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17/05/2017 | FRANCE | N°15-14924

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-14924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu avec la société Novax un contrat tendant à la mise en place d'un système de publicit

é destiné aux pharmaciens, contre le versement de loyers à la société Siemens Lease ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu avec la société Novax un contrat tendant à la mise en place d'un système de publicité destiné aux pharmaciens, contre le versement de loyers à la société Siemens Lease services ; que Mme X... ayant cessé de payer, la société Siemens l'a assignée en résiliation du contrat de location financière et paiement des arriérés ; que faisant valoir que la société Novax avait été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 2 avril et 8 octobre 2008 et qu'elle ne bénéficiait plus du service, Mme X... s'est opposée à la demande et a poursuivi reconventionnellement la restitution des loyers payés ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de location financière, rejeter les demandes de la société Siemens Lease services et, sur la demande reconventionnelle de Mme X..., la condamner à restituer à cette dernière les loyers perçus depuis le 8 octobre 2008, l'arrêt retient que l'absence de prestations de la société Novax vidait de son sens le contrat de fourniture, dont la résiliation pour inexécution entraînait nécessairement celle du contrat de location financière, les deux contrats étant interdépendants ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'anéantissement du contrat de fourniture, qui ne pouvait qu'être prononcé en présence du liquidateur judiciaire, l'avait été, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Siemens Lease services
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a prononcé la résiliation du contrat à compter du 8 octobre 2008, a débouté en conséquence la société Siemens lease services de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à rembourser à Madame X... la somme de 12 103, 73 euros correspondant aux loyers perçus depuis le 8 octobre 2008 au titre du contrat du 27 mai 2008, avec les intérêts légaux à compter du paiement de chaque loyer et capitalisation des intérêts ;
Aux motifs que le 2 avril 2008, la société Novax était placée en redressement judiciaire qui sera transformée en liquidation par jugement du 9 octobre 2008 ; qu'à compter de cette date, Madame X... ne bénéficiera plus des prestations consistant en la publicité, mais continuera à régler les mensualités jusqu'en novembre 2010 (…) ; qu'il résulte de la chronologie des faits que la société Novax a fait souscrire à Madame X... un contrat nouveau le 27 mai 2008, alors qu'elle savait que ses difficultés financières risquaient de l'empêcher de satisfaire à ses obligations pour avoir été placée en redressement judiciaire au mois d'avril précédent ; que le seul intérêt du contrat réside dans la fourniture de la publicité ou des informations relatives au domaine des pharmaciens ; que dès lors que la société Novax est incapable d'assurer ce service, le contrat n'a plus d'objet, l'une des parties étant dans l'incapacité de respecter ses obligations ; que la société Siemens soutient que le tribunal ne pouvait prononcer la résiliation du contrat au motif que le fournisseur aurait cessé d'exécuter ses propres obligations contractuelles qu'il pourrait avoir souscrit vis-à-vis du locataire ; mais considérant que l'absence de prestations de la société Novax vide de sens le contrat, Madame X... n'ayant pas souscrit pour posséder un écran de télévision sans image ou à image fixe ; que le contrat de fourniture et celui de location financière ne font qu'un et la résiliation du contrat de fourniture pour inexécution entraîne nécessairement celle de la location financière ; que le lien économique entre les deux contrats les rend interdépendants ; que les contrats qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites (arrêt, pages 2 et 3) ;
Alors que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière ; que le contrat de fourniture du matériel n'est résolu, ni du seul fait de son inexécution, ni du seul fait de la liquidation de la société avec laquelle il a été conclu ; qu'en prétendant se fonder, pour statuer comme elle l'a fait, sur la résiliation du contrat de fourniture qu'elle ne pouvait-et n'a pas-prononcée en l'absence de la société Novax et de son liquidateur, de sorte qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de Madame X... tendant à la résolution du contrat conclu avec la société Siemens lease services, comme une conséquence de son interdépendance avec le contrat de fourniture de matériel, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 et 1217 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14924
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-14924


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14924
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