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11/05/2017 | FRANCE | N°16-15559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2017, 16-15559


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation devenu l'article L. 711-1 du même code ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... et Mme Y... ont déposé une troisième demande de traitement de leur situation financière devant une commission de surendettement des particuliers qui l'a déclarée recevable ; que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne a formé un recours contre cette d

écision ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande présentée par les con...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation devenu l'article L. 711-1 du même code ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... et Mme Y... ont déposé une troisième demande de traitement de leur situation financière devant une commission de surendettement des particuliers qui l'a déclarée recevable ; que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande présentée par les consorts X... Y..., le jugement retient que l'on recherche vainement en quoi la bonne foi des débiteurs aurait évolué depuis les deux précédentes décisions d'irrecevabilité dans la mesure où la saisie immobilière qu'ils ont subie n'a pas été diligentée par eux-mêmes mais par un créancier ;

Qu'en se déterminant ainsi sans examiner l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, le juge du tribunal d‘instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pau ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE bien fondée en son recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers des Hautes Pyrénées en date du 9 juin 2015 ayant déclaré recevable la troisième déclaration de surendettement des consorts X... – Y... et D'AVOIR déclaré cette déclaration irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE « dans ses précédentes décisions, ce tribunal avait retenu l'absence de bonne foi des consorts X... Y..., auxquels il était notamment reproché d'avoir fait des dépenses somptuaires, avec l'acquisition d'un troisième véhicule et d'un abri de piscine, et d'avoir dissimulé la propriété d'un terrain à bâtir ; les débiteurs ont un niveau intellectuel certain et ne pouvaient ignorer la situation inextricable dans laquelle ils allaient se trouver en contractant d'innombrables emprunts pour des valeurs inconsidérées ; que l'on recherche vainement en quoi la bonne foi des débiteurs aurait évolué depuis les deux précédentes décisions d'irrecevabilité, dans la mesure où la saisie immobilière qu'ils ont subie n'a pas été diligentée par eux-mêmes mais par un créancier ; il y a donc lieu de déclarer la Caisse de crédit agricole Pyrénées Gascogne bien fondée en son recours, et de déclarer irrecevable la déclaration de surendettement des débiteurs » ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut déclarer irrecevable la demande d'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement sollicitée par un débiteur, dont la mauvaise foi a été sanctionnée précédemment par une décision d'irrecevabilité revêtue de l'autorité de la chose jugée, sans tenir compte des éléments nouveaux invoqués par ce dernier ; qu'en l'espèce, les consorts X... Y... faisaient valoir, sans être contredits, que depuis la dernière décision d'irrecevabilité en février 2013, ils avaient remboursé totalement cinq créanciers pour un montant de 7.500 €, fait l'objet d'une saisie sur salaire qui avait apuré 87.000 € de leurs dettes, assumé la mensualité de leur crédit immobilier de 1.527,85 € jusqu'en janvier 2014, remboursé 23.600 € supplémentaires sur ce crédit et n'avaient contracté aucun nouvel emprunt (conclusions p. 6) ; que tenu d'apprécier l'existence de la condition de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, le juge de l'exécution ne pouvait retenir que la bonne foi des débiteurs n'avait pas évolué depuis les deux précédentes décisions d'irrecevabilité en se bornant à relever que la saisie immobilière qu'ils avaient subie n'avait pas été diligentée par eux-mêmes mais par un créancier, sans prendre en compte les éléments nouveaux qu'ils invoquaient ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces qui sont soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution ne pouvait affirmer que dans ses précédentes décisions, le tribunal avait retenu l'absence de bonne foi des consorts X... Y..., auxquels il était notamment reproché d'avoir fait des dépenses somptuaires, avec l'acquisition d'un troisième véhicule et d'un abri de piscine, et d'avoir dissimulé la propriété d'un terrain à bâtir, quand, d'une part, le jugement du 24 mai 2011 rendu sur le recours contre la première décision d'irrecevabilité avait écarté ces griefs à l'encontre des consorts X... Y... en retenant que ceux-ci établissaient que le terrain estimé constructible par la commission de surendettement ne l'était pas en réalité car il se situait en zone inondable, qu'ils n'avaient pas été propriétaires simultanément de trois véhicules puisque le véhicule CLIO immatriculé [...] avait été déclaré épave à la suite d'un accident de la circulation et remplacé par l'acquisition d'un autre véhicule et que la construction de l'abri de piscine évoqué dans la motivation de la commission résultait d'obligations réglementaires en matière de sécurité, et quand, d'autre part, le jugement du 3 septembre 2013 rendu sur le recours contre la deuxième décision d'irrecevabilité n'avait pas retenu ces griefs ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de l'exécution a dénaturé les jugements précités et violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15559
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tarbes, 16 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-15559


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15559
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