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17/05/2017 | FRANCE | N°15-23064

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-23064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon un contrat du 10 août 2009, la société Vattel a donné en location à la société Uni'Agrid une pelle hydraulique ; qu'invoquant l'existence de pannes et de dysfonctionnements, la société Uni'Agrid a cessé de payer les loyers à compter du mois d'avril 2010 ; que, le 26 juillet 2010, la société Vattel a résilié le contrat, avant d'être mise, le 5 octobre 2010, en redressement judiciaire ; que la société Uni'Agrid a assigné la société Vattel, son administrat

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon un contrat du 10 août 2009, la société Vattel a donné en location à la société Uni'Agrid une pelle hydraulique ; qu'invoquant l'existence de pannes et de dysfonctionnements, la société Uni'Agrid a cessé de payer les loyers à compter du mois d'avril 2010 ; que, le 26 juillet 2010, la société Vattel a résilié le contrat, avant d'être mise, le 5 octobre 2010, en redressement judiciaire ; que la société Uni'Agrid a assigné la société Vattel, son administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire en résiliation judiciaire du contrat ; que contestant l'existence et la cause des dysfonctionnements et invoquant des manquements contractuels de la société Uni'Agrid, la société Vattel, entre-temps mise en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de la société Uni'Agrid au paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Vattel, l'arrêt retient qu'à partir du mois de janvier 2010, l'engin était inutilisable ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer si les dysfonctionnements constatés étaient imputables à un manquement contractuel de la société Vattel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur la première branche entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande de paiement formée par le liquidateur de la société Vattel au titre de la clause pénale au motif que la résiliation a été prononcée aux torts de cette société ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement formée par le liquidateur de la société Vattel au titre des loyers courant à partir du mois d'avril 2010, l'arrêt retient que la pelle ne fonctionnait pas ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le locataire n'avait pas commis un manquement à son obligation contractuelle de prendre en charge le coût du transport de la pelle vers les ateliers de la société Vattel et si un tel manquement n'avait pas fait obstacle à la réparation de l'engin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le liquidateur de la société Vattel, l'arrêt, après avoir constaté que la société Vattel avait souscrit une assurance pour la pelle en l'absence de l'attestation demandée à la société Uni'Agrid et lui en demandait le paiement au visa de l'article 6 du contrat de location, retient que le calcul consistant à fixer ces dommages-intérêts à 9 % du montant du loyer mensuel ne repose sur aucune obligation contractuelle, l'article 6 précité faisant seulement obligation au locataire d'assurer le matériel loué, sans stipuler qu'en cas de défaillance de sa part, le bailleur pourra assurer l'engin aux frais du locataire, au surplus sur la base d'un calcul sans rapport avec le montant d'une police ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dommages-intérêts demandés à ce titre n'avaient pas pour objet de réparer un dommage constituant la suite immédiate et directe de l'inexécution par la société Uni'Agrid de son obligation d'assurer le matériel loué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat du 10 août 2009 aux torts de la société Vattel et rejette les demandes en paiement de son liquidateur au titre des loyers dus à compter d'avril 2010, de la clause pénale et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Uni'Agrid aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société MJA.

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir prononcé la résiliation du contrat de bail du 10 août 2009 aux torts de la société Vattel et d'avoir rejeté les demandes en paiement formées par la Selafa MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vattel contre la société Uni'Agrid ;

AUX MOTIFS QUE la société Selafa MJA conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société Uni'Agrid dès lors que le redressement judiciaire de la société Vattel est intervenu le 5 octobre 2010 alors que l'action de la société Uni'Agrid a été introduite les 2 et 7 mars 2011 ; que la société Uni'Agrid réplique que ses demandes sont recevables dès lors qu'elle ne forme pas une demande en paiement mais une demande en résolution de contrat pour non-respect et inexécution par la société Vattel de son obligation de délivrance ; qu'en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, la résolution du contrat entraînant un paiement ne peut prospérer postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire ; que, par contrat en date du 10 août 2009, la société Vattel a loué à la société Uni'Agrid une pelle hydraulique pour une durée de six ans moyennant un loyer mensuel de 3. 308, 32 € HT ; que la société Uni'Agrid ayant cessé de payer les loyers à compter du mois d'avril 2010, la société Vattel a résilié le contrat le 26 juillet 2010 ; que la société Uni'Agrid fait valoir que la pelle présentait de graves dysfonctionnements qui ont empêché une utilisation normale ; qu'ils ne peuvent être regardés comme des dysfonctionnements liés à un défaut d'entretien et doivent être considérés comme des vices cachés ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, dès le mois de septembre 2009, le matériel connaissait une première panne affectant le vérin hydraulique, qui était réparé le 23 septembre par l'intervention d'un technicien de la société Vattel ; qu'en application du contrat de location, le paiement de la réparation de cette panne qui ne constituait pas un vice caché est à la charge du locataire ; que, postérieurement à cette panne, l'engin a présenté de nombreuses pannes au cours de la campagne de betteraves 2009/ 2010 consistant en des difficultés de démarrage ; que ces faits sont avérés par plusieurs attestations des utilisateurs de l'engin (MM. X..., B..., C...) ; que lors de cette visite du 8 septembre 2010, M. Y...a constaté que la machine avait fonctionné 1. 695 heures et que M. Z..., responsable transport au sein de la société Saint-Louis Sucre, a attesté que la société Uni'Agrid avait travaillé du 16 septembre 2009 au 29 décembre 2010 soit durant 106 jours, 1. 471 heures ; que M. Y..., expert foncier, à la demande de la société Uni'Agrid a dressé un rapport de visite de l'engin le 11 octobre 2010 ; qu'il a observé aux termes de ce rapport, « Concernant la fuite interne du vérin de fermeture qui ne s'est pas reproduite durant la campagne, nous ne la retenons pas comme représentant un vice du matériel au sens de l'article 1721 du code civil. Concernant les dysfonctionnements et impossibilités de démarrage du moteur thermique nous retenons l'origine de ces dysfonctionnements en relation avec un défaut de commande électronique ou un défaut de masse non détecté. Nous privilégions cette dernière hypothèse et plus spécifiquement le relais et/ ou solénoïde démarreur. Nous estimons ce dysfonctionnement comme un vice du matériel au sens de l'article 1721 du code civil » ; qu'il résulte de ces constatations que la société Uni'Agrid a pu satisfaire à ses obligations dans le cadre de la campagne sucrière, qu'en revanche à partir du mois de janvier 2010, l'engin était inutilisable ; que la réparation nécessaire devant être effectuée en atelier il convenait que la machine soit acheminée dans les locaux de la société Vattel ; que la société Uni'Agrid ne voulant pas assurer les frais de ce transport, ce n'est que fin juin 2010 que la société Vattel acceptait d'envoyer un porte engin afin de rapatrier la pelle dans ses ateliers ; que la société Uni'Agrid a cessé de régler les loyers en soutenant que la société Vattel ne remplissait pas ses obligations ; que la société Vattel n'a jamais pris sérieusement en compte les réclamations de la société Uni'Agrid ; qu'en effet, le 26 février 2010, elle adressait un courrier à la société Uni'Agrid aux termes duquel elle lui rappelait avoir demandé à plusieurs reprises de ramener la pelle après la saison des betteraves, « concernant votre soi-disant problème que vous rencontrez » ; que les constatations effectuées tant par M. Y..., que par les utilisateurs de l'engin, que par Maître A..., huissier de justice, qui a dressé un constat le 18 août 2010, démontrent toutes que les dysfonctionnements rencontrés n'étaient pas imaginaires et rendaient l'engin inutilisable normalement ; que, de ces constatations, il résulte que la société Uni'Agrid doit s'acquitter de la réparation du vérin en septembre 2009 en application de l'article 5 du contrat, soit la somme de 1. 387, 53 € TTC ; qu'en revanche, les loyers d'avril à juillet 2010 ne sont pas dus des lors que la pelle ne fonctionnait pas ; qu'en ce qui concerne la facture n° 14234 du montant de 15. 827 € correspondant aux loyers pour la période postérieure à la date de résiliation, elle ne peut être mise à la charge de la société Uni'Agrid dès lors que fin juin 2010, la société Vattel s'est engagée à venir chercher la machine pour la réparer dans ses ateliers ; que la société Vattel a souscrit une assurance pour la pelle en l'absence de l'attestation demandée à la société Uni'Agrid et lui en demande le paiement au visa de l'article 6 du contrat de location ; que le calcul qui consiste à retenir 9 % du montant du loyer mensuel au titre de la police d'assurance ne repose sur aucune obligation contractuelle ; que l'article 6 fait seulement obligation au locataire d'assurer le matériel loué et ne stipule pas qu'en cas de défaillance du locataire, le bailleur assurera l'engin aux frais du locataire au surplus sur la base d'un calcul sans rapport avec le montant d'une police ; que la Selafa MJA sollicite l'application de la clause pénale pour la somme de 47. 481 € alors que le tribunal ne lui a accordé que la somme de un euro ; que la cour retenant que la résiliation est prononcée aux torts de la société Vattel, la clause pénale ne saurait recevoir application ; qu'en raison de la résiliation du contrat aux torts de la société Vattel, les loyers à compter d'avril 2010 ne sont pas dus, ni la somme réclamée au titre de la police d'assurances ; que seule la somme de 1. 387, 53 € au titre de la réparation de septembre 2009 est due ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la résolution d'un contrat synallagmatique ne peut être prononcée aux torts d'une partie qu'en cas d'inexécution avérée par celle-ci de ses obligations contractuelles ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de bail du 10 août 2009 aux torts de la société Vattel, sans cependant indiquer quel manquement contractuel de cette société elle retenait pour statuer ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la résolution d'un contrat synallagmatique ne peut être prononcée aux torts d'une partie qu'en cas d'inexécution par celle-ci de ses obligations contractuelles ; qu'en prononçant dès lors la résiliation du contrat de bail du 10 août 2009 aux torts de la société Vattel, cependant qu'il résultait de l'article 5 du contrat que « tous les frais nécessités par l'emploi, l'entretien et les réparations du matériel loué sont à la charge de l'utilisateur dénommé le " locataire " » et que, le coût du transport de l'engin défectueux en vue de sa réparation dans les ateliers de la société Vattel incombant à la société Uni'Agrid, celle-ci, seule, avait commis un manquement contractuel en refusant de le prendre en charge, la cour d'appel a en tout état de cause violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE pour débouter la Selafa MJA ès qualités de ses demandes en paiement des loyers dus à partir du mois d'avril 2010, l'arrêt attaqué retient que ces loyers ne sont pas dus par la société Uni'Agrid dès lors que la pelle ne fonctionnait pas ; qu'en statuant ainsi, cependant que le coût du transport de l'engin défectueux en vue de sa réparation dans les ateliers de la société Vattel incombant contractuellement à la société Uni'Agrid, la société Vattel n'avait, pour sa part, pas commis de manquement contractuel en ne prenant pas en charge la pelle sur le site de la société Uni'Agrid, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE, de surcroît, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, pour débouter la Selafa MJA ès qualités de ses demandes en paiement des loyers dus à partir du mois d'avril 2010, l'arrêt attaqué retient que ces loyers ne sont pas dus par la société Uni'Agrid dès lors que la pelle ne fonctionnait pas ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résultait pas du contrat de bail du 10 août 2009 que l'obligation de paiement du preneur du loyer mensuel de l'engin loué était conditionnée par le bon état de marche de celui-ci, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef de dispositif de l'arrêt attaqué prononçant la résiliation du contrat du 10 août 2009 aux torts de la société Vattel entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt déboutant la Selafa MJA ès qualités de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la clause pénale, qui est dans sa dépendance nécessaire ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE les dommages-intérêts comprennent à l'égard du créancier tout ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; que pour débouter la Selafa MJA ès qualités de sa demande en paiement au titre de la police d'assurance, l'arrêt attaqué retient que la société Vattel a souscrit une assurance pour la pelle faute pour la société Uni'Agrid de lui avoir présenté l'attestation requise par l'article 6 du contrat de bail du 10 août 2009, mais qu'il n'est pas prévu par ce texte que, en pareille situation, le bailleur assurerait l'engin aux frais du locataire, au surplus sur la base d'un calcul sans rapport avec le montant d'une police ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que le dommage dont la Selafa MJA ès qualités demandait réparation était une suite immédiate et directe de l'inexécution contractuelle de la société Uni'Agrid, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1149 et 1151 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-23064
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-23064


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23064
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