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11/05/2017 | FRANCE | N°16-15720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2017, 16-15720


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 126, 908, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui a interjeté appel le 19 mai 2015 d'un jugement rendu le 11 septembre 2014, a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de cet appel ;

Attendu que pour con

firmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient que les conclusions...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 126, 908, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui a interjeté appel le 19 mai 2015 d'un jugement rendu le 11 septembre 2014, a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de cet appel ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient que les conclusions de l'appelant ne mentionnent pas son domicile réel et que M. X... n'a régularisé la communication d'une adresse à Saint-Mesme que postérieurement au 14 janvier 2014, soit au-delà du délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, la cour d'appel qui, statuant dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne pouvait pas se prononcer sur l'irrecevabilité de conclusions prévue à l'article 961 du code de procédure civile, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction de l'instance n° 15/ 02610 avec l'instance n° 15/ 02754, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Société nationale immobilière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de l'appel interjeté le 14 octobre 2014 par M. X... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Avignon du 11 septembre 2014 et de l'avoir condamné à payer à la Société nationale immobilière la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;

Aux motifs propres que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'« à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » ; que la déclaration d'appel est du 14 octobre 2014 ; que M. X... a conclu le 6 novembre 2014 et le 3 décembre 2014 mais par conclusions dont l'intimé a soulevé l'irrecevabilité comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 960 du code de procédure civile comme ne comportant pas sa véritable adresse ; que les règles générales ne dérogent pas aux règles spéciales ; que l'article 914 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel ; que les articles 901, 58 et 960 du code de procédure civile imposent que la constitution d'avocat indique s'il s'agit d'une personne physique, son domicile ; que l'article 961 du même code dispose que les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications de l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies ; que l'adresse indiquée par M. X... était celle d'une résidence secondaire à Apt ; qu'il n'a régularisé la communication de l'adresse de son domicile à Saint-Mesme que postérieurement au 14 janvier 2015 ; qu'à cette date les conclusions de M. X... étaient impropres à satisfaire au délai de l'article 908 du code de procédure civile ; que c'est par une exacte application des dispositions susvisées que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée ;

Aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il appartient à l'intimé qui invoque l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant au motif que son adresse est erronée d'établir qu'il ne s'agit pas du domicile réel de ce dernier ; que les conclusions de l'appelant notifiées par voie électronique les 6 novembre et 3 décembre 2014 mentionnent que M. X... est domicilié... ; qu'or il résulte du procès-verbal de signification du jugement attaqué que le 8 octobre 2014, soit deux mois auparavant, il n'était pas domicilié à cette adresse et que M. X... contacté par téléphone par l'huissier, a indiqué résider... à ... et a dressé un procès-verbal de perquisition ; que M. X... réplique qu'il réside une partie de l'année à Apt et une autre partie à Saint-Mesme et produit pour en justifier le PACS conclu avec sa concubine le 29 mars 2012 et deux factures d'électricité récentes au nom de cette dernière portant l'adresse... et soutient que ses conclusions sont recevables dès lors qu'il n'a pas agi avec malice et que l'intimée n'a subi aucun préjudice puisqu'elle connaissait son adresse ; que cependant sur ce dernier point il est rappelé que cette irrecevabilité ne nécessite pas la démonstration d'un grief ; que par ailleurs aucune des pièces produites par M. X... ne porte mention de son adresse à Apt à une époque contemporaine aux conclusions d'appel et ne sont donc pas suffisantes pour contredire les mentions dudit procès-verbal ; qu'en outre les mentions de la déclaration d'appel ne peuvent davantage suppléer l'irrégularité invoquée dès lors qu'il est indiqué également à l'adresse d'Apt ; que l'irrecevabilité prévue par l'article 961 est temporaire, susceptible de régularisation, cependant cette régularisation est elle-même limitée dans le temps par les dispositions d'ordre public de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'or force est de constater que l'appelant n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel ni postérieurement d'ailleurs ;

Alors que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'indication du domicile de l'appelant dans ses conclusions d'appel peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue sur cette fin de non-recevoir et donc au-delà du délai de trois mois dans lequel l'appelant doit, à peine de caducité, conclure après la déclaration d'appel ; qu'en énonçant, pour prononcer la caducité de l'appel, que M. X... avait interjeté appel par déclaration du 14 octobre 2014 et qu'il n'avait régularisé la communication de l'adresse de son domicile à Saint-Mesme que postérieurement au 14 janvier 2015, soit au-delà du délai de 3 mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 126, 908, 910, 960, 961 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15720
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-15720


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15720
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