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11/05/2017 | FRANCE | N°16-12575

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12575


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il ne résultait d'aucune pièce que le changement de service du salarié aurait eu une incidence sur son état de santé, dont il n'était pas établi que l'employeur avait connaissance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassati

on ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il ne résultait d'aucune pièce que le changement de service du salarié aurait eu une incidence sur son état de santé, dont il n'était pas établi que l'employeur avait connaissance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et, en conséquence, de l'avoir débouté des demandes financières en découlant ;

Aux motifs que « M. X... soutient que les faits qui lui sont reprochés sont la conséquence de la dégradation de son état de santé, dont l'employeur avait connaissance, et qui a pour origine son changement de service en septembre 2010, que son licenciement est discriminatoire comme fondé sur son état de santé ; que, cependant, il ne résulte d'aucune pièce que son changement de service aurait eu une incidence sur son état de santé ; que par ailleurs, si l'employeur a eu connaissance d'un malaise du salarié survenu le 31 mai 2011, il n'est pas établi qu'il avait connaissance de son état de santé, les arrêts de travail n'étant pas versés aux débats, les fiches de visite médicale mentionnant pas la pathologie du salarié et les attestations de médecins étant postérieures au licenciement ; qu'ainsi, il n'est nullement établi que le licenciement serait en relation avec l'état de santé du salarié et/ ou la connaissance de l'employeur de son état de santé ; qu'il convient de rejeter la demande de nullité du licenciement. » ; (arrêt p. 4, 2e à 5e al.)

1°) Alors qu'il incombe seulement au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire en relation avec son état de santé de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'état de santé du salarié ; que dès lors en constatant que, dans les quelques mois ayant précédé le licenciement, M. X... avait été victime d'un malaise sur le lieu de travail, qu'il avait bénéficié d'arrêts de travail, d'un mi temps thérapeutique et qu'ensuite il avait été médicalement suivi pour état dépressif et en déclarant que le salarié n'établissait pas que le licenciement était en relation avec son état de santé ou que l'employeur en ait été informé quand il appartenait à ce dernier d'apporter des éléments démontrant sa méconnaissance de l'état de santé de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

2°) Alors qu'il incombe seulement au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire en relation avec son état de santé de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, pour déclarer qu'il n'était pas établi que le licenciement soit en lien avec l'état de santé de M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas démontré que l'employeur, informé d'un malaise du salarié sur le lieu du travail le mai 2011, ait eu connaissance de l'état de santé du salarié « les arrêts de travail n'étant pas versés aux débats, les fiches de visite médicale ne mentionnant pas la pathologie et les attestations de médecins étant postérieures au licenciement » ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à la fondation La Renaissance Sanitaire-hôpital de la Musse, professionnel de santé, qui avait sollicité le médecin du travail ayant, les 21 juillet et 23 août 2011, constaté l'état dépressif du salarié « désemparé et un peu dévasté », son hospitalisation au Centre d'Accueil et de Crise CHS d'Evreux, les médicaments administrés « Prosac et somnifères » et les soins reçus par un suivi bi hebdomadaires avec le psychiatre, de prouver qu'en dépit des éléments énumérés par la cour et de ces deux visites, elle n'avait pas connaissance de l'état de santé du salarié et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

3°) Alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du salarié dans lesquelles il faisait valoir que la fondation La Renaissance Sanitaire avait nécessairement connaissance de son état de santé « par les trois arrêts maladie et un mi-temps thérapeutique prescrits en coordination entre le psychiatre (signataire des arrêts maladie) comme celui ci en atteste de nouveau le 12 février 2014, le médecin du travail et l'employeur et les deux convocations à la médecine du travail à la demande de l'employeur en raison de l'état de santé de M. X... », ayant abouti au constat d'un état dépressif, de soins par Prosac, somnifères et d'un suivi bi hebdomadaire par un psychiatre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) Alors qu'il incombe seulement au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire en relation avec son état de santé de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'état de santé du salarié ; que dès lors en énonçant « qu'il n'est pas établi que l'employeur avait connaissance de son état de santé, les arrêts de travail n'étant pas versés aux débats » quand il appartenait à l'employeur, qui en avait été destinataire, de les produire pour démontrer sa méconnaissance de l'état de santé du salarié et justifier, ainsi, que sa décision y était étrangère, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

5°) Alors, en tout état de cause, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du Travail ; que dès lors, en énonçant, pour déclarer qu'il n'était pas établi que le licenciement soit en lien avec l'état des santé de M. X..., que « les fiches de visite médicale du médecin du travail ne mentionnaient pas la pathologie du salarié » quand cette donnée est couverte par le secret professionnel auquel le médecin est tenu en sorte qu'elle ne pouvait y figurer, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article R. 4127-4 du code de la santé publique ;

6°) Alors que l'obligation de discrétion, tout en obligeant le médecin du travail à garder le secret sur ses constatations médicales, lui impose, dans le domaine qui lui est propre, de renseigner l'employeur et de le conseiller en lui fournissant les éléments de fait qui lui sont nécessaires selon la nature des décisions à prendre ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si, dans le cadre de la mise en place du mi temps thérapeutique, l'employeur n'avait pas nécessairement été informé de l'état de santé du salarié afin de mettre en place les mesures de nature à préserver sa sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

7°) Alors qu'aucun en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande du salarié tendant à voir déclarer nul le licenciement entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt ayant déclaré légitime le licenciement

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licenciement et, en conséquence, d'avoir rejeté la demande du salarié à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que « la lettre de licenciement est ainsi libellée " Suite à notre entretien du 30 janvier 2012, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre attitude professionnelle Inadaptée caractérisée, en l'occurrence, par un emportement outrancier lors d'une réunion de service et une discussion très agressive avec Votre cadre de santé. En effet, le 19 décembre 2011, au cours d'une réunion de service dont l'objet était le respect, dans leur réalisation, des actes afférents aux infirmiers et ceux afférents aux aides-soignants, vous êtes intervenu manifestant très vivement votre opposition à la demande de votre cadre de santé de prendre en charge les patients en binôme. Vous vous êtes exprimé de façon agressive et avez tenu des propos Inadaptés « on évide la fonction d'aide-soignant de sa substance », « on ne me fait pas confiance ». Vous n'avez modéré ni votre ton, ni vos propos. Malgré la demande réitérée de votre cadre de santé, des membres de l'équipe et du médecin, de vous calmer, vous vous êtes entêté et avez continué de vous emporter au point de devoir interrompre la réunion de service. A l'issue de cette réunion, vous avez été reçu par votre cadre de santé à qui vous avez continué de tenir des propos inappropriés « je sais à qui je m'adresse car si cela n'avait pas été le cas, la discussion ne se passerait pas comme ça », « c'est un avertissement ». Cette attitude caractérisant un manque de maîtrise de votre part est, une nouvelle fois, inacceptable dans un cadre professionnel où il est attendu un devoir de contrôle de soi. Je vous rappelle qu'à deux reprises, les 4 mars 2011 et 15 juin 2011, le Directeur des Ressources Humaines vous avait déjà notifié des sanctions disciplinaires : une mise à pied de 3 jours et un avertissement, et vous avait demandé de changer de comportement et d'attitude. En effet, elle vous avait reproché d'être entré en conflit avec une patiente, de vous être laissé emporter par une colère extrêmement violente à l'égard d'une famille et d'avoir eu une altercation avec un patient. Force est, aujourd'hui, de constater que ces deux sanctions et la mise en demeure de changer d'attitude n'ont pas été suivies d'effet » ; que le rapport du 2 janvier 2012 établi par Mme Y..., responsable hiérarchique du salarié, et son attestation décrivent de façon circonstanciée le comportement inadapté de celui-ci, son énervement et son agressivité lors de la réunion du 19 décembre 2011 puis dans le bureau de Mme Y... ; que ces éléments sont corroborés par l'attestation de Mme Z..., également cadre de santé, indiquant avoir reçu. Mme Y... à la suite de la réunion et constaté que « Mme Y... s'est sentie agressée et menacée (...) et que ses collègues de travail (lui) ont fait part de la même inquiétude », et le rapport établi le 6 janvier 2012 par Mme Z... duquel il ressort que malgré l'entretien. qu'elle a eu avec M. X... le 22 décembre 2011 concernant notamment son absence de maîtrise de soi, son attitude professionnelle, n'a. pas évolué ; qu'en outre, celui-ci avait déjà fait l'objet d'une mise à pied et d'un avertissement pour des faits similaires les 4 mars et 15 juin 2011, sanctions non contestées même devant la cour ; qu'ainsi, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse » (arrêt p. 4, 6e à dern. al. et p. 5, 1er à 5e al.) ;

Alors qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du Travail ; que dès lors en déclarant légitime le licenciement de M. X... ayant été en mi-temps thérapeutique sans rechercher si son état dépressif n'était pas la cause de ses comportement excessifs en sorte que l'employeur ne pouvait envisager la rupture du contrat sans prendre attache avec le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12575
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2017, pourvoi n°16-12575


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP François-Henri Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12575
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