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11/05/2017 | FRANCE | N°16-11068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2015), que M. X... a été engagé le 2 juin 1998 par la société Brit Air, devenue Hop ! Brit Air, aux droits de laquelle vient la société Hop ! (la société), en qualité d'officier pilote de ligne ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 18 septembre et 23 octobre 2006, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude totale au poste de personnel navigant technique ; qu'il a été licencié le 21 décembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclas

sement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2015), que M. X... a été engagé le 2 juin 1998 par la société Brit Air, devenue Hop ! Brit Air, aux droits de laquelle vient la société Hop ! (la société), en qualité d'officier pilote de ligne ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 18 septembre et 23 octobre 2006, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude totale au poste de personnel navigant technique ; qu'il a été licencié le 21 décembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'employeur justifiait d'une recherche sérieuse, mais vaine, de reclassement du salarié, tant dans l'entreprise qu'auprès de l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient, au sein desquelles il existait une possibilité de permutation de tout ou partie du personnel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X..., salarié, procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes contre la société Hop ! Brit Air, employeur ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE monsieur X... reprochait à la SAS Hop ! Brit Air d'avoir motivé en termes laconiques son licenciement et surtout de ne pas avoir recherché activement et loyalement un reclassement puisqu'elle n'avait fait qu'adresser des courriers à quelques entreprises du groupe choisies de manière arbitraire ; que la lettre de licenciement indiquait très clairement le motif de la rupture du contrat de travail à savoir l'inaptitude définitive de monsieur X... aux fonctions de pilote et que l'énoncé était suffisamment précis pour être vérifiable notamment au vu de l'avis émis par le médecin du travail le 23 octobre 2006, ce que l'appelant ne pouvait pas sérieusement ignorer ; que pour exécuter son obligation de reclassement, il était justifié par l'employeur de ce qu'il avait transmis une demande accompagnée du curriculum vitae de monsieur X... au directeur de la maintenance de la société, au chef d'escale de Lyon et au directeur des opérations en vol et qu'aucune possibilité de reclassement n'avait été trouvée ; que de même, le directeur des ressources humaines de la SAS Hop ! Brit Air avait vainement interrogé les sociétés Air France, Icare, Lyon Maintenance, Airlinair et Régional CAE lesquelles n'avaient pas été en mesure de proposer un poste pouvant correspondre à la qualification de monsieur X... ; que les possibilités de reclassement devaient être recherchées à l'intérieur du groupe, c'est-à-dire de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce la SAS Hop ! Brit Air avait diffusé le curriculum vitae de monsieur X..., d'une part à son directeur de la maintenance, au directeur des opérations en vol et au chef d'escale de la société à Lyon et d'autre part, aux sociétés Air France, Icare, Lyon Maintenance, Airlinair et Régional CAE et que les lettres envoyées présentaient la situation de l'intéressé en suggérant un poste au sol strictement sédentaire de type instructeur sur simulateur ou un poste administratif et que le curriculum vitae de monsieur X... était transmis en pièce annexe ; qu'au demeurant le curriculum vitae ne mentionnait que la formation aéronautique en qualité de pilote et une expérience professionnelle unique de pilote de ligne, sans même préciser les langues parlées par l'intéressé ; que les services et sociétés contactés avaient répondu ne pas disposer actuellement de poste pouvant correspondre au profil, aux qualification, spécialité ou compétence professionnelle mais qu'il avait été satisfait par l'employeur à son obligation de reclassement ; que contrairement à ce que soutenait l'appelant, les recherches effectuées par la SAS Hop ! Brit Air étaient parfaitement précises et circonstanciées en fonction des aptitudes du salarié ne pouvant plus piloter un avion et devant effectuer un travail au sol ; que l'employeur n'avait nullement faussé les recherches en suggérant un poste de type instructeur sur simulateur ou un poste administratif même en l'absence d'avis du médecin du travail, dès lors que la reconversion en qualité d'instructeur sur simulateur paraissait le poste le plus adapté comme l'avait d'ailleurs reconnu le conseil de monsieur X... à l'audience ; qu'en dehors de la fonction d'instructeur de pilotage au sol, seul un poste de type administratif pouvait être présenté à un pilote ne pouvant plus voler et que dans ces conditions la recherche effectuée par l'employeur était particulièrement sérieuse et judicieuse ; que le défaut de recherche auprès de la société KLM n'était pas fautif dès lors que monsieur X... n'avait jamais indiqué dans son curriculum vitae qu'il connaissait la langue néerlandaise et que, s'agissant d'une société ayant son siège aux Pays-Bas, il était évident que la connaissance de la langue du pays était indispensable, même s'il était d'usage pour les pilotes de parler anglais ; que l'exercice d'un poste administratif aux Pays-Bas supposait un minimum de connaissances de la langue locale puisque manifestement le personnel au sol n'était pas tenu de parler anglais, tout comme le personnel au sol des aéroports français, contrairement aux agents du contrôle aérien mais que cette possibilité n'avait jamais été envisagée par monsieur X... ; qu'en conséquence le conseil de prud'hommes avait retenu à bon droit que le licenciement pour inaptitude de monsieur X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse (arrêt, pp. 2 et 3) ; que le conseil médical de l'aéronautique civile avait déclaré le salarié inapte définitivement à exercer sa profession de navigant ce qui avait conduit à la perte de licence de pilote interdisant à l'intéressé d'exercer les fonctions pour lesquelles il avait été recruté et qu'il avait accomplies de manière exclusive pendant 28 ans ; que le médecin du travail avait, à l'issue de deux examens médicaux, déclaré le demandeur inapte au poste de personnel navigant technique ; que monsieur X... avait été licencié « à la suite de l'impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail » et que si cette formulation apparaissait quelque peu maladroite, il n'en demeurait pas moins que l'exigence de motivation était respectée, la lettre de rupture faisant bien état tant de l'inaptitude physique que de l'impossibilité de reclassement ; que le demandeur concluait à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement au motif que la société aurait failli à son obligation de reclassement faute d'avoir cherché à le reclasser sur l'ensemble des 161 filiales du groupe Air France-KLM, étant précisé que la holding Air France-KLM détient à 100 % les sociétés KLM et Air France et que la société Air France détient à 100 % la société Brit Air ; qu'il n'était pas contesté que, pour orienter sa démarche de reclassement, la société avait sollicité le salarié afin qu'il établisse un document de synthèse de son parcours professionnel – c'était ainsi que monsieur X... avait établi le 30 octobre 2006 un document faisant état d'une formation exclusivement dédiée au pilotage d'aéronefs et d'une seule expérience professionnelle comme pilote de ligne ; que par ailleurs, dans le cadre de ses avis médicaux, le médecin du travail n'avait pas fait état d'une possibilité de reclassement ; que pour procéder à la recherche de reclassement, la société avait transmis le document de synthèse établi par son salarié tant en interne à ses différents services : directeur de la maintenance, chef d'escale de Lyon, directeur des opérations en vol, qu'auprès des sociétés Air France, Icare, Lyon maintenance, Airlinair et Regional CAE ; qu'or, seules de réponses négatives lui étaient parvenues ; que les possibilités de reclassement devaient être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartenait l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, étant précisé que la seule détention d'une partie du capital d'une société par d'autres sociétés n'impliquait évidemment pas en soi la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel et ne caractérisait pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer ; que le périmètre de recherche de reclassement retenu par l'employeur était conforme aux prescriptions légales et jurisprudentielles et qu'il ne saurait être élargi à des sociétés autres sur le seul critère d'un lien capitalistique ; que d'autre part, le demandeur n'identifiait aucun emploi disponible conforme à ses aptitudes résiduelles et à ses compétences et de niveau équivalent ou inférieur à l'emploi de pilote navigant technique qu'il occupait ; qu'en conséquence, le licenciement pour inaptitude de monsieur X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et que le demandeur serait débouté de ses demandes de dommages et intérêts, paiement de l'indemnité compensatrice de préavis outre incidence des congés payés (jugement, pp. 6 et 7) ;

ALORS QUE ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité d'un reclassement conforme aux conclusions écrites du médecin du travail et aux indications formulées par celui-ci sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que la cour d'appel avait constaté que le salarié avait été licencié « à la suite de l'impossibilité de reclassement consécutive à [une] inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail », ce dont il résultait que la lettre de licenciement, nonobstant une mention formelle de la prétendue impossibilité d'un reclassement, ne se référait pas à des conclusions écrites du médecin du travail et à des indications formulées par lui sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et donc qu'aucun motif précis de licenciement n'avait été énoncé ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X..., salarié, procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes contre la société Hop ! Brit Air, employeur ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES monsieur X... reprochait à la SAS Hop ! Brit Air d'avoir motivé en termes laconiques son licenciement et surtout de ne pas avoir recherché activement et loyalement un reclassement puisqu'elle n'avait fait qu'adresser des courriers à quelques entreprises du groupe choisies de manière arbitraire ; que la lettre de licenciement indiquait très clairement le motif de la rupture du contrat de travail à savoir l'inaptitude définitive de monsieur X... aux fonctions de pilote et que l'énoncé était suffisamment précis pour être vérifiable notamment au vu de l'avis émis par le médecin du travail le 23 octobre 2006, ce que l'appelant ne pouvait pas sérieusement ignorer ; que pour exécuter son obligation de reclassement, il était justifié par l'employeur de ce qu'il avait transmis une demande accompagnée du curriculum vitae de monsieur X... au directeur de la maintenance de la société, au chef d'escale de Lyon et au directeur des opérations en vol et qu'aucune possibilité de reclassement n'avait été trouvée ; que de même, le directeur des ressources humaines de la SAS Hop ! Brit Air avait vainement interrogé les sociétés Air France, Icare, Lyon Maintenance, Airlinair et Régional CAE lesquelles n'avaient pas été en mesure de proposer un poste pouvant correspondre à la qualification de monsieur X... ; que les possibilités de reclassement devaient être recherchées à l'intérieur du groupe, c'est-à-dire de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce la SAS Hop ! Brit Air avait diffusé le curriculum vitae de monsieur X..., d'une part à son directeur de la maintenance, au directeur des opérations en vol et au chef d'escale de la société à Lyon et d'autre part, aux sociétés Air France, Icare, Lyon Maintenance, Airlinair et Régional CAE et que les lettres envoyées présentaient la situation de l'intéressé en suggérant un poste au sol strictement sédentaire de type instructeur sur simulateur ou un poste administratif et que le curriculum vitae de monsieur X... était transmis en pièce annexe ; qu'au demeurant le curriculum vitae ne mentionnait que la formation aéronautique en qualité de pilote et une expérience professionnelle unique de pilote de ligne, sans même préciser les langues parlées par l'intéressé ; que les services et sociétés contactés avaient répondu ne pas disposer actuellement de poste pouvant correspondre au profil, aux qualification, spécialité ou compétence professionnelle mais qu'il avait été satisfait par l'employeur à son obligation de reclassement ; que contrairement à ce que soutenait l'appelant, les recherches effectuées par la SAS Hop ! Brit Air étaient parfaitement précises et circonstanciées en fonction des aptitudes du salarié ne pouvant plus piloter un avion et devant effectuer un travail au sol ; que l'employeur n'avait nullement faussé les recherches en suggérant un poste de type instructeur sur simulateur ou un poste administratif même en l'absence d'avis du médecin du travail, dès lors que la reconversion en qualité d'instructeur sur simulateur paraissait le poste le plus adapté comme l'avait d'ailleurs reconnu le conseil de monsieur X... à l'audience ; qu'en dehors de la fonction d'instructeur de pilotage au sol, seul un poste de type administratif pouvait être présenté à un pilote ne pouvant plus voler et que dans ces conditions la recherche effectuée par l'employeur était particulièrement sérieuse et judicieuse ; que le défaut de recherche auprès de la société KLM n'était pas fautif dès lors que monsieur X... n'avait jamais indiqué dans son curriculum vitae qu'il connaissait la langue néerlandaise et que, s'agissant d'une société ayant son siège aux Pays-Bas, il était évident que la connaissance de la langue du pays était indispensable, même s'il était d'usage pour les pilotes de parler anglais ; que l'exercice d'un poste administratif aux Pays-Bas supposait un minimum de connaissances de la langue locale puisque manifestement le personnel au sol n'était pas tenu de parler anglais, tout comme le personnel au sol des aéroports français, contrairement aux agents du contrôle aérien mais que cette possibilité n'avait jamais été envisagée par monsieur X... ; qu'en conséquence le conseil de prud'hommes avait retenu à bon droit que le licenciement pour inaptitude de monsieur X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse (arrêt, pp. 2 et 3) ; que le conseil médical de l'aéronautique civile avait déclaré le salarié inapte définitivement à exercer sa profession de navigant ce qui avait conduit à la perte de licence de pilote interdisant à l'intéressé d'exercer les fonctions pour lesquelles il avait été recruté et qu'il avait accomplies de manière exclusive pendant 28 ans ; que le médecin du travail avait, à l'issue de deux examens médicaux, déclaré le demandeur inapte au poste de personnel navigant technique ; que monsieur X... avait été licencié « à la suite de l'impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail » et que si cette formulation apparaissait quelque peu maladroite, il n'en demeurait pas moins que l'exigence de motivation était respectée, la lettre de rupture faisant bien état tant de l'inaptitude physique que de l'impossibilité de reclassement ; que le demandeur concluait à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement au motif que la société aurait failli à son obligation de reclassement faute d'avoir cherché à le reclasser sur l'ensemble des 161 filiales du groupe Air France-KLM, étant précisé que la holding Air France-KLM détient à 100 % les sociétés KLM et Air France et que la société Air France détient à 100 % la société Brit Air ; qu'il n'était pas contesté que, pour orienter sa démarche de reclassement, la société avait sollicité le salarié afin qu'il établisse un document de synthèse de son parcours professionnel – c'était ainsi que monsieur X... avait établi le 30 octobre 2006 un document faisant état d'une formation exclusivement dédiée au pilotage d'aéronefs et d'une seule expérience professionnelle comme pilote de ligne ; que par ailleurs, dans le cadre de ses avis médicaux, le médecin du travail n'avait pas fait état d'une possibilité de reclassement ; que pour procéder à la recherche de reclassement, la société avait transmis le document de synthèse établi par son salarié tant en interne à ses différents services : directeur de la maintenance, chef d'escale de Lyon, directeur des opérations en vol, qu'auprès des sociétés Air France, Icare, Lyon maintenance, Airlinair et Regional CAE ; qu'or, seules de réponses négatives lui étaient parvenues ; que les possibilités de reclassement devaient être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartenait l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, étant précisé que la seule détention d'une partie du capital d'une société par d'autres sociétés n'impliquait évidemment pas en soi la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel et ne caractérisait pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer ; que le périmètre de recherche de reclassement retenu par l'employeur était conforme aux prescriptions légales et jurisprudentielles et qu'il ne saurait être élargi à des sociétés autres sur le seul critère d'un lien capitalistique ; que d'autre part, le demandeur n'identifiait aucun emploi disponible conforme à ses aptitudes résiduelles et à ses compétences et de niveau équivalent ou inférieur à l'emploi de pilote navigant technique qu'il occupait ; qu'en conséquence, le licenciement pour inaptitude de monsieur X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et que le demandeur serait débouté de ses demandes de dommages et intérêts, paiement de l'indemnité compensatrice de préavis outre incidence des congés payés (jugement, pp. 6 et 7) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié ; que la cour d'appel avait constaté que l'employeur avait effectué sa recherche d'un reclassement « en l'absence d'avis du médecin du travail », ce dont il résultait qu'il n'avait pas respecté son obligation légale de reclassement ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond doivent rechercher de manière concrète si l'employeur s'est effectivement trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités ; qu'à supposer que la suggestion, faite par l'employeur aux sociétés du groupe qu'il consultait, d'un reclassement en qualité d'instructeur de vol sur simulateur ou dans un poste administratif, ait été conforme à des propositions du médecin du travail, la cour d'appel, qui a retenu que les démarches de l'employeur auraient été sérieuses et judicieuses, mais n'a pas recherché, comme le salarié l'y avait invitée (conclusions, pp. 14 à 17, pp. 20 à 23, spéc. p. 22, in fine), si l'aptitude de monsieur X... à occuper tout emploi administratif au sol ne rendait pas indispensable, pour la détection d'un éventuel poste de cette nature, non soumis à des contraintes particulières, des démarches plus étendues que celles effectuées auprès de seulement cinq des sociétés d'un groupe qui en comptait cent soixante et une et s'il n'en résultait pas une inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'il appartient à l'employeur d'un salarié déclaré physiquement inapte à son emploi de justifier du périmètre du reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié dans l'entreprise et, le cas échéant, le groupe auquel elle appartient ; qu'en retenant que la consultation par la société Hop ! Brit Air de cinq sociétés du groupe Air France KLM, auquel elle appartenait, suffisait à caractériser le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, sans rechercher, comme le salarié l'y avait invitée (conclusions, pp. 20 et s., spéc. p. 22), sur quels critères s'était fondé l'employeur pour sélectionner ces cinq sociétés parmi les cent soixante et une que comptait le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'en ne recherchant pas, comme le salarié l'y avait invitée (conclusions, pp. 19 et 20), si une production complète par l'employeur des registres des entrées et sorties du personnel des cinq sociétés qu'il avait consultées n'aurait pas seule été de nature à démontrer le sérieux des démarches entreprises en vue d'un reclassement, cependant que l'employeur n'avait versé aux débats que les registres de trois de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QU'en ne recherchant pas, comme le salarié l'y avait invitée (conclusions, p. 19), s'il ne résultait pas du registre des entrées et sorties du personnel de la société Icare, consultée par l'employeur en vue d'un reclassement, que cette société avait recruté des instructeurs au sol en des périodes proches de la déclaration d'inaptitude du salarié, l'un de ces recrutements ayant eu lieu au début de l'année 2007, et si un tel poste n'était pas compatible avec les compétences et l'état de santé de monsieur X..., ce dont il serait résulté que l'obligation de reclassement n'avait pas été exécutée par l'employeur avec sérieux ou de bonne foi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

ALORS, EN SIXIEME LIEU, QU'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée le salarié (conclusions, p. 18, quatrième alinéa), si l'absence de sérieux des démarches que l'employeur disait avoir effectuées en vue d'un reclassement ne ressortait pas notamment du caractère inopérant des réponses faites par certaines des sociétés consultées au sein du groupe, telle la réponse de la société Air France qui, par lettre en date du 16 novembre 2006, avait visé, non une inaptitude physique de monsieur X..., mais une impossibilité d'exercer son emploi de pilote du fait de la limite d'âge prévue par la législation en matière d'aviation civile, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11068
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2017, pourvoi n°16-11068


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11068
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