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11/05/2017 | FRANCE | N°16-10914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 24 octobre 2003 en qualité d'ingénieur commercial par la société ISM ; que par une convention tripartite le contrat de travail a été transféré à compter du 1er décembre 2005 à la société Symag, anciennement dénommée société Laser Symag ; qu'ayant Ã

©té licencié le 25 octobre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 24 octobre 2003 en qualité d'ingénieur commercial par la société ISM ; que par une convention tripartite le contrat de travail a été transféré à compter du 1er décembre 2005 à la société Symag, anciennement dénommée société Laser Symag ; qu'ayant été licencié le 25 octobre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; que le 17 novembre 2011 a été déclaré non admis le pourvoi formé contre l'arrêt mixte de la cour d'appel de Paris qui a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui, avant dire droit sur les demandes de nature salariale, a ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le salarié a réclamé une somme 107 030 euros à titre de commissions sur l'ordre pris auprès d'Optic 2000 ;

Attendu que pour limiter la condamnation au titre des commissions dues pour le contrat Optic 2000 à la somme de 4 627 euros, après déduction de la provision allouée par l'arrêt mixte du 16 avril 2010, l'arrêt retient que l'accord Optic 2000 ne correspond pas à un contrat de référencement, qu'il s'agit d'un contrat passé avec un groupe exerçant son activité sous forme de coopérative regroupant 1 650 magasins, qu'il était prévu un montant de base pour chacun des magasins qui devaient s'équiper du logiciel et que la durée de déploiement était de trois ans jusqu'à fin 2008, que l'article 4 du plan de commissionnement 2005 prévoit qu'en cas de départ en cours d'année, 50 % des commissions seront versées au titre du contrat signé, sous réserve que la facturation soit faite dans les six mois de la signature, que faire dépendre une commission due à un salarié de la facturation établie par l'employeur, alors que le salarié n'est pas en charge de la facturation constitue une condition potestative, que la condition tenant à la date de facturation doit donc être écartée, qu'en revanche, l'article 4 pouvait parfaitement prévoir qu'en cas de départ en cours d'année seules 50 % des commissions sont dues, que compte tenu de la date de départ de M. X... fin janvier 2007, les commissions doivent être calculées sur le chiffre d'affaires qui ressort de la totalité de l'année 2006 et pour 2007 sur un mois à taux plein et six mois à taux réduit de 50 % sur un chiffre d'affaires total de 2 031 775 euros ;

Attendu cependant que s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur et sans que le salarié soit privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le salarié avait obtenu de la coopérative Optic 2000 un accord ferme et définitif, ce dont elle aurait dû déduire que le droit à commission était acquis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 4 627 euros la commission due à M. X... au titre du contrat Audioptic/ Optic 2000, l'arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Symag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Symag à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LASER SYMAG à payer à Monsieur Bruno X... la seule somme de 4. 627 euros au titre du solde des commissions relatives au compte AUDIOPTIC-OPTIC 2000 et de l'avoir débouté au surplus de sa demande ;

AUX MOTIFS QUE sur les commissions dues au titre du contrat OPTIC 2000, c'est vainement que la Société LASER SYMAG soutient que l'arrêt du 16 avril 2010 a jugé que les commissions dues concernant le client OPTIC 2000 sont limitées à l'année 2006, alors d'une part que la mission donnée à l'expert d'abord pour les commissions dues au titre de l'exercice 2006 a été étendue aux exercices 2007 et 2008 et d'autre part que l'arrêt a expressément mentionné que la mission donnée à l'expert intervenait avant dire-droit sur la demande en paiement des commissions ; que M. X... fait valoir que le client OPTIC 2000 avait été apporté par lui, que ce compte ne correspond à aucun des cas prévus dans son avenant de commissionnement du mois de mai 2004, qu'il ne rentrait pas dans le cadre d'un référencement pour lequel les membres du groupement sont ensuite libres de choisir ou non la prestation référencée aux conditions négociées ; qu'il précise qu'il s'agissait d'une signature définitive pour le volume total de membres de la coopérative avec des prix prestations et matériels négociés pour chaque membre, un montant de base pour chacun des 1. 650 magasins, sur une durée de déploiement de trois ans soit jusqu'à fin 2008 ; que la Cour retient qu'effectivement l'accord passé avec OPTIC 2000 ne correspond pas à un contrat de référencement, mais qu'il s'agissait d'un accord passé avec un groupe exerçant son activité sous forme de coopérative regroupant 1650 magasins, qu'il était prévu un montant de base pour chacun des magasins qui devaient s'équiper du logiciel et que la durée de déploiement était de trois ans, soit jusqu'à fin 2008 ; qu'il en résulte que doit être écarté le taux de commission de 0, 5 % revendiqué par LASER SYMAG, qui correspond à un contrat de référencement ; que s'agissant d'un contrat particulier, c'est à juste titre que M. X... estime que les pourcentages applicables à retenir se fondant sur le courriel de M. Y...(pièce 130) fait valoir qu'il convient de calculer les commissions en appliquant des taux en fonction de la nature des actions opérées et de la part respective des actions soit : Négoce 0, 5 % x 76, 17 %, Service 3, 5 % x18, 36 %, Récurrent 3, 5 % x5, 47 % ; que s'agissant de la base de calcul des commissions, il y a effectivement lieu de retenir le chiffre d'affaire généré par l'accord passé avec OPTIC 2000, ainsi que le prévoit le plan de commissionnement 2005, dès lors l'éventuel décalage dans la facturation n'a pas à entrer en ligne de compte ; que néanmoins M. X... ne saurait être suivi lorsqu'il réclame de retenir pour la base des commissions le cumul des chiffres d'affaires de 2005 à 2010 ; qu'en effet, la demande portant sur les commissions de 2006, celles-ci ne sauraient inclure le chiffre d'affaires de 2005 ; que M. X... fait encore valoir que l'article 4 du plan de commissionnement 2005, qui prévoit qu'« en cas de départ en cours d'année, 50 % des commissions vous seront versées au titre du contrat que vous aurez signé, sous réserve que la facturation soit faite dans les 6 mois de la signature », correspond à une condition potestative en ce qu'il suffit à l'employeur de retarder la facturation pour ne pas devoir la commission ; qu'il est exact que faire dépendre une commission due à un salarié de la facturation, établie par l'employeur, alors que ce salarié n'est pas en charge de la facturation constitue une condition potestative ; que dès lors cette condition tenant à la date de la facturation doit être écartée ; que c'est d'ailleurs ce qu'a proposé l'expert, qui a observé que le plan de commissionnement 2005 prend expressément pour référence le chiffre d'affaires, dès lors le décalage éventuel avec la facturation n'a pas à être pris en compte ; qu'en revanche l'article 4 pouvait parfaitement prévoir qu'en cas de départ en cours d'année seules 50 % des commissions sont dues ; qu'il en résulte, ainsi que l'a expliqué l'expert, que la période de chiffre d'affaires à retenir est la suivante : compte tenu de la date de départ de M. X... de fin janvier 2007 (préavis inclus), les commissions doivent être calculées sur le chiffre d'affaires qui ressort à la totalité de l'année 2006 et pour 2007, sur un mois à taux plein et 6 mois à taux de réduit 50 %, soit un chiffre d'affaires total de 2. 031. 775 euros ; qu'il en résulte que le montant des commissions dues à M. X... pour le contrat OPTIC 2000 doit être calculé sur la base du chiffre d'affaires et des taux retenus ci dessus, le montant total est donc de 24. 683 euros dont il convient de déduire la provision de 20. 056 euros, soit un solde à percevoir de 4. 627 euros ;

1°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le contrat conclu avec la Société OPTIC 2000 « avait finalement généré A MINIMA un chiffre d'affaires total, sur la période du déploiement et hors récurrent, de 8. 809. 785 € » et que « c'est sur ce montant que Monsieur X... prétend être commissionné et non sur le seul chiffre d'affaires réalisé en 2006 et sur les sept premiers mois de l'année 2007 » ; qu'en affirmant néanmoins que « M. X... ne saurait être suivi lorsqu'il réclame de retenir pour la base des commissions le cumul des chiffres d'affaires de 2005 et 2010 », dès lors que « la demande portant sur les commissions de 2006, celles-ci ne sauraient inclure le chiffre d'affaires de 2005 », la Cour d'appel, qui a affirmé que Monsieur X... avait formé une demande au titre de la seule année 2006 bien qu'il ait sollicité le paiement de commissions sur l'ensemble de la période, a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions d'appel, en violation de l'article 1134 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les clauses dites de bonne fin sont illicites, dès lors quelles privent le salarié d'un droit acquis au paiement d'une rémunération et non pas seulement d'un droit éventuel ; qu'en faisant néanmoins application de la clause de bonne fin du plan de commissionnement, selon laquelle « en cas de départ en cours d'année, 50 % des commissions vous seront versées au titre du contrat que vous aurez signé, sous réserve que la facturation soit faite dans les 6 mois de la signature », après avoir pourtant constaté que le contrat conclu avec la Société OPTIC 2000 n'était pas un contrat de référencement, mais un contrat dont la conclusion, l'étendue et les modalités étaient d'ores et déjà arrêtées, de sorte que le chiffre d'affaires était d'ores et déjà acquis, ce dont il résultait que la clause de bonne fin avait pour effet de priver Monsieur X... d'un droit acquis au paiement d'une rémunération, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10914
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2017, pourvoi n°16-10914


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10914
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