La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2017 | FRANCE | N°15-28905

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, motivant sa décision et procédant aux recherches qui lui étaient demandées, a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait accompli une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, motivant sa décision et procédant aux recherches qui lui étaient demandées, a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait accompli une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,

AUX MOTIFS QUE « la cour observe en revanche que l'employeur produit des pièces établissant que le poste « d'homme trafic » ne constitue pas une fonction pérenne mais est exercé à tour de rôle par les ouvriers des chantiers, qu'il est au surplus peu compatible avec la position assise et requiert une certaine agilité des bras aux fins de guider les engins de chantier dans des conditions difficiles ; que la cour constate également que l'employeur a procédé avec loyauté et sérieux à la recherche d'un poste de reclassement pour M. X... et qu'il justifie à avoir consulté cet effet toutes les entreprises du groupe Vinci ; qu'il s'ensuit qu'il a rempli avec le sérieux et la loyauté requis l'obligation de reclassement lui incombant » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « … comme l'a expliqué la société Eurovia Centre Loire, elle n'a pu proposer à M. X... un poste d'homme trafic, car un tel poste, compte tenu des risques qu'il implique est exercé à tour de rôle par des ouvriers désignés chaque matin par le responsable de chantier ; qu'il s'agit là d'un poste difficile et dangereux, nécessitant d'avoir des réflexes puisqu'il s'agit de guider des camions dans des conditions de visibilité insuffisantes ; que si le médecin du travail a émis l'hypothèse d'un reclassement sur un tel poste, force est de constater qu'aucune étude n'a été effectuée et que le médecin du travail n'est pas allé au-delà de la simple hypothèse et ne s'est pas prononcé de façon positive sur l'aptitude de M. X... sur ce poste ; que compte tenu des contraintes de ce poste et des capacités physiques de M. X... relevées par le médecin du travail dans sa fiche d'aptitude du 28 février 2012, il est illusoire de penser que M. X... aurait pu être reclassé, si un tel poste à part entière avait existé, sur ce poste d'homme trafic, ne serait-ce qu'à temps partiel ;

[…]

Que la société Eurovia Centre Loire, qui produit également aux débats un courrier démontrant qu'elle a interrogé d'autres sociétés du groupe sur les postes pouvant être disponibles et correspondre au profil de M. X..., a effectué sa recherche de reclassement de manière parfaitement loyale ; »

ALORS D'UNE PART QU'en se bornant, pour considérer que la société Eurovia Centre Loire avait satisfait à son obligation de reclassement interne du salarié inapte, de constater que ce dernier avait refusé le poste de formateur maçon qui était inadapté à ses capacités et que le poste d'homme trafic qu'il réclamait ne constituait pas une fonction pérenne et adapté à son état physique sans aucunement rechercher si l'employeur avait tenté, postérieurement au refus de poste, de reclasser M. X... par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.

ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'à ce titre, les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se contentant, pour considérer que la société Eurovia Centre Loire avait satisfait à son obligation de reclassement externe du salarié inapte, d'affirmer péremptoirement que l'employeur justifie avoir consulté toutes les entreprises du groupe Vinci auquel appartient la société Eurovia Centre Loire sans viser, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28905
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2017, pourvoi n°15-28905


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28905
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award