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11/05/2017 | FRANCE | N°16-18464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2017, 16-18464


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2016), que la Société d'entraînement Carlos et Yann Lerner (la société) a relevé appel, le 2 juin 2014, du jugement rendu par un tribunal de commerce l'ayant condamnée à payer une certaine somme à Mme Z..., puis déposé, le 13 février 2015, une nouvelle déclaration d'appel contre le même jugement et la même intimée ; que le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la première déclaration d'app

el par une ordonnance du 12 mars 2015 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2016), que la Société d'entraînement Carlos et Yann Lerner (la société) a relevé appel, le 2 juin 2014, du jugement rendu par un tribunal de commerce l'ayant condamnée à payer une certaine somme à Mme Z..., puis déposé, le 13 février 2015, une nouvelle déclaration d'appel contre le même jugement et la même intimée ; que le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la première déclaration d'appel par une ordonnance du 12 mars 2015 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que la partie qui entend critiquer un jugement peut former appel tant que le délai d'appel n'est pas expiré, et sous la seule condition que le délai d'appel ne soit pas expiré ; qu'en l'espèce, la société a formé un premier appel le 2 juin 2014, puis un second appel le 13 février 2015 et que le délai n'est venu à expiration que le 26 mars 2015, sachant que le jugement n'a été signifié que le 26 février 2015 ; qu'en déclarant néanmoins le second appel irrecevable, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31, 542, 543 et 546 du code de procédure civile, ensemble l'article 538 du même code ;

2°/ qu'aucun texte, ni aucun principe n'énonce une règle qui serait à l'origine de l'adage "appel sur appel ne vaut" ; que de ce point de vue, l'arrêt a été rendu en violation des articles 30 et 31, 542, 543 et 546 du code de procédure civile, ensemble l'article 538 du même code ;

3°/ que même s'il fallait décider, comme le fait la cour d'appel, que l'adage "appel sur appel ne vaut" sans interdire un second appel, ne permet cet appel que du jour où la caducité du premier a été constatée, l'arrêt n'en resterait pas moins sujet à censure ; qu'en effet, un second appel peut être formé peu important que la caducité du premier n'ait pas été prononcée ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 30 et 31, 542, 543 et 546 du code de procédure civile, ensemble l'article 538 du même code ;

Mais attendu que l'arrêt, ayant retenu que la cour d'appel était régulièrement saisie de l'appel formé par la société le 2 juin 2014 dont la caducité n'avait pas été constatée, en a exactement déduit que l'appel formé le 13 février 2015 était irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'entraînement Carlos et Yann Lerner aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Société d'entrainement Carlos et Yann Lerner

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état, il a rejeté le déféré et maintenu le chef ayant déclaré irrecevable l'appel du 13 février 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 908 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2010 vise la caducité non de l'appel mais de la déclaration d'appel ; que la caducité de la première déclaration d'appel n'affecte donc pas le droit d'action de l'appelant ; qu'un nouvel appel peut dès lors être formé si le délai est demeuré ouvert ; que tel est le cas en l'espèce compte tenu de la date de signification du jugement ; qu'en l'espèce, la société d'entraînement a interjeté son second appel, contre la même partie, le 13 février 2015 alors qu'il n'avait pas été statué sur la caducité de sa déclaration d'appel formée le 2 juin 2014 et qu'elle n'avait pas reconnu cette caducité ; qu'est donc en cause l'existence d'un second appel interjeté alors que l'instance initiée par le premier était toujours en cours ; que, d'une part, l'appel a pour objet de soumettre à la cour d'appel un jugement ; qu'il s'effectue par une déclaration ; que le jugement querellé était donc déjà soumis à la cour par la déclaration du 2 juin 2014 ; qu'il ne peut dès lors lui être de nouveau soumis par un appel identique; que l'adage « appel sur appel ne vaut » interdit de saisir une seconde fois, d'un même appel, la juridiction d'appel alors que celle-ci est déjà saisie ; que, d'autre part, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de ; que le jugement critiqué était soumis à la cour par l'effet de la déclaration du 2 juin 2014 ; que la société d'entraînement n'avait pas, le 13 février 2015, d'intérêt à déférer une seconde fois ce même jugement ; que, par conséquent, comme le soutient l'intimée, la société d'entraînement a, par sa déclaration du 2 juin 2014, épuisé son droit d'appel et ne l'a recouvré que lorsqu'il a été mis fin à l'instance engagée par cette déclaration » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les appels du 2 juin 2014 et du 13 février 2015 ont été signifiés tout deux à l'encontre de la même personne et de fa même décision ; qu'après que le conseiller de la mise en état a déclaré caduc le premier appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, le droit d'appel de la société Lerner s'est trouvé éteint en application du principe appel sur appel ne vaut » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la partie qui entend critiquer un jugement peut former appel tant que le délai d'appel n'est pas expiré, et sous la seule condition que le délai d'appel ne soit pas expiré ; qu'en l'espèce, la SOCIETE D'ENTRAINEMENT CARLOS ET Yann Lerner a formé un premier appel le 2 juin 2014, puis un second appel le 13 février 2015 et que le délai n'est venu à expiration que le 26 mars 2015, sachant que le jugement n'a été signifié que le 26 février 2015 ; qu'en déclarant néanmoins le second appel irrecevable, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31, 542, 543 et 546 du Code de procédure civile, ensemble l'article 538 du même Code ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, aucun texte, ni aucun principe n'énonce une règle qui serait à l'origine de l'adage « appel sur appel ne vaut » ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 30 et 31, 542, 543 et 546 du Code de procédure civile, ensemble l'article 538 du même Code ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, si même par impossible il fallait décider, comme le fait la Cour d'appel, que l'adage « appel sur appel ne vaut » sans interdire un second appel, ne permet cet appel que du jour où la caducité du premier a été constatée, l'arrêt n'en resterait pas moins sujet à censure ; qu'en effet, un second appel peut être formé peu important que la caducité du premier n'ait pas été prononcée ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 30 et 31, 542, 543 et 546 du Code de procédure civile, ensemble l'article 538 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18464
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Déclarations d'appel successives - Régularité - Appréciation - Portée

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Déclarations d'appel successives - Second appel - Recevabilité - Détermination APPEL CIVIL - Intérêt - Défaut - Cas - Déclarations d'appel successives - Premier appel régulier - Caducité non constatée

Une cour d'appel ayant retenu qu'elle était régulièrement saisie d'un appel dont la caducité n'avait pas été constatée en a exactement déduit que l'appel du même jugement réitéré contre le même intimé était irrecevable faute d'ntérêt à interjeter appel


Références :

article 546 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 février 2016

A rapprocher :2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-18631, Bull. 2016, II, n° ??? (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-18464, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18464
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