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17/05/2017 | FRANCE | N°15-21271

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-21271


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2014), que le 14 mai 2009, la société Stradale automobile (la société Stradale) a conclu un contrat de financement de stocks de véhicules d'occasion avec la Compagnie générale de location d'équipements (la CGL) sous la forme d'une ouverture de crédit d'un montant maximum de 2 000 000 euros ; que M. X... s'est rendu, le même jour, caution du crédit consenti à la société Stradale dans la limite de la somme de 2 5

00 000 euros ; qu'après un paiement partiel de la somme restant due, la CGL ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2014), que le 14 mai 2009, la société Stradale automobile (la société Stradale) a conclu un contrat de financement de stocks de véhicules d'occasion avec la Compagnie générale de location d'équipements (la CGL) sous la forme d'une ouverture de crédit d'un montant maximum de 2 000 000 euros ; que M. X... s'est rendu, le même jour, caution du crédit consenti à la société Stradale dans la limite de la somme de 2 500 000 euros ; qu'après un paiement partiel de la somme restant due, la CGL a assigné en paiement la société Stradale et la caution ;

Attendu que M. X..., Mme Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Stradale, la SELARL de Saint Rapt et Bertholet, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Stradale, et la société Stradale font grief à l'arrêt de dire que l'engagement de caution solidaire donné par M. X... le 14 mai 2009 à la CGL n'est pas manifestement disproportionné, et de fixer la créance de la société CGL, au titre de cet engagement, à la somme en principal de 869 576, 97 euros, outre intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la caution est déchargée dès lors qu'elle apporte la preuve du caractère disproportionné de son engagement, sauf au créancier professionnel d'établir que la caution n'a pas délivré les renseignements sollicités en vue de déterminer sa capacité d'endettement ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'en l'état de ses revenus, de son patrimoine, de ses crédits restant dus et de ses engagements de caution déjà souscrits, le cautionnement souscrit au profit de la société CGL était disproportionné ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir mentionné dans les renseignements donnés à la société les cautions déjà souscrites et leurs montants, sans à aucun moment constater que ce renseignement lui avait été demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

2°/ que M. X... faisait valoir que la plupart des cautionnements qu'il avait d'ores et déjà souscrits au moment de la conclusion du cautionnement litigieux, pour un montant total de 15 000 000 euros, l'avaient été au profit de la Société Générale, dont la société CGL est une filiale ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société CGL, de ce fait, pouvait légitimement ignorer l'existence de cet endettement en dépit même du silence conservé par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas mentionné, dans les renseignements donnés à la CGL lors de l'engagement de caution litigieux, qu'il avait souscrit d'autres cautionnements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que dès lors que M. X... ne soutenait pas avoir souscrit des engagements antérieurs auprès de la CGL, mais auprès d'autres établissements de crédit, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à la recherche inopérante invoquée par la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., Mme Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Stradale, la SELARL de Saint-Rapt et Bertholet, en qualité de mandataire judiciaire de la société Stradale, et la société Stradale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne M. X... à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X..., Mme Y..., ès qualités, la société de Saint-Rapt et Bertholet, ès qualités, et la société Stradale automobile

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la société CGL au passif de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société Stradale Automobile à la somme de 911 332, 87 euros ;

AUX MOTIFS QUE « le 13 septembre 2012, la société CGL a déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société Stradale Automobile le 26 juillet 2012, pour un montant de 941 332, 87 euros, compte tenu de la vente aux enchères publiques de 5 véhicules restitués. Les parties sont contraires sur le montant des sommes à retenir comme venant en déduction de la dette de la société Stradale, celle-ci soutenant que les prix de réserve mentionnés dans le PV de restitution du 7 novembre 2011 doivent seuls être pris en compte et non le prix de vente obtenu lors des enchères publiques. Toutefois, ce PV précise « les véhicules seront vendus aux enchères selon les prix de réserve suivants … le prix de vente des véhicules vendus aux enchères viendront en déduction de la créance s'élevant à la somme de 1 167 312, 73 euros », ce qui démontre que seul le prix de vente effectivement obtenu lors des enchères était celui retenu comme venant en déduction de la créance. Le prix de réserve était uniquement celui de l'estimation mais les parties sont convenues de déduire des sommes dues par Stradale les sommes reçues lors des ventes. Cette restitution est intervenue et a été concédée par la société Stradale après que CGL ait procédé à la saisie conservatoire sans enlèvement des véhicules en stock, la société Stradale s'engageant à procéder au règlement des véhicules saisis dès leur vente à un tiers, avoir réglé à ce titre la somme de 475 992, 01 euros, puis avoir vendu trois nouveaux véhicules sans pouvoir ensuite payer les prix reçus au créancier. La société Stradale n'est donc pas fondée à soutenir que le montant des prix de réserve, et non celui des prix effectifs des ventes, devrait être déduit de la créance CGL, étant noté par ailleurs que le véhicule Ferrari F 430 Challenge dont le prix de réserve était mentionné pour 110 000 euros a été retiré par deux fois des enchères faute de trouver preneur tant à 87 500 euros qu'à 71 000 euros et a trouvé preneur pour 30 000 euros. Ces ventes ont été réalisées par un commissaire priseur après publicité en exécution de l'accord intervenu entre les parties les prévoyant expressément. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de commerce ne sont donc pas applicables. Il y a lieu de fixer la créance de la société CGL à l'encontre de la société Stradale Automobile à la somme de 911 332, 87 euros, cette créance étant apurée dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde » ;

ALORS QUE le procès-verbal de restitution du 7 novembre 2011 liant les parties stipulait que « les véhicules seront vendus aux enchères selon les prix de réserve suivants (…) ; les prix de vente des véhicules vendus aux enchères viendront en déduction de la créance » ; qu'il en résultait que la créance serait diminuée du montant du prix de vente sans que ce montant puisse être inférieur au prix de réserve ; qu'en affirmant que « le prix de réserve » n'était qu'une estimation et que la société CGL était en droit de déduire de sa créance le prix de vente effectivement obtenu à l'issue des enchères même si celui-ci était inférieur au prix de réserve stipulé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'engagement de caution solidaire donné par M. Nicolas X... le 14 mai 2009 à la CGL non manifestement disproportionné, et d'AVOIR fixé la créance de la société CGL envers M. X..., au titre de cet engagement de caution de la société Stradale Automobile, à la somme en principal de 869 576, 97 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure ;

AUX MOTIFS QUE « M. X..., lors de l'engagement de caution solidaire, a dit percevoir des revenus mensuels de 15 000 euros en qualité de PDG d'Eligroup et a établi un tableau du patrimoine immobilier détenu par l'intermédiaire des 12 SCI dont il détient entre 50 % et 100 % des parts, estimé à une valeur « actuelle » de 24 100 000 euros, les montants des crédits restant dus étant annoncés pour 10 392 910 euros avec une charge annuelle de remboursement de 1 211 760 euros et un revenu locatif annuel de 1 378 620 euros, supérieur aux charges de remboursement, laissant un solde positif annuel de 166 860 euros et mensuel de 14 000 euros par mois. M. X... s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société Stradale Automobile au bénéfice de la société CGL à hauteur de 2 500 000 euros. Eu égard à ses revenus et son patrimoine immobilier, son engagement ne revêt aucun caractère manifestement disproportionné. M. X... n'a pas mentionné dans les renseignements donnés à la CGL avoir déjà souscrit d'autres engagements de caution ni leurs montants. Il ne peut donc s'en prévaloir à l'égard de la CGL pour soutenir que l'engagement donné était manifestement disproportionné au regard de ses engagements antérieurs d'un montant de 24 000 000 euros » ;

1°) ALORS QUE la caution est déchargée dès lors qu'elle apporte la preuve du caractère disproportionné de son engagement, sauf au créancier professionnel d'établir que la caution n'a pas délivré les renseignements sollicités en vue de déterminer sa capacité d'endettement ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'en l'état de ses revenus, de son patrimoine, de ses crédits restant dus et de ses engagements de caution déjà souscrits, le cautionnement souscrit au profit de la société CGL était disproportionné ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir mentionné dans les renseignements donnés à la société les cautions déjà souscrites et leurs montant, sans à aucun moment constater que ce renseignement lui avait été demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE M. X... faisait valoir que la plupart des cautionnements qu'il avait d'ores et déjà souscrits au moment de la conclusion du cautionnement litigieux, pour un montant total de 15 000 000 euros, l'avaient été au profit de la Société Générale, dont la société CGL est une filiale ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société CGL, de ce fait, pouvait légitimement ignorer l'existence de cet endettement en dépit même du silence conservé par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-21271
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-21271


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21271
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