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11/05/2017 | FRANCE | N°16-16096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2017, 16-16096


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;

Vu l' obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 3 avril 2013 a condamné M. et Mme X... à démolir des ouvrages, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; que M. et Mme Y... ont demandé la liquidation de l'astreinte ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme

Y... de leur demande, l'arrêt retient que l'arrêt du 3 avril 2013 n'ayant pas précisé le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;

Vu l' obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 3 avril 2013 a condamné M. et Mme X... à démolir des ouvrages, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; que M. et Mme Y... ont demandé la liquidation de l'astreinte ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme Y... de leur demande, l'arrêt retient que l'arrêt du 3 avril 2013 n'ayant pas précisé le terme de "dalle de compensation" qu'il employait, il convient de se reporter à sa motivation pour en comprendre le sens, et que M. et Mme Y... ayant demandé dans l'instance initiale la démolition des ouvrages que M. et Mme X... avaient édifiés sur le dessus de la dalle constituant le plafond du local se prolongeant dans la grotte, il était ordonné de procéder à la démolition des travaux réalisés en 2009, de sorte qu'en faisant procéder à l'enlèvement de la mousse synthétique posée à même le sol en béton existant et du plancher en pseudo-bois qui reposait sur cette mousse d'amortissement, M. et Mme X... justifient avoir exécuté leurs obligations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 3 avril 2013 avait condamné M. et Mme X... à démolir, outre la dalle de compensation, l'ensemble des ouvrages édifiés sur la dalle située dans la grotte entre le rez-de-chaussé et le premier étage de l'immeuble, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la demande en liquidation de l'astreinte formée par les consorts Y... ;

AUX MOTIFS QU'il est exact que la cour a inclus, au dispositif de son arrêt du 3 avril 2013, la démolition de la "dalle de compensation" sans préciser ce terme de sorte qu'il convient de se reporter la motivation de l'arrêt pour en comprendre le sens ; que dans l'instance initiale, les consorts Y... demandaient à la cour d'ordonner la démolition des ouvrages que les époux X... avaient édifiés sur le dessus de la dalle constituant le plafond des locaux commerciaux exploités dans le "grottone" jouxtant au Sud de l'immeuble sis à Bonifacio cadastré AC n° 68 ; que la cour a ordonné, en page 7 de son arrêt, aux époux X... de procéder à la démolition des aménagements qu'ils avaient réalisés et au désencombrement de la dalle ; qu'il était donc ordonné aux époux X... de procéder à la démolition des travaux réalisés en 2009 par M. Christian Z... sur la dalle édifiée précédemment par M. A... étant précisé que M. Z... n'a nullement participé aux aménagements réalisés en 1999 par M. Sauveur C... sous la maîtrise d'oeuvre de M. D... ; que les consorts Y... sont dès lors mal fondés à demander à la cour de dire que l'arrêt du 3 avril 2013 n'a pas limité aux seuls ouvrages construits en 2009 la condamnation des époux X... ; qu'il s'ensuit qu'en faisant procéder à l'enlèvement de la mousse synthétique posée à même le sol en béton existant et le plancher en pseudo-bois qui reposait sur cette mousse d'amortissement, les époux X... justifient avoir exécuté les termes de l'arrêt puisque la dalle dénommée compensation par la cour n'existe plus ainsi qu'il ressort des constats dressés les 25 et 28 juin 2013 et les lieux se trouvent dans l'état où ils étaient avant l'intervention de M. Z... ; que les époux X... démontrant avoir démoli la pièce d'habitation édifiée en 2009, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'arrêt avait été exécuté et qu'il a rejeté 1a demande en liquidation de l'astreinte ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte des pièces produites que les défendeurs ont fait procéder par un entrepreneur dès le mois de mai 2013 au retrait d'une mousse synthétique posée à même le sol en béton existant et le plancher en bois qui reposait sur cette mousse d'amortissement, à la dépose des murs en placoplâtre ainsi que des portes et du plafond, à l'enlèvement de l'ensemble des crochets de soutien du plafond en placoplâtre ainsi que la structure métallique et de tous les câbles électriques ; qu'enfin les gravats et meubles ont été évacués ; que les lieux se trouvent ainsi dans leur état primitif avant les travaux litigieux exécutés au cours de l'année 2009 tels qu'indiqués par procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 28 juin 2013 ; que, dans ces conditions, la demande sera rejetée ; que la preuve d'un préjudice né de la présente procédure n'est pas rapportée par les défendeurs ;

1°) ALORS QUE le juge saisi de la liquidation d'une astreinte ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision les ayant prononcées ; qu'en jugeant que l'arrêt du 3 avril 2013 s'était borné à ordonner aux époux X... la démolition sous astreinte des seuls aménagements et travaux qu'ils avaient fait réaliser en 2009, quand il portait également sur ceux qu'ils avaient entrepris antérieurement à cette date, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, violant ce faisant les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en estimant que la « dalle de compensation » que l'arrêt du 3 avril 2013 avait condamné les époux X... à démolir sous astreinte désignait « la mousse synthétique posée à même le sol en béton existant et le plancher en pseudo-bois qui reposait sur cette mousse d'amortissement » revêtant « la pièce d'habitation édifiée en 2009 » (arrêt, p. 9, al. 1 et 2), quand il résultait des motifs de cet arrêt que cette « dalle de compensation »
correspondait à un élément édifié en 1999 sur une autre partie de la dalle séparative du rez-dechaussée et du premier étage, abritant des WC et un cumulus et cloisonnée par des carreaux en placoplâtre, la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 3 avril 2013, violant l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16096
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-16096


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16096
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