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11/05/2017 | FRANCE | N°15-29231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-29231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel (la CRCAM) de Guadeloupe le 1er juillet 1980 en qualité d'agent à la comptabilité ; qu'après avoir été affecté au poste de directeur d'agence adjoint à l'agence du Gosier, le 14 avril 2003, dans le cadre de missions et d'objectifs pour une période de douze

mois, puis, à compter du 11 mai 2004 en tant que chargé de mission à Pointe-Noire en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel (la CRCAM) de Guadeloupe le 1er juillet 1980 en qualité d'agent à la comptabilité ; qu'après avoir été affecté au poste de directeur d'agence adjoint à l'agence du Gosier, le 14 avril 2003, dans le cadre de missions et d'objectifs pour une période de douze mois, puis, à compter du 11 mai 2004 en tant que chargé de mission à Pointe-Noire en renfort du point de vente pour une période de six mois, il a, le 29 décembre 2010, été détaché à Marie-Galante pour assurer une mission d'intérim au poste de directeur d'agence à Grand-Bourg de Marie-Galante, à partir du 10 janvier 2011, sous la responsabilité du directeur du secteur Grande-Terre Sud dans le cadre de missions et d'objectifs ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort du dossier de l'employeur que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de fait et de droit pour considérer que le salarié a été amplement informé des conditions déterminant les différentes missions temporaires qui lui ont été confiées dans le respect des dispositions de l'article 34 de la convention collective applicable, sans que celles-ci n'impliquent une modification de son contrat de travail initial et ne lui assurent un changement de grade et de fonction, qu'en effet, les courriers adressés successivement au salarié les 29 décembre 2010, 17 janvier 2011 et 12 août 2012 sont explicites sur les missions confiées à ce dernier et sur l'information effective et répétée que celles-ci seraient sans incidence statutaire au sein de l'organisation de la Caisse et que le salarié a accepté ces missions en toute connaissance de cause ;

Attendu cependant que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme le fait de ne considérer que le dossier d'une partie ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en ne considérant que le dossier de l'employeur, alors que le salarié avait également produit des pièces dont seules les plus tardivement communiquées avaient été écartées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Guadeloupe à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir requalifier sa classification d'emploi « cadre classe III niveau H position 12 » dans les fonctions de Directeur d'agence adjoint à compter du 15 avril 2004 et de Directeur d'agence à compter du 18 avril 2011, dire et juger que la décision unilatérale de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE du 25 septembre 2012 est assimilable à une sanction disciplinaire déguisée constitutive d'un abus de droit et de pouvoir caractérisé confinant au harcèlement moral, ordonner à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE d'avoir à le rétablir dans son statut de cadre et ses fonctions de directeur d'agence avec régularisation de ses salaires et bulletins de paie, sous astreinte, et condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE à lui payer des dommages et intérêts réparant son préjudice subi de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE sur le non respect du calendrier de procédure le conseil de M. X... ne justifie pas de la communication de ses pièces et conclusions dans le délai de trois mois prévu par le calendrier de procédure du 13 octobre 2014 ; un jeu de conclusions numéroté 2 a été notifié le 07 avril 2015 à l'intimée et le bordereau de pièces n° 2 l'a été le 23 avril 2015, soit plus de deux mois après l'expiration du délai imparti ; le conseil de la Caisse du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe a, pour sa part, communiqué ses pièces et conclusions dans le délai imparti de 3 mois, soit le 09 avril 2015 ; les conclusions de M. X..., soutenues oralement, sont retenues mais ses pièces sont rejetées, pour inobservation patente du calendrier de procédure, la communication de ses pièces étant trop proche de la date des débats et ne permettant une discussion utile de celles-ci par l'intimée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; qu'en rejetant « les pièces » de Monsieur X..., soit l'ensemble des pièces qui étaient versées aux débats par celui-ci, « pour inobservation patente du calendrier de procédure, la communication de ses pièces étant trop proche de la date des débats et ne permettant une discussion utile de celles-ci par l'intimée », après avoir relevé que « le conseil de M. X... ne justifie pas de la communication de ses pièces et conclusions dans le délai de trois mois prévu par le calendrier de procédure du 13 octobre 2014 ; un jeu de conclusions numéroté 2 a été notifié le 07 avril 2015 à l'intimée et le bordereau de pièces n° 2 l'a été le 23 avril 2015, soit plus de deux mois après l'expiration du délai imparti », quand Monsieur X... avait communiqué ses pièces essentielles, concernant sa demande de requalification, visées dans un bordereau de pièces communiquées n° 1, transmis au greffe dès le 30 juillet 2014, avant l'ordonnance ayant arrêté le calendrier de la procédure, et non après la date qui lui avait été impartie à cet effet par celle-ci, et que cette communication, qui, dès lors, n'était pas tardive, ne portait pas atteinte aux droits de la défense, la Cour d'appel a violé l'article 446-2 du code de procédure civile, ensemble l'article 15 du code de procédure civile ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; qu'en rejetant les pièces de Monsieur X..., « pour inobservation patente du calendrier de procédure, la communication de ses pièces étant trop proche de la date des débats et ne permettant une discussion utile de celles-ci par l'intimée », après avoir relevé que « le conseil de M. X... ne justifie pas de la communication de ses pièces et conclusions dans le délai de trois mois prévu par le calendrier de procédure du 13 octobre 2014 ; un jeu de conclusions numéroté 2 a été notifié le 07 avril 2015 à l'intimée et le bordereau de pièces n° 2 l'a été le 23 avril 2015, soit plus de deux mois après l'expiration du délai imparti », sans indiquer en quoi les pièces communiquées le 23 avril 2015, soit onze jours avant les débats, s'étant tenus le 4 mai 2015, n'auraient pas pu être utilement discutées au cours de ceux-ci par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE et, partant, en quoi leur tardiveté aurait porté atteinte aux droits de la défense, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 446-2 du code de procédure civile, ensemble l'article 15 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir requalifier sa classification d'emploi « cadre classe III niveau H position 12 » dans les fonctions de Directeur d'agence adjoint à compter du 15 avril 2004 et de Directeur d'agence à compter du 18 avril 2011, dire et juger que la décision unilatérale de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE du 25 septembre 2012 est assimilable à une sanction disciplinaire déguisée constitutive d'un abus de droit et de pouvoir caractérisé confinant au harcèlement moral, ordonner à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE d'avoir à le rétablir dans son statut de cadre et ses fonctions de directeur d'agence avec régularisation de ses salaires et bulletins de paie, sous astreinte, et condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE à lui payer des dommages et intérêts réparant son préjudice subi de ce chef ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le non respect du calendrier de procédure le conseil de M. X... ne justifie pas de la communication de ses pièces et conclusions dans le délai de trois mois prévu par le calendrier de procédure du 13 octobre 2014 ; un jeu de conclusions numéroté 2 a été notifié le 07 avril 2015 à l'intimée et le bordereau de pièces n° 2 l'a été le 23 avril 2015, soit plus de deux mois après l'expiration du délai imparti ; le conseil de la Caisse du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe a, pour sa part, communiqué ses pièces et conclusions dans le délai imparti de 3 mois, soit le 09 avril 2015 ; les conclusions de M. X..., soutenues oralement, sont retenues mais ses pièces sont rejetées, pour inobservation patente du calendrier de procédure, la communication de ses pièces étant trop proche de la date des débats et ne permettant une discussion utile de cellesci par l'intimée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le bien fondé des demandes de M. X... : il ressort du dossier de la Caisse du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de fait et de droit pour considérer que M. X... a été amplement informé des conditions déterminant les différentes missions temporaires qui lui ont été confiées dans le respect des dispositions de l'article 34 de la convention collective applicable, sans que celles-ci n'impliquent une modification de son contrat de travail initial et ne lui assurent un changement de grade et de fonction. En effet, les courriers adressés successivement à M. X... les 29 décembre 2010, 17 janvier 2011 et 12 août 2012 sont explicites sur les missions confiées à ce dernier et sur l'information effective et répétée que celles-ci seraient sans incidence statutaire au sein de l'organisation de la Caisse du Crédit Agricole. M. X... a accepté ces missions en toute connaissance de cause. Dès lors, il y a lieu de confirmer, par adoption de motifs, le jugement du 27 février 2014 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur la demande classification qui doit être requalifiée en Directeur d'agence classe III Classe H position 12 : Monsieur X... Laury, demande la confirmation de la classification doit être requalifiée en Directeur d'Agence Classe III Niveau H position 12 ; Monsieur X... Laury déclare avoir eu un poste en qualité de Directeur d'agence ; Monsieur X... Laury déclare avoir été à compter du 11 mai 2004 en tant que chargé de Mission à Pointe-Noire sur une période de six mois, en renfort ; Monsieur X... Laury déclare également avoir eu une mission au poste du Directeur adjoint ; une tâche confiée à une personne, en l'espèce, le charger d'une mission de confiance ou d'amélioration d'une Agence ou autre, reste dans le cadre spécifique d'une mission. Aussi il bien été stipulé que « votre mission se terminera jusqu'à la mise en oeuvre opérationnelle du chantier de distribution et au plus tôt le 30 avril 2011 » ; Monsieur X... Laury avait bien reçu des missions dans un cadre officiel incluant souvent un déplacement ; la charge est une fonction pour mandat donné à accomplir une tâche déterminée et aussi la mission de coordination avec le Directeur d'agence ; être en mission commandée, officielle, sans avoir aucun avenant ou modification de contrat de travail, reste dans le cadre d'envoyé en mission et toujours dans un délai bien défini ; la fonction déterminée et temporaire dans le cadre de chargé de mission, rentre dans le cadre conventionnel ; selon l'article 34 en vigueur dans la convention collective, le salarié désigné bénéficie durant cette période d'une indemnité de remplacement sur la période concernée ; le demandeur a bien été informé que l'article 34 prévoyait l'intérim d'un salarié avec indemnité de remplacement mais sans changement de situation conventionnelle ; la lettre de mission qui a été acceptée par le demandeur, définit les grandes lignes de la mission qui lui est confiée ; vu les pièces fournies à l'audience, le Conseil constate que M. X... Laury n'a subi aucune modification de son contrat de travail, ni aucun avenant à cet égard, aussi le Conseil confirme que Monsieur Laury X... est conseiller animateur classe niveau F ; le Conseil rejette donc la demande de requalification ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la Cour d'appel, qui a statué au seul vu du dossier de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, en ignorant totalement les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par Monsieur X... le 30 juillet 2014 avec ses premières conclusions, à savoir ses pièces n° 1 à 23, notamment le bulletin de salaire du mois de mars 2012 faisant apparaître une requalification en classe III niveau H position 12, a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans examiner et analyser même sommairement tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la Cour d'appel, qui n'a examiné aucun des éléments de preuve régulièrement versés aux débats par Monsieur X... le 30 juillet 2014 avec ses premières conclusions, à savoir ses pièces n° 1 à 23, notamment le bulletin de salaire du mois de mars 2012 faisant apparaître une requalification en classe III niveau H position 12, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir requalifier sa classification d'emploi « cadre classe III niveau H position 12 » dans les fonctions de Directeur d'agence adjoint à compter du 15 avril 2004 et de Directeur d'agence à compter du 18 avril 2011, dire et juger que la décision unilatérale de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE du 25 septembre 2012 est assimilable à une sanction disciplinaire déguisée constitutive d'un abus de droit et de pouvoir caractérisé confinant au harcèlement moral, ordonner à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE d'avoir à le rétablir dans son statut de cadre et ses fonctions de directeur d'agence avec régularisation de ses salaires et bulletins de paie, sous astreinte, et condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE à lui payer des dommages et intérêts réparant son préjudice subi de ce chef ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le bien fondé des demandes de M. X... : il ressort du dossier de la Caisse du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de fait et de droit pour considérer que M. X... a été amplement informé des conditions déterminant les différentes missions temporaires qui lui ont été confiées dans le respect des dispositions de l'article 34 de la convention collective applicable, sans que celles-ci n'impliquent une modification de son contrat de travail initial et ne lui assurent un changement de grade et de fonction. En effet, les courriers adressés successivement à M. X... les 29 décembre 2010, 17 janvier 2011 et 12 août 2012 sont explicites sur les missions confiées à ce dernier et sur l'information effective et répétée que celles-ci seraient sans incidence statutaire au sein de l'organisation de la Caisse du Crédit Agricole. M. X... a accepté ces missions en toute connaissance de cause. Dès lors, il y a lieu de confirmer, par adoption de motifs, le jugement du 27 février 2014 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur la demande classification qui doit être requalifiée en Directeur d'agence classe III Classe H position 12 : Monsieur X... Laury, demande la confirmation de la classification doit être requalifiée en Directeur d'Agence Classe III Niveau H position 12 ; Monsieur X... Laury déclare avoir eu un poste en qualité de Directeur d'agence ; Monsieur X... Laury déclare avoir été à compter du 11 mai 2004 en tant que chargé de Mission à Pointe-Noire sur une période de six mois, en renfort ; Monsieur X... Laury déclare également avoir eu une mission au poste du Directeur adjoint ; une tâche confiée à une personne, en l'espèce, le charger d'une mission de confiance ou d'amélioration d'une Agence ou autre, reste dans le cadre spécifique d'une mission. Aussi il bien été stipulé que « votre mission se terminera jusqu'à la mise en oeuvre opérationnelle du chantier de distribution et au plus tôt le 30 avril 2011 » ; Monsieur X... Laury avait bien reçu des missions dans un cadre officiel incluant souvent un déplacement ; la charge est une fonction pour mandat donné à accomplir une tâche déterminée et aussi la mission de coordination avec le Directeur d'agence ; être en mission commandée, officielle, sans avoir aucun avenant ou modification de contrat de travail, reste dans le cadre d'envoyé en mission et toujours dans un délai bien défini ; la fonction déterminée et temporaire dans le cadre de chargé de mission, rentre dans le cadre conventionnel ; selon l'article 34 en vigueur dans la convention collective, le salarié désigné bénéficie durant cette période d'une indemnité de remplacement sur la période concernée ; le demandeur a bien été informé que l'article 34 prévoyait l'intérim d'un salarié avec indemnité de remplacement mais sans changement de situation conventionnelle ; la lettre de mission qui a été acceptée par le demandeur, définit les grandes lignes de la mission qui lui est confiée ; vu les pièces fournies à l'audience, le Conseil constate que M. X... Laury n'a subi aucune modification de son contrat de travail, ni aucun avenant à cet égard, aussi le Conseil confirme que Monsieur Laury X... est conseiller animateur classe niveau F ; le Conseil rejette donc la demande de requalification ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en se déterminant de la sorte, en considération uniquement de la situation qui avait été la sienne dans le cadre des missions qui lui avaient été confiées à compter du mois de janvier 2011, cependant que les prétentions de Monsieur X... tendant à voir reconnaître qu'il avait exercé les fonctions de Directeur d'agence adjoint à compter du 15 avril 2004 et à être rétabli dans celles-ci impliquaient de savoir quelles fonctions il avait réellement exercées à l'expiration de sa mission de 2004, la Cour d'appel, à laquelle il appartenait, de ce chef, de rechercher si celui-ci avait ou non effectivement continué à exercer des fonctions de Directeur d'agence adjoint, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant de la sorte sans rechercher s'il ne résultait pas des écritures concordantes des parties que sous couvert de deux missions temporaires s'étant succédées, Monsieur X... avait effectivement exercé les fonctions de Directeur d'agence, à Marie-Galante puis à Miquel, durant vingt mois et s'il ne devait pas, dès lors, se voir reconnaître la classification correspondante, peu important qu'il ait été informé que tel ne serait pas le cas et l'ait accepté et qu'il ait bénéficié de l'indemnité de remplacement conventionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-29231
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2017, pourvoi n°15-29231


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29231
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