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17/05/2017 | FRANCE | N°15-13480

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-13480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., tous deux agriculteurs, ont souscrit divers prêts auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la Caisse) ; qu'un jugement du 29 avril 1993 ayant ouvert leur redressement judiciaire, le tribunal a arrêté un plan de redressement d'une durée de quinze ans ; que par des ordonnances des 2 et 23 juin 1994, confirmées par des arrêts du 28 mai 1996, le juge-commissaire a

admis au passif de M. et Mme X... les créances échues et à échoir de la Cais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., tous deux agriculteurs, ont souscrit divers prêts auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la Caisse) ; qu'un jugement du 29 avril 1993 ayant ouvert leur redressement judiciaire, le tribunal a arrêté un plan de redressement d'une durée de quinze ans ; que par des ordonnances des 2 et 23 juin 1994, confirmées par des arrêts du 28 mai 1996, le juge-commissaire a admis au passif de M. et Mme X... les créances échues et à échoir de la Caisse, pour leur montant en principal, outre intérêts, en indiquant, pour chaque prêt, le taux de ces intérêts ; qu'après règlement des premiers dividendes du plan, la Caisse a chiffré et réclamé le solde de sa créance en principal et intérêts, que M. et Mme X... ont contesté ;

Attendu que pour fixer à un certain montant la créance de la Caisse, en excluant les intérêts restant à courir après le jugement d'ouverture, l'arrêt retient que les ordonnances du juge-commissaire ayant statué sur l'admission au passif des créances de la Caisse ne fournissent aucun renseignement sur les modalités effectives de calcul des intérêts, et que la décision du juge-commissaire sur les intérêts ne valant admission que dans la limite des modalités indiquées, l'admission particulièrement lacunaire de ces modalités rend indéterminable le montant de la créance des intérêts à échoir ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant d'arrêter le montant des intérêts restant à courir après le jugement d'ouverture selon les modalités de calcul retenues par le juge-commissaire dans les décisions, devenues irrévocables, d'admission des créances de la Caisse, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement du 8 août 2013, il fixe à la somme de 85 785, 65 euros la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... et Mme Y..., épouse X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement prononcé le 8 août 2013 par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan dans toutes ses dispositions relatives à la créance de la CRCAM d'Aquitaine et, statuant à nouveau, d'AVOIR fixé à la somme de 85. 785, 65 euros la créance de la CRCAM d'Aquitaine au 19 juin 2008, dit que la somme de 85. 785, 65 euros sera remise par le président de la CARPA de Mont de Marsan à la CRCAM d'Aquitaine, condamné la CRCAM d'Aquitaine à verser à Monsieur Bertrand X... et Madame Isabelle Y...épouse X... une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la CRCAM de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la CRCAM aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur les intérêts à échoir : Par jugement en date du 7 avril 1994, le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN a arrêté le plan de redressement des époux X... organisant la continuation de l'entreprise notamment comme suit : « Fixe la durée du plan à 15 ans, Dit que le passif vérifié et arrêté par le juge commissaire sera apuré selon les modalités et conditions suivantes :- créances inférieures à 10 000 fr. : règlement en deux années par pactes annuels identiques, dont le premier viendrait à échéance le 17 avril 1995,- créances supérieures à 10 000 fr et inférieures à 100 000 fr : règlement sur une durée de 10 ans par pactes annuels de 10 % dont le premier viendrait à échéance le 17 avril 1995,- créances supérieures à 100 000 fr : règlement sur une période de 20 années par pacte annuel de 6, 60 %, dont le premier viendrait à échéance le 17 avril 1995, et ce, sans intérêts, sauf les intérêts et pénalités acquis avant le jugement d'ouverture, dont ceux non soumis aux dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 et sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la présente procédure... » Par ordonnances en date du 2 juin 1994, le juge commissaire a admis les créances suivantes de la CRCAM :-308. 848, 61 francs (47 083, 66 €) au taux de 10, 10 % au titre du prêt 1,-213. 717, 68 francs (32 581, 05 €) au taux de 10, 10 % au titre du prêt 2,-450. 898, 52 francs (68 739, 03 €) au taux de 10, 00 % au titre du prêt 3,-16. 000, 00 francs (2 439, 18 €) au taux de 10, 35 % au titre du prêt 4,-105. 120, 85 francs (16 025, 57 €) au taux de 9, 65 % au titre du prêt 5,-53. 967, 82 francs (8 227, 34 €) et 341 948, 30 francs (52 129, 68 € au taux de 10, 10 % au titre du prêt 7. Les six arrêts de la Cour de Cassation prononcés le 26 octobre 1999,- en rejetant les pourvois formés contre les six arrêts de la cour d'appel de PAU prononcés le 28 mai 1996, ayant confirmé les ordonnances d'admission de créances du crédit agricole précitées,- ont indiqué que " le juge commissaire doit, (en ce qui concerne les intérêts restant à courir après le jugement d'ouverture), indiquer... les modalités de calcul retenues sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans la limite de ses modalités, de la créance d'intérêts telle qu'arrêtée ultérieurement... " Ainsi, il en résulte que la Haute Cour a statué sur l'admission théorique des intérêts postérieurs à l'adoption du plan. Cependant, en pratique, il convient de relever que les ordonnances du juge-commissaire statuant sur l'admission au passif des créances de la CRCAM sont strictement limitées à :- l'indication d'une somme, sans qu'il soit précisé si cette somme englobe le capital et les intérêts échus ou représente uniquement le capital,- l'indication d'un taux d'intérêt, sans que soient mentionnés le point de départ de ce taux, la somme sur laquelle il doit s'appliquer et sa durée d'application. Ainsi, il en résulte que ces décisions ne fournissent aucun renseignement sur les modalités effectives de calcul desdits intérêts. Or la décision du juge-commissaire sur les intérêts ne valant admission que dans la limite des modalités indiquées,- comme précisé supra par la Cour de Cassation-, la déclaration particulièrement lacunaire de ces modalités rend indéterminable dans les faits le montant de la créance des intérêts à échoir. En conséquence, la CRCAM sera déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à ce titre pour les six prêts et le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. B-Sur les sommes restant dues : Au principal, au jour de l'admission des créances, soit le 2 juin 1994, les consorts X... étaient débiteurs d'une somme totale de 227 225, 51 € au titre des montants principaux admis par le juge commissaire (soit 47 083, 66 + 32 581, 05 + 68 739, 03 + 2 439, 18 + 16 025, 57 + 8 227, 34 + 52 129, 68). Au 19 juin 2008, ils avaient versé une somme totale de 141 439, 86 € (soit 15 715, 54 x 9). A cette date, ils restaient donc devoir la somme de 85. 785, 65 € (soit 227 225, 51-141 439, 86). En conséquence, il convient de réformer le jugement attaqué sur ce point et de fixer au 19 juin 2008, le solde de la créance de la CRCAM à la somme de 85. 785, 65 €. Le Président de la CARPA de Mont de Marsan versera donc ce montant à la CRCAM » ;

ALORS QU'il appartient au juge de trancher, en droit et en fait, le litige dont il est saisi ; qu'en refusant d'évaluer la créance d'intérêts détenue par la CRCAM d'Aquitaine sur les époux X... au motif qu'elle n'était pas en mesure de procéder à cette évaluation en l'état de la motivation « particulièrement lacunaire » des ordonnances du 2 juin 1994 ayant admis cette créance au passif des époux X... quant aux modalités de calcul de celle-ci, cependant que, ne pouvant refuser d'évaluer cette créance, dont le principe était acquis, il lui appartenait d'interpréter les ordonnances en litige pour déterminer les conditions dans lesquelles cette créance avait été admise et en donner une évaluation, le cas échéant au regard des pièces produites aux débats par les parties et des dispositions de la loi, voire en invitant les parties à produire toute pièce utile à la résolution du litige ou en ordonnant, en tant que de besoin, une mesure d'instruction, la Cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et 1er du premier protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13480
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-13480


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.13480
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