La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2017 | FRANCE | N°16-15625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2017, 16-15625


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 décembre 2012, pourvoi n° 11-25.879), que le syndicat des copropriétaires du 19-21 place Audiffred (le syndicat) a assigné la SCI Fantasia, propriétaire de lots, en payement d'un arriéré de charges de copropriété ; que la SCI Fantasia a été placée en redressement judiciaire ;

Attendu que la SCI Fantasia fait grief à l'arrêt de fixer une certaine somme au pa

ssif de son redressement judiciaire ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par des motif...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 décembre 2012, pourvoi n° 11-25.879), que le syndicat des copropriétaires du 19-21 place Audiffred (le syndicat) a assigné la SCI Fantasia, propriétaire de lots, en payement d'un arriéré de charges de copropriété ; que la SCI Fantasia a été placée en redressement judiciaire ;

Attendu que la SCI Fantasia fait grief à l'arrêt de fixer une certaine somme au passif de son redressement judiciaire ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que le syndicat justifiait de sa demande par la production de décompte précis et relevé que la SCI Fantasia, qui reconnaissait être consommatrice d'eau, n'avait pas transmis son relevé de compteur, ce qui avait conduit le syndic à calculer les charges dues par application des millièmes, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Fantasia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Fantasia ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la SCI Fantasia

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir a fixé au passif du règlement judiciaire de la SCI Fantasia la somme de 9 021,31 euros et d'avoir condamné la SCI Fantasia à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que l'arrêt de la cour d'appel de Reims a été cassé mais uniquement en ce qu'il avait condamné la SCI Fantasia alors que cette dernière avait été mise en règlement judiciaire et que l'instance reprise en présence du mandataire judiciaire ne pouvait tendre qu'à la constatation de la créance et de son montant ; qu'en conséquence, la SCI Fantasia ne pouvait demander l'infirmation du jugement du tribunal d'instance de Troyes qui avait été confirmé par l'arrêt du 8 février 2011, ni remettre en cause le principe même de sa dette au titre des charges de copropriété non plus que la fixation de la créance à la somme de 9 736,30 euros au titre des charges impayées au 17 septembre 2010 ; que le syndicat de copropriété justifie de sa demande par la production de décompte précis ; que la CI Fantasia reconnait qu'elle dispose d'un robinet et d'un WC et qu'elle est donc consommatrice d'eau ; que malgré les demande réitérées qui lui ont été faites, elle n'a pas transmis son relevé de compteur ce qui a amené le syndic à calculer les charges dues par application des millièmes ; qu'il était dû au 28 mai 2009 date du jugement prononçant le règlement judiciaire la somme de 9 021,31 euros ; que postérieurement à cette date, la SCI n'a pas payé ses charges ; que selon le décompte arrêté au 17 octobre 2012, la SCI était redevable des charges de copropriété à hauteur de 2 966,76 euros échues depuis le plan de continuation outre les frais pour 362,18 euros :

Alors que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 8 février 2011 en qu'elle avait condamné la SCI Fantasia à payer la somme de 9 736,30 euros au titre des charges de copropriété au lieu de déclarer la créance au passif n'a rien laissé subsister dans le dispositif qui aurait lié la cour d'appel de renvoi sur le principe ou le montant de la créance ; qu'en retenant, pour fixer cette somme au passif de la SCI Fantasia, dans la limite de la déclaration de créance, que cette dernière ne pouvait demander l'infirmation du jugement du tribunal d'instance de Troyes qui avait été confirmé ni remettre en cause le principe même de sa dette non plus que la fixation de la créance à la somme de 9 736,30 euros, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la cassation et a violé l'article 623 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-15625
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-15625


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award