LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société X... et associés de ce qu'elle reprend l'instance en lieu et place de M. X..., en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Group Claff et Claff Opp ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mars 2015), que, par des jugements du 5 avril 2012, les sociétés Groupe Claf et Claf Opp (les sociétés débitrices) ont été mises en redressement judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que, le 11 juillet 2012, la société Médiaoctet informatique (la société Médiaoctet), exerçant sous l'enseigne « Média 2000 », a revendiqué des matériels informatiques vendus sous réserve de propriété ; que, le 31 juillet 2012, un plan de cession des actifs de chacune des sociétés débitrices a été adopté ; qu'en l'absence de réponse à sa demande, la société Médiaoctet a saisi le juge-commissaire afin d'obtenir la restitution en nature des matériels en cause, dans le cadre de la procédure collective de chaque société débitrice ; que le juge-commissaire ayant autorisé l'exercice de la revendication, le mandataire judiciaire des sociétés débitrices a formé opposition à son ordonnance ;
Attendu que le mandataire judiciaire fait grief à l'arrêt d'ordonner la restitution en valeur des matériels revendiqués, dans une certaine limite, à l'encontre des sociétés Groupe Claf et Claf Opp, et d'accorder à la créance en découlant le privilège prévu par l'article L. 641-13 du code de commerce alors, selon le moyen :
1°/ que les biens vendus avec une clause de réserve de propriété ne peuvent être revendiqués que s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure ; qu'en se contentant de relever, pour faire droit à la demande de revendication de la société Mediaoctet, que « du » matériel correspondant au matériel revendiqué par elle figurait dans l'inventaire réalisé à l'ouverture des procédures collectives des sociétés Groupe Claf et Claf OPP, sans rechercher individuellement, pour chacun des matériels pour lequel la revendication avait été formée, s'il figurait dans cet inventaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce ;
2°/ que la revendication en valeur n'est possible que si la restitution en nature est devenue impossible ; qu'en se contentant de retenir, pour dire que les marchandises revendiquées avaient été incluses dans les plans de cession des actifs des sociétés Groupe Claf et Claf Opp et ainsi ordonner une restitution en valeur, que, s'agissant de la première de ces sociétés, une clause du plan indiquait que n'avait été repris que « le matériel détenu en pleine propriété » et que, s'agissant de la seconde, cette mention ne figurait pas dans le plan de cession, ce qui était insusceptible de caractériser l'inclusion des marchandises revendiquées dans les plans de cession et, partant, l'impossibilité d'une restitution en nature, la cour d'appel a violé les articles L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce ;
3°/ la restitution en valeur ne peut être ordonnée aux dépens des organes de la procédure collective qu'autant qu'ils ont perçu le prix de vente des biens revendiqués ; qu'en ordonnant à M. X..., ès qualités, de restituer en valeur les marchandises revendiquées par la société Mediaoctet qui auraient été incluses dans les plans de cession des sociétés Groupe Claf et Claf Opp, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cessionnaire avait réglé le prix de vente de ces marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce ;
4°/ postérieurement au jugement arrêtant un plan de cession la restitution ne peut être ordonnée qu'aux dépens du commissaire désigné pour l'exécution de ce plan ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'un plan de cession avait été arrêté par jugement du 31 juillet 2012 et que l'action en revendication avait été introduite le 6 septembre suivant, ce dont il résultait que seul le commissaire à l'exécution du plan pouvait être tenu à restitution, a néanmoins condamné M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, à restituer en valeur les marchandises revendiquées, a violé les articles L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la société Mediaoctet n'avait pas agi en revendication du prix sur le fondement de l'article L. 624-18 du code de commerce, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la troisième branche ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir constaté que l'action en revendication avait été exercée dans le délai légal, l'arrêt relève, d'abord, que figurent sur l'inventaire de la société Groupe Claf des matériels informatiques parmi lesquels des ordinateurs sans marque apparente, des ordinateurs portables de marque Toshiba, des imprimantes, des câbles de disques durs « provenant du fournisseur Media 2000 Informatique » ; qu'il retient, ensuite, que, dans l'inventaire de la société Claf Opp, apparaît également du matériel informatique et de bureau, consistant notamment en des imprimantes, scanners, vidéo-projecteurs et des ordinateurs fixes, sans marque apparente, provenant du fournisseur Media 2000 Informatique ; qu'il en déduit qu'au regard de ces deux inventaires, du matériel correspondant à celui revendiqué figurait en grand nombre dans les inventaires à l'ouverture des procédures collectives ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence en nature des biens revendiqués au jour de l'ouverture des procédures collectives, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant constaté que le créancier revendiquant faisait la preuve, qui lui incombait, de l'existence en nature des matériels revendiqués au jour de l'ouverture des procédures, tandis que le mandataire judiciaire, qui soutenait, dans ses conclusions d'appel, que ces matériels n'avaient pas été revendus dans le cadre des plans de cession des actifs des sociétés débitrices, ne fournissait aucune explication quant au sort des matériels litigieux, ce dont résultait l'impossibilité, pour ces sociétés, de les restituer en nature, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser l'inclusion de chacun d'entre eux dans les plans de cession, a pu ordonner leur restitution en valeur ;
Et attendu, enfin, que, contrairement à ce que soutient le moyen en sa quatrième branche, il n'est plus désigné, sous l'empire de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, de commissaire à l'exécution du plan en cas d'arrêté d'un plan de cession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... et associés, en qualité de mandataire judiciaire des société Group Claf et Claf Opp, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société X... et associés, ès qualités,
Me X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la restitution en valeur des matériels objet de le revendication dans le limite de la somme de 72.061,66 euros TTC à l'encontre de la société Groupe Claf et de celle de 5.505,14 euros TTC à l'encontre de la société Claf OPP et d'avoir accordé à la créance en découlant le privilège accordé aux créances définies par l'article L. 641-13 du code de commerce ;
AUX MOTIFS QUE sur l'existence du matériel dans l'actif des sociétés débitrices au jour de l'ouverture des procédures collectives, la SARL Media se fonde sur la position du liquidateur devant le juge commissaire et sur les inventaires produits par ce dernier ; que dans son ordonnance litigieuse, le juge commissaire précise « qu'il ressort des informations communiquées par Olivier X... en sa qualité de liquidateur désigné
que le matériel objet de la requête enrôlée et déposée dans le cadre de la SA Groupe claf appartient à l'actif de la SARL à associé unique Claf OPP » ; que par ailleurs, il résulte de l'examen des inventaires des sociétés Groupe claf et Claf OPP à l'ouverture des procédures collectives produits par O. X... es qualités qu'y figurent, pour la SA Groupe claf, du matériel informatique et de bureau en leasing auprès de la société Lixxbail dont des ordinateurs sans marques apparentes, des ordinateurs portables de marque Toshiba, des imprimantes, câbles, disques durs
« provenant du fournisseur MEDIA 2000 Informatique » ou encore 189 ordinateurs et 55 PC « Toshiba, des imprimantes, logiciels, disques durs, câbles etc l'ensemble sans marque apparente en location auprès de la société Leasecom » et sans précision sur le fournisseur ; que de même, dans l'inventaire concernant la SARL Clf OPP, apparaît du matériel informatique et de bureau soit imprimantes scanners, vidéo projecteurs et plus de 1 296 ordinateurs fixes, sans marque apparente provenant du fournisseur MEDIA 2000 Informatique, 374 PC portables de marque Toshiba mentionnés en location auprès de la société ETICA ; qu'il ressort de l'extrait Kbis de la SARL Media que l'enseigne commerciale de cette société est « MEDIA 2000 » ; que dès lors, eu égard aux deux inventaires produits et peu précis, la cour en déduit que du matériel correspondant au matériel revendiqué soit ordinateurs, ordinateurs portables de marque Toshiba, imprimantes, vidéo projecteurs, câbles disques durs, logiciels etc
en provenance de la société revendicante figuraient en grand nombre dans l'inventaire à l'ouverture des procédures collectives ; qu'en cause d'appel, O. X... es qualités allègue du fait que figuraient sur deux devis, en mention manuscrite, le nom soit de la société « Sogelease » soit de la société « Starlease » ce qui laisserait présumer que ces matériels avaient été cédés à ces sociétés financières ; qu'or, ni la cession du matériel revendiqué ni l'intervention de ces sociétés ne sont établies ; que cet argument est d'autant plus inopérant que si le matériel avait dû faire l'objet de financement par crédit bail ou par location financière réguliers, la société revendicante aurait été informée et payée du prix de vente pour opérer la cession préalable à la location il n'aurait aucun intérêt à agir en revendication ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande en revendication en valeur des biens visés dans la requête à hauteur de 72.061,66 euros TTC à l'encontre de la SA Groupe claf et de 5.505,14 euros à l'encontre de la SARL Claf OPP ; que s'agissant du plan de cession intervenu et arrêté par jugement du 31 juillet 2012, il ressort de ce jugement que la cession des SA Groupe Claf et SARL Claf OPP est intervenue au profit de la société C3 Consultants pour le compte d'une société à constituer Groupe C3 ; que, s'agissant de la SA Groupe claf, n'a été repris que « le matériel détenu en pleine propriété selon la liste annexée au rapport » ; que cette mention ne figure pas dans la cession du matériel détenu par la SARL Claf OPP ; que dès lors que des marchandises vendues avec réserve de propriété qui existaient en nature au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de l'acheteur, ont été incluses dans un plan de cession des actifs après revendication dans le délai légal, l'administrateur de la procédure collective ne peut procéder à leur cession, en exécution du plan, sans en payer la valeur ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution en valeur des biens matériels objet de la revendication mais dans la limite de la justification des créances soit 72.061,66 euros TTC à l'encontre de la SA Groupe claf et 5.505,14 euros TTC à l'encontre de la SARL Claf OPP ;
1°) ALORS QUE les biens vendus avec une clause de réserve de propriété ne peuvent être revendiqués que s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure ; qu'en se contentant de relever, pour faire droit à la demande de revendication de la société Mediaoctet, que « du » matériel correspondant au matériel revendiqué par elle figurait dans l'inventaire réalisé à l'ouverture des procédures collectives des sociétés Groupe Claf et Claf OPP, sans rechercher individuellement, pour chacun des matériels pour lequel la revendication avait été formée, s'il figurait dans cet inventaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE la revendication en valeur n'est possible que si la restitution en nature est devenue impossible ; qu'en se contentant de retenir, pour dire que les marchandises revendiquées avaient été incluses dans les plans de cession des actifs des sociétés Groupe Claf et Claf OPP et ainsi ordonner une restitution en valeur, que, s'agissant de la première de ces sociétés, une clause du plan indiquait que n'avait été repris que « le matériel détenu en pleine propriété » et que, s'agissant de la seconde, cette mention ne figurait pas dans le plan de cession, ce qui était insusceptible de caractériser l'inclusion des marchandises revendiquées dans les plans de cession et, partant, l'impossibilité d'une restitution en nature, la cour d'appel a violé les articles L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, la restitution en valeur ne peut être ordonnée aux dépens des organes de la procédure collective qu'autant qu'ils ont perçu le prix de vente des biens revendiqués ; qu'en ordonnant à Me X..., ès qualités, de restituer en valeur les marchandises revendiquées par la société Mediaoctet qui auraient été incluses dans les plans de cession des sociétés Groupe Claf et Claf OPP, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cessionnaire avait réglé le prix de vente de ces marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE, plus subsidiairement, postérieurement au jugement arrêtant un plan de cession la restitution ne peut être ordonnée qu'aux dépens du commissaire désigné pour l'exécution de ce plan ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'un plan de cession avait été arrêté par jugement du 31 juillet 2012 et que l'action en revendication avait été introduite le 6 septembre suivant, ce dont il résultait que seul le commissaire à l'exécution du plan pouvait être tenu à restitution, a néanmoins condamné Me X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, à restituer en valeur les marchandises revendiquées, a violé les articles L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce.