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17/05/2017 | FRANCE | N°15-22377

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-22377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gimpro, mise en redressement judiciaire le 30 mai 2013, a contesté la créance déclarée par la société X...-Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la société L'Etoile ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société X...- Y..., ès qualités, soutient que la procédure de redressement judiciaire de la société Gimpro ayant été clôturée par un jugement

du 25 novembre 2015, le pourvoi que cette dernière a formé contre l'arrêt ayant constaté qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gimpro, mise en redressement judiciaire le 30 mai 2013, a contesté la créance déclarée par la société X...-Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la société L'Etoile ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société X...- Y..., ès qualités, soutient que la procédure de redressement judiciaire de la société Gimpro ayant été clôturée par un jugement du 25 novembre 2015, le pourvoi que cette dernière a formé contre l'arrêt ayant constaté que la créance litigieuse faisait l'objet d'une instance en cours est devenu sans objet ;

Mais attendu que si le tribunal, par un jugement du 25 novembre 2015, a mis fin à la période d'observation et à la procédure collective de la société Gimpro " dès paiement " par cette dernière de la somme de 47 040, 68 euros correspondant au montant total des créances admises, il n'est pas établi que ce paiement soit intervenu ni que ce jugement soit devenu irrévocable ; que la société Gimpro conserve donc un intérêt à critiquer une décision rendue en matière de vérification et d'admission des créances ;

Attendu que la société X...- Y..., ès qualités, soutient encore que le pourvoi formé par la société Gimpro n'est pas recevable au motif que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevable la déclaration de créance, se borne à constater que la créance litigieuse faisait l'objet d'une instance en cours, et n'a donc pas mis fin à l'instance ;

Mais attendu que la décision par laquelle la cour d'appel, statuant en matière de vérification et d'admission des créances, constate qu'une instance est en cours, la dessaisit et met fin à l'instance engagée devant le juge-commissaire et poursuivie devant elle ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 622-22 et L. 624-1 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;

Attendu que l'existence d'une instance en cours prive le juge-commissaire du pouvoir de statuer sur la régularité de la déclaration de créance, lequel pouvoir n'appartient qu'à la juridiction saisie de cette instance ;

Attendu que l'arrêt déclare recevable la déclaration de créance faite par la société X...- Y..., ès qualités, et constate que cette créance fait l'objet d'une instance en cours ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la déclaration de créance de la société X...- Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société L'Etoile et de mandataire ad hoc de celle-ci, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit qu'il appartiendra à la cour d'appel saisie de l'instance en cours de statuer sur la régularité de la déclaration de créance de la société X...- Y..., ès qualités ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Gimpro.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Me Emmanuel X..., associé de la SCP X... – Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SEM l'Etoile et de mandataire ad hoc, et la SCP Gillibert et Associés en qualité de liquidateur amiable de la SEM l'Etoile, recevables en leur production et d'avoir constaté l'existence d'une instance en cours,

AUX MOTIFS QUE Me Emmanuel X..., associé de la SCP X... – Y... a produit au redressement judiciaire de la société Gimpro en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la SEM l'Etoile ; qu'il disposait à l'époque d'un titre, l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon rendu le 8 mars 2012, qui condamnait la société Gimpro à lui payer ès qualités, la somme de 5. 629. 665, 52 € et celle de 121. 294, 20 € ; qu'en conséquence la déclaration de créance se trouve recevable, étant relevé surabondamment que la société Gimpro n'explique pas comment la SEM l'Etoile devrait être représentée plus de 23 ans après la cession de ses actifs et que de plus la SCP Gillibert et Associés en qualité de liquidateur amiable de la SEM l'Etoile s'associe à la déclaration de créance ; que l'article L 624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en l'espèce, le titre dont se prévaut Me Emmanuel X... ès qualités a été cassé et l'instance a été reprise dans la Cour de renvoi ; qu'il convient en conséquence de constater qu'une instance est en cours ;

1°) ALORS QU'il résulte de la déclaration de créance litigieuse que celle-ci a été régularisée par le conseil de la SEM l'Etoile pour le compte de cette dernière déclarée créancière en vertu de l'arrêt du 8 mars 2012 ; qu'en énonçant que c'est Me Emmanuel X..., associé de la SCP X... – Y... qui aurait produit au redressement judiciaire de la société Gimpro, la Cour d'appel a dénaturé cette déclaration de créance et violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'arrêt du 8 mars 2012 qui constitue le fondement de la déclaration de créance litigieuse condamne la société Gimpro à payer les sommes de 5. 629. 665, 52 € et de 121. 294, 20 € à Me X... lequel n'intervenait à cette procédure qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la SEM l'Etoile et non en qualité de mandataire ad hoc de cette société ; qu'ainsi la déclaration de créance régularisée sur le fondement de l'arrêt du 8 mars 2012 « dans les intérêts de la SEM l'Etoile » laquelle n'était pas créancière aux termes de cet arrêt, ne pouvait qu'être rejetée ; qu'en accueillant cette déclaration de créance la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 8 mars 2012 en violation de l'article 1351 du code civil ;

3°) ALORS QUE le commissaire à l'exécution du plan ne représente pas le débiteur ; que dès lors la condamnation prononcée par l'arrêt du 8 mars 2012 au profit de Me X... lequel n'est intervenu dans cette procédure qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ne pouvait constituer une condamnation prononcée au profit de la SEM l'Etoile représentée par ce dernier ; qu'en accueillant une déclaration de créance faite sur le fondement de cet arrêt dans l'intérêt de la société SEM l'Etoile, la Cour d'appel a violé l'article L 621-68 ancien du code de commerce ;

4°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la société Gimpro qui faisait valoir que l'arrêt du 8 mars 2012 sur lequel se fonde la déclaration de créance faite dans l'intérêt de la SEM l'Etoile ne consacre aucune créance au profit de cette société, mais exclusivement au profit de Me X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan lequel ne représente pas le débiteur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22377
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-22377


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22377
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