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11/05/2017 | FRANCE | N°16-13427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2017, 16-13427


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le peintre Georges X...a, par acte du 6 juin 1962, autorisé A...à reproduire certaines de ses oeuvres, en trois dimensions, dans les domaines de la joaillerie, de l'art lapidaire et de la sculpture, sous les conditions que, notamment, les oeuvres destinées à être reproduites soient reprises en maquette ou en dessin d'atelier par A...et signées par le peintre, avec mention d'autorisation, et que chaque oeuvre soit " en principe " reproduite en un seul exemplaire ; qu'un

e sculpture en bronze doré, intitulée " Hermès 1963 ", a ainsi ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le peintre Georges X...a, par acte du 6 juin 1962, autorisé A...à reproduire certaines de ses oeuvres, en trois dimensions, dans les domaines de la joaillerie, de l'art lapidaire et de la sculpture, sous les conditions que, notamment, les oeuvres destinées à être reproduites soient reprises en maquette ou en dessin d'atelier par A...et signées par le peintre, avec mention d'autorisation, et que chaque oeuvre soit " en principe " reproduite en un seul exemplaire ; qu'une sculpture en bronze doré, intitulée " Hermès 1963 ", a ainsi été réalisée à partir d'une gouache signée de Georges X...et a fait l'objet de fontes posthumes, en huit exemplaires, entre 2001 et 2003 ; que M. Y..., qui avait acquis, en indivision avec M. Z..., l'exemplaire numéroté 5/ 8, lors d'une vente aux enchères publiques organisée par la société Millon et associés, a engagé une action en liquidation et partage de l'indivision et a sollicité, au vu du rapport d'expertise judiciaire qui attribuait la paternité de l'oeuvre " Hermès 1963 " à A..., l'annulation de la vente ainsi que celle, subséquente, des conventions qu'il avait conclues avec M. Z...pour le financement de l'acquisition litigieuse ;

Sur les deuxièmes moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques et réunis :

Attendu que M. Z..., la société Editions catalogues raisonnés, ancien propriétaire de la sculpture litigieuse, " tirage 5/ 8 Hermès 1963 ", et la société Millon et associés font grief à l'arrêt d'annuler la vente aux enchères publiques de cette dernière, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est dite de collaboration, l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Georges X...a choisi la gouache réalisée par A...comme devant être reproduite en trois dimensions, que le contrat passé entre les deux artistes en 1962 permettait au sculpteur-joaillier de choisir la forme et les matériaux de sa réalisation et que l'état de santé du peintre ne lui permettait pas de participer à son élaboration matérielle, laissée à A...; qu'en n'en déduisant pas que ce dernier avait concouru en tant qu'auteur à la création de l'oeuvre en maîtrisant la conception et la réalisation de l'adaptation de la gouache à une oeuvre en trois dimensions, ce qui justifiait de la qualifier d'oeuvre de collaboration, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'à tout le moins, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé et comme il résultait des pièces du dossier, si, au-delà de la seule réalisation de la gouache initiale, A...n'avait pas concouru à la conception de l'oeuvre finale par les choix qu'il avait réalisés pour élaborer l'oeuvre en trois dimensions quant au type d'oeuvre effectué, à sa taille et aux matériaux utilisés, choix auxquels Georges X...n'avait pas participé mais seulement acceptés a posteriori, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Z...et la société Editions catalogues raisonnés ne définissaient pas, en dehors de la réalisation d'une gouache qu'ils attribuaient à A..., quel avait été l'apport créatif personnel de celui-ci, indiquant seulement qu'il avait réalisé la gouache, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les pièces produites aux débats ne permettaient pas de qualifier la sculpture Hermès 1963 d'oeuvre de collaboration, mais commandaient de la qualifier d'oeuvre de Georges X...réalisée avec son accord, à partir d'un dessin par lui conçu ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes identiques et réunis :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour annuler la vente aux enchères publiques de la sculpture " tirage 5/ 8 Hermès 1963 " ainsi que les conventions subséquentes, l'arrêt retient qu'en l'absence de contrôle par les ayants droit de Georges X..., le tirage effectué à partir du moule de la sculpture Hermès 1963, à la seule initiative de M. Z..., en sa qualité d'ayant droit de A..., sans que les ayants droit de Georges X...aient été consultés et aient agréé lesdits tirages, ne peut pas recevoir la qualification d'original mais constitue une simple reproduction ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, sans mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations préalables sur la nécessité de ce contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Z...et la société Editions des catalogues raisonnés, et au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Millon et associés

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la vente aux enchères publiques de la sculpture tirage 5/ 8 Hermès 1963 conclue entre la société Editions Catalogues Raisonnés et M. Y...et les conventions des 20 juillet 2006 et 8 février 2007, conclues entre M. Y...et M. Z...;

AUX MOTIFS QUE l'article 1110 du code civil s'applique à l'erreur qui a trait aux qualités substantielles de la chose en considération desquelles les parties ont contracté ; que, dans le contrat conclu le 20 juillet 2006 avec M. Z..., M. Y...a manifesté sa volonté d'acquérir en indivision avec celui-ci la sculpture cubiste de Georges X...Hermès numérotée 5/ 8 ; qu'il ressort de cette désignation que l'appelant entendait acquérir une oeuvre originale de Georges X...; que le catalogue de la vente du 19 novembre 2006 intitule l'oeuvre " Hermès 1963 exceptionnelle sculpture cubiste en bronze doré et granit rose signée Georges X...1963 et numérotée 5/ 8 " ; que, dans ses 1ères pages, il rappelle l'accord conclu en 1962 entre Georges X...et A..., la méthode de travail élaborée entre les deux hommes " lui (Georges X...) suggérant et élaborant les gouaches maquettes alors que j'asservissais les pierres et les métaux à son génie en inventant de nouvelles techniques " ; puis qu'il expose le rôle de M. Z...auprès de A...ainsi, que les droits que la veuve du peintre avait cédés à ce dernier ; que, par ailleurs, en page 22, à côté de la photographie de l'oeuvre en vente et au-dessus de celle de la gouache signée Georges X..., il mentionne " Hermès 1963 exceptionnelle sculpture cubiste en bronze doré et granit rose signée Georges X...1963 et numérotée 5/ 8 post mortem " et il ajoute " à la fin de sa vie, il demandera à son ami A...de l'aider à exécuter, suivant une gouache qu'il réalisera à cet effet, la sculpture d'Hermès, seule sculpture de X...; elle figurera à l'exposition au Palais du Louvre en 1963 du vivant de X..." ; que ce texte fait référence à l'accord conclu le 6 juin 1962 entre le peintre et le joaillier qu'était A...et qui accordait à ce dernier le droit de reproduire certaines des oeuvres du peintre en trois dimensions en expliquant que " les oeuvres destinées à la reproduction seront reprises en maquette ou en dessin d'atelier par A...et ceux-ci seront signés par le Maître Georges X...avec mention d'autorisation. L'oeuvre ainsi reproduite sera signée par le Maître Georges X...pour autant qu'elle sera conforme au dessin ou à la maquette dûment autorisés et elle sera détaillée et numérotée sur un catalogue " ; que la sculpture Hermès 1963 a été réalisée par A...à partir d'une gouache signée par Georges X...avec la mention manuscrite contresignée " J'autorise H. M. A...à reproduire l'oeuvre ci-dessus. Le 6 août 1962 " ; que les experts ont considéré que cette sculpture ne pouvait pas être attribuée à Georges X...parce que la gouache avait été réalisée par A...et que la sculpture en laiton soudé qui a servi de modèle pour la fonte de la sculpture litigieuse a été fabriquée par A...; que les experts ne se livrent à aucune analyse de la sculpture elle-même ni à aucune comparaison avec les autres oeuvres du peintre ; or, qu'il convient de rappeler que l'auteur d'une oeuvre est celui qui concourt à sa réalisation par son apport créatif et lui confère l'empreinte de sa personnalité ; qu'ainsi le seul fait que l'auteur ne réalise pas lui-même les opérations matérielles de fabrication de l'oeuvre est sans incidence sur sa qualité ; que les experts affirment sans le démontrer que la gouache signée Georges X...a été réalisée par A...mais ils n'émettent aucune opinion sur la conception intellectuelle de cette oeuvre graphique que le peintre a signée et a ainsi reconnue pour sienne alors que A...déclarait s'asservir au génie du peintre ; que M. Y...fait valoir que la réalisation de la sculpture Hermès par A...à partir de cette gouache, excédait l'autorisation consentie par Georges X...dans l'accord le 6 juin 1962 et que cette oeuvre doit donc être considérée comme une contrefaçon ; qu'à l'appui de sa position, il invoque les termes de cette dernière : " le droit de reproduire certaines de ses oeuvres dans le domaine de la bijouterie, de la joaillerie, de l'art lapidaire, de la glyptique et de la sculpture, dans des métaux, minéraux ou matériaux nobles tels que or, platine, pierres fines, pierres précieuses et autres " ainsi que l'avis de M. B... en qualité d'ayant-droit de Georges X...recueilli par les experts judiciaires, qui leur a indiqué que, par sculpture, Georges X...entendait pièces d'orfèvrerie avec des pierres précieuses et que son état de santé le rendait incapable de réaliser une sculpture en laiton soudé ; que cependant l'état de santé de l'artiste n'est pas un obstacle à la conception intellectuelle de l'oeuvre ; que, s'agissant du contrat de 1962, celui-ci mentionne expressément la sculpture comme domaine d'application et la référence à certains matériaux nobles tels que or, platine, pierres précieuses, pierres fines et autres n'est pas limitative alors que l'accord indique plus loin " chaque oeuvre sera reproduite en un seul exemplaire dans toutes les combinaisons possibles de métaux ou de matériaux ce en bijoux, en objets, en sujets " et elle ne permet pas d'exclure cet art du champ de la convention tel que défini par la volonté des parties ; qu'ainsi le catalogue de la vente de 2006 comporte des photographies représentant notamment Georges X...en train de participer à la réalisation d'une sculpture et les intimés versent également aux débats une photographie du peintre au côté de la statue Glaucos ; que, par ailleurs, il ressort du certificat de M. C...ayant participé à l'organisation de l'exposition " les bijoux de X..." s'étant tenue au palais du Louvre en 1963 que la sculpture en cause y a été présentée, même si elle ne figure pas sur le catalogue de l'exposition qui comporte une mention relative à son caractère non exhaustif ; qu'ainsi l'oeuvre a été divulguée du vivant du peintre sous son nom ; qu'un article du conservateur du musée de Tel Aviv communiqué par M. Y...établit également que la sculpture Hermès est exclusivement attribuée à Georges X...; qu'ainsi il y a lieu de retenir que la sculpture Hermès 1963 est une oeuvre de ce dernier réalisée avec son accord, à partir d'un dessin qu'il a conçu ; que M. Z...et la société Editions catalogues raisonnés estiment que celle-ci doit être qualifiée d'oeuvre de collaboration entre Georges X...et A...conformément à l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle ; que, néanmoins, ils ne définissent pas l'apport créatif du joaillier indiquant seulement qu'il a réalisé la gouache alors que pour revendiquer la qualité d'auteur celui-ci doit avoir été plus qu'un exécutant ou un technicien de sorte que leur démonstration est incomplète ; qu'aussi au vu des seuls éléments d'appréciation versés aux débats, il n'y a pas lieu de reconnaître à la sculpture Hermès 1963 le statut d'une oeuvre de collaboration ; que, selon ses déclarations et l'attestation du fondeur, la société Blanchet et cie, M. Z...a fait réaliser entre 2001 et 2003 une fonte posthume de cette sculpture en 8 exemplaires dont l'exemplaire 5/ 8 mis en vente le 19 novembre 2006 ; que M. Y...fait valoir que l'accord du 6 juin 1962 stipule qu'" en principe chaque oeuvre sera reproduite en un seul exemplaire dans toutes les combinaisons possibles de métaux ou de matériaux, ce en bijoux, en objets, en sujets " ; qu'il déclare qu'aucun des intimés ne peut soutenir qu'ils disposaient de l'autorisation de Georges X...et ou de ses ayants-droit pour laisser mettre en vente des reproductions de l'oeuvre de X..., au seul vu de l'autorisation consentie ; qu'il ajoute que la disposition contractuelle qui prévoyait que chaque oeuvre serait signée par Georges X...s'oppose aussi à l'existence de plusieurs exemplaires ; que, néanmoins, le membre de phrase relatif l'exemplaire unique est précédé de l'expression " en principe " qui signifie que la règle posée peut connaître des exceptions ; que, par ailleurs, l'accord mentionne en outre qu'" elle (l'oeuvre reproduite) pourra également être signée de M. A..." sans que l'on puisse tirer de conséquence certaine de l'emploi de " signé par " et de " signé de " ; que M. Z...et la société venderesse invoquent quant à eux les dispositions propres à la matière qui considèrent que des exemplaires fondus postérieurement à la sculpture initiale sont des oeuvres originales et non pas des reproductions ; que, selon les règles applicables pour le période de 2001 à 2003, constituaient des oeuvres originales les fontes de sculpture à tirage limité à 8 exemplaires et contrôlées par l'artiste ou ses ayants-droit ; qu'il n'est pas contesté que les tirages réalisés à titre posthume sont identiques à la sculpture Hermès de 1963 et il importe peu qu'ils ne le soient pas au bijou Hermès qui est une oeuvre distincte ; mais que, pour pouvoir être considérés comme des oeuvres originales, les tirages doivent avoir été contrôlés par les ayants-droit ; qu'ainsi les tirages de la sculpture Hermès devaient être effectués sous le contrôle des ayants-droits du peintre ; qu'il convient d'ailleurs de relever que cet accord était nécessaire même dans le cas d'une oeuvre de collaboration ; que ces tirages ont été effectués à la seule initiative de M. Z...en sa qualité d'ayant-droit de A...sans que les ayants-droit de Georges X...aient été consultés et qu'ils aient agréé lesdits tirages ; que, dans une lettre du 24 novembre 1964, la veuve de Georges X...écrit à A..." j'ai l'honneur de vous confirmer que je vous cède à titre irrévocable et gracieux les droits que je détiens du fait de l'accord du 6 juin 1962 intervenu entre feu le maître Georges X...et vous-même et le protocole du 31 août 1964 entre nous-ou que je pourrais détenir a quelque titre que ce soit à l'endroit des bijoux de X..." ; qu'il ne peut se déduire de cette lettre non plus que de l'accord antérieur du 31 août 1964 qui se rapporte également aux bijoux que la veuve du peintre a cédé à A...les droits dont elle disposait sur les sculptures reproduisant les oeuvres de son époux ; qu'ainsi M. Z...venant aux droits du joaillier, ne rapporte pas la preuve de sa qualité de titulaire des droits tant patrimoniaux que moraux de Georges X...sur la sculpture Hermès ; que, deux autres tirages issus de cette fonte posthume ont été mis en vente publiquement sans susciter de critiques de la part des ayants-droit du peintre, néanmoins ce silence ne peut suffire à caractériser leur accord alors que M. B... dans l'avis recueilli par les experts, conteste même le caractère d'oeuvre originale de Georges X...de la sculpture Hermès 1963 ; qu'or en l'absence de contrôle des ayants-droit de Georges X..., le tirage effectué à partir du moule de la sculpture Hermès ne peut recevoir la qualification d'original mais constitue une simple reproduction ; qu'ainsi la Société Editions catalogues raisonnés et M. Z...échouent à démontrer que le tirage 5/ 8 de la sculpture Hermès 1963 puisse recevoir la qualification d'oeuvre originale de Georges X...de sorte que la vente du 19 novembre 2006 doit être annulée pour erreur sur une qualité substantielle ; que l'accord conclu entre M. Y...et M. Z...le 20 juillet 2006 en vue de l'acquisition en indivision de l'oeuvre de X...doit être également annulé en raison de cette même erreur de M. Y...sur la qualité substantielle de la chose que constitue l'originalité de l'oeuvre ; que l'accord subséquent conclu le 8 février 2007 relatif au paiement du prix, devient quant à lui sans objet et doit donc être aussi annulé ;

1°) ALORS QUE les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir d'un modèle réalisé par l'auteur, dont elles tiennent entièrement leur originalité, doivent être considérées comme l'oeuvre elle-même émanant de la main de l'artiste ; que, par un procédé technique spécial, la réalisation de l'oeuvre protégée s'achève ainsi sous les espèces de plusieurs exemplaires, ce qui assure sa divulgation grâce à des supports matériels dans lesquels elle s'incorpore ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contesté que la sculpture Hermès 1963 numéroté 5/ 8, fondue en 2002 et acquise en indivision par M. Y..., était issue de la fonte réalisée à partir d'un original de Georges X...et était identique à ce dernier ; qu'en ne déduisant pas de ces constatations que l'objet de la vente du 19 novembre 2006 était un original, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, M. Y...ne prétendait pas que la sculpture Hermès 1963 numérotée 5/ 8 ne pourrait être considérée comme un original au prétexte que ce tirage n'aurait pas été contrôlé par les ayants-droit de l'auteur comme l'exigeaient les dispositions applicables en matière fiscale avant la loi du 1er août 2006, qui qualifient d'oeuvres originales « les fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants-droit » ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans mettre à même les parties de faire valoir leurs observations préalables sur la nécessité de ce contrôle et la qualité d'ayant-droit de M. Z...sur les sculptures de la collection " Bijoux de X...", la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, à titre plus subsidiaire, QUE M. Z...et la société Editions Catalogues Raisonnés rappelaient que le contrat du 6 juin 1962 conclu entre Georges X...et A...stipulait que « le maître Georges X...concède à H. M. A...et s'engage à ne concéder à nul autre, le droit de reproduire certaines de ses oeuvres dans les domaines de la bijouterie, de la joaillerie, de l'art lapidaire, de la glyptique, de la sculpture, dans des métaux, minéraux ou matériaux nobles, tels que or, platine, pierres fines, pierres précieuses et autres (…). L'oeuvre ainsi reproduite par les bons soins de H. M. A...sera signée par le Maître Georges X...pour autant qu'elle sera conforme au dessin ou à la maquette dûment autorisés, et elle sera détaillée et numérotée sur un catalogue. Elle pourra également être signée de H. M. A.... H. M. A...assumera seul la réalisation des reproductions tant sur le plan artistique que sur le plan financier (…). H. M. A...assumera seul et directement la vente desdites reproductions » ; que la cour d'appel a déduit de ce contrat seulement que Georges X...avait accordé à A...le droit de reproduire certaines de ses oeuvres en trois dimensions, notamment pour en faire des sculptures, et ce, en plusieurs exemplaires ; qu'en ne recherchant pas s'il ne se déduisait pas de l'accord conclu entre les deux artistes que A..., du fait de son rôle exclusif et total dans la conception et la réalisation en trois dimensions des oeuvres choisies par le peintre, n'avait pas seul qualité, et, après lui, son ayant-droit M. Z..., pour faire réaliser le tirage en nombre limité de la sculpture Hermès 1963 et contrôler les exemplaires fondus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 111-1, L. 122-8 et R. 122-3 du code de la propriété intellectuelle et 98 de l'annexe III du code général des impôts ;

4°) ALORS QUE, dans sa lettre du 24 novembre 1964, la veuve de Georges X...écrivait à A...« J'ai l'avantage de vous confirmer que je vous cède à titre irrévocable et gracieux les droits que je détiens du fait de l'accord du 6 juin 1962 intervenu entre feu le Maître Georges X...et vous-même et le protocole du 31 août 1964 entre nous-ou que je pourrais détenir à quelque titre que ce soit à l'endroit des " Bijoux de X...". Vous resterez donc seul propriétaire des bijoux originaux, ainsi que des camées, des pièces d'oeuvre et des maquettes signées par le Maître, qu'elles soient ou non reproduites, alors que je vous abandonne sans contrepartie les 10 % prévus au dernier alinéa de l'article 2 et à l'article 3 de la convention du 31 août 1964 au titre de la diffusion commerciale des " Bijoux de X...". Ma renonciation annulant les restrictions mentionnées dans lesdits accords du 6 juin 1962 et du 31 août 1964, vous jouissez donc seul de tous les droits moraux et matériels attachés aux " Bijoux de X..." et du droit complet, général et incontestable de les reproduire et ce sans le versement d'une quelconque redevance, tant dans l'immédiat que dans le futur, quelles qu'en soient les circonstances, tant à mon endroit qu'à l'endroit de mes héritiers » ; qu'en considérant qu'il résulterait de ce courrier que M. Z..., ayant-droit de A..., ne serait titulaire des droits d'auteur de Georges X...que sur les bijoux faisant partie de la collection des « Bijoux de X...» et non sur l'ensemble des oeuvres issues du travail des deux artistes, en ce compris les sculptures, quand son auteur visait pourtant l'ensemble des oeuvres élaborées par les deux artistes en termes très généraux et sans distinction, la cour d'appel a dénaturé la lettre de la veuve de Georges X...et violé l'article 1134 du code civil ;

5°) ALORS QU'à tout le moins, en distinguant parmi les objets de la collection des " Bijoux de X..." les bijoux, dans le sens commun du terme, des autres oeuvres de cette collection, pour considérer que la veuve de Georges X...n'aurait abandonné que les droits sur les bijoux et non sur les sculptures, sans rechercher, comme le faisaient valoir M. Z...et la société Editions Catalogues Raisonnés, si l'appellation " Bijoux de X..."
ne qualifiait pas en réalité, au regard des différents écrits produits aux débats sur le sujet, l'ensemble des créations, y compris les sculptures, nées du partenariat entre Georges X...et A..., révélées au Louvre entre mars et mai 1963 à l'occasion de l'exposition intitulée " Bijoux de X..." dont elle constate qu'y figurait la sculpture Hermès 1963, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 111-1, L. 122-8 et R. 122-3 du code de la propriété intellectuelle et 98 de l'annexe III du code général des impôts.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la vente aux enchères publiques de la sculpture tirage 5/ 8 Hermès 1963 conclue entre la société Editions Catalogues Raisonnés et M. Y...et les conventions des 20 juillet 2006 et 8 février 2007, conclues entre M. Y...et M. Z...;

AUX MOTIFS QUE la sculpture Hermès 1963 est une oeuvre de ce dernier réalisée avec son accord, à partir d'un dessin qu'il a conçu ; que M. Z...et la société Editions Catalogues Raisonnés estiment que celle-ci doit être qualifiée d'oeuvre de collaboration entre Georges X...et A...conformément à l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle ; que, néanmoins, ils ne définissent pas l'apport créatif du joaillier indiquant seulement qu'il a réalisé la gouache alors que pour revendiquer la qualité d'auteur celui-ci doit avoir été plus qu'un exécutant ou un technicien de sorte que leur démonstration est incomplète ; qu'au vu des seuls éléments d'appréciation versés aux débats, il n'y a pas lieu de reconnaître à la sculpture Hermès 1963 le statut d'une oeuvre de collaboration ;

1°) ALORS QU'est dite de collaboration, l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Georges X...a choisi la gouache réalisée par A...comme devant être reproduite en trois dimensions, que le contrat passé entre les deux artistes en 1962 permettait au sculpteur-joaillier de choisir la forme et les matériaux de sa réalisation et que l'état de santé du peintre ne lui permettait pas de participer à son élaboration matérielle, laissée à A...; qu'en n'en déduisant pas que ce dernier avait concouru en tant qu'auteur à la création de l'oeuvre en maîtrisant la conception et la réalisation de l'adaptation de la gouache à une oeuvre en trois dimensions, ce qui justifiait de la qualifier d'oeuvre de collaboration, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 al. 1er du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QU'à tout le moins en ne recherchant pas, comme il lui était demandé et comme il résultait des pièces du dossier, si, au-delà de la seule réalisation de la gouache initiale, A...n'avait pas concouru à la conception de l'oeuvre finale par les choix qu'il avait réalisés pour élaborer l'oeuvre en trois dimensions quant au type d'oeuvre effectué, à sa taille et aux matériaux utilisés, choix auxquels Georges X...n'avait pas participé mais seulement acceptés a posteriori, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 al. 1er du code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la vente aux enchères publiques de la sculpture tirage 5/ 8 Hermès 1963 conclue entre la société Editions Catalogues Raisonnés et M. Y...et les conventions des 20 juillet 2006 et 8 février 2007, conclues entre M. Y...et M. Z...;

AUX MOTIFS QUE l'article 1110 du code civil s'applique à l'erreur qui a trait aux qualités substantielles de la chose en considération desquelles les parties ont contracté ; que, dans le contrat conclu le 20 juillet 2006 avec M. Z..., M. Y...a manifesté sa volonté d'acquérir en indivision avec celui-ci la sculpture cubiste de Georges X...Hermès numérotée 5/ 8 ; qu'il ressort de cette désignation que l'appelant entendait acquérir une oeuvre originale de Georges X...; que le catalogue de la vente du 19 novembre 2006 intitule l'oeuvre " Hermès 1963 exceptionnelle sculpture cubiste en bronze doré et granit rose signée Georges X...1963 et numérotée 5/ 8 " ; que, dans ses 1ères pages, il rappelle l'accord conclu en 1962 entre Georges X...et A..., la méthode de travail élaborée entre les deux hommes " lui (Georges X...) suggérant et élaborant les gouaches maquettes alors que j'asservissais les pierres et les métaux à son génie en inventant de nouvelles techniques " ; puis qu'il expose le rôle de M. Z...auprès de A...ainsi, que les droits que la veuve du peintre avait cédés à ce dernier ; que, par ailleurs, en page 22, à côté de la photographie de l'oeuvre en vente et au-dessus de celle de la gouache signée G X..., il mentionne " Hermès 1963 exceptionnelle sculpture cubiste en bronze doré et granit rose signée Georges X...1963 et numérotée 5/ 8 post mortem " et il ajoute " à la fin de sa vie, il demandera à son ami A...de l'aider à exécuter, suivant une gouache qu'il réalisera à cet effet, la sculpture d'Hermès, seule sculpture de X...; elle figurera à l'exposition au Palais du Louvre en 1963 du vivant de X..." ; que ce texte fait référence à l'accord conclu le 6 juin 1962 entre le peintre et le joaillier qu'était A...et qui accordait à ce dernier le droit de reproduire certaines des oeuvres du peintre en trois dimensions en expliquant que " les oeuvres destinées à la reproduction seront reprises en maquette ou en dessin d'atelier par A...et ceux-ci seront signés par le Maître Georges X...avec mention d'autorisation. L'oeuvre ainsi reproduite sera signée par le Maître Georges X...pour autant qu'elle sera conforme au dessin ou à la maquette dûment autorisés et elle sera détaillée et numérotée sur un catalogue " ; que la sculpture Hermès 1963 a été réalisée par A...à partir d'une gouache signée par Georges X...avec la mention manuscrite contresignée " J'autorise H. M. A...à reproduire l'oeuvre ci-dessus. Le 6 août 1962 " ; que les experts ont considéré que cette sculpture ne pouvait pas être attribuée à Georges X...parce que la gouache avait été réalisée par A...et que la sculpture en laiton soudé qui a servi de modèle pour la fonte de la sculpture litigieuse a été fabriquée par A...; que les experts ne se livrent à aucune analyse de la sculpture elle-même ni à aucune comparaison avec les autres oeuvres du peintre ; or, qu'il convient de rappeler que l'auteur d'une oeuvre est celui qui concourt à sa réalisation par son apport créatif et lui confère l'empreinte de sa personnalité ; qu'ainsi le seul fait que l'auteur ne réalise pas lui-même les opérations matérielles de fabrication de l'oeuvre est sans incidence sur sa qualité ; que les experts affirment sans le démontrer que la gouache signée Georges X...a été réalisée par A...mais ils n'émettent aucune opinion sur la conception intellectuelle de cette oeuvre graphique que le peintre a signée et a ainsi reconnue pour sienne alors que A...déclarait s'asservir au génie du peintre ; que M. Y...fait valoir que la réalisation de la sculpture Hermès par A...à partir de cette gouache, excédait l'autorisation consentie par Georges X...dans l'accord le 6 juin 1962 et que cette oeuvre doit donc être considérée comme une contrefaçon ; qu'à l'appui de sa position, il invoque les termes de cette dernière : " le droit de reproduire certaines de ses oeuvres dans le domaine de la bijouterie, de la joaillerie, de l'art lapidaire, de la glyptique et de la sculpture, dans des métaux, minéraux ou matériaux nobles tels que or, platine, pierres fines, pierres précieuses et autres " ainsi que l'avis de M. B... en qualité d'ayant-droit de Georges X...recueilli par les experts judiciaires, qui leur a indiqué que, par sculpture, Georges X...entendait pièces d'orfèvrerie avec des pierres précieuses et que son état de santé le rendait incapable de réaliser une sculpture en laiton soudé ; que cependant l'état de santé de l'artiste n'est pas un obstacle à la conception intellectuelle de l'oeuvre ; que, s'agissant du contrat de 1962, celui-ci mentionne expressément la sculpture comme domaine d'application et la référence à certains matériaux nobles tels que or, platine, pierres précieuses, pierres fines et autres n'est pas limitative alors que l'accord indique plus loin " chaque oeuvre sera reproduite en un seul exemplaire dans toutes les combinaisons possibles de métaux ou de matériaux ce en bijoux, en objets, en sujets " et elle ne permet pas d'exclure cet art du champ de la convention tel que défini par la volonté des parties ; qu'ainsi le catalogue de la vente de 2006 comporte des photographies représentant notamment Georges X...en train de participer à la réalisation d'une sculpture et les intimés versent également aux débats une photographie du peintre au côté de la statue Glaucos ; que, par ailleurs, il ressort du certificat de M. C...ayant participé à l'organisation de l'exposition " les bijoux de X..." s'étant tenue au palais du Louvre en 1963 que la sculpture en cause y a été présentée, même si elle ne figure pas sur le catalogue de l'exposition qui comporte une mention relative à son caractère non exhaustif ; qu'ainsi l'oeuvre a été divulguée du vivant du peintre sous son nom ; qu'un article du conservateur du musée de Tel Aviv communiqué par M. Y...établit également que la sculpture Hermès est exclusivement attribuée à Georges X...; qu'ainsi il y a lieu de retenir que la sculpture Hermès 1963 est une oeuvre de ce dernier réalisée avec son accord, à partir d'un dessin qu'il a conçu ; que M. Z...et la société Editions catalogues raisonnés estiment que celle-ci doit être qualifiée d'oeuvre de collaboration entre Georges X...et A...conformément à l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle ; que, néanmoins, ils ne définissent pas l'apport créatif du joaillier indiquant seulement qu'il a réalisé la gouache alors que pour revendiquer la qualité d'auteur celui-ci doit avoir été plus qu'un exécutant ou un technicien de sorte que leur démonstration est incomplète ; qu'aussi au vu des seuls éléments d'appréciation versés aux débats, il n'y a pas lieu de reconnaître à la sculpture Hermès 1963 le statut d'une oeuvre de collaboration ; que, selon ses déclarations et l'attestation du fondeur, la société Blanchet et cie, M. Z...a fait réaliser entre 2001 et 2003 une fonte posthume de cette sculpture en 8 exemplaires dont l'exemplaire 5/ 8 mis en vente le 19 novembre 2006 ; que M. Y...fait valoir que l'accord du 6 juin 1962 stipule qu'" en principe chaque oeuvre sera reproduite en un seul exemplaire dans toutes les combinaisons possibles de métaux ou de matériaux, ce en bijoux, en objets, en sujets " ; qu'il déclare qu'aucun des intimés ne peut soutenir qu'ils disposaient de l'autorisation de Georges X...et ou de ses ayants-droit pour laisser mettre en vente des reproductions de l'oeuvre de X..., au seul vu de l'autorisation consentie ; qu'il ajoute que la disposition contractuelle qui prévoyait que chaque oeuvre serait signée par Georges X...s'oppose aussi à l'existence de plusieurs exemplaires ; que, néanmoins, le membre de phrase relatif l'exemplaire unique est précédé de l'expression " en principe " qui signifie que la règle posée peut connaitre des exceptions ; que, par ailleurs, l'accord mentionne en outre qu'" elle (l'oeuvre reproduite) pourra également être signée de M. A..." sans que l'on puisse tirer de conséquence certaine de l'emploi de " signé par " et de " signé de " ; que M. Z...et la société venderesse invoquent quant à eux les dispositions propres à la matière qui considèrent que des exemplaires fondus postérieurement à la sculpture initiale sont des oeuvres originales et non pas des reproductions ; que, selon les règles applicables pour le période de 2001 à 2003, constituaient des oeuvres originales les fontes de sculpture à tirage limité à 8 exemplaires et contrôlées par l'artiste ou ses ayants-droit ; qu'il n'est pas contesté que les tirages réalisés à titre posthume sont identiques à la sculpture Hermès de 1963 et il importe peu qu'ils ne le soient pas au bijou Hermès qui est une oeuvre distincte ; mais que, pour pouvoir être considérés comme des oeuvres originales, les tirages doivent avoir été contrôlés par les ayants-droit ; qu'ainsi les tirages de la sculpture Hermès devaient être effectués sous le contrôle des ayants-droits du peintre ; qu'il convient d'ailleurs de relever que cet accord était nécessaire même dans le cas d'une oeuvre de collaboration ; que ces tirages ont été effectués à la seule initiative de M. Z...en sa qualité d'ayant-droit de A...sans que les ayants-droit de Georges X...aient été consultés et qu'ils aient agréé lesdits tirages ; que, dans une lettre du 24 novembre 1964, la veuve de Georges X...écrit à A..." j'ai l'honneur de vous confirmer que je vous cède à titre irrévocable et gracieux les droits que je détiens du fait de l'accord du 6 juin 1962 intervenu entre feu le maître Georges X...et vous-même et le protocole du 31 août 1964 entre nous-ou que je pourrais détenir a quelque titre que ce soit à l'endroit des bijoux de X..." ; qu'il ne peut se déduire de cette lettre non plus que de l'accord antérieur du 31 août 1964 qui se rapporte également aux bijoux que la veuve du peintre a cédé à A...les droits dont elle disposait sur les sculptures reproduisant les oeuvres de son époux ; qu'ainsi M. Z...venant aux droits du joaillier, ne rapporte pas la preuve de sa qualité de titulaire des droits tant patrimoniaux que moraux de Georges X...sur la sculpture Hermès ; que, deux autres tirages issus de cette fonte posthume ont été mis en vente publiquement sans susciter de critiques de la part des ayants-droit du peintre, néanmoins ce silence ne peut suffire à caractériser leur accord alors que M. B... dans l'avis recueilli par les experts, conteste même le caractère d'oeuvre originale de Georges X...de la sculpture Hermès 1963 ; qu'or en l'absence de contrôle des ayants-droit de Georges X..., le tirage effectué à partir du moule de la sculpture Hermès ne peut recevoir la qualification d'original mais constitue une simple reproduction ; qu'ainsi la Société Editions catalogues raisonnés et M. Z...échouent à démontrer que le tirage 5/ 8 de la sculpture Hermès 1963 puisse recevoir la qualification d'oeuvre originale de Georges X...de sorte que la vente du 19 novembre 2006 doit être annulée pour erreur sur une qualité substantielle ; que l'accord conclu entre M. Y...et M. Z...le 20 juillet 2006 en vue de l'acquisition en indivision de l'oeuvre de X...doit être également annulé en raison de cette même erreur de M. Y...sur la qualité substantielle de la chose que constitue l'originalité de l'oeuvre ; que l'accord subséquent conclu le 8 février 2007 relatif au paiement du prix, devient quant à lui sans objet et doit donc être aussi annulé ;

1°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut d'une erreur sur la substance pour réclamer la nullité d'une convention de l'établir ; qu'en retenant, pour annuler la vente et les conventions qui y étaient liées, que M. Z...et la société Editions des Catalogues Raisonnés, venderesse de la sculpture Hermès 1963, n'établiraient pas l'originalité de cette dernière, quand il appartenait à M. Y...d'établir l'erreur sur la substance qu'il alléguait au soutien de sa demande de nullité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que la cour d'appel a relevé que M. Y...était parfaitement informé, par les énonciations du catalogue de la vente du 19 novembre 2006, des conditions dans lesquelles l'oeuvre Hermès 1963 numérotée 5/ 8 avait été élaborée, et spécialement qu'elle était issue d'un tirage limité en fonte réalisé post mortem, une autre sculpture ayant été exposée au Palais du Louvre du vivant de X...; qu'en décidant pourtant d'annuler la vente du 19 novembre 2006 et les conventions conclues entre M. Z...et M. Y...motif pris d'une erreur sur la substance commise par l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1110 du code civil ;

3°) ALORS, à tout le moins, QU'en se bornant à relever que M. Y...entendait acquérir une oeuvre originale de Georges X..., pour considérer qu'il aurait été victime d'une erreur sur la substance et annuler la vente et les conventions qui y étaient liées, sans rechercher, comme il le lui était demandé et comme l'avaient retenu les premiers juges, si, peu important que la sculpture soit qualifiée ou non d'original compte tenu de la difficulté pour définir cette notion en matière de fontes de sculptures, M. Y...n'avait pas entendu acquérir précisément l'objet de la vente, c'est-à-dire l'un des cinq tirages que M. Z...avait fait réaliser post mortem dans les règles de l'art et identique à la sculpture exécutée du vivant de Georges X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13427
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-13427


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13427
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