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11/05/2017 | FRANCE | N°16-13975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2017, 16-13975


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2015), que, par acte du 18 juillet 2007, la société HSBC France (la banque) a consenti un crédit à la société civile immobilière Le Pérugin (la SCI) ; qu'à la suite d'échéances impayées, elle lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assignée devant le juge de l'exécution ; que la SCI a soulevé diverses contestations ;

Sur le second moyen, qui est préalable, ci-après annexé :

Attendu que ce mo

yen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2015), que, par acte du 18 juillet 2007, la société HSBC France (la banque) a consenti un crédit à la société civile immobilière Le Pérugin (la SCI) ; qu'à la suite d'échéances impayées, elle lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assignée devant le juge de l'exécution ; que la SCI a soulevé diverses contestations ;

Sur le second moyen, qui est préalable, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables toute contestation et moyens nouveaux en cause d'appel, alors, selon le moyen, que la SCI excipait, pour contester la créance de la banque à son encontre, de l'exception d'inexécution, dans ses conclusions d'appel comme dans ses conclusions de première instance, en faisant valoir que, si elle n'avait pas réglé les échéances du prêt à compter du 1er février 2013, c'est parce que la banque avait clôturé, sans information préalable et sans justification, le compte à partir duquel les échéances du prêt étaient prélevées ; que, dès lors, en retenant, pour déclarer irrecevable, en cause d'appel, la contestation de la SCI tirée de l'exception d'inexécution, que cette dernière n'avait pas été formée devant le premier juge, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, la SCI n'ayant pas invoqué l'exception d'inexécution dans les motifs et le dispositif de ses conclusions devant le premier juge, c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a déclaré irrecevables toutes contestations et moyens nouveaux en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche de ce moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme nouvelle en appel, sa contestation fondée sur l'article 1188 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, alors, selon le moyen, que la SCI se prévalait, pour contester la déchéance du terme invoquée par la banque, de l'article 1188 du code civil, dans ses conclusions d'appel comme dans ses conclusions de première instance ; que, dès lors, en retenant, pour déclarer irrecevable, en cause d'appel, la contestation de la SCI fondée sur l'article 1188 du code civil, que cette dernière n'avait pas été formée devant le premier juge, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, la déchéance du terme étant prononcée de manière irrévocable pour défaut de règlement des échéances impayées dans les huit jours de la mise en demeure, le moyen, en ce qu'il fait grief à la cour d'appel d'avoir, en la déclarant irrecevable de ce chef, privé la SCI du bénéfice de l'article 1188 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Pérugin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Le Pérugin.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SCI Perugin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables toutes contestations et moyens nouveaux en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci » ; que cet article, propre à la saisie immobilière, déroge au principe général de l'effet dévolutif de l'appel, étant rappelé qu'il en résulte que les moyens nouveaux sont également irrecevables en cause d'appel ; que c'est en vain que l'intimée croit pouvoir soutenir, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, que la demande de voir déclarer irrecevables celles de ses prétentions non formées en première instance serait elle-même irrecevable ; qu'en effet, l'appelante ne soulève nullement une exception de procédure mais une fin de non-recevoir qui peut être présentée en tout état de cause en application de l'article 123 du même code ; que la cour examinera donc exclusivement les contestations déjà formées devant le premier juge, toutes les autres, à savoir celles-ci-dessous exprimées : « - constater que la cause du contrat de prêt est contraire à l'ordre public et par conséquent illicite et dire et juger en conséquence le contrat de prêt du 18 juillet 2007 privé de tout effet, - constater et défaut, dire et juger que la procuration établie par Mme Annick X... est dépourvue de tout caractère authentique et exécutoire, - constater et défaut, dire et juger la procuration établie le 5 juin 2007 par Mme Annick X..., en sa qualité de mandataire général de HSBC France, constitue un acte en brevet dépourvu de toute force exécutoire, - constater et défaut, dire et juger que la clause du contrat de prêt relative à son régime juridique et les clauses qui en sont la conséquence sont ‘réputées non écrites', - constater et défaut, dire et juger que le taux conventionnel et le taux effectif global, calculés sur un moins de 30 jours n'est pas conforme aux dispositions conjuguées des articles 1907 du code civil et R. 313-11 du code de la consommation, - dire et juger la SCI Le Pérugin bien fondée à exciper l'exception d'inexécution et à se prévaloir de l'article 1188 du code civil » étant déclarées irrecevables ;

1°) ALORS QUE la SCI Pérugin excipait, pour contester la créance de la société HSBC France à son encontre, de l'exception d'inexécution, dans ses conclusions d'appel comme dans ses conclusions de première instance, en faisant valoir que si elle n'avait pas réglé les échéances du prêt à compter du 1er février 2013, c'est parce que la société HSBC France avait clôturé, sans information préalable et sans justification, le compte à partir duquel les échéances du prêt étaient prélevées ; que dès lors, en retenant, pour déclarer irrecevable, en cause d'appel, la contestation de la SCI Pérugin tirée de l'exception d'inexécution, que cette dernière n'avait pas été formée devant le premier juge, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la SCI Pérugin se prévalait, pour contester la déchéance du terme invoquée par la société HSBC France, de l'article 1188 du code civil, dans ses conclusions d'appel comme dans ses conclusions de première instance ; que dès lors, en retenant, pour déclarer irrecevable, en cause d'appel, la contestation de la SCI Pérugin fondée sur l'article 1188 du code civil, que cette dernière n'avait pas été formée devant le premier juge, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La SCI Perugin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit régulière la procédure de saisie immobilière, d'avoir mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 390.800,97 euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 20 octobre 2014, d'avoir dit que les paiements intervenus postérieurement seraient imputés conformément à l'article 1254 du code civil et ordonné la vente forcée du bien objet de la saisie et d'avoir rejeté toute autre demande ;

AUX MOTIFS QUE sur la déchéance du terme, si le premier juge, après avoir examiné les courriers adressés par la banque à la SCI Le Pérugin, a estimé qu'il n'en ressortait pas que la déchéance du terme ait été valablement prononcée, force est de constater qu'il s'est fondé, retenant qu'aucun avis de réception n'était produit, sur une interprétation erronée de la clause visant l'exigibilité, indiquant en ses motifs, page 6, que l'article 9 des conditions générales prévoir que l'exigibilité pourra être prononcée « 8 jours après une simple mise en demeure par LRAR restée infructueuse » ; qu'en effet, l'article 9 des conditions générales du prêt, annexées à l'acte et dûment paraphées par l'intimée, précise que la déchéance du terme sera acquise de plein droit et la totalité des sommes pouvant être due deviendra exigible « huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse » ; qu'ainsi, les stipulations contractuelles n'exigent nullement l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, ni d'une « notification », mais simplement d'une lettre recommandée, dès lors qu'il est établi, et ce, par tous moyens que le débiteur l'a reçue ; qu'à ce titre, la banque produit aux débats une pièce n°22 composée de 17 pièces dont elle indique, sans recevoir contradiction, que ce sont les pièces déposées par la SCI Le Pérugin en première instance, et dont l'une d'elles, « pièce n°3 », est la copie d'une lettre recommandée AR adressée par HSBC à SCI Le Pérugin à son adresse 47, rue Saint-Placide le 7 mai 2013, lui indiquant que l'échéance du 2 mai 2013 n'avait pas été honorée, les pièces n° 4 et 5 étant également des copies de « lettres recommandées AR » adressées à l'intimée le 13 juin 2013, la mettant en demeure de réglé l'arriéré de paiement, faute de quoi la déchéance du terme sera prononcée ; qu'en ses écritures, la SCI Le Pérugin ne conteste nullement avoir reçu ces courriers, ni le fait qu'il s'agisse bien de courriers recommandés, se bornant à soutenir que l'absence de production de l'avis de réception leur ôterait toute efficacité ; que comme il a été dit plus haut, les seules conditions à la mise en exigibilité de la totalité du prêt sont le défaut de paiement d'au moins une mensualité, et l'envoi d'une lettre de mise en demeure au débiteur ; que ces deux conditions étant remplies, c'est à tort que le premier juge a retenu que la créance n'était pas exigible ; que le jugement sera donc infirmé ; que sur la créance, la banque ayant accepté les paiements faits par la débitrice sous réserve de la procédure en cours, ils devront être imputés d'abord sur les intérêts en application de l'article 1254 du code civil, la créance étant mentionnée, sous cette réserve, à la somme résultant du commandement, non contestée en tant que telle, soit 390.800,97 euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 20 octobre 2014 ;

ALORS QUE l'article 9 des conditions générales du contrat de prêt souscrit par la SCI Pérugin auprès de la société HSBC France telles qu'annexées au contrat de vente conclu le 18 juillet 2007 entre M. et Mme Y..., d'une part, et la SCI Pérugin, d'autre part, stipulait que « la déchéance du terme sera acquise de plein droit et la totalité des sommes pouvant être dues deviendra exigible huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse, si l'emprunteur n'a pas réglé une seule échéance à la date de son exigibilité » ; que dès lors, en affirmant, pour retenir que la créance de la société HSBC France à l'encontre de la SCI Le Pérugin était exigible, du fait de la déchéance du terme, que les seules conditions mises à l'exigibilité de la totalité du prêt étaient le défaut de paiement d'au moins une mensualité et l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure au débiteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la stipulation contractuelle précitée de laquelle il résultait que la déchéance du terme ne pouvait être acquise de plein droit que si, en sus des deux conditions rappelées par la cour d'appel, ladite mise en demeure par lettre recommandée était restée infructueuse pendant un délai de huit jours, ce qui supposait, pour l'établissement prêteur, de prouver la date de sa réception par le débiteur, et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13975
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-13975


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13975
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