vocation à perdurer et l'économie de la note n° 70-48 en général ainsi que de son article 2232 en particulier, impose manifestement à EDF de tout mettre en oeuvre pour permettre à ses agents concernés par une restructuration de poursuivre normalement leur carrière et d'évoluer professionnellement ; or M. Alain X... n'a ensuite bénéficié que de 3 entretiens professionnels individuels en 1997, 1999 et 2000, une seule proposition de réaffectation à égalité de classement sur Grenoble lui ayant été présentée le 24 octobre 2000, qu'il a refusée, la réalité de celle évoquée par EDF dans un courrier daté du 7 février 2001 sur un poste situé à Loire sur Rhône n'étant pas démontrée alors qu'elle est contestée par l'intéressé ; que sa baisse de motivation au cours de cette période ne peut lui être sérieusement opposée par son employeur pour justifier sa stagnation professionnelle, alors que l'appelant a postulé à 19 reprises entre les mois d'octobre 1996 et janvier 2001, et que ses demandes ont toutes été rejetées ; qu'il a formulé le 22 novembre 2000 une demande d'autorisation d'absence à temps partiel pour 3 ans, dans le cadre du GIF, afin d'effectuer une formation devant aboutir à l'obtention d'une maîtrise de psychologie ; que cette autorisation lui a été accordée à compter du mois de septembre 2001 ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que M. Alain X... n'a reçu aucune mission entre les mois de janvier 2001 et juin 2003, alors que sa formation ne l'occupait pas à plein temps et que les tâches qui lui ont ensuite été confiées pour la période juin 2003 à juin 2006 ont été purement ponctuelles et surtout sans aucun lien avec ses compétences techniques (enquête de satisfaction, inventaire des biens immobiliers de l'unité, saisie de factures...), alors même que sa formation s'était terminée le 7 juin 2004 ; ce n'est que le 12 novembre 2007 qu'il a été informé de sa prochaine affectation d'office dans un emploi de Technicien d'exploitation Télécom alors que l'appelant justifie dans le même laps de temps avoir présenté de nombreuses postulations qui ont toutes été rejetées (11) ; que EDF ne justifie en réplique d'aucune démarche sérieuse au cours de cette période pour répondre aux légitimes attentes de son salarié ; que ni la nature des prétentions de ce dernier, selon elle surévaluées, ni le caractère effectivement peu exploitable en terme de besoins pour l'entreprise de la formation en psychologie qu'il avait choisi de mener dans le cadre de son CIF ne peut justifier une telle stagnation qui a perduré, à tout le moins jusqu'à la signature le 19 novembre 2007 d'une convention tripartite ; que l'attribution de 2 NR concédée à M. Alain X... en cette occasion à compter du 1er janvier 2008, complétée par un troisième NR octroyé dans le cadre d'un avancement au choix avant le 30 juin 2008, constitue à cet égard, ainsi que le soutient l'appelant, la reconnaissance implicite mais non équivoque par EDF de ses manquements contractuels et du préjudice de carrière qu'ils ont généré pour l'intéressé ; que le courrier adressé le 20 décembre 2007 à M. Alain X... par le Directeur délégué de SIRA est à ce titre tout à fait significatif, puisqu'il se conclut en ses termes : " nous considérerons l'un et l'autre que cette intégration dans un emploi et les mesures d'accompagnement mises en place viennent solder la situation passée " ; que cette carence est manifestement constitutive d'une exécution déloyale par EDF du contrat de travail qui la lie à M. Alain X... ; que sur les demandes de M. Alain X..., l'affectation de M. Alain X... au sein de la LS TELECOM ne peut sérieusement être considérée comme " punitive " et a d'ailleurs été acceptée par ce dernier à l'issue de négociation lui ayant permis de bénéficier de 2NR, d'un nouveau contrat d'AIL et d'une prime d'adaptation de 2 mois de salaire ; que l'agression verbale dont il indique avoir été victime de la part de son supérieur hiérarchique au mois d'octobre 2008 ainsi que sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, contestée par EDF dans le cadre d'une procédure toujours en cours, sont manifestement étrangères au présent débat ayant trait au déroulement de la carrière de l'intéressé depuis 1996 ; que M. Alain X..., sans invoquer expressément l'existence d'une discrimination ni viser les textes législatifs afférents, met néanmoins (en p 16 de ses conclusions) sa situation en perspective avec celle d'autres agents qu'il désigne nommément et qui auraient exercé les mêmes fonctions que lui en 1996 mais il ne produit aucun élément objectif de nature à éclairer la Cour sur le parcours professionnel de ces derniers et leur choix de formation, alors que la charge de la preuve lui incombe sur ce point ; que l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur, sur laquelle il base en revanche clairement son action, ne peut servir de fondement à sa demande de reclassification et ouvre seulement droit au versement de dommages et intérêts ; qu'il convient de surcroît d'observer qu'il n'existe légalement ou même conventionnellement aucun droit à promotion ou à évolution de positionnement lié à l'ancienneté et que la référence de M. Alain X... à de simples éléments statistiques est sur ce point inopérante ; il a, par suite, été justement débouté de ses demandes de repositionnement et de rappel de salaire par le premier juge ; que la défaillance de son employeur dans le respect de ses obligations contractuelles a nécessairement généré une perte de chance pour M. Alain X... d'évoluer dans sa carrière ; qu'il ne peut toutefois être ignoré que ses propres choix de formation, peu adaptés aux nécessités de sa carrière au sein d'EDF, ainsi que son absence de mobilité ont directement participé à l'évolution dommageable de sa situation professionnelle ; qu'il apparaît, compte tenu de ces différentes considérations, que le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Alain X... en lui allouant la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée ;

AUX MOTIFS en ceux non contraires ADOPTES QUE sur les postes occupés par M. Alain X... depuis 1996, l'existence d'une réforme de structures mise en oeuvre en 1996 au sein de l'US Rhône-Alpes n'est pas contestée ; qu'il n'est pas plus débattu que dans ce cadre le poste jusqu'alors occupé par M. Alain X..., d'Agent Technique Principal (GF09 NR11), au sein du SIRA, a été supprimé à effet du 10 novembre 1996 ; que M. Alain X... reconnaît avoir été informé de cette suppression par lettre du mois de mai 1996 ; que la note N70-48 EDFGDF du 5 juin 1970 définit la procédure de réaffectation des agents dont le poste est supprimé ; qu'il doit être recherché si cette procédure a été respectée ; qu'il y est indiqué que : " Une fois définis les nouveaux organigrammes, la liste de l'ensemble des postes à pourvoir est établie en liaison avec les organisations syndicales et portée à la connaissance du personnel intéressé. Ces postes sont pourvus dans les conditions suivantes.
221- Sans publication de poste Ils sont proposés à classement égal aux agents de l'ancienne organisation ayant les aptitudes requises pour les tenir. Après avis des organisations syndicales et accord de l'intéressé, le poste est attribué sans publication.
222- Après publication de poste A l'issue des opérations du paragraphe précédent la liste des postes restant vacants est établie et communiquée aux organisations syndicales. Ces postes sont publiés et pourvus conformément aux règles habituelles.
223- Agents restés disponibles Les agents dont la situation n'a pu être réglée par les dispositions des § 221 et 222 sont considérés comme disponibles.
Des dispositions particulières sont prises pour porter à la connaissance de ces agents... la liste des postes vacants dans la région dont ils relèvent. Ils peuvent poser leur candidature à de tels postes.
2231- Des dispositions particulières sont prises pour porter à la connaissance de ces agents disponibles la liste des postes vacants dans la région dont ils relèvent et dans les régions et services nationaux voisins. Ils peuvent poser leur candidature à de tels postes.
2232- Une nouvelle affectation leur est recherchée, d'abord dans leur Direction d'origine, puis en cas d'impossibilité, dans une autre Direction.
Des propositions d'affectation (éventuellement en étoffement s'il n'y a aucune autre possibilité immédiate d'affectation) leur sont soumises.
2232. 1- Lorsque l'affectation proposée n'entraîne ni changement de résidence ni changement de nature d'activité, elle est prononcée d'office dans le cadre des dispositions statutaires et réglementaires.
2232. 2- Lorsque l'affectation proposée entraîne un changement de nature d'activité, … ou lorsque l'affectation proposée entraîne un changement de résidence, et dans ce dernier cas après qu'aient été faites à l'intéressé dans un délai d'un an au moins deux propositions tenant compte dans toute la mesure du possible de sa situation familiale, Les organisations syndicales sont consultées sur la décision à prendre avant de recourir à une mutation d'office dans le cadre des dispositions statutaires et réglementaires.
2233- pendant cette période de recherche et tant qu'il demeure dans son unité d'origine, celle-ci fait son affaire de l'emploi de l'agent disponible, à qui elle peut confier des missions temporaires correspondant à sa qualification et à son classement, " ; que ce texte s'imposait à la société EDF ; que M. Alain X... reconnaît avoir reçu une offre d'affectation sur un poste à Saint Etienne ; qu'il indique avoir été contraint de le refuser pour des raisons familiales ; qu'il est également produit aux débats copie de la proposition, de réaffectation faite à celui ci le 6 mai 1996 au sein du service SIRA et du pôle Réalisations Ingénierie de Maintenance de Lyon ; là encore, il apparaît qu'il n'a pas donné suite à celle-ci ; qu'il n'est pas argué de l'existence d'autres postes vacants que ceux-ci et qui auraient correspondu à ses compétences et à ses possibilités de déplacement géographique ; qu'en présence de telles propositions et à défaut d'autres éléments, il ne peut être retenu que la société EDF aurait manqué au respect du paragraphe 221 de la noteN70-48 ; que M. Alain X... ne prétend pas plus à l'existence de postes pouvant lui être offerts et qui ne l'auraient pas été, figurant sur une liste de postes publiée, conformément au paragraphe 222 ; dès lors, il était légitime que lui soit appliqué le régime des " Agents restés disponibles " ; que dans ce cadre son affectation en surnombre et sa désignation pour des tâches ponctuelles ne peut être jugée fautive ; que M. Alain X... soutient que la société EDF n'a pas respecté l'obligation de l'article 2232-2 de la note imposant à la société EDF de lui avoir fait " Dans un délai d'un an au moins deux propositions tenant compte dans toute la mesure du possible de sa situation familiale " ; mais cette disposition a trait à l'encadrement du droit de mutation d'office et ce salarié n'a jamais été contraint à une telle mutation ; que cette obligation de proposition ne saurait ainsi être évoquée ; que cependant cette situation d'" agent resté disponible " a perduré jusqu'en novembre 2007 ; qu'en effet, sa mutation à effet de mars 2003 l'a laissé dans une situation d'affectation sur des missions ponctuelles et ne correspondant pas à son diplôme ou son métier de base, comme le mentionne le courriel du 23 mars 2007 ; que toutefois, la note précitée N70-48 définissait la situation d'Agent resté disponible comme une période de recherche de réaffectation, c'est-à-dire comme une période provisoire ; qu'il ressort de l'économie générale de ce texte statutaire une obligation de recherche de réaffectation d'un salarié placé dans cette situation ; que ce devoir doit conduire l'employeur à un suivi constant de celui-ci ; or, s'il est justifié de ce que le demandeur a bénéficié de deux entretiens professionnels individuels en octobre 1997 et novembre 1999, il n'est rien produit pour l'année 1998, alors même que sa situation devait imposer un suivi proche ; qu'à ce titre, les écritures de la partie défenderesse témoigne elle-même implicitement d'une absence de recherche active entre 1997 et 1999 (" Toutefois en fin d'année 1999, M. Alain X... a à nouveau fait part de son insatisfaction quant à sa situation professionnelle, ce qui a conduit sa hiérarchie à rechercher des solutions qui n'ont pu être trouvées ") ; qu'il est justifié d'un autre entretien en septembre 2000, mais aucune pièce ne contredit son affirmation qu'il n'a plus bénéficié d'un tel temps de suivi depuis lors ; que ce défaut de mise en oeuvre d'un suivi personnalisé annuel contredit à lui seul l'existence d'une recherche active de réaffectation ; que l'exécution fautive du contrat de travail se déduit de ce seul fait ; que par ailleurs, il sera relevé au soutien d'un défaut de recherche active l'absence de toute offre de poste personnalisée la société EDF ne justifie d'aucune offre de poste après celle du 24 octobre 2000 et jusqu'en 2007 ; or, il sera rappelé que la société EDF recèle dans l'agglomération lyonnaise de multiples postes et que dès lors, le défaut de propositions de fin 2000 à fin 2007 est exclusif d'une volonté réelle de trouver une solution ; qu'enfin, il est démontré par attestation de M. B...que de février 2001 à février 2002, ayant alors partagé le bureau de M. Alain X... qu'il " n'a exercé aucune activité professionnelle, aucune tâche ou mission ne lui étant confiée " ; or, la formation prise en charge au titre du GIF n'était qu'à temps partiel et n'a débuté qu'en septembre 2001 ; que ce défaut de fourniture d'une activité constitue un manquement majeur d'un employeur à ses obligations ; que l'exécution déloyale alléguée est de ces chefs démontrée ; que M. Alain X... plaide que sa mise à disposition de la LS TCM, antenne de Saint Alban en novembre 2007 a constitué une rétrogradation ; mais, il sera rappelé que cette affectation a été acceptée par celui-ci suivant une convention qu'il a signée et que son niveau de rémunération a alors été augmenté ; que cet argument sera rejeté, aucune faute de l'employeur n'étant démontrée de ce chef ; que par ailleurs, aucune pièce ne justifie d'un comportement alors fautif de son supérieur hiérarchique ; QUE sur la demande en repositionnement, le fondement juridique de la demande formée de ce chef n'est pas explicitement ou même clairement exprimé ; que l'exécution déloyale reconnue plus avant ne saurait fonder une reclassification ; que la réparation du dommage induit devant conduire à une seule allocation de dommages et intérêts ; que M. Alain X... fait valoir une stagnation de sa carrière et de ses coefficients GF et NR, très en deçà de la moyenne de l'entreprise ; qu'il sera rappelé qu'il n'est reconnu en droit du travail aucune principe d'un droit à promotions ou à évolution indiciaire, hors d'accords conventionnels ou de règles statutaires ; or, M. Alain X... ne fait pas mention d'une violation par cet employeur des règles statutaires d'évolution de son positionnement ou de son indice de rémunération ; qu'il ne fonde pas cette demande de repositionnement sur l'évocation d'une violation de l'égalité de traitement, faute de demande d'une comparaison de sa situation avec celles d'autres salariés situés dans la même situation de fait ; que la référence à une moyenne, telle celle invoquée, ne saurait fonder une demande fondée sur une violation des règles d'égalité de traitement ; que cette demande sera rejetée ; QUE sur la réparation du dommage, l'absence de recherche diligente d'un poste de réaffectation a nécessairement conduit à une perte de chance d'évolution de carrière ; qu'il a été également constaté que M. Alain X... s'est vu privé d'activité ou a été affecté sur des tâches de moindre niveau que le sien ; qu'il recevra en réparation, de ces dommages s'étant étendus sur une longue période la somme de 30 000 euros ;

ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation, le salarié devant seulement soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié a subi une stagnation qui a perduré depuis 1996 et un préjudice de carrière laissant présumer une inégalité de traitement entre lui et les salariés ayant appartenu au même laboratoire que lui en 1996 date de la réorganisation, et n'ayant pas subi le même traitement ; qu'en retenant que Monsieur X... ne produit aucun élément objectif de nature à éclairer la Cour sur le parcours professionnel de ces derniers et leur choix de formation, alors que la charge de la preuve de ces éléments incombait à l'employeur devant rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;

ALORS ENCORE QUE Monsieur X... qui a comparé sa situation avec celle de sept autres salariés, a rappelé que deux sommations ont été faites à l'employeur de verser aux débats la fiche CO1 et les bulletins de paie des mois de décembre 1993, 1996, 2000 et 2013 de Messieurs Y..., Z..., F...,
C...
et D...et encore de Messieurs A...et E...; qu'en estimant que le salarié ne produit aucun élément objectif de nature à éclairer la Cour sur le parcours professionnel de ces derniers et leur choix de formation, alors que les éléments susceptibles de rapporter cette preuve étaient détenus par l'employeur comme cela résultait des deux sommations et qu'il appartenait à ce dernier de produire ces éléments pour ouvrir un débat contradictoire loyal, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS ENSUITE QUE le juge doit indiquer sur quel élément de preuve il se fonde pour retenir un fait contesté entre les parties ; que M. X... a fait valoir qu'en novembre 2006 après son refus motivé de la proposition d'affectation faite en mai 2006, il n'a pas été muté d'office contrairement à Monsieur Y...et qu'il ne lui a été fait aucune proposition d'affectation en sorte qu'il aurait dû bénéficier des dispositions relatives aux « Agents restés disponibles » de la note 70-48 ; qu'en retenant les allégations de l'employeur-sans indiquer sur quel élément de preuve elle se serait fondée-selon lesquelles, Monsieur X... a été muté d'office en surnombre à compter du 10 novembre 1996 dans les fonctions d'agent technique principal Service Contrôle Electrique Pôle Réalisation Saint-Etienne en sorte qu'il n'avait pas lieu de le maintenir dans le statut d'agent disponible et que l'exposant ne produit aucun élément de nature à laisser présumer une atteinte par son employeur au principe d'égalité de traitement dans le cadre de la réorganisation de ses structures, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU'en tout état de cause en statuant ainsi, en ajoutant le motif inopérant que le salarié s'est abstenu de saisir la Commission compétente pour statuer à la requête des agents en désaccord sur leur réaffectation, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-24006
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-24006


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24006
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