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11/05/2017 | FRANCE | N°16-14139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2017, 16-14139


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin (l'URSSAF) a fait pratiquer une saisie des droits d'associé puis une saisie-attribution au préjudice de Mme M...entre les mains de la Selarl du docteur D...
M...(la société) ; que celle-ci ayant déclaré n'être redevable d'aucune somme envers la débitrice, l'URSSAF l'a assignée en paiement des causes de la saisie

et de dommages-intérêts ;
Vu l'article L. 211-3 du code des procédures...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin (l'URSSAF) a fait pratiquer une saisie des droits d'associé puis une saisie-attribution au préjudice de Mme M...entre les mains de la Selarl du docteur D...
M...(la société) ; que celle-ci ayant déclaré n'être redevable d'aucune somme envers la débitrice, l'URSSAF l'a assignée en paiement des causes de la saisie et de dommages-intérêts ;
Vu l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu selon ce texte que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la société a déclaré ne rien devoir à la débitrice, que l'exercice 2012 a dégagé des bénéfices pour 13 980, 93 euros qui ont été mis en réserve, augmentant ainsi les bénéfices accumulés réservés à 90 165, 50 euros, que la saisie des droits d'associés vaut pour les bénéfices distribuables qui peuvent être attribués sous forme de dividendes ou mis en réserve, qu'il y avait bien des sommes de ce type au 8 août 2013, que la société n'a déclaré cependant alors aucune obligation envers Mme M...alors qu'elle n'a pas à apprécier les caractères conditionnels, disponible ou non d'une créance et l'efficacité possible de la saisie, que d'une manière plus générale, il apparaît que la mise en réserve, continue ou en tout cas sur plusieurs exercices pour atteindre un montant global de 90 165, 50 euros en 2012, des bénéfices de la société créée en 2008 sert à entraver les tentatives de recouvrement des condamnations au paiement des cotisations sociales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dividendes n'ayant pas d'existence juridique avant la constatation de l'existence de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, la société, qui n'était tenue, au jour de la saisie, à aucune obligation envers la débitrice à ce titre, n'avait pas à déclarer le montant des bénéfices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui a condamné la société de chirurgien dentiste du Docteur D...
M...à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin la somme de 90 165, 50 euros à titre de dommages-intérêts pour déclaration mensongère, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société du docteur D...
M...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société de Chirurgien dentiste du docteur D...
M...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la demande de l'Urssaf recevable, d'AVOIR rejeté les demandes d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution, d'AVOIR condamné la Selarl de chirurgien-dentiste du Dr M...à verser à l'Urssaf du Limousin la somme de 90. 165, 50 euros à titre de dommages-intérêts pour déclaration mensongère et d'AVOIR rejeté les demandes reconventionnelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de condamnation du tiers saisi, au titre de l'article R. 211-5, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution, la Selarl DM a répondu dans le procès-verbal de saisie et a fait transmettre le 20 septembre 2013 un procès-verbal d'assemblée générale de telle sorte qu'il ne peut être considéré qu'il y a eu absence ou refus de répondre ou cas assimilable à un défaut de réponse, à cette époque ; que l'Urssaf conclut d'ailleurs à la confirmation ; qu'au titre du second alinéa de l'article susvisé, la Selarl DM a donc répondu que la société ne devait rien à Mme M...et a fait transmettre le document précité plus d'un mois plus tard ; qu'à cet égard, il convient d'observer que la transmission du 20 septembre 2013 à l'huissier concerne uniquement le procès-verbal d'assemblée générale du 10 mai 2013 et la copie du dépôt au greffe des documents comptables ; que les statuts de la Selarl DM, le bilan et le compte de résultat 2012 qui sont dans la présente procédure sont produits par l'Urssaf ; que l'exercice 2012 a dégagé des bénéfices pour 13. 980, 93 euros qui ont été mis en réserve, augmentant ainsi les bénéfices accumulés réservés à 90. 165, 50 euros ; que comme l'expose la Selarl DM par rapport à la saisie des droits d'associés du 10 décembre 2012, celle-ci vaut pour les bénéfices distribuables qui peuvent être attribués sous forme de dividendes ou mis en réserve ; qu'or, il y avait bien des sommes de ce type au 8 août 2013, la Selarl DM n'a déclaré cependant alors aucune obligation envers Mme M...alors qu'elle n'a pas à apprécier les caractères conditionnels, disponible ou non d'une créance et l'efficacité possible de la saisie ; que le procès-verbal d'assemblée générale fait état d'une décision sur l'attribution d'une prime exceptionnelle pour le gérant ; que les résolutions ne traitent pas ensuite de cet aspect ; qu'il n'a été fourni aucune précision sur le montant et la date de versement de cette prime ; qu'il est allégué qu'elle a été versée au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2012 et avant la saisie mais sans justificatif ; qu'il ne peut donc être considéré qu'il soit établi qu'elle avait été déjà payée au 8 août 2013 ; que par ailleurs, il ressort des pièces produites par l'Urssaf que le gérant a droit à un traitement (statuts Titre III a. 16 al. 5) et que selon le compte de résultat 2012 les salaires et traitements ont été de 87. 574 euros (en 2011 : 61. 800 euros) ; que l'Urssaf expose de manière non discutée avec à l'appui sa pièce 13 que la base salariale de la Selarl-employeur (il apparaît deux salariés dans ce document) était de 33. 213 euros ; qu'il s'en déduit une rémunération pour Mme M...de 54. 361 euros ; que les exercices précédents étaient bénéficiaires, vu le montant global des bénéfices reportés, et il peut donc être considéré que Mme M..., qui fait mettre les dividendes en réserve, a continué à être rétribuée de son activité en cours d'exercice 2013 ; que d'ailleurs, l'Urssaf fait état d'un relevé d'honoraires de la CPAM de la Haute-Vienne pour la Selarl DM au titre de l'exercice 2013 de 289. 293 euros (pièce 12) et il peut être observé que celle-ci ne fournit aucun élément sur l'exercice 2013 au cours duquel la saisie a été pratiquée alors que maintenant cela serait possible ; quant au caractère inadéquat ou non d'une saisie-attribution pour des traitements d'un gérant de Selarl, il n'appartient non plus au tiers saisi d'apprécier cet aspect juridique mais de faire une déclaration sincère ; qu'il ressort ainsi de ces éléments que tel n'a pas été le cas mais qu'il y a eu une déclaration inexacte et trompeuse de la part du tiers saisi, sciemment, étant rappelé que Mme D...
M...cumule les qualités de débitrice et de gérante et associée unique de la société tiers saisie ; que d'une manière plus générale, il apparaît que la mise en réserve, continue ou en tout cas sur plusieurs exercices pour atteindre un montant global de 90. 165, 50 euros en 2012, des bénéfices de la Selarl créée en 2008 sert à entraver les tentatives de recouvrement des condamnations au paiement des cotisations sociales ; que compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la demande de condamnation du tiers saisi, l'article R. 211-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que lors de la saisie-attribution : " Le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice, les renseignements prévus par l'article L. 211-3 ", concernant l'étendue de son obligation à l'égard du débiteur, le non-respect de ces obligations étant sanctionné, d'une part, par l'article R. 211-5 alinéa 1er en cas d'absence de fourniture de renseignement, par la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie, d'autre part, par l'article R. alinéa 2, en cas de déclaration inexacte ou mensongère, à sa condamnation à des dommages et intérêts ; que l'Urssaf soutient, d'abord, que la défenderesse a manqué à son obligation de fournir immédiatement les renseignements précités alors qu'il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que la gérante de la Selarl a déclaré à l'huissier : " La société ne doit rien à Madame M.... Maître Z... vous communiquera les justificatifs ", étant précisé que la Cour de cassation a indiqué, dans un arrêt en date du 5 juillet 2000 (Cass. 2e civ., 5 juillet 2000, Bull. civ., II, no 132) que le tiers saisi qui n'était tenu d'aucune obligation envers le débiteur ne pouvait être condamné aux causes de la saisie ; que la réponse faite par la Selarl ne saurait donc être assimilée à un refus de répondre ou à une formule vague et hésitante qui équivaut à un défaut de réponse, d'autant qu'elle a été suivie de la communication de plusieurs documents justificatifs : bilan comptable de l'exercice 2012, compte de résultat et procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mai 2013 ; qu'il conviendra donc de rejeter la demande de condamnation de la Selarl de chirurgien-dentiste du Dr D...
M...au paiement des causes de la saisie ; que l'Urssaf considère, ensuite, que la déclaration cidessus citée est mensongère dans la mesure où, au jour de la saisie, la Selarl était redevable à l'égard de Mme M...d'une somme de 90. 165, 50 euros au titre des bénéfices dont 13. 980, 93 euros au titre des bénéfices de l'année 2012 ainsi qu'une prime exceptionnelle, dont le montant est ignoré ; qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale de la Selarl de chirurgien-dentiste du Dr D...
M...en date du 10 mai 2013 que l'exercice clos à la date du 31 décembre 2012 a fait apparaître un bénéfice de 13. 980, 93 euros, lequel, au lieu d'être distribué à l'unique associée Mme M..., a été reporté à nouveau, s'ajoutant ainsi aux bénéfices des exercices précédents déjà reportés à hauteur (selon le bilan) de euros faisant ainsi passer la totalité de la somme due à Mme M...à la somme de 90. 165, 93 euros ; que la défenderesse prétend que ladite somme ne pouvait faire l'objet d'une saisie-attribution dans la mesure où elle était indisponible puisque saisie par le biais de la saisie des parts sociales en date du 10 décembre 2012 ; qu'or, au moment où il est requis, il n'appartient pas au tiers saisi de juger du bien-fondé de la mesure d'exécution, le caractère d'indisponibilité éventuel de sa créance ne faisant pas disparaître le principe de cette créance, et ce alors que l'article L. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution lui donne pour injonction de déclarer " l'étendue de sa créance à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures " ; qu'ainsi, en affirmant le 8 août 2013, qu'elle n'était débitrice d'aucune somme envers Mme M...alors qu'il est établi qu'elle lui était redevable de bénéfices à hauteur de 90. 165, 93 euros lesquels, même s'ils étaient indisponibles, devaient être mentionnés à l'huissier, la Selarl de chirurgien-dentiste du Dr M...a, au minimum, fait une déclaration inexacte ; que par ailleurs, le fait que ce soit la gérante de la Selarl qui ait fait cette réponse à l'huissier alors qu'elle est également la débitrice, donc la principale intéressée à la dissimulation d'informations, démontre que cette déclaration était mensongère ; qu'il est établi que cette fausse déclaration a causé à l'Urssaf du Limousin un préjudice correspondant à la privation de la somme dont l'existence a été omise, étant précisé, qu'en l'absence de contestation de la saisie-attribution par la débitrice et après validation de la procédure de saisie des droits d'associé, procédures d'exécution tendant au recouvrement de la même créance, ce créancier aurait dû percevoir l'intégralité de la somme, puisque ne venant en concours qu'avec lui-même ; qu'il conviendra donc de condamner la Selarl de chirurgien-dentiste du Dr M...à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 90. 165, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour déclaration mensongère ;
1°) ALORS QUE la créance de dividende n'a pas d'existence juridique tant que l'organe social n'a pas décidé de distribuer les bénéfices réalisés ; qu'en retenant que la société DM, qui avait répondu ne rien devoir à Mme D..., son associée unique et débitrice des causes de la saisie, avait fait une déclaration inexacte pour n'avoir pas indiqué à l'huissier de justice qu'elle lui était « redevable de bénéfices à hauteur de 90. 165, 50 euros » (jugement, p. 7, § 6 ; arrêt, p. 6, § 7), après avoir elle-même relevé que les derniers bénéfices avaient « été mis en réserve, augmentant ainsi les bénéfices accumulés réservés à 90. 165, 50 euros » et qu'aucune distribution de dividende n'avait été adoptée (arrêt, p. 6, § 5 ; jugement, p. 7, § 3), ce dont il résultait que la créance de dividende n'avait pas d'existence juridique, en sorte qu'elle n'avait pas à être déclarée au créancier saisissant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 211-5, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution et 1842 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul le préjudice en lien de causalité avec l'inexactitude affectant la déclaration du tiers saisi peut être indemnisé ; qu'en se bornant, pour condamner la société DM à payer à l'Urssaf la somme de 90. 165, 50 euros à titre de dommages-intérêts, à relever qu'elle avait omis de déclarer à l'huissier de justice les sommes dues au débiteur saisi au titre de la rémunération de sa gérance de la société (arrêt, p. 6, § 8 et 9) et à retenir que, « quant au caractère inadéquat ou non d'une saisie-attribution pour des traitements d'un gérant de Selarl, il n'appartient [pas] non plus au tiers saisi d'apprécier cet aspect juridique mais de faire une déclaration sincère » (arrêt, p. 6, pénultième paragraphe), sans préciser le montant de la créance non déclarée ni caractériser le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice invoqué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 211-5, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14139
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-14139


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14139
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