LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 janvier 2008, M. X..., pédiatre spécialisé en néonatologie (le praticien), a conclu avec la société Polyclinique du parc (la clinique) un contrat d'exercice libéral ; que l'article 11.2 de ce contrat prévoyait que la clinique pourrait le résilier sans indemnité ni préavis, après un avis consultatif préalable de la conférence médicale d'établissement (la CME), en cas d'agissements de nature à porter atteinte au malade, aux personnels, à l'établissement, à la réputation de celui-ci, imputables au médecin et ayant un caractère grave ou répété ; que, le 15 juin 2012, le directeur de la clinique a notifié au praticien sa mise à pied conservatoire, à la demande du bureau de la CME et, le 9 juillet 2012, la rupture des relations contractuelles en application de cette disposition ; que, contestant les conditions de cette rupture, le praticien a assigné la clinique en paiement de différentes sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la procédure de rupture des relations contractuelles et de la condamner à payer au praticien des dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la gravité du comportement d'une partie au contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles ou procédurales de résiliation contractuelle ; qu'en jugeant abusive la résiliation du contrat d'exercice, après avoir refusé de se prononcer sur le bien-fondé de cette résiliation, dont les premiers juges avaient estimé qu'elle était justifiée par le comportement du praticien, qui avait en particulier délibérément mis en danger un nourrisson en détresse respiratoire en différant sans raison médicale valable son transfert au centre hospitalier universitaire, motif pris de ce que la consultation préalable de la CME pour avis simple avant résiliation n'aurait pas été régulière, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ subsidiairement que, lorsque la convention prévoit une forme ou une procédure particulière pour sa résiliation, la méconnaissance de cette forme ou de cette procédure ne dispense pas le juge de rechercher si la résiliation était bien fondée, avant de pouvoir déterminer les conséquences de la rupture ; qu'en s'attachant exclusivement, pour juger la résiliation fautive et en déterminer les conséquences, à la prétendue méconnaissance de la procédure de résiliation tenant à ce que l'avis simple de la CME n'avait pas été correctement donné, tout en refusant de se prononcer sur le bien-fondé de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
3°/ plus subsidiairement, que la méconnaissance d'une règle contractuelle de forme ou de procédure prévue pour la résiliation du contrat ne peut de toute façon influer sur la régularité de celle-ci qu'à la condition que cette méconnaissance ait causé un grief à la partie qui l'invoque ; qu'en se dispensant de rechercher si la prétendue irrégularité affectant l'avis rendu par la CME avait causé un grief au praticien, quand un tel grief était dénié par la clinique et avait été expressément écarté par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
4°/ plus subsidiairement encore, que la clinique soutenait que, selon les statuts de la CME, le bureau de celle-ci, par son président et/ou son vice-président, la représentait, en sorte que l'avis consultatif donné par le bureau de la CME relativement au projet de résiliation du contrat d'exercice conclu par la clinique avec le praticien était conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de conclure que la procédure de résiliation était irrégulière dès lors que l'avis de la CME avait été donné par le bureau de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
5°/ subsidiairement toujours, que la clinique faisait également valoir que, dès lors que la CME est un organe autonome distinct de l'établissement de santé, les éventuelles irrégularités qui lui étaient imputables dans le cadre de l'avis délivré n'étaient pas de nature à retentir sur la validité de la résiliation du contrat d'exercice ; qu'en ne donnant pas davantage d'explications sur ce point, avant de juger que l'irrégularité de l'avis donné par la CME rendait la rupture fautive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la clinique que celle-ci ait soutenu que la gravité du comportement du praticien avait justifié la résiliation unilatérale du contrat à ses risques et périls, sans respecter la procédure contractuelle de résiliation ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt retient que, si la clinique soutient avoir respecté la procédure conventionnelle de résiliation, l'avis consultatif préalable versé aux débats est daté du jour même de la résiliation et émane du bureau de la CME, composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier, dont l'un avait irrégulièrement une fonction d'administrateur de la clinique, alors qu'était requis l'avis de la CME, comprenant l'ensemble des praticiens autorisés à exercer dans l'établissement, lesquels auraient dû être préalablement convoqués à cette fin ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les dispositions contractuelles avaient été méconnues ;
Et attendu, enfin, que, dès lors que l'avis de la CME constituait pour le praticien une garantie de fond préalable à une résiliation du contrat, sans indemnité ni préavis, à l'initiative de la clinique, la cour d'appel a énoncé à bon droit et sans avoir à se prononcer sur le bien-fondé de cette résiliation, que l'irrégularité de la procédure contractuelle suivie justifiait l'allocation de dommages et intérêts au praticien ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa première branche, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au praticien des dommages et intérêts incluant différentes indemnités, alors, selon le moyen, que dans le cas où la résiliation unilatérale du contrat est jugée abusive sur le seul fondement de l'irrespect d'une règle de forme ou de procédure prévue par le contrat, sans considération du bien-fondé de la rupture, la partie qui a subi la résiliation n'a droit à l'indemnisation que des chefs de préjudice en lien avec la méconnaissance de la règle de forme ou de procédure contractuelle, et non de ceux en lien avec la rupture elle-même ; qu'en allouant au praticien des indemnités correspondant, non seulement à son préjudice moral, mais encore à l'absence de préavis, au droit de présentation d'un successeur et à l'indemnité conventionnelle de résiliation, quand ces trois derniers chefs n'étaient pas en lien avec l'irrégularité de l'avis délivré par la CME de la clinique, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la résiliation avait été irrégulièrement prononcée, la cour d'appel a retenu à bon droit que le praticien devait bénéficier, en sus d'une indemnité en réparation de son préjudice moral liée à cette irrégularité, des indemnités auxquelles il aurait été en droit de prétendre en cas de résiliation sans faute du contrat, à l'initiative de la clinique, et dont il avait été privé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche de ce moyen :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour allouer au praticien une indemnité réparant, outre la privation du préavis, la perte du droit de présentation d'un successeur, l'arrêt se borne à relever que la mise à pied immédiate du praticien, alors même qu'il n'avait pas la qualité de salarié, et la rupture irrégulière des relations contractuelles lui ont fait perdre ce droit ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le praticien pouvait prétendre à une telle indemnité dont le versement, prévu à l'article 13 du contrat en cas d'absence d'agrément par la clinique d'un successeur, était subordonné à l'absence de réinstallation du praticien dans un rayon de 10 kilomètres durant trois ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur la quatrième branche du même moyen :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour allouer au praticien une indemnité conventionnelle de résiliation, l'arrêt se fonde sur la mise à pied immédiate du praticien, alors même qu'il n'avait pas la qualité de salarié, et sur la rupture irrégulière des relations contractuelles décidées par la clinique ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le praticien pouvait prétendre à une telle indemnité, dont le versement, prévu à l'article 11.1 du contrat, était aussi subordonné à l'absence de réinstallation du praticien dans un rayon de 10 kilomètres durant trois ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Polyclinique du parc à payer à M. X... la somme globale de 119 096,16 euros à titre d'indemnité de préavis et de perte du droit de présentation et celle de 80 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation, l'arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Polyclinique du parc.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrégulière la procédure de rupture des relations contractuelles entre M. X... et la Polyclinique du Parc et d'avoir condamné la Polyclinique du Parc à verser à M. X... une somme globale de 279.096,16 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts légaux ;
AUX MOTIFS QUE les pièces versées aux débats montrent que les relations entre les intéressés se sont dégradées essentiellement à partir de 2010, tant pour des questions de répartition des périodes de garde ou d'astreinte que pour une définition des rôles de chacun dans l'établissement ou à raison du recrutement d'un autre médecin qualifié de référent au lieu et place du docteur Nimubona, que n'est pas rapportée de façon certaine la preuve que les demandes de matériel spécifique au service du docteur X... et présentées par celui-ci n'aient pas été suivies d'effet ; que la saisine du comité de conciliation et la procédure de rupture des relations contractuelles ont été concomitantes (courant juin et juillet 2012) et la procédure n'établit pas que la rupture soit la conséquence unique de la demande de saisine du comité de conciliation, lequel est composé de deux personnes choisies par le praticien et l'établissement, comité qui dispose d'un délai d'un mois pour résoudre le différend ; que le contrat prévoit qu'il est résiliable à tout moment par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis de six mois ou un an en fonction de l'ancienneté dans l'établissement mais qu'il est également résiliable, sans indemnité ni préavis, en cas (....) d'agissements imputables au praticien et de nature à porter atteinte au malade, aux personnels, à l'établissement, à la réputation de l'établissement, et ayant un caractère grave ou répété ; que dans cette hypothèse, l'article 11.2 du même contrat prévoit que la décision doit avoir fait l'objet d'un avis consultatif préalable de la conférence médicale d'établissement (CME) ; que le docteur X... désigne le 5 juin 2012 comme conciliateur M. D. et sollicite la mise en place de la mesure de conciliation le 11 juin 2012, la polyclinique désigne le docteur G ; que la réunion prévue le 2 juillet n'a pu avoir lieu, le docteur X... ne s'étant pas présenté et une nouvelle réunion est prévue le 6 juillet ; qu'entre temps, le 15 juin 2012, le directeur de la polyclinique signifie au docteur X... sa mise à pied conservatoire « sur demande de la CME » et rompt ensuite le contrat par courrier du 9 juillet ; que la polyclinique verse aux débats le procès-verbal de la réunion du bureau de la commission médicale d'établissement établi le même 9 juillet et dont il ressort que la direction aurait sollicité (à une date indéterminée et sans qu'aucune pièce ne le conforte) une demande d'avis consultatif sur une éventuelle résiliation sans préavis ni indemnité du docteur X..., que le bureau s'est réuni à cet effet après avoir pris l'avis de tous les pédiatres de la polyclinique ; mais que sont membres de droit de la commission médicale d'établissement l'ensemble des praticiens autorisés à exercer dans l'établissement, et son conseil d'administration est composé de dix d'entre eux représentant chacun les collèges de médecins et spécialistes, ce même conseil ayant un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier ; que ne peut faire partie de ce bureau une personne ayant un poste de direction dans une des sociétés propriétaires ou gérantes de l'établissement ; qu'or, d'une part, l'un des membres du bureau exerçait encore la fonction d'administrateur à la date du 9 juillet (son remplacement n'ayant été effectif qu'en septembre 2012 et le procès-verbal établi à cette occasion ne précisant nullement la date antérieure de sa cessation de ses fonctions) et d'autre part le contrat – qui fait la loi des parties – n'accorde pas au bureau du conseil d'administration les prérogatives qui sont celles de ses membres ou éventuellement celles de son conseil d'administration ; que par ailleurs, la lettre de rupture officielle du 9 juillet se réfère non à cet avis consultatif – lequel au surplus aurait dû être antérieur à la notification de la rupture alors que la cour observe qu'il est daté du même jour bien qu'il n'y avait plus aucune urgence avérée à raison de la mise à pied antérieure –, mais uniquement à l'entretien du 6 juillet ; que le parallélisme des formes conduisait encore à ce que, comme dans le cadre d'une rupture conventionnelle de « droit commun », le président convoque l'ensemble des membres de la CME dans un délai de quinze jours et recueille leur avis, sauf à considérer comme vides de sens les statuts de cette CME ; que c'est donc par une mauvaise lecture des pièces et à tort que les premiers juges ont retenu qu'il importait finalement peu que seul le bureau de la CME ait émis un avis et que la polyclinique avait régulièrement suivi la procédure de rupture contractuelle ; que le jugement doit être infirmé sans qu'il soit besoin d'examiner le bien ou le mal fondé de la rupture ;
1°) ALORS QUE la gravité du comportement d'une partie au contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles ou procédurales de résiliation contractuelle ; qu'en jugeant abusive la résiliation du contrat d'exercice, après avoir refusé de se prononcer sur le bien-fondé de cette résiliation, dont les premiers juges avaient estimé qu'elle était justifiée par le comportement du Dr. X..., qui avait en particulier délibérément mis en danger un nourrisson en détresse respiratoire en différant sans raison médicale valable son transfert au CHU, motif pris de ce que la consultation préalable de la commission médicale d'établissement (CME) pour avis simple avant résiliation n'aurait pas été régulière, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE lorsque la convention prévoit une forme ou une procédure particulière pour sa résiliation, la méconnaissance de cette forme ou de cette procédure ne dispense pas le juge de rechercher si la résiliation était bien fondée, avant de pouvoir déterminer les conséquences de la rupture ; qu'en s'attachant exclusivement, pour juger la résiliation fautive et en déterminer les conséquences, à la prétendue méconnaissance de la procédure de résiliation tenant à ce que l'avis simple de la CME n'avait pas été correctement donné, tout en refusant de se prononcer sur le bien-fondé de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE la méconnaissance d'une règle contractuelle de forme ou de procédure prévue pour la résiliation du contrat ne peut de toute façon influer sur la régularité de celle-ci qu'à la condition que cette méconnaissance ait causé un grief à la partie qui l'invoque ; qu'en se dispensant de rechercher si la prétendue irrégularité affectant l'avis rendu par la CME avait causé un grief au Dr. X..., quand un tel grief était dénié par la Polyclinique et avait été expressément écarté par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
4°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE la Polyclinique du Parc soutenait que selon les statuts de la CME, le bureau de celle-ci, par son président et/ou son viceprésident, la représentait, en sorte que l'avis consultatif donné par le bureau de la CME relativement au projet de résiliation du contrat d'exercice conclu par la clinique avec le Dr. X... était conforme aux stipulations contractuelles (conclusions d'appel en date du 13 janvier 2015, p. 21) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de conclure que la procédure de résiliation était irrégulière dès lors que l'avis de la CME avait été donné par le bureau de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
5°) ALORS, subsidiairement toujours, QUE la Polyclinique du Parc faisait également valoir que dès lors que la CME est un organe autonome distinct de l'établissement de santé, les éventuelles irrégularités qui lui étaient imputables dans le cadre de l'avis délivré n'étaient pas de nature à retentir sur la validité de la résiliation du contrat d'exercice (conclusions d'appel en date du 13 janvier 2015, p. 22) ; qu'en ne donnant pas davantage d'explications sur ce point, avant de juger que l'irrégularité de l'avis donné par la CME rendait la rupture fautive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Polyclinique du Parc à verser à M. X... une somme globale de 279.096,16 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts légaux ;
AUX MOTIFS QUE les pièces versées aux débats montrent que les relations entre les intéressés se sont dégradées essentiellement à partir de 2010, tant pour des questions de répartition des périodes de garde ou d'astreinte que pour une définition des rôles de chacun dans l'établissement ou à raison du recrutement d'un autre médecin qualifié de référent au lieu et place du docteur Nimubona, que n'est pas rapportée de façon certaine la preuve que les demandes de matériel spécifique au service du docteur X... et présentées par celui-ci n'aient pas été suivies d'effet ; que la saisine du comité de conciliation et la procédure de rupture des relations contractuelles ont été concomitantes (courant juin et juillet 2012) et la procédure n'établit pas que la rupture soit la conséquence unique de la demande de saisine du comité de conciliation, lequel est composé de deux personnes choisies par le praticien et l'établissement, comité qui dispose d'un délai d'un mois pour résoudre le différend ; que le contrat prévoit qu'il est résiliable à tout moment par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis de six mois ou un an en fonction de l'ancienneté dans l'établissement mais qu'il est également résiliable, sans indemnité ni préavis, en cas (....) d'agissements imputables au praticien et de nature à porter atteinte au malade, aux personnels, à l'établissement, à la réputation de l'établissement, et ayant un caractère grave ou répété ; que dans cette hypothèse, l'article 11.2 du même contrat prévoit que la décision doit avoir fait l'objet d'un avis consultatif préalable de la conférence médicale d'établissement (CME) ; que le docteur X... désigne le 5 juin 2012 comme conciliateur M. D. et sollicite la mise en place de la mesure de conciliation le 11 juin 2012, la polyclinique désigne le docteur G ; que la réunion prévue le 2 juillet n'a pu avoir lieu, le docteur X... ne s'étant pas présenté et une nouvelle réunion est prévue le 6 juillet ; qu'entre temps, le 15 juin 2012, le directeur de la polyclinique signifie au docteur X... sa mise à pied conservatoire « sur demande de la CME » et rompt ensuite le contrat par courrier du 9 juillet ; que la polyclinique verse aux débats le procès-verbal de la réunion du bureau de la commission médicale d'établissement établi le même 9 juillet et dont il ressort que la direction aurait sollicité (à une date indéterminée et sans qu'aucune pièce ne le conforte) une demande d'avis consultatif sur une éventuelle résiliation sans préavis ni indemnité du docteur X..., que le bureau s'est réuni à cet effet après avoir pris l'avis de tous les pédiatres de la polyclinique ; mais que sont membres de droit de la commission médicale d'établissement l'ensemble des praticiens autorisés à exercer dans l'établissement, et son conseil d'administration est composé de dix d'entre eux représentant chacun les collèges de médecins et spécialistes, ce même conseil ayant un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier ; que ne peut faire partie de ce bureau une personne ayant un poste de direction dans une des sociétés propriétaires ou gérantes de l'établissement ; qu'or, d'une part, l'un des membres du bureau exerçait encore la fonction d'administrateur à la date du 9 juillet (son remplacement n'ayant été effectif qu'en septembre 2012 et le procès-verbal établi à cette occasion ne précisant nullement la date antérieure de sa cessation de ses fonctions) et d'autre part le contrat – qui fait la loi des parties – n'accorde pas au bureau du conseil d'administration les prérogatives qui sont celles de ses membres ou éventuellement celles de son conseil d'administration ; que par ailleurs, la lettre de rupture officielle du 9 juillet se réfère non à cet avis consultatif – lequel au surplus aurait dû être antérieur à la notification de la rupture alors que la cour observe qu'il est daté du même jour bien qu'il n'y avait plus aucune urgence avérée à raison de la mise à pied antérieure –, mais uniquement à l'entretien du 6 juillet ; que le parallélisme des formes conduisait encore à ce que, comme dans le cadre d'une rupture conventionnelle de « droit commun », le président convoque l'ensemble des membres de la CME dans un délai de quinze jours et recueille leur avis, sauf à considérer comme vides de sens les statuts de cette CME ; que c'est donc par une mauvaise lecture des pièces et à tort que les premiers juges ont retenu qu'il importait finalement peu que seul le bureau de la CME ait émis un avis et que la polyclinique avait régulièrement suivi la procédure de rupture contractuelle ; que le jugement doit être infirmé sans qu'il soit besoin d'examiner le bien ou le mal fondé de la rupture ; que la mise à pied immédiate du docteur X... - alors qu'il même n'avait pas le statut de salarié de la polyclinique - est intervenue le 15 juin et a anticipé une rupture irrégulière des relations contractuelles à effet au 9 juillet ; que cette situation de fait, dans les conditions ci dessus rappelées, lui a causé un préjudice moral incontestable et l'a privé d'une part de son indemnité de préavis, d'autre part de son droit de présenter un successeur dans les conditions de l'article 13 du contrat le liant à la polyclinique ; qu'il lui sera alloué respectivement 80 000 euros (dommages et intérêts) et 119 096,16 euros (indemnité de préavis et droit de présentation), outre celle de 80 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation ;
1°) ALORS QUE dans le cas où la résiliation unilatérale du contrat est jugée abusive sur le seul fondement de l'irrespect d'une règle de forme ou de procédure prévue par le contrat, sans considération du bien-fondé de la rupture, la partie qui a subi la résiliation n'a droit à l'indemnisation que des chefs de préjudice en lien avec la méconnaissance de la règle de forme ou de procédure contractuelle, et non de ceux en lien avec la rupture elle-même ; qu'en allouant au Dr. X... des indemnités correspondant, non seulement à son préjudice moral, mais encore à l'absence de préavis, au droit de présentation d'un successeur et à l'indemnité conventionnelle de résiliation, quand ces trois derniers chefs n'étaient pas en lien avec l'irrégularité de l'avis délivré par la CME de la Polyclinique, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1147 du code civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE lorsqu'il est fait application des règles contractuelles pour apprécier la régularité de la résiliation unilatérale, il doit de la même manière être fait application des règles contractuelles prévues pour l'indemnisation des préjudices ; que la Polyclinique faisait valoir qu'aux termes de l'article 13 du contrat d'exercice conclu avec le Dr. X..., le successeur du médecin devait impérativement être présenté à la clinique dans les trois mois à compter de la notification du contrat, ce qui n'avait pas été le cas, le praticien ne lui ayant présenté personne (conclusions d'appel du 15 janvier 2015, p. 33) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant d'allouer des dommages-intérêts au titre de la présentation d'un successeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1184 et 1147 du code civil ;
3°) ALORS, subsidiairement encore, QUE la Polyclinique faisait valoir, de la même manière, que l'article 13 du contrat d'exercice excluait le droit du médecin à une indemnité de présentation dans le cas où celui-ci se réinstallerait dans un rayon de 10 km durant 3 ans, ce qui était le cas du Dr. X... qui avait continué à exercer dans la même rue postérieurement à la rupture (conclusions d'appel du 15 janvier 2015, p. 33) ; qu'en s'abstenant également de s'expliquer sur ce point, avant d'allouer des dommages-intérêts au titre de la présentation d'un successeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1184 et 1147 du code civil ;
4°) ALORS, subsidiairement enfin, QUE la Polyclinique soutenait, dans la même veine, que l'article 11.1 du contrat d'exercice prévoyait que dans le cas où le médecin percevrait une indemnité de résiliation, il n'aurait pas le droit de se réinstaller pendant 3 ans dans un rayon de 10 km, en sorte que le Dr. X... n'y avait pas droit puisqu'il avait continué à exercer dans la même rue postérieurement à la rupture (conclusions d'appel du 15 janvier 2015, p. 32) ; qu'en ne donnant pas davantage d'explications sur ce point, avant d'allouer une somme au titre de l'indemnité de résiliation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1184 et 1147 du code civil.