La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2016 | FRANCE | N°16/00265

France | France, Cour d'appel de Caen, Juridiction du premier président, 02 février 2016, 16/00265


COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 02 FÉVRIER 2016
-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 16/ 00265
No MINUTE : 16/ 03

Appel de l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2016
par le Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON

APPELANT :

Monsieur Xavier X...
né le 26 Avril 1969 à EVREUX (27000)
demeurant ...

NON COMPARANT

PARTIES INTERVENANTES :

- Le Directeur du Centre

psychothérapique de l'Orne à Alençon

-Mme Nicole Y...épouse X...
tiers demandeur

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence de Jacky COU...

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 02 FÉVRIER 2016
-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 16/ 00265
No MINUTE : 16/ 03

Appel de l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2016
par le Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON

APPELANT :

Monsieur Xavier X...
né le 26 Avril 1969 à EVREUX (27000)
demeurant ...

NON COMPARANT

PARTIES INTERVENANTES :

- Le Directeur du Centre psychothérapique de l'Orne à Alençon

-Mme Nicole Y...épouse X...
tiers demandeur

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Sophie BRIAND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 02 Février 2016 ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 02 Février 2016 et signée par Sophie BRIAND, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

Nous, Sophie BRIAND, magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 ¿ 1 et suivants, R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 11 Janvier 2016 du Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON qui a maintenu l'hospitalisation complète de Xavier X..., hospitalisé à la demande d'un tiers, sa mère, au Centre psychothérapique de l'Orne à Alençon depuis le 31 décembre 2015 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 11 janvier 2016 à la personne hospitalisée ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 20 janvier 2016 transmis par voie électronique par le Tribunal de Grande Instance d'Alençon le 26 janvier 2016 ;

Vu les avis adressés le 27 janvier 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 02 février 2016 ;

Vu l'avis écrit du Ministère Public ;

Monsieur Xavier X...n'étant pas présent à l'audience ni représenté ;

Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Alfredo Z... le 28 janvier 2016 maintenant l'hospitalisation complète de Monsieur X..., mais vu la décision du directeur du Centre psychothérapique de l'Orne en date du 28 janvier 2016 ordonnant la main levée de l'hospitalisation complète à compter du 28 janvier 2016.

DÉCISION :

Le directeur du Centre psychothérapique de l'Orne ayant levé le 28 janvier 2016 le placement en hospitalisation complète de M. Xavier X..., l'appel interjeté par celui-ci à l'encontre de l'ordonnance du 11 janvier 2016 est donc devenu sans objet, ce qu'il y a lieu de constater ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Constatons que l'appel interjeté par Xavier X...à l'encontre de l'ordonnance entreprise est devenu sans objets.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Xavier X..., au directeur du Centre psychothérapique de l'Orne à Alençon, à sa mère Madame X...;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEY Sophie BRIAND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Juridiction du premier président
Numéro d'arrêt : 16/00265
Date de la décision : 02/02/2016
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2016-02-02;16.00265 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award