LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ;
Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que, selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 dans le cadre d'une succession de contrats d'avenir à durée déterminée, par le Lycée professionnel Paul Bert ; qu'elle a bénéficié d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi du 1er juillet 2010 au 14 octobre 2011, date à laquelle la relation de travail a pris fin ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le paiement de l'indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que, pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel, après avoir énoncé l'obligation légale de formation qui pèse sur l'employeur en application de la convention conclue avec l'Etat et du contrat de travail, retient que la formation peut consister en une formation interne d'adaptation au poste, dont la salariée a bénéficié, qu'au surplus, le lycée établit que la salariée avait pu s'inscrire aux formations externes organisées par le GRETA pendant le temps où des contrats successifs se déroulaient, que si elle a négligé de s'inscrire aux formations externes qui lui étaient proposées, elle est malvenue de soutenir que son employeur aurait manqué à son obligation de formation ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations une carence de l'employeur dans l'exécution de son obligation de formation interne, qui ne pouvait être réduite à l'adaptation du salarié à son poste et que, d'autre part, elle constatait que la convention ne prévoyait pas de formation confiée à un organisme extérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne le Lycée professionnel Paul Bert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Lycée professionnel Paul Bert à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'action de formation prévue par les textes régissant le contrat d'avenir et le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut consister en une formation interne d'adaptation au poste ; qu'aux contrats de Mme X... signés avec le lycée Paul Bert étaient annexées des conventions signées entre l'établissement, la salariée, et, pour l'Etat, Pôle Emploi de Bayonne ; que le contrat d'avenir conclu entre les trois parties comporte une partie intitulée « les actions d'accompagnement et de formation prévues » qui comprend, pour celui relatif à la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, les rubriques et réponses suivantes : Organisme chargé du suivi et nom du référent : Mme la Directrice de l'école des [illisible] à Orthez ; formation programmée : oui ; nature de la formation : adaptation au poste ; type de formation : interne ; accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur : non ; confié à un organisme extérieur : non ; accompagnement social confié à un organisme extérieur : non ; validation des acquis de l'expérience : non ; qu'il en est de même pour les contrats signés pour les périodes suivantes ; que le contrat signé pour la période du 1er juillet 2010 au 14 octobre 2011, qui est un contrat unique d'insertion, bien que d'une présentation différente, comporte les mêmes rubriques avec les mêmes réponses, la formation étant prévue en interne, par adaptation au poste de travail ; que des attestations de compétences ont été établies en date des 1er juin 2010 et 12 mai 2011, cosignées par la salariée ; que ces attestations de compétences rappellent la description des activités, ajoutent, sur les compétences développées en lien avec les activités exercées, notamment, « utilisation de l'informatique » et « rigueur » ; qu'il résulte de ces éléments que la salariée a été occupée aux fonctions pour lesquelles elle a été engagée, qu'elle a bénéficié de la formation prévue par la convention tripartite, c'est-à-dire une formation en interne et une adaptation au poste de travail, qu'elle a su s'intégrer et s'adapter à son poste ; que ces éléments démontrent donc, outre l'acquisition par la salariée d'une expérience professionnelle, d'une part, qu'elle a été intégrée dans une équipe et dans un projet et qu'elle a su s'adapter à son poste de travail, ce qui constituait l'objectif poursuivi au titre des actions de formation, et d'autre part, que ses capacités et compétences ont été évaluées, ce qui constituait l'autre objectif poursuivi au titre des actions d'accompagnement professionnel ; que la salariée se plaint d'une insuffisance des actions d'accompagnement et de formation, alors que celles-ci ont été fixées par une convention tripartite à laquelle elle était donc partie prenante, de sorte qu'elle était informée dès le début des actions prévues ; qu'en outre, le contenu des actions d'accompagnement et de formation est conforme aux exigences légales ; qu'au surplus, le lycée Paul Bert établit que Mme X... avait pu s'inscrire aux formations externes organisées par le GRETA des Pyrénées-Atlantiques, soit bien pendant le temps où ses contrats successifs se déroulaient ; qu'ainsi, si la salariée a négligé de s'inscrire aux formations externes qui lui étaient proposées, elle est malvenue de soutenir aujourd'hui que son employeur aurait manqué à son obligation de formation ; que, dans ces conditions, il apparaît que les actions de formation au bénéfice de Mme X... instituées par les textes et prévues aux contrats ont été concrètement mises en oeuvre par le lycée Paul Bert ; que, dès lors que l'employeur a respecté les engagements auxquels il était tenu par le contrat, et qu'aucune irrégularité entachant le contrat de travail n'est invoquée, ni a fortiori démontrée, aucun motif ne justifie la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ;
ALORS, 1°), QUE le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que la formation ainsi prévue ne saurait se confondre avec l'exercice de l'emploi lui-même ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation cependant qu'il ressortait de ses constatations que la salariée n'avait bénéficié d'aucune action de formation interne distincte de l'exercice de son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-20, L. 5134-22, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ;
ALORS, 2°), QU'en matière de contrat d'avenir ou de contrat d'accompagnement dans l'emploi, l'accomplissement par l'employeur de son obligation de formation s'apprécie au regard des engagements qu'il a pris dans la convention tripartite conclue avec l'Etat et le salarié ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation en permettant à la salariée de s'inscrire à des formations externes cependant qu'ainsi qu'elle l'avait constaté, les contrats d'avenir et d'accompagnement dans l'emploi successivement conclus ne prévoyaient que des actions de formation interne, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-20, L. 5134-22, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables, ensemble l'article 1134 du code civil.