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11/05/2017 | FRANCE | N°16-17292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2017, 16-17292


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Affel'm du désistement de son pourvoi dirigé contre les sociétés Star Lease, FCA Leasing France et Banque CIC Est ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt, que la SCI La Vallée de la Meuse a saisi un juge des référés de demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, de prononcé de l'expulsion et de paiement d'une provision à l'encontre de sa locataire commerciale, la société Aff

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Attendu que l'arrêt a fait droit à la demande après avoir constaté que la société ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Affel'm du désistement de son pourvoi dirigé contre les sociétés Star Lease, FCA Leasing France et Banque CIC Est ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt, que la SCI La Vallée de la Meuse a saisi un juge des référés de demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, de prononcé de l'expulsion et de paiement d'une provision à l'encontre de sa locataire commerciale, la société Affel'm ;

Attendu que l'arrêt a fait droit à la demande après avoir constaté que la société Affel'm, intimée, avait sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, le débouté des demandes adverses et la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de cette société qui soulevaient l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions adverses au motif que le siège social mentionné était erroné, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la SCI La Vallée de la Meuse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI La Vallée de la Meuse à payer à la société Affel'm la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Affel'm

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, recevant l'appel formé par la SCI la Vallée de la Meuse, d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la SCI la Vallée de la Meuse et la société Affel'M ainsi que la résiliation du bail concernant les locaux commerciaux sis au 44 rue Helmut Laurent à Bogny sur Meuse (08), d'avoir ordonné l'expulsion de la société Affel'M ainsi que celle de tout occupant de son chef, d'avoir dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'avoir condamné la société Affel'M à payer à la SCI la Vallée de la Meuse la somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, la clause pénale et les impôts fonciers dus ;

AUX MOTIFS QUE par conclusions en réplique, la SAS Affel'M demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu'aux dépens ; qu'elle soutient qu'elle est la seule bénéficiaire du bail puisque la cession est intervenue entre Maître X..., liquidateur et les sociétés Ancos et Affel'M portant sur le bail pour cette dernière ; qu'elle expose avoir fait établir, dès son entrée dans les lieux un procès-verbal de constat de l'état des lieux par huissier de justice dompte tenu de leur dégradation, de la présence d'un transformateur au pyralène et de l'impossibilité d'occuper les lieux ; qu'elle indique que le bail n'est toujours pas exploitable en l'état et que le bailleur n'a jamais fait réaliser les moindres travaux ni remédier au moindre désordre, raison pour laquelle, outre les saisies ou avis à tiers détenteur dont elle a été l'objet, elle conteste les sommes réclamées ;

ET AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation du bail : que l'article 808 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucun contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, l'existence d'une clause claire et précise prévoyant la résolution de plein droit du bail en cas de non-paiement du loyer un mois après délivrance d'un commandement de payer resté infructueux inséré au contrat de bail liant les partie n'est ni contestable, ni contestée par ces dernières comme il n'est pas contesté par le preneur qu'il n'a pas acquitté les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 17 septembre 20 (1) 4, ni sollicité, en vertu de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, des délais prévus à l'article 1244 du code civil ; qu'ainsi, c'est à tort que le premier juge a invoqué l'absence d'urgence en raison du fait que la bailleresse avait attendu plus de 6 ans sans recevoir paiement de ses loyers avant de faire délivrer un commandement de payer et d'engager la présente procédure de référé, pour rejeter la demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail ; que l'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en résiliation du bail commercial formée par la SCI de la Meuse et à laquelle il sera fait droit ; Sur la demande de provision : que l'article 809 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que la SCI la Vallée de la Meuse sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer une provision égale au montant des loyers dus au jour des écritures, soit la somme de 465 292, 09 euros, celle de 46 529, 21 euros au titre de la clause pénale en application de l'article 7 du contrat de bail commercial et celle de 223 520 au titre des impôts fonciers ; que par assignation en date du 10 octobre 2014, la société Affel'M a fait assigner la SCI La Vallée de la Meuse devant la tribunal de grande instance de Charleville Mézières aux fins d'expertise invoquant la violation par la bailleresse de son obligation de délivrer la chose en bon état de réparation ; que le tribunal a, par jugement du 25 février 2015 fait droit à cette demande sans revêtir son jugement de l'exécution provisoire ; qu'appel a été relevé à l'encontre de ce jugement et l'affaire est pendant devant la cour de céans ; qu'aux termes du plan de cession partielle des éléments d'actif établi par Maître Georges Y..., notaire à Nouzonville (08), il est indiqué que « le cessionnaire prendra en charge les éléments incorporels et corporels dans l'état où le tout se trouvera au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix convenu aux présentes pour quelque cause que ce soit » ; qu'aux termes du contrat de bail, il est mentionné que « le preneur fait à ses frais tous travaux de mise en conformité tous aménagements, installations, constructions, réparations et autres qui seraient prescrits ou viendraient à être prescrits par une législation ou un règlement quelconque ou exigés par l'Administration, notamment en matière de protection de l'environnement, d'hygiène ou de sécurité des ateliers, magasins et bureaux eu égard à l'activité exercée par le preneur dans les lieux loués de façon que l (e) bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet » ; qu'enfin, le preneur doit, en application de l'article « 3e » prendre en charge les impôts fonciers ; que par arrêté du 2 octobre 2015, la commune de Bogny sur Meuse a pris un arrêté de péril, intimant au propriétaire de procéder notamment aux travaux de démolition de la toiture du bâtiment de stockage, du local gaz et de la charpente et des tôles du laboratoire, de traitement des déchets amiantés et des travaux de sécurisation sur la façade pour protéger le passage des touristes le long de la voie verte ; que les pièces versées aux débats par les parties établissent que l'incendie qui a détruit une partie des locaux est intervenu pendant la période de procédure collective et avant cession des éléments d'actif de la société Nouvelle Lenoir ; qu'ainsi la société Affel'M ne pouvait ignorer l'état des locaux objet du bail qu'elle a acquis dans le cadre de la cession des éléments d'actif de la société débitrice ; qu'en l'espèce, c'est à tort que le premier juge a relevé, pour rejeter la demande de provision de la société bailleresse, l'exception d'inexécution et le trouble de jouissance qu'aurait invoqués la société Affel'M pour contester la créance de la société bailleresse et l'éventualité d'une compensation entre des créances réciproques ainsi que l'existence des avis à tiers détenteurs délivrés par l'administration fiscale au titre des impôts fonciers à l'encontre du preneur puisque ce n'est pas l'inexécution et le trouble de jouissance qui ont été invoqués par la société Affel'M mais la violation de l'obligation de délivrance d'une part et que la clause du contrat de bail mettant à la charge du preneur les impôts fonciers e (s) t claire et précise ; que la décision déférée sera dès lors infirmée en ce qu'elle a débouté la SCI La Vallée de la Meuse de sa demande de provision ; qu'il sera fait droit à cette demande de provision dans la limite de 200 000 euros au titre des loyers, de la clause pénale et des impôts fonciers dus ;

1°) ALORS QUE la société Affel'M avait demandé à la cour d'appel de déclarer tant l'appel que les écritures de la SCI La Vallée de la Meuse irrecevable, motif pris de l'inexactitude des coordonnées de l'appelante dans sa déclaration d'appel et dans ses écritures ; que l'arrêt qui, ne vise pas les conclusions de la société Affel'M avec l'indication de leur date et ne comporte aucun exposé même succinct de ces prétentions, méconnaît l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en ne se prononçant pas sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société Affel'M, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en ne se prononçant pas sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant soulevée par la société Affel'M, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, recevant l'appel formé par la SCI la Vallée de la Meuse, d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la SCI la Vallée de la Meuse et la société Affel'M ainsi que la résiliation du bail concernant les locaux commerciaux sis au 44 rue Helmut Laurent à Bogny sur Meuse (08), d'avoir ordonné l'expulsion de la société Affel'M ainsi que celle de tout occupant de son chef, d'avoir dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'avoir condamné la société Affel'M à payer à la SCI la Vallée de la Meuse la somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, la clause pénale et les impôts fonciers dus ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation du bail : que l'article 808 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucun contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, l'existence d'une clause claire et précise prévoyant la résolution de plein droit du bail en cas de non-paiement du loyer un mois après délivrance d'un commandement de payer resté infructueux inséré au contrat de bail liant les partie n'est ni contestable, ni contestée par ces dernières comme il n'est pas contesté par le preneur qu'il n'a pas acquitté les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 17 septembre 20 (1) 4, ni sollicité, en vertu de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, des délais prévus à l'article 1244 du code civil ; qu'ainsi, c'est à tort que le premier juge a invoqué l'absence d'urgence en raison du fait que la bailleresse avait attendu plus de 6 ans sans recevoir paiement de ses loyers avant de faire délivrer un commandement de payer et d'engager la présente procédure de référé, pour rejeter la demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail ; que l'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en résiliation du bail commercial formée par la SCI de la Meuse et à laquelle il sera fait droit ; Sur la demande de provision : que l'article 809 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que la SCI la Vallée de la Meuse sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer une provision égale au montant des loyers dus au jour des écritures, soit la somme de 465 292, 09 euros, celle de 46 529, 21 euros au titre de la clause pénale en application de l'article 7 du contrat de bail commercial et celle de 223 520 au titre des impôts fonciers ; que par assignation en date du 10 octobre 2014, la société Affel'M a fait assigner la SCI La Vallée de la Meuse devant la tribunal de grande instance de Charleville Mézières aux fins d'expertise invoquant la violation par la bailleresse de son obligation de délivrer la chose en bon état de réparation ; que le tribunal a, par jugement du 25 février 2015 fait droit à cette demande sans revêtir son jugement de l'exécution provisoire ; qu'appel a été relevé à l'encontre de ce jugement et l'affaire est pendant devant la cour de céans ; qu'aux termes du plan de cession partielle des éléments d'actif établi par Maître Georges Y..., notaire à Nouzonville (08), il est indiqué que « le cessionnaire prendra en charge les éléments incorporels et corporels dans l'état où le tout se trouvera au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix convenu aux présentes pour quelque cause que ce soit » ; qu'aux termes du contrat de bail, il est mentionné que « le preneur fait à ses frais tous travaux de mise en conformité tous aménagements, installations, constructions, réparations et autres qui seraient prescrits ou viendraient à être prescrits par une législation ou un règlement quelconque ou exigés par l'Administration, notamment en matière de protection de l'environnement, d'hygiène ou de sécurité des ateliers, magasins et bureaux eu égard à l'activité exercée par le preneur dans les lieux loués de façon que l (e) bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet » ; qu'enfin, le preneur doit, en application de l'article « 3e » prendre en charge les impôts fonciers ; que par arrêté du 2 octobre 2015, la commune de Bogny sur Meuse a pris un arrêté de péril, intimant au propriétaire de procéder notamment aux travaux de démolition de la toiture du bâtiment de stockage, du local gaz et de la charpente et des tôles du laboratoire, de traitement des déchets amiantés et des travaux de sécurisation sur la façade pour protéger le passage des touristes le long de la voie verte ; que les pièces versées aux débats par les parties établissent que l'incendie qui a détruit une partie des locaux est intervenu pendant la période de procédure collective et avant cession des éléments d'actif de la société Nouvelle Lenoir ; qu'ainsi la société Affel'M ne pouvait ignorer l'état des locaux objet du bail qu'elle a acquis dans le cadre de la cession des éléments d'actif de la société débitrice ; qu'en l'espèce, c'est à tort que le premier juge a relevé, pour rejeter la demande de provision de la société bailleresse, l'exception d'inexécution et le trouble de jouissance qu'aurait invoqués la société Affel'M pour contester la créance de la société bailleresse et l'éventualité d'une compensation entre des créances réciproques ainsi que l'existence des avis à tiers détenteurs délivrés par l'administration fiscale au titre des impôts fonciers à l'encontre du preneur puisque ce n'est pas l'inexécution et le trouble de jouissance qui ont été invoqués par la société Affel'M mais la violation de l'obligation de délivrance d'une part et que la clause du contrat de bail mettant à la charge du preneur les impôts fonciers e (s) t claire et précise ; que la décision déférée sera dès lors infirmée en ce qu'elle a débouté la SCI La Vallée de la Meuse de sa demande de provision ; qu'il sera fait droit à cette demande de provision dans la limite de 200 000 euros au titre des loyers, de la clause pénale et des impôts fonciers dus ;

1°) ALORS QUE la déclaration d'appel faite par une personne morale contient à peine de nullité l'indication de son siège social ; que la société Affel'M faisait valoir que dans sa déclaration d'appel datée du 9 octobre 2015, la SCI la Vallée de la Meuse avait indiqué un siège social erroné, produisant à cet égard l'extrait d'un journal d'annonces légales démontrant que ce siège social n'était plus situé au 44 rue Laurent Helmut à Bogny sur Meuse depuis une délibération de son assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2015 ; qu'en se prononçant sur les demandes de la SCI la Vallée de la Meuse au titre des articles 808 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, sans rechercher – comme elle y était invitée – si la déclaration d'appel du bailleur ne mentionnait pas un siège social erroné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 901 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE l'assignation mentionne, à peine de nullité, le siège social du requérant, personne morale ; que la société Affel'M faisait valoir que dans son assignation à jour fixe du 17 décembre 2015, la SCI la Vallée de la Meuse avait indiqué un siège social erroné, produisant à cet égard l'extrait d'un journal d'annonces légales démontrant que ce siège social n'était plus situé au 44 rue Laurent Helmut à Bogny sur Meuse depuis une délibération de son assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2015 ; qu'en se prononçant sur les demandes de la SCI la Vallée de la Meuse au titre des articles 808 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, sans rechercher – comme elle y était invitée – si l'assignation à jour fixe délivrée à la requête de la SCI la Vallée de la Meuse ne mentionnait pas un siège social erroné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 56, 648 et 920 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les conclusions d'appel prises au nom d'une personne morale ne sont pas recevables tant qu'elles ne mentionnent pas son siège social ; que la société Affel'M faisait valoir que dans ses conclusions, la SCI la Vallée de la Meuse avait indiqué un siège social erroné, produisant à cet égard l'extrait d'un journal d'annonces légales démontrant que ce siège social n'était plus situé au 44 rue Laurent Helmut à Bogny sur Meuse depuis une délibération de son assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2015 ; qu'en se prononçant sur les demandes de la SCI la Vallée de la Meuse au titre des articles 808 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, sans rechercher – comme elle y était invitée – si les conclusions de cette société ne mentionnaient pas un siège social erroné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 961 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la SCI la Vallée de la Meuse et la société Affel'M ainsi que la résiliation du bail concernant les locaux commerciaux sis au 44 rue Helmut Laurent à Bogny sur Meuse (08), d'avoir ordonné l'expulsion de la société Affel'M ainsi que celle de tout occupant de son chef, d'avoir dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'avoir condamné la société Affel'M à payer à la SCI la Vallée de la Meuse la somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, la clause pénale et les impôts fonciers dus ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation du bail : que l'article 808 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucun contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, l'existence d'une clause claire et précise prévoyant la résolution de plein droit du bail en cas de non-paiement du loyer un mois après délivrance d'un commandement de payer resté infructueux inséré au contrat de bail liant les partie n'est ni contestable, ni contestée par ces dernières comme il n'est pas contesté par le preneur qu'il n'a pas acquitté les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 17 septembre 20 (1) 4, ni sollicité, en vertu de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, des délais prévus à l'article 1244 du code civil ; qu'ainsi, c'est à tort que le premier juge a invoqué l'absence d'urgence en raison du fait que la bailleresse avait attendu plus de 6 ans sans recevoir paiement de ses loyers avant de faire délivrer un commandement de payer et d'engager la présente procédure de référé, pour rejeter la demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail ; que l'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en résiliation du bail commercial formée par la SCI de la Meuse et à laquelle il sera fait droit ; Sur la demande de provision : que l'article 809 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que la SCI la Vallée de la Meuse sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer une provision égale au montant des loyers dus au jour des écritures, soit la somme de 465 292, 09 euros, celle de 46 529, 21 euros au titre de la clause pénale en application de l'article 7 du contrat de bail commercial et celle de 223 520 au titre des impôts fonciers ; que par assignation en date du 10 octobre 2014, la société Affel'M a fait assigner la SCI La Vallée de la Meuse devant la tribunal de grande instance de Charleville Mézières aux fins d'expertise invoquant la violation par la bailleresse de son obligation de délivrer la chose en bon état de réparation ; que le tribunal a, par jugement du 25 février 2015 fait droit à cette demande sans revêtir son jugement de l'exécution provisoire ; qu'appel a été relevé à l'encontre de ce jugement et l'affaire est pendant devant la cour de céans ; qu'aux termes du plan de cession partielle des éléments d'actif établi par Maître Georges Y..., notaire à Nouzonville (08), il est indiqué que « le cessionnaire prendra en charge les éléments incorporels et corporels dans l'état où le tout se trouvera au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix convenu aux présentes pour quelque cause que ce soit » ; qu'aux termes du contrat de bail, il est mentionné que « le preneur fait à ses frais tous travaux de mise en conformité tous aménagements, installations, constructions, réparations et autres qui seraient prescrits ou viendraient à être prescrits par une législation ou un règlement quelconque ou exigés par l'Administration, notamment en matière de protection de l'environnement, d'hygiène ou de sécurité des ateliers, magasins et bureaux eu égard à l'activité exercée par le preneur dans les lieux loués de façon que l (e) bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet » ; qu'enfin, le preneur doit, en application de l'article « 3e » prendre en charge les impôts fonciers ; que par arrêté du 2 octobre 2015, la commune de Bogny sur Meuse a pris un arrêté de péril, intimant au propriétaire de procéder notamment aux travaux de démolition de la toiture du bâtiment de stockage, du local gaz et de la charpente et des tôles du laboratoire, de traitement des déchets amiantés et des travaux de sécurisation sur la façade pour protéger le passage des touristes le long de la voie verte ; que les pièces versées aux débats par les parties établissent que l'incendie qui a détruit une partie des locaux est intervenu pendant la période de procédure collective et avant cession des éléments d'actif de la société Nouvelle Lenoir ; qu'ainsi la société Affel'M ne pouvait ignorer l'état des locaux objet du bail qu'elle a acquis dans le cadre de la cession des éléments d'actif de la société débitrice ; qu'en l'espèce, c'est à tort que le premier juge a relevé, pour rejeter la demande de provision de la société bailleresse, l'exception d'inexécution et le trouble de jouissance qu'aurait invoqués la société Affel'M pour contester la créance de la société bailleresse et l'éventualité d'une compensation entre des créances réciproques ainsi que l'existence des avis à tiers détenteurs délivrés par l'administration fiscale au titre des impôts fonciers à l'encontre du preneur puisque ce n'est pas l'inexécution et le trouble de jouissance qui ont été invoqués par la société Affel'M mais la violation de l'obligation de délivrance d'une part et que la clause du contrat de bail mettant à la charge du preneur les impôts fonciers e (s) t claire et précise ; que la décision déférée sera dès lors infirmée en ce qu'elle a débouté la SCI La Vallée de la Meuse de sa demande de provision ; qu'il sera fait droit à cette demande de provision dans la limite de 200 000 euros au titre des loyers, de la clause pénale et des impôts fonciers dus ;

1°) ALORS QUE la société Affel'M faisait valoir qu'à la suite du commandement de payer délivré par la SCI LA VALLEE DE LA MEUSE à la SAS AFFEL'M, une instance les opposant relative au bail, aux locaux exploitables, aux travaux nécessaires incombant au bailleur, à la fixation de la valeur locative était actuellement en cours, pendante devant la cour d'appel de REIMS, de sorte que la juridiction des référés était incompétente à connaître des demandes de la SCI LA VALLEE DE LA MEUSE » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°) ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE le magistrat chargé de la mise en état a seul compétence pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et ordonner toutes autres mesures provisoires ; qu'en faisant droit aux demandes de la SCI la Vallée de la Meuse sur le fondement des articles 808 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, sans rechercher si, dans le cadre de la procédure au fond introduite par la société Affel'M à la suite de la délivrance par la SCI la Vallée de la Meuse d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, afin d'obtenir la condamnation du bailleur à réaliser les travaux lui incombant et, compte tenu de la restriction de l'occupation résultant de ces désordres, de déterminer la valeur locative réelle des lieux loués, le magistrat chargé de la mise en état désigné dans cette procédure n'avait pas exclusivement compétence pour ordonner les mesures sollicitées en référé par la SCI la Vallée de la Meuse, à savoir faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, voir ordonner la résiliation du bail et obtenir la condamnation provisionnelle du preneur à lui payer un arriéré de loyers, des intérêts conventionnels de retard à titre de clause pénale ainsi qu'une certaine somme au titre d'impôts fonciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 771 et 907 du nouveau code de procédure civile ;

3°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE tranche une contestation sérieuse le juge des référés qui constate l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail, ordonne l'expulsion du preneur et le condamne à payer une certaine somme par provision, quand celui-ci invoquait le manquement du bailleur à son obligation de lui délivrer des locaux en état d'être exploités afin de justifier son refus de s'acquitter des causes du commandement de payer lui ayant été délivré et avait saisi le juge du fond à cet égard ; qu'en retenant, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la société Affel'M et condamner celle-ci à payer par provision à la SCI la Vallée de la Meuse la somme de 200 000 euros à titre d'arriéré locatif, de clause pénale et d'impôts fonciers, qu'il n'est pas contesté par le preneur qu'il n'a pas acquitté les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 17 septembre 2014 ni sollicité des délais pour effectuer ce règlement, quand – ainsi qu'elle l'a au demeurant constaté – la société Affel'M invoquait, d'une part, le manquement de la SCI la Vallée de la Meuse à son obligation de lui délivrer des locaux exploitables, et, d'autre part, le fait qu'elle avait, préalablement à la procédure de référé, saisi le juge du fond aux fins de faire constater un tel manquement et d'obtenir, de manière subséquente, une réévaluation à la baisse de la valeur locative du bien, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation des articles 808 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le juge des référés qui interprète les clauses d'un contrat, tranche une contestation sérieuse ; qu'en considérant, pour faire droit aux demandes de la SCI la Vallée de la Meuse, que la violation alléguée par le preneur d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ne pouvait constituer une contestation sérieuse dès lors qu'aux termes du plan de cession partielle, le cessionnaire s'était engagé à « prendr (e) en charge les éléments incorporels et corporels dans l'état où le tout se trouvera au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix convenu aux présentes pour quelque cause que ce soit », interprétant ainsi cette clause liant le cessionnaire du droit au bail au cédant en ce sens qu'elle interdirait au preneur d'exiger du bailleur qu'il mette à sa disposition des locaux en état d'être exploités et de s'opposer, pour cette raison, au paiement du loyer, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation des articles 808 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le juge des référés qui interprète les clauses d'un contrat tranche une contestation sérieuse ; qu'en considérant, pour faire droit aux demandes de la SCI la Vallée de la Meuse, que la violation alléguée par le preneur d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ne pouvait constituer une contestation sérieuse dès lors qu'aux termes du contrat de bail, le preneur avait l'obligation d'effectuer à ses frais tous travaux de mise en conformité, tous aménagements, installations, constructions, réparations et autres qui seraient prescrits par l'Administration, et que par arrêté de péril du 2 octobre 2015, la commune de Bogny sur Meuse avait intimé au propriétaire des locaux loués de procéder à certains travaux de démolition, de traitement des déchets amiantés et de sécurisation des locaux objets du bail, interprétant ainsi cette clause du bail en ce sens qu'elle s'appliquerait à des travaux requis dès avant la prise des lieux par le preneur, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation des articles 808 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;

6°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en retenant que la clause du contrat de bail mettant à la charge du preneur les impôts fonciers était claire et précise, quand l'existence d'avis à tiers détenteurs délivrés par l'administration fiscale à la société Affel'M à cet égard, et ayant pour effet de rendre cette dernière directement redevable des montants y figurant, constituait une contestation sérieuse à laquelle se heurtaient les demandes formées par la SCI la Vallée de la Meuse de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-17292
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-17292


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17292
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