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17/05/2017 | FRANCE | N°15-19018

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-19018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 31 mars 2015), que, le 25 juin 2012, M. X... s'est, pour une durée de douze mois et dans la limite de 115 000 euros, rendu caution solidaire de « tous engagements » de la société Agence Charron Moselle automobiles envers la société Banque populaire de Lorraine Champagne, devenue Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne (la banque) ; que le débiteur principal ayant été mis en redressement judiciaire le 9 octobre 2012, la banque a assignÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 31 mars 2015), que, le 25 juin 2012, M. X... s'est, pour une durée de douze mois et dans la limite de 115 000 euros, rendu caution solidaire de « tous engagements » de la société Agence Charron Moselle automobiles envers la société Banque populaire de Lorraine Champagne, devenue Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne (la banque) ; que le débiteur principal ayant été mis en redressement judiciaire le 9 octobre 2012, la banque a assigné en paiement M. X..., qui a opposé la disproportion de son engagement ; que le 21 janvier 2014, ce dernier a été mis en liquidation judiciaire, la banque ayant déclaré sa créance ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de fixation de sa créance envers M. X... alors, selon le moyen :

1°/ qu'en statuant par des motifs impropres à établir la disproportion de l'engagement de caution au jour de sa souscription, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

2°/ que pour juger que la banque était privée de la possibilité de se prévaloir du cautionnement du 25 juin 2012 de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à relever la disproportion au jour où la caution était appelée sans caractériser une disproportion du cautionnement au jour de sa souscription, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

3°/ qu'il appartient à la caution qui entend opposer au créancier professionnel les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus ; qu'ayant expressément relevé que M. X... n'avait pas fourni de justificatifs de ses revenus pour les années 2010 et 2011 et n'avait pas justifié de la valeur de son patrimoine à la date de souscription de son cautionnement litigieux ni indiqué le montant des encours bancaires dû chaque mois, la cour d'appel ne pouvait dès lors débouter la banque de sa demande au titre du cautionnement litigieux, M. X... n'ayant pas établi la disproportion de son engagement de caution au jour où il a été souscrit ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

4°/ que n'est pas fondée à reprocher à la banque de lui avoir fait souscrire un cautionnement disproportionné la caution dirigeante qui a fait preuve de déloyauté vis-à-vis de celle-ci pour l'inciter à recueillir son cautionnement et à consentir le concours à la société qu'il dirige ; qu'en jugeant que la banque était privée de la possibilité de se prévaloir du cautionnement du 25 juin 2012 de M. X..., après avoir cependant constaté que ce dernier s'était contenté de fournir à la banque la situation de son patrimoine au 31 décembre 2010 et l'état de ses revenus pour l'année 2009, éléments révélant des revenus et un patrimoine conséquents mais que M. X... s'était abstenu de fournir les justificatifs de ses revenus pour les années 2010 et 2011, ce dont ils se déduisait qu'il s'était privé ainsi de son droit d'invoquer une prétendue disproportion de son engagement en n'informant pas loyalement la banque de ses revenus et de la valeur de son patrimoine au jour de la souscription de son cautionnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que lors de son engagement de caution, M. X... était déjà engagé envers la banque au titre de précédents engagements de caution concernant des prêts souscrits en 2011 pour un capital de 995 000 euros ; qu'il relève aussi qu'à cette date, M. X... a déclaré à la banque, d'un côté, des revenus personnels de 291 471 euros pour l'année 2009, soit 310 000 euros pour le couple générant un prélèvement fiscal en 2010 de 66 256 euros, l'actualisation de la situation n'étant pas intervenue au titre des revenus perçus en 2010 et 2011, et de l'autre, par l'intermédiaire de la notice de renseignements, un patrimoine, évalué, au 31 décembre 2010, à 813 105 euros net, « dont une partie en immobilier en cours de financement donc peu liquide » ; qu'il retient que M. X... a fourni ces seuls documents à la banque lors de son engagement de caution, celle-ci ne disposant d'aucun élément de revenus et de patrimoine contemporains de la signature du cautionnement en litige ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors que la banque ne soutenait pas qu'au jour de la souscription du cautionnement, la situation patrimoniale de M. X... était plus favorable que celle qu'il avait déclarée sur la base d'éléments datant des années précédentes et qu'elle avait accepté de prendre en considération lors de l'engagement litigieux, cependant qu'elle aurait eu la possibilité de demander des éléments contemporains de celui-ci, la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. X... établissait la disproportion de son engagement de caution au jour où il avait été souscrit, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à monsieur Gilles X... l'engagement de cautionnement signé le 25 juin 2012 (et non le 21 juin 2014, comme indiqué par erreur dans l'arrêt) et débouté en conséquence la BPLC de ses demandes en fixation de sa créance envers Monsieur Gilles X... ;

AUX MOTIFS QUE le jugement déféré n'a pas retenu en l'espèce, le bien-fondé de la demande de Monsieur Gilles X..., requalifiée en inopposabilité du cautionnement pour cause de disproportion au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; qu'en effet il est constant qu'" un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation " ; qu''il sera relevé à cet égard tout comme l'a fait le premier juge, que la notice de renseignements établie par Monsieur Gilles X... accessoirement à l'engagement de caution discuté, permet de connaître l'état de son patrimoine au 31/ 12/ 2010 soit 18 mois avant la date de sa signature ; qu'il en résulte un patrimoine de 813. 105 euros net, dont une partie en immobilier en cours de financement donc peu liquide ; que la BPCL a par ailleurs consenti plusieurs prêts les 28 janvier, 5 avril et 26 septembre 2011 pour un capital de 995. 000 euros dont Monsieur Gilles X... est caution ; que la déchéance des deux prêts immobiliers n'est intervenue que le 28/ 01/ 2013 ; que le montant des encours bancaires dus chaque mois par l'intimé n'est pas fourni par l'organisme bancaire pas plus que par Monsieur Gilles X... qui invoque la disproportion de son engagement au moment de la signature de son engagement le 28/ 06/ 2012 ; qu'en outre, lors de son engagement du 28/ 06/ 2012 de « caution personnel et tous engagements » limité à une période de douze mois pour un capital de 115. 000 euros, Monsieur Gilles X... dirigeant de l'Agence Charon Automobiles à Faulquemont a déclaré des revenus personnels de 291. 471 euros pour l'année 2009, soit 310. 000 euros pour le couple générant un prélèvement fiscal en 2010 de 66. 256, 00 euros ; que l'actualisation de la situation n'est pas intervenue au titre des revenus perçus en 2010 et 2011, soit durant les deux années précédant l'engagement de caution en litige ; que cependant ce sont ces seuls documents que Monsieur Gilles X... a fourni à la BPLC lors de son engagement de caution, limité dans le temps et dans son montant ; que l'organisme bancaire ne disposait alors d'aucun élément de revenus et de patrimoine contemporains de la signature du cautionnement en litige ; que la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Gilles X... a été prononcée le 21 juin 2014 ; que la date de cessation des paiements est fixée au 1/ 01/ 2013 soit un peu moins de six mois après son cautionnement et seulement 50 jours après la mise en demeure expédiée le 22 octobre 2012 par la BPLC à Monsieur X..., afin de mobiliser son engagement de payer aux lieu et place de l'Agence Charon Automobiles Faulquemont ; qu'ainsi, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a considéré que la preuve de la disproportion le jour où la caution est appelée à faire face à ses obligations, n'était pas rapportée en l'espèce ; qu'au contraire, la disproportion est établie sur ce point ; qu'en l'absence de renseignements objectifs, actuels et fiables obtenus par la BPLC de la part Monsieur Gilles X..., il y a lieu à application en l'espèce des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation sus visé ; que dès lors le jugement déféré sera infirmé à cet égard et l'appel de la BPLC rejeté ; que le jugement déféré sera par conséquent réformé, la partie appelante n'étant pas fondée à se prévaloir de l'engagement de caution du 21/ 06/ 2014 à l'encontre de Monsieur Gilles X... ;

1/ ALORS QU'en statuant par des motifs impropres à établir la disproportion de l'engagement de caution au jour de sa souscription, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation ;

2/ ALORS QUE pour juger que la BPLC était privée de la possibilité de se prévaloir du cautionnement du 25 juin 2012 de Monsieur X..., la cour d'appel s'est bornée à relever la disproportion au jour où la caution était appelée sans caractériser une disproportion du cautionnement au jour de sa souscription, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation ;

3/ ALORS QUE il appartient à la caution qui entend opposer au créancier professionnel les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus ; qu'ayant expressément relevé que Monsieur X... n'avait pas fourni de justificatifs de ses revenus pour les années 2010 et 2011 et n'avait pas justifié de la valeur de son patrimoine à la date de souscription de son cautionnement litigieux ni indiqué le montant des encours bancaires dû chaque mois, la cour d'appel ne pouvait dès lors débouter la Banque Populaire Lorraine Champagne de sa demande au tire du cautionnement litigieux, Monsieur X... n'ayant pas établi la disproportion de son engagement de caution au jour où il a été souscrit ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

4/ ALORS QUE n'est pas fondée à reprocher à la banque de lui avoir fait souscrire un cautionnement disproportionné la caution dirigeante qui a fait preuve de déloyauté vis-à-vis de celle-ci pour l'inciter à recueillir son cautionnement et à consentir le concours à la société qu'il dirige ; qu'en jugeant que la BPLC était privée de la possibilité de se prévaloir du cautionnement du 25 juin 2012 de Monsieur X..., après avoir cependant constaté que ce dernier s'était contenté de fournir à la BPLC la situation de son patrimoine au 31 décembre 2010 et l'état de ses revenus pour l'année 2009, éléments révélant des revenus et un patrimoine conséquents mais que Monsieur X... s'était abstenu de fournir les justificatifs de ses revenus pour les années 2010 et 2011, ce dont ils se déduisait qu'il s'était privé ainsi de son droit d'invoquer une prétendue disproportion de son engagement en n'informant pas loyalement la BPLC de ses revenus et de la valeur de son patrimoine au jour de la souscription de son cautionnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L 341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 1134 alinéa 3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-19018
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 31 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-19018


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19018
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