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17/05/2017 | FRANCE | N°15-22029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-22029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société Manuarii (la société débitrice), les 9 avril 2013 et 18 février 2014, la société Banque populaire d'Alsace, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a demandé la vente forcée d'un immeuble comm

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société Manuarii (la société débitrice), les 9 avril 2013 et 18 février 2014, la société Banque populaire d'Alsace, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a demandé la vente forcée d'un immeuble commun appartenant à M. et Mme Y..., lesquels s'étaient rendus cautions solidaires d'un prêt consenti par la banque à la société débitrice ;

Attendu que, pour ordonner la vente, l'arrêt se borne à indiquer que M. et Mme Y... contestent l'existence d'un titre exécutoire au profit de la banque, ainsi que la validité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt notarié ;

Qu'en statuant ainsi, sans viser les conclusions de M. et Mme Y... notifiées le 24 avril 2015, ni exposer succinctement leurs prétentions et la totalité de leurs moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 21 juillet 2014 ordonnant la vente forcée du bien immobilier inscrit en communauté de biens au nom des époux Y... au bureau foncier de Saverne, commune de Russ, cadastré section [...] n° [...], [...]             , sol et bâti d'une contenance de 00ha 04a 90ca ;

AUX MOTIFS QUE les requis contestent l'existence d'un titre exécutoire au profit de la requérante ainsi que sa validité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt notarié sur la base duquel la vente forcée a été ordonnée ; que le prêt a été conclu pour un montant de 110.000 euros entre la Banque Populaire d'Alsace et la société Manuarii alors en formation et représentée par Madame Y... avec la garantie des cautionnements solidaires des époux Y... à hauteur de 132.000 euros ; qu'à l'acte notarié est annexée la formule exécutoire apposée sur une copie exécutoire à ordre délivrée à la banque le 27 mai 2013 ; que le commandement de payer signifié aux époux Y... le 23 mai 2014 comporte une copie de l'acte revêtu de la clause exécutoire ; que ce titre détenu par la banque l'autorise à requérir la vente forcée aux fins d'obtenir le recouvrement de sa créance ; que l'argument tiré de l'absence d'une reconnaissance de dette souscrite par un acte authentique des cautions ne peut être retenu dans la mesure où leur obligation est déterminée ; que le taux effectif global mentionné à l'acte est de 4,92 % soit 4,458 % hors constitution de garantie et 4,92 % pour ces frais ; que les requis n'établissent en quoi ce taux ne serait pas exact ; que quant à l'assurance dont le coût devrait être pris en compte, il a été jugé qu'il n'était ajouté pour le calcul du taux effectif global que si l'assurance est une condition du prêt ; qu'il ne ressort pas de l'acte que cette obligation ait été imposée à l'emprunteur ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accueillir les moyens invoqués par les requis pour se soustraire à la vente forcée ; qu'une indemnité sera accordée à la requérante pour les frais occasionnés ;

1° - ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que l'arrêt, qui n'expose ni les prétentions des époux Y... ni les moyens développés au soutien de leurs demandes, et ne vise pas leurs dernières conclusions, en date du 23 5 avril 2015, reçues par le greffe le 24 avril 2015, ne satisfait pas aux exigences des articles 55 alinéa 1er et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2° - ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel du 23 avril 2015, reçues par le greffe le 24 avril 2015, les cautions faisaient valoir qu'en l'absence d'une clause contraire, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'avait d'effet qu'à l'égard de celui-ci et était sans incidence sur leur situation de cautions poursuivies en paiement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22029
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-22029


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22029
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