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11/05/2017 | FRANCE | N°16-14213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2017, 16-14213


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société EMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AB Libellule, et à la société Bauland-Carboni-Martinez et associés, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de celle-ci, de leur reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui déclare avoir créé, en juin 2009, des bijoux composant la collection dénommée "Do Brasil", et la société AB Libellule qui commercialise ceux-ci, estimant que la société HetM Hennes et Mauri

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société EMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AB Libellule, et à la société Bauland-Carboni-Martinez et associés, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de celle-ci, de leur reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui déclare avoir créé, en juin 2009, des bijoux composant la collection dénommée "Do Brasil", et la société AB Libellule qui commercialise ceux-ci, estimant que la société HetM Hennes et Mauritz (société HetM) offrait à la vente un bijou reproduisant les caractéristiques d'un bracelet de cette collection, l'ont assignée en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitaire ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société HetM fait grief à l'arrêt de décider qu'en offrant à la vente et en commercialisant les bijoux référencés 689700-4344-09, objet de l'achat du 15 mars 2012 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 mai 2012, elle avait commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur à l'encontre de Mme X... et de la société AB Libellule, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 7.2, Mesures de conservation des preuves, de la directive 2004/48 CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, entrée en vigueur le 20 mai 2004 et qui devait être transposée par les Etats membres dans leur droit interne le 29 avril 2006 au plus tard, les Etats membres veillent à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente ; que, pour refuser de prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon au motif que l'action au fond n'avait pas été engagée dans le délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long prévus par l'article R. 332-3 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel ne pouvait retenir que, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 mars 2014, l'article L. 332-3 du code de la propriété intellectuelle prévoyait seulement une possibilité de mainlevée de la saisie par le président du tribunal statuant en référé à la demande du saisi ou du tiers saisi, une simple mainlevée ne pouvant être regardée comme une abrogation ou une cessation des effets de la saisie au sens de la directive qui ne réserve pas au juge des référés le pouvoir de prononcer une telle mesure, sans violer les articles L. 332-3, R. 332-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2004, ensemble l'article 7.2 de la directive 2004/48 CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ;

2°/ que, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article R. 332-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours, si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article ; que, la saisie-contrefaçon ayant été autorisée par ordonnance, le délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long avait pour point de départ la date de l'ordonnance (14 mai 2012) et non celle des opérations de saisie-contrefaçon (22 mai 2012), de sorte que ce délai se trouvait expiré à la date de l'assignation en contrefaçon, le 20 juin 2012, contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel en violation de l'article R. 332-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3°/ que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ; que l'ordonnance rendue sur requête est exécutoire au seul vu de la minute ; que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'huissier n'avait pas, préalablement à ses opérations, présenté la minute de l'ordonnance autorisant la saisie, la cour d'appel a énoncé que l'huissier avait signifié la requête et l'ordonnance avant d'en laisser copie à la société saisie et qu'il était mentionné dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon que l'huissier avait agi en vertu d'une requête et d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 14 mai 2012 préalablement signifiée par acte séparé dont il était porteur ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne pouvaient suppléer la constatation selon laquelle l'huissier avait, préalablement à ses opérations, présenté à la société HetM la minute de l'ordonnance autorisant la saisie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 502, 503 et 495 du code de procédure civile ;

4°/ que, dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 7 octobre 2015), la société HetM faisait valoir que l'huissier de justice ne trouvait pas dans les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 mai 2014, le pouvoir de poursuivre ses investigations et de procéder à la saisie de documents en l'absence de découverte sur les lieux de la saisie des objets argués de contrefaçon ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire des conclusions de la société HetM qui devait conduire à l'annulation de la saisie-contrefaçon entachée d'un tel excès de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge ne tient d'aucune disposition le pouvoir d'autoriser l'huissier de justice à apporter sur les lieux de la saisie-contrefaçon l'objet argué de contrefaçon afin de le produire aux personnes présentes et de recueillir leurs déclarations ; qu'en jugeant, au contraire, qu'aucune disposition n'interdisait au juge d'autoriser expressément l'huissier à présenter aux personnes présentes les produits argués de contrefaçon à défaut de les trouver sur place, la cour d'appel a violé les articles L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle et 7 de la directive 2004/48 CE du 29 avril 2004 ;

Mais attendu, d'abord, que les opérations de saisie-contrefaçon s'étant déroulées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 qui, complétant la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, prévoit désormais qu'à défaut pour le saisissant de s'être pourvu au fond dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie est annulée, c'est à bon droit que la cour d'appel, relevant que les dispositions nationales alors en vigueur n'autorisaient pas le président du tribunal, statuant en référé, à prononcer la nullité de la saisie, a rejeté la demande de la société HetM ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que l'huissier de justice était porteur de la requête et de l'ordonnance sur requête rendue, le 14 mai 2012, par le président du tribunal de grande instance de Paris et que l'acte de signification de l'ordonnance révèle qu'il avait rappelé au saisi les dispositions des articles 493, 495, 496 et 485 du code de procédure civile ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'ordonnance avait été exécutée au vu de la minute ;

Attendu, enfin, que le juge saisi a la faculté d'ordonner, en application de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, des opérations qui peuvent se limiter à la saisie descriptive ou réelle de tous documents permettant d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée, et qu'il lui est loisible d'autoriser l'huissier de justice à présenter, lors des opérations, à défaut de trouver sur place les articles argués de contrefaçon, le modèle litigieux et/ou le modèle original ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le cinquième moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour la condamner à payer à la société AB Libellule la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme, l'arrêt retient que la société HetM ne justifie d'aucun élément de nature à établir ses propres efforts de création et de promotion des colliers incriminés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'actes distincts de ceux qu'elle retenait au titre de la contrefaçon du même bijou, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société HetM Hennes et Mauritz à verser à la société AB Libellule, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme, l'arrêt rendu le 18 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société EMJ, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société HetM Hennes et Mauritz.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la société AB Libellule était titulaire des droits patrimoniaux d'auteur et Madame X... du droit moral d'auteur sur les colliers et bracelets de la collection « Do Brasil » et qu'en offrant à la vente et en commercialisant des bijoux référencés 689700-4344-09, objet de l'achat du 15 mars 2012 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 mai 2012, la société HetM Hennes et Mauritz avait commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur à l'encontre de Madame X... et de la société AB Libellule ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L.111-1 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que par ailleurs la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une oeuvre de l'esprit est présumée à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l'absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite oeuvre les droits patrimoniaux de l'auteur ; que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient néanmoins à la personne morale d'identifier précisément l'oeuvre qu'elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; qu'il lui incombe également d'établir que les caractéristiques de l'oeuvre qu'elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ; qu'enfin, si les actes d'exploitation propres à justifier l'application de cette présomption s'avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux de l'auteur ; qu'en l'espèce les appelants ont donné une définition précise du bijou pour lequel est réclamée la protection au titre des droits d'auteur, contrairement à ce que soutient l'intimée, la cour étant en conséquence en mesure d'apprécier tant la nature que la portée de la protection revendiquée ; que les appelantes ont versé aux débats : - un livret bleu comportant sur la couverture la mention « Aurélie X... » et sur la première page les mentions « AB Aurélie X... », non daté mais imprimé par la société César Graphic selon devis accepté du 24 juin 2009 et facture correspondante du 30 septembre 2009 portant le n° 2009 09 055, et dont le contenu et la date sont attestés par l'imprimeur, présentant à deux reprises le modèle de collier revendiqué en neuf exemplaires de couleurs différentes, - deux attestations de Madame X..., en date du 1er décembre 2011 et 20 février 2014, confirmant avoir cédé à la société AB libellule, dès leur création en 2009, les modèles de la collection Do Brasil déclinés sous la forme de collier et de bracelet, ainsi que l'ensemble des droits de propriété intellectuelle portant sur ces modèles dont les références sont indiquées et les photographies annexées, - trois attestations émanant de Madame Y..., salariée de la société AB Libellule, à l'une desquelles est annexée la photographie du modèle revendiqué, indiquant que mademoiselle Aurélie X... a créé lesdits colliers et bracelets Do Brasil au mois de juin 2009, - une attestation de monsieur Christophe Z... qui a réalisé les 16 et 17 juin 2009 les photographies qui ont été intégrées dans le catalogue, ainsi que la facture correspondant à ses prestations, en date du 28 juillet 2009, - la photocopie du supplément au Monde n° 20179 émanant des archives de la Bibliothèque Nationale de France en date du 10 décembre 2009, et sur laquelle se trouve une photographie reproduisant un collier Do Brasil ainsi que la mention du nom d'Aurélie X..., - différents articles de magazines et de journaux (Elle du 23 octobre 2009), L'Express Style de février 2010, Glamour de mars 2010, Jalouse de mars 2010, Elle du 2 juillet 2010, Air France Madame daté d'avril-mai 2010, Vogue du mois de mai 2010, Le Nouvel Observateur du 6 septembre 2012, Gracia du 8 au 14 juin 2012, Le Figaro du 15 juin 2012, Elle du 19 avril 2013, Voici du 22 au 28 juin 2013) divulguant les colliers et bracelets Do Brasil, sous différentes couleurs, et sous le nom d'Aurélie X..., - des factures de commercialisation par la société AB Libellule portant sur le modèle revendiqué en date du 2 février 2010 et du 30 mars 2010 ainsi qu'une attestation de la gérante de la société Sarah exploitant la boutique Colette située au ..., certifiant avoir acheté auprès de la société AB Libellule le modèle de collier Do Brasil dont elle joint une reproduction, - une attestation de madame A..., chargée de production au sein de la société AB Libellule, en date du 10 juin 2014, retraçant l'historique du référencement du modèle Do Brasil, - des factures de commercialisation pendant les années 2010, 2011 et 2012 du modèle Do Brasil dans ses différentes versions, - un procès-verbal de constat d'huissier dressé sur le site Internet aureliebidermann.com du 9 octobre 2014 sur lequel apparaissent les références du bracelet Do Brasil à côté de la photographie correspondante, une facture du 3 février 2014 émise à l'encontre de la société Jane de Boy comprenant le bracelet Do Brasil dont la référence correspond à celle indiquée par madame A... et à celle figurant sur le site internet, - une attestation de monsieur Mario B..., directeur administratif et financier de la société AB Libellule qui confirme la cession par Aurélie X..., à titre gratuit, de ses droits patrimoniaux sur les bijoux de la collection Do Brasil dont une reproduction est jointe, - et une attestation de monsieur Marc C..., expert-comptable, qui indique que l'exploitation de l'ensemble des modèles de la collection Do Brasil est faite par la société AB Libellule depuis 2009 ; que l'ensemble de ces éléments, nombreux, précis et concordants, que la société HetM poursuivie en contrefaçon ne conteste pas utilement, rapportent suffisamment la preuve de la qualité d'auteur du bijou revendiqué par madame Aurélie X... et de celle de titulaire des droits patrimoniaux de la société AB Libellule, et partant la qualité à agir de ces dernières en contrefaçon dans le cadre du présent litige (arrêt attaqué pp.4-5 et 6) ;

ALORS, d'une part, QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que, pour décider que la société AB Libellule était titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur les bijoux litigieux en tant que cessionnaire de ces droits, la cour d'appel ne pouvait, en l'absence de toute production d'un acte de cession, se fonder sur les attestations des 1er décembre 2011 et 20 février 2014 dans lesquelles Madame X..., qui dirigeait la société AB Libellule, confirmait avoir cédé à cette société, dès leur création en 2009, les modèles de la collection Do Brasil déclinés sous la forme de colliers et de bracelets ainsi que l'ensemble des droits de propriété intellectuelle portant sur ces modèles et sur l'attestation du directeur administratif et financier de la société AB Libellule qui confirmait une telle cession à titre gratuit, sans méconnaître le principe qui précède, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QU'en l'absence de revendication de l'auteur, l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire, sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; qu'en faisant bénéficier la société AB Libellule de cette présomption sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que Madame X..., que la cour d'appel identifie comme étant le créateur du modèle de bijou, avait, seule, sans le concours de la société AB Libellule, requis la saisie-contrefaçon du 14 mai 2012 en prétendant que le modèle lui appartenait et qu'elle l'exploitait, revendiquant ainsi à son profit les droits patrimoniaux sur le modèle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que Madame Aurélie X... était titulaire du droit moral d'auteur sur les colliers et bracelets de la collection Do Brasil et que la société AB Libellule était titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur ce bijou et que, en offrant à la vente et en commercialisant les bijoux référencés 689700-4344-09, objet de l'achat du 15 mars 2012 et du procès-verbal de saisie contrefaçon du 22 mai 2012, la société HetM Hennes et Mauritz avait commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur à l'encontre de Madame Aurélie X... et de la société AB Libellule ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ; que selon l'article L.112-2, 14° du même code, sont considérées notamment comme oeuvres de l'esprit les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure ; que les appelantes revendiquent des droits d'auteur sur un bijou dont les caractéristiques ont été exposées ci-dessus ; que pour en contester la protection, au titre du droit d'auteur, la société HetM soutient que l'examen de l'art antérieur et de la tendance de la mode à la date des faits litigieux révèle que la combinaison d'une chaîne de métal à maillons plat avec des fils entrelacés de part et d'autre des maillons de la chaîne ne procède pas d'un effort créateur suffisant pour que ladite combinaison soit marquée de l'empreinte de la personnalité d'un auteur en particulier ; qu'elle fait ainsi valoir, en substance, que l'article paru dans le journal Le Figaro du 15 juin 2012 et repris sur le site internet éponyme le 16 juin 2012 montre des colliers et des bracelets comportant une chaîne de métal dans les maillons de laquelle sont entrelacés des fils de textile ; que notamment les colliers et bracelets de la collection BEX-ROX 2006, ceux de la collection VENESSA ARIZAGA, dont l'article précité indique qu'elle a été lancée en 2007, et en particulier le collier dit « Hibiscus », les bracelets gourmette de la maison 5 OCTOBRE, les bracelets de la collection MO BY MONICA ou encore les colliers représentés sur les pages du site internet DAYDREAMNATION datées du 18 septembre 2009, les bracelets MADEMOISELLE ANTOINETTE représentés sur les pages du site internet éponyme, les bracelets KABIRI GATHERS représentés dans le magazine VOGUE de mai 2009, combinent une ou deux chaînes en métal de type gourmette avec des fils de coton multicolores tressés de part et d'autre des maillons de la chaîne, les tresses se terminant par des pompons à la manière des bracelets et colliers brésiliens ; que ceci exposé, il résulte en effet de l'examen des pièces versées aux débats par l'intimée, que lorsqu'elles ont une date certaine, elles permettent d'identifier les caractéristiques des bijoux qui y figurent et sont antérieures à la date de créations des bijoux revendiqués, soit au mois de juin 2009, que différents types de bijoux combinant une ou plusieurs chaînes en métal avec des fils tressés de part et d'autre des maillons de la chaîne, existaient antérieurement aux créations revendiquées par les appelantes ; que toutefois le prétendu caractère usuel des bijoux tels que ci-dessus décrits et commercialisés par la société AB Libellule, s'inscrivant dans la tendance de la mode, n'est nullement démontré et aucune pièce ne révèle l'ensemble des caractéristiques revendiquées ; qu'au contraire, en l'espèce, l'originalité des créations de Madame Aurélie X... réside dans la combinaison des éléments qui les caractérisent, et qui confère à l'ensemble sa physionomie propre et traduit un parti pris esthétique reflétant l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; que les colliers et bracelets Do Brasil doivent donc bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle et il sera ajouté au jugement en ce sens (arrêt p. 6 al. 4 à 8 et p. 7 al. 1 à 4) ;

ALORS, d'une part, QUE la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction, énoncer tout à la fois que différents types de bijoux combinant une ou plusieurs chaînes en métal avec des fils tressés de part et d'autre des maillons de la chaîne existaient antérieurement aux créations revendiquées par la société AB Libellule et Madame X... et que le caractère usuel des bijoux « tel que ci-dessus décrits et commercialisés par la société AB Libellule », dont la cour d'appel a relevé qu'ils comportaient notamment une chaîne dont les maillons sont en métal avec des fils tressés de part et d'autre de ces maillons, s'inscrivant dans la tendance de la mode, n'était pas démontré ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE seul un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur est de nature à conférer à un modèle le caractère d'oeuvre originale éligible, en tant que telle, à la protection par le droit d'auteur ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer le modèle de bijou protégeable au titre du droit d'auteur, que l'originalité du modèle résidait dans la combinaison des éléments qui le caractérisaient et qui conférait à l'ensemble sa physionomie propre et traduisait un parti pris esthétique reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur sans expliquer en quoi Madame X... avait fait oeuvre créatrice en réalisant cette combinaison, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé qu'en offrant à la vente et en commercialisant les bijoux référencés 689700-4344-09 objet de l'achat du 15 mars 2012 et du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 22 mai 2012, la société HetM Hennes et Mauritz avait commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur à l'encontre de Madame X... et de la société AB Libellule ;

AUX MOTIFS QUE la société HetM Hennes et Mauritz fait valoir que l'action au fond n'a pas été engagée dans le délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long tout en reconnaissant que les articles L.332-3 et R.332-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, prévoyaient seulement une possibilité de mainlevée de la saisie par le président du tribunal statuant en référé à la demande du saisi ou du tiers saisi et non pas la nullité de la saisie ; qu'étant relevé en tout état de cause que la saisie est intervenue en l'espèce le 22 mai 2012 et que l'acte introductif d'instance a été délivré le 20 juin 2012, le moyen ne peut pas plus prospérer ; qu'il est ajouté que l'huissier n'a pas présenté au saisi la minute de l'ordonnance et que les investigations ont eu lieu sans découverte préalable de produits argués de contrefaçon, ce que le juge ne pouvait lui-même autoriser ; qu'une lecture fidèle de l'acte de signification de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon révèle qu'après avoir rappelé les dispositions des articles 493, 495, 496 et 485 du code de procédure civile, l'huissier a signifié la requête et l'ordonnance rendue le 14 mai 2012 avant d'en laisser copie à la société HetM prise en la personne de son directeur financier monsieur E... Nicolas ; qu'il est par ailleurs écrit en toutes lettres dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 mai 2012 que l'huissier a agi en vertu d'une requête et d'une ordonnance sur requête rendue par monsieur le président du tribunal de grande instance de Paris le 14 mai 2012, préalablement signifiée par acte séparé, et dont il est porteur ; qu'enfin, l'ordonnance du 14 mai 2012 autorisait expressément l'huissier instrumentaire « à présenter, lors des opérations, à défaut de trouver les produits argués de contrefaçon sur place, le modèle litigieux de la société HetM, et le modèle original de bracelet et de collier de mademoiselle Aurélie X... », ce qu'aucune disposition n'interdit (arrêt p. 7 al. 5 à 9 et p. 8 al. 1er) ;

ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 7.2, Mesures de conservation des preuves, de la directive 2004/48 CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, entrée en vigueur le 20 mai 2004 et qui devait être transposée par les Etats membres dans leur droit interne le 29 avril 2006 au plus tard, les Etats membres veillent à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente ; que, pour refuser de prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon au motif que l'action au fond n'avait pas été engagée dans le délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long prévus par l'article R.332-3 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel ne pouvait retenir que, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 mars 2014, l'article L.332-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoyait seulement une possibilité de mainlevée de la saisie par le président du tribunal statuant en référé à la demande du saisi ou du tiers saisi, une simple mainlevée ne pouvant être regardée comme une abrogation ou une cessation des effets de la saisie au sens de la directive qui ne réserve pas au juge des référés le pouvoir de prononcer une telle mesure, sans violer les articles L.332-3, R.332-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2004, ensemble l'article 7.2 de la directive 2004/48 CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ;

ALORS, d'autre part, QUE, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article R.332-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le délai prévu à l'article L.332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours, si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L.332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article ; que, la saisie-contrefaçon ayant été autorisée par ordonnance, le délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long avait pour point de départ la date de l'ordonnance (14 mai 2012) et non celle des opérations de saisie-contrefaçon (22 mai 2012), de sorte que ce délai se trouvait expiré à la date de l'assignation en contrefaçon, le 20 juin 2012, contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel en violation de l'article R.332-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS, de troisième part, QUE nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ; que l'ordonnance rendue sur requête est exécutoire au seul vu de la minute ; que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'huissier n'avait pas, préalablement à ses opérations, présenté la minute de l'ordonnance autorisant la saisie, la cour d'appel a énoncé que l'huissier avait signifié la requête et l'ordonnance avant d'en laisser copie à la société saisie et qu'il était mentionné dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon que l'huissier avait agi en vertu d'une requête et d'une ordonnance sur requête rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de Paris le 14 mai 2012 préalablement signifiée par acte séparé dont il était porteur ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne pouvaient suppléer la constatation selon laquelle l'huissier avait, préalablement à ses opérations, présenté à la société HetM Hennes et Mauritz la minute de l'ordonnance autorisant la saisie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 502, 503 et 495 du Code de procédure civile ;

ALORS, de quatrième part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 7 octobre 2015 pp. 25-26), la société HetM Hennes et Mauritz faisait valoir que l'huissier de justice ne trouvait pas dans les dispositions de l'article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 mai 2014, le pouvoir de poursuivre ses investigations et de procéder à la saisie de documents en l'absence de découverte sur les lieux de la saisie des objets argués de contrefaçon ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire des conclusions de la société HetM Hennes et Mauritz qui devait conduire à l'annulation de la saisie-contrefaçon entachée d'un tel excès de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, de cinquième part et enfin, QUE le juge ne tient d'aucune disposition le pouvoir d'autoriser l'huissier de justice à apporter sur les lieux de la saisie-contrefaçon l'objet argué de contrefaçon afin de le produire aux personnes présentes et de recueillir leurs déclarations ; qu'en jugeant au contraire qu'aucune disposition n'interdisait au juge d'autoriser expressément l'huissier à présenter aux personnes présentes les produits argués de contrefaçon à défaut de les trouver sur place, la cour d'appel a violé les articles L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle et 7 de la directive 2004/48 CE du 29 avril 2004.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé qu'en offrant à la vente et en commercialisant les bijoux référencés 689700-4344-09, objet de l'achat du 15 mars 2012 et du procès-verbal de saisie contrefaçon du 22 mai 2012, la société HetM Hennes et Mauritz avait commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur à l'encontre de Madame Aurélie X... et de la société AB Libellule ;

AUX MOTIFS QU'il résulte tant du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 mai 2012 que du ticket de caisse du 15 mars 2012 et de l'examen visuel du produit en cause, que le collier commercialisé par la société HetM reproduit, dans une combinaison identique, l'ensemble des caractéristiques des bijoux Do Brasil ci-dessus décrits, les quelques différences relevées par l'intimée, et tenant principalement à la couleur du bijou ainsi qu'à la présence ou non de petits pompons aux extrémités et d'un fermoir en forme de trombone, étant inopérants dès lors que ces éléments ne sont pas revendiqués et n'affectent pas, en tout état de cause l'impression d'ensemble qui se dégage respectivement des produits en cause ; qu'il s'ensuit que la contrefaçon de droits d'auteur est caractérisée (arrêt attaqué p. 8 al. 6) ;

ALORS QUE seule constitue une contrefaçon la reproduction ou l'imitation de l'ensemble des caractéristiques essentielles dont la combinaison constitue le siège de l'originalité de l'oeuvre revendiquée ; que pour refuser de tenir compte des différences existant entre les bijoux en présence tenant à la couleur noire des fils de coton du bijou Do Brasil, à la présence de petits pompons aux extrémités de ce bijou et d'un fermoir en forme de trombone, dont le site internet de la société AB Libellule indiquait qu'il constituait « la signature de la maison », la cour d'appel a retenu que ces différences étaient inopérantes dès lors qu'elles n'étaient pas « revendiquées » ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si ces éléments, bien que non revendiqués, ne correspondaient pas néanmoins à des caractéristiques essentielles de la combinaison en cause, la cour d'appel, qui a énoncé en outre de façon inopérante, par référence à un critère étranger à la contrefaçon de droit d'auteur, que ces éléments n'affectaient pas « l'impression d'ensemble » qui se dégageait respectivement des produits en présence, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la société HetM Hennes et Mauritz avait commis des actes de parasitisme à l'encontre de la société AB Libellule et de l'avoir condamnée à payer à cette société une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la société AB Libellule justifie de l'importance de ses investissements publicitaires relatifs aux modèles en cause, dont certains figurent parmi les fleurons de sa collection, par la production de nombreux articles et de presse ; que l'intimée qui ne justifie quant à elle d'aucun élément de nature à établir ses propres efforts de création et de promotion de colliers incriminés, a ainsi manifesté sa volonté délibérée de se placer dans le sillage de la société appelante pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par ses produits ; qu'il en résulte que la société AB Libellule est bien fondée à invoquer des actes de parasitisme commis à son encontre par la société HetM (arrêt attaqué p. 9 al. 1 et 2) ;

ALORS QUE le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de sa notoriété et de ses investissements ; qu'en se bornant à relever que la société AB Libellule justifiait de l'importance de ses investissements publicitaires et que la société HetM Hennes et Mauritz ne justifiait d'aucun élément propre à établir ses propres efforts de création et de promotion, sans constater que la société AB Libellule avait effectué, pour la création de son modèle, des investissements dont la société HetM Hennes et Mauritz auraient indûment profité, la cour d'appel, qui a constaté au contraire la présence sur le marché, antérieurement à l'élaboration du modèle de bijou revendiqué, de modèles de bijoux du même type que celui-ci, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14213
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-14213


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14213
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