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11/05/2017 | FRANCE | N°16-10323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2017, 16-10323


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 954 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées

au dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qual...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 954 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. Marc Y..., a assigné Mmes Françoise et Pauline Y... devant un tribunal de grande instance en partage et licitation d'une maison dont M. et Mmes Y... sont propriétaires indivis ; qu'il a relevé appel du jugement qui a déclaré sa demande irrecevable ;

Attendu que, pour ordonner les opérations de partage de l'indivision, l'arrêt retient que, dans ses dernières conclusions, M. X..., ès qualités, demandait à la cour d'appel d'infirmer le jugement sur le moyen soulevé d'office tiré de l'absence de décision définitive sur l'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'indivisaire débiteur et la connaissance par les défenderesses de l'état des créances, de confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'article 1360 du code de procédure civile et du défaut de qualité à agir, de condamner Mmes Françoise et Pauline Y... aux dépens et à lui payer une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif des dernières conclusions de M. X..., ès qualités, ne formulait expressément aucune demande tendant au partage de l'indivision, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sur une telle demande, dont elle n'était pas saisie, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vigand, avocat aux Conseils, pour Mmes Y....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné les opérations de partage de l'indivision existant entre Monsieur Marc Y..., Madame Françoise Y..., épouse Z..., et Madame Pauline Anne Y... d'une maison sise sur la Commune de Zonza, lieudit « Taglio Rossa », édifiée sur la parcelle cadastrée E numéro 729 pour 16a 17ca et d'avoir ordonné avant licitation de ladite maison une expertise ;

AUX MOTIFS QU'en ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 10 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Maître Jean-Pierre X..., es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Marc Y..., demande à la Cour de : - infirmer la décision sur le moyen soulevé d'office tiré de l'absence de décision définitive de l'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'indivisaire débiteur et la connaissance par les défenderesses de l'état des créances ; - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les fins de non-recevoir tirées de l'article 1360 du Code de procédure civile et du défaut de qualité à agir ; - condamner conjointement et solidairement Madame Françoise Y... et Mademoiselle Pauline Anne Y... à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner conjointement et solidairement Madame Françoise Y... et Mademoiselle Pauline Anne Y... aux dépens ;

ET AUX MOTIFS QUE l'article 815-17, alinéas 2 et 3, du Code civil dispose que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ; qu'ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; que les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquis du débiteur ; que ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ; que pour permettre aux coindivisaires d'acquitter le montant de la dette, la créance doit être déterminée ; qu'en cause d'appel, Maître Jean-Pierre X..., es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Marc Y..., justifie de l'état définitif des créances de l'indivisaire débiteur en produisant l'état des créances établi le 1er juin 2007 et transmis par le greffe du Tribunal de commerce d'Ajaccio le 4 avril 2014 ainsi que les ordonnances d'admission de créance de l'ASSEDIC de Corse, de Monsieur et Madame A... en date du 30 octobre 2006 ; qu'il ressort de ces pièces que la dette est d'un montant de 789.650,36 euros pour laquelle l'appelant est légitime à provoquer le partage au nom du débiteur et pour laquelle les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; qu'il s'ensuit que les conditions de l'article 815-17 précité sont réunies pour autoriser le partage du bien indivis ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la Cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en ordonnant les opérations de partage de l'indivision existant entre Monsieur Marc Y..., Madame Françoise Y..., épouse Z..., et Madame Pauline Anne Y... quand, ainsi qu'elle l'avait elle-même rappelé (v. arrêt, p. 3, al. 6 et s.), le liquidateur judiciaire de Monsieur Marc Y... s'est borné dans le dispositif de ses conclusions d'appel à demander l'infirmation du jugement entrepris sur le moyen soulevé d'office tiré de l'absence de décision définitive de l'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'indivisaire débiteur et la connaissance par les défenderesses de l'état des créances, sans demander que le partage soit ordonné, de sorte que la Cour d'appel n'était pas saisie d'une telle prétention, la Cour viole l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, ensemble méconnaît les exigences du principe dispositif ;

ALORS QUE PAR AILLEURS ET EN TOUTE HYPOTHESE, le partage en l'espèce ne pouvait être ordonné en l'absence de décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation de l'indivisaire débiteur, rendue par le juge-commissaire, permettant aux coindivisaires de connaître le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter le cours de l'action ; qu'en retenant que le liquidateur judiciaire justifiait de l'état définitif des créances de l'indivisaire débiteur en produisant l'état des créances établi le 1er juin 2007 et transmis par le greffe du Tribunal de commerce d'Ajaccio et que la dette pour laquelle il était légitime à provoquer le partage était d'un montant de 789.650,36 euros, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. conclusions d'appel de Mesdames Y..., p. 5, point 2), si en l'absence de signature du juge-commissaire cette pièce pouvait caractériser une décision d'admission définitive des créances pour ce montant, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, ensemble les articles L 624-1 et L 624-2 du Code de commerce ;

ALORS QUE DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant que le liquidateur judiciaire justifiait de l'état définitif des créances de l'indivisaire débiteur en produisant les ordonnances d'admission de créance de l'ASSEDIC de Corse et de Monsieur et Madame A..., en date du 30 octobre 2006, et que la dette pour laquelle il était légitime à provoquer le partage était d'un montant de 789.650,36 euros, quand ces ordonnances admettaient des créances de 16.434,46 euros et 420.648,57 euros, soit d'un montant total de 437.083,03 euros, la Cour d'appel dénature les ordonnances d'admission et, partant, méconnaît le principe selon lequel un écrit clair ne peut être dénaturé ;

ET ALORS ENFIN, en tout cas, l'exercice par les créanciers personnels d'un indivisaire de leur faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur suppose que les coindivisaires connaissent le montant actualisé de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter le cours de l'action ; qu'en retenant, pour ordonner les opérations de partage de l'indivision existant entre Monsieur Marc Y..., Madame Françoise Y..., épouse Z..., et Madame Pauline Anne Y..., qu'il ressort de l'état des créances établi le 1er juin 2007 et des ordonnances d'admission de créance de l'ASSEDIC de Corse, de Monsieur et Madame A... en date du 30 octobre 2006, que la dette était d'un montant de 789.650,36 euros sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (v. conclusions d'appel de Mesdames Y..., spé. p. 6, al. 2 et s.), si le liquidateur justifiait du montant actualisé de l'obligation, tenant compte des réalisations d'actifs intervenues entre 2007 et 2011, année au cours de laquelle l'action en partage avait été exercée, la Cour d'appel ne justifie pas davantage légalement son arrêt au regard de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10323
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 18 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-10323


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10323
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