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11/05/2017 | FRANCE | N°16-15122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2017, 16-15122


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 février 2016), qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal d'exécution, a ordonné, sur requête de la société Banque CIC Est (la banque), l'adjudication d'un immeuble appartenant en nue-propriété à Mme Elodie X... et en usufruit à M. René X... et à Mme Marie-Christine Y..., épouse X... (les consorts X...) ; que sur le pourvoi immédiat formé par ces derniers, le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à la cour d'appel ;

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r le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 février 2016), qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal d'exécution, a ordonné, sur requête de la société Banque CIC Est (la banque), l'adjudication d'un immeuble appartenant en nue-propriété à Mme Elodie X... et en usufruit à M. René X... et à Mme Marie-Christine Y..., épouse X... (les consorts X...) ; que sur le pourvoi immédiat formé par ces derniers, le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à la cour d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de confirmer l'ordonnance du 8 septembre 2015 en ce que celle-ci a ordonné l'adjudication forcée de l'immeuble, alors, selon le moyen, que le juge doit statuer sur tout ce qui lui est demandé et que si l'omission de statuer ne donne en principe ouverture qu'à requête en rectification d'arrêt, le pourvoi est néanmoins recevable lorsque cette irrégularité s'accompagne d'une autre violation de la loi ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient indiqué qu'ils avaient sollicité des délais de paiement auprès de le banque ; que cet argument, présenté pour obtenir l'infirmation de l'ordonnance entreprise, était distinct de la demande, présentée au juge, tendant à l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois ; qu'en s'abstenant de statuer sur la demande de délai de paiement formée par les consorts X... et en se bornant à indiquer qu'« au soutien de leur recours, les requis invoquent le refus de la banque de leur consentir des délais », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et omis de statuer sur un chef de demande, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui, sous couvert d'une violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ne tend qu'à la réparation d'une omission de statuer susceptible d'être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, n'est pas recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 8 septembre 2015 en ce que celle-ci a chargé M. Claude Z..., notaire à Colmar, de la procédure d'adjudication forcée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à l'appui de leur demande de désignation d'un autre notaire, les consorts X... n'avaient formulé aucun grief à l'encontre de M. Z..., mais expressément fait valoir l'existence d'un « conflit d'intérêts », ce notaire ayant précédemment rédigé un acte de donation relatif à l'immeuble saisi, à la demande des consorts X... ; qu'en énonçant qu'aucun grief n'était invoqué à l'encontre de M. Z..., cependant que les consorts X... s'opposaient à la désignation de ce notaire en raison d'un conflit d'intérêts, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le conflit d'intérêts né de la circonstance suivant laquelle M. Z..., notaire chargé de la procédure d'adjudication forcée, avait précédemment rédigé un acte de donation portant sur l'immeuble concerné, ne justifiait pas la désignation d'un autre notaire, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des consorts X..., violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X... contestaient la désignation du notaire, au motif que celui-ci avait établi un acte de donation qui a été jugé inopposable à la banque, et retenu que le motif invoqué n'était pas de nature à justifier le remplacement du notaire, en l'absence de tout grief personnel à son encontre, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a statué comme elle l'a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Elodie X..., M. René X... et Mme Marie-Christine Y..., épouse X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Banque CIC Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Elodie X..., M. René X... et Mme Marie-Christine Y..., épouse X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 8 septembre 2015 en ce que celle-ci a ordonné l'adjudication forcée de l'immeuble appartenant à Madame X... Elodie en nue-propriété, Monsieur X... René et Madame Y... Marie-Christine épouse X... bénéficiaires de l'usufruit, inscrit au livre foncier de Sainte Croix en Plaine et cadastré sections AX n° 56 ; section BI n° 98/47 pour avoir paiement de : - capital restant dû : 58.320,97 euros ; intérêts dus : P.M. ; - droit proportionnel : 22,70 euros ; - frais d'exécution échus / à échoir : P.M.,

AUX MOTIFS QUE

« Au soutien de leur recours, les requis invoquent le refus de la banque de leur consentir des délais et la disproportion entre la créance et la valeur de l'immeuble.

Or il résulte des pièces produites que la créance correspond au solde impayé d'un prêt exigible depuis le mois de novembre 2010, et que les requis n'ont contesté ni l'exigibilité de la créance de la banque ni la régularité de la procédure de vente forcée qui a été ordonnée à sa requête. Quant au refus de délais opposé par la requérante, il s'explique par l'ancienneté de la créance et par l'absence de proposition de règlement présentée par les requis.

Enfin, la disproportion alléguée ne résulte pas des pièces versées aux débats : selon un avis de valeur présenté par la requérante, l'immeuble est estimé à 234.000 euros. Les requis de leur côté ne fournissent aucun élément d'appréciation contraire. La différence entre cette valeur et le solde dû par les requis ne permet pas de considérer qu'il existerait une disproportion »,

ALORS QUE le juge doit statuer sur tout ce qui lui est demandé et que si l'omission de statuer ne donne en principe ouverture qu'à requête en rectification d'arrêt, le pourvoi est néanmoins recevable lorsque cette irrégularité s'accompagne d'une autre violation de la loi ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient indiqué qu'ils avaient sollicité des délais de paiement auprès de le banque ; que cet argument, présenté pour obtenir l'infirmation de l'ordonnance entreprise, était distinct de la demande, présentée au juge, tendant à l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois ; qu'en s'abstenant de statuer sur le demande de délai de paiement formée par les consorts X... et en se bornant à indiquer qu'« au soutien de leur recours, les requis invoquent le refus de la banque de leur consentir des délais », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et omis de statuer sur un chef de demande, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 8 septembre 2015 en ce que celle-ci a chargé Maître Z... Claude notaire à Colmar de la procédure d'adjudication forcée,

AUX MOTIFS QUE

« Les requis contestent par ailleurs la désignation du notaire désigné Maître Z..., au motif que ce notaire avait établi un acte de donation qui a été jugé inopposable à la requérante. Ce motif a été expliqué par la requérante par le caractère frauduleux de la donation qui leur avait été consentie par les requis à leur fille, et que cette donation a été sanctionnée par un arrêt de cette cour ayant déclaré l'acte inopposable à la créancière.

Le motif invoqué n'est pas de nature à justifier le remplacement du notaire, en l'absence de tout grief personnel à son encontre »

ALORS, D'UNE PART, QU'à l'appui de leur demande de désignation d'un autre notaire, les consorts X... n'avaient formulé aucun grief à l'encontre de Maître Z..., mais expressément fait valoir l'existence d'un « conflit d'intérêts », ce notaire ayant précédemment rédigé un acte de donation relatif à l'immeuble saisi, à la demande des consorts X... ; qu'en énonçant qu'aucun grief n'était invoqué à l'encontre de Maître Z..., cependant que les consorts X... s'opposaient à la désignation de ce notaire en raison d'un conflit d'intérêts, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le conflit d'intérêts né de la circonstance suivant laquelle Maître Z..., notaire chargé de la procédure d'adjudication forcée, avait précédemment rédigé un acte de donation portant sur l'immeuble concerné, ne justifiait pas la désignation d'un autre notaire, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des consorts X..., violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15122
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-15122


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15122
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