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11/05/2017 | FRANCE | N°15-28564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2017, 15-28564


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2015), que la société Concordia immobilier et M. X...ont confié à M. Y...la maîtrise d'oeuvre d'un chantier consistant en la division d'un lot de copropriété et en sa transformation en 18 appartements dont l'un a été vendu à M. et Mme Z... ; qu'à la suite de dégâts des eaux, ces derniers ont assigné, après expertise, la société Concordia immobilier, M.

X..., M. Y..., la Mutuelle des architectes français (la MAF), son assureur, et le s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2015), que la société Concordia immobilier et M. X...ont confié à M. Y...la maîtrise d'oeuvre d'un chantier consistant en la division d'un lot de copropriété et en sa transformation en 18 appartements dont l'un a été vendu à M. et Mme Z... ; qu'à la suite de dégâts des eaux, ces derniers ont assigné, après expertise, la société Concordia immobilier, M. X..., M. Y..., la Mutuelle des architectes français (la MAF), son assureur, et le syndicat des copropriétaires communauté immobilière La Toison d'Or (le syndicat) en indemnisation de leur préjudice ; que celui-ci a, reconventionnellement, sollicité la condamnation de M. Y... et de la MAF en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande du syndicat en indemnisation de son préjudice complémentaire, l'arrêt retient qu'il s'est vu allouer par le jugement, assorti de l'exécution provisoire, la somme de 9 125, 75 euros, au titre de la remise en état de la terrasse du premier étage et qu'il ne démontre pas avoir entrepris les travaux d'étanchéité prévus par l'expert pour faire cesser les infiltrations d'eau se produisant à partir de cette terrasse, dans la loge du gardien et sur le mur du hall d'entrée de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer que le syndicat avait commis une faute qui aurait été la cause exclusive de l'aggravation des désordres, survenue antérieurement au prononcé du jugement, de nature à exonérer de toute responsabilité le maître d'oeuvre alors qu'elle avait relevé que ce dernier avait commis une faute dans la conception de l'étanchéité des terrasses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du syndicat des copropriétaires communauté immobilière La Toison d'Or en condamnation de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français au paiement d'une indemnité complémentaire de 10 328, 71 euros au titre de l'aggravation de son préjudice, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires communauté immobilière La Toison d'Or

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière " La Toison d'Or ", in solidum avec la SARL CONCORDIA IMMOBILIER et M. Joseph X..., à payer aux époux Z... la somme de 10 019, 55 € T. T. C. au titre des travaux de reprise de leur appartement, la somme de 12 000 € au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE les conclusions des parties en appel permettent de limiter le cadre de la saisine de la cour aux points suivants :- application de l'article L 113-9 du code des assurances,/- responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « la Toison d'or » vis-à-vis des époux Z...,/- aggravation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « la Toison d'or » du fait de l'atteinte aux parties communes et réparation de son préjudice moral ; que, sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « la Toison d'or », à l'égard des époux Z..., selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'adrninistration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le définit d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; qu'il apparaît en l'espèce à la lecture du rapport d'expertise que les désordres survenus dans le studio des époux Z... proviennent de la défectuosité du réseau horizontal d'évacuation des eaux usées, nettement sous dimensionné pour assurer le bon écoulement des eaux et de la présence de coudes à 90°, marquant le changement de direction des canalisations d'évacuation des bacs à douche, là où il aurait fallu 2 coudes à 45° ; qu'il est ainsi établi que les désordres affectant l'appartement des époux Z... ont leur siège dans les parties communes de l'immeuble ; que, dès lors c'est à tort que le tribunal a considéré que l'article 14 précité était sans application à l'égard du syndicat des copropriétaires ; que le syndicat des copropriétaires doit en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, voir sa responsabilité retenue sur le fondement du texte précité ;
1. ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en retenant de sa propre initiative la responsabilité du syndicat des copropriétaires, sur le seul fondement d'un vice propre de l'ouvrage, en raison d'un défaut de conception du réseau horizontal d'évacuation des eaux usées sous-dimensionné et de la présence d'un coude à 90° au lieu de deux coudes à 45°, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle avait relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE sont privatives les parties des bâtiments réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé tandis que sont communes les parties des bâtiments affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ; que, dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes notamment le sol et le gros oeuvre des bâtiments ; qu'en affirmant que les désordres puisent leur cause dans les parties communes de l'immeuble, pour retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires, après avoir constaté, à la lecture du rapport d'expertise, qu'ils proviennent de la défectuosité du réseau horizontal d'évacuation et de la présence de coudes à 90°, là où il aurait fallu, pour l'évacuation des bacs à douche, deux coudes à 45°, sans expliquer en quoi le règlement de copropriété reconnaissait la nature d'une partie commune à l'installation par un copropriétaire et ses propres entrepreneurs d'un réseau horizontal d'évacuation et des canalisations d'évacuation des bacs à douche, dans son lot pour les besoins la transformation et d'un espace de bureaux en 18 logements dont l'un a été vendu à M. et Mme Z..., indépendamment des canalisations communes de l'immeuble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS à défaut QUE dans le silence ou la contradiction des titres, sont privatives les parties des bâtiments réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et que sont communes les parties des bâtiments affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ; qu'il s'ensuit qu'une canalisation est commune lorsque, même traversant un ou plusieurs locaux privatifs, elle dessert plusieurs lots ou est afférente à un élément d'équipement commun tandis qu'elle ne peut être que privative lorsque, même traversant des parties communes ou d'autres locaux privatifs, elle dessert exclusivement un lot ; qu'en affirmant que les désordres puisent leur cause dans les parties communes de l'immeuble, pour retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires, après avoir constaté, à la lecture du rapport d'expertise, qu'ils proviennent de la défectuosité du réseau horizontal d'évacuation et de la présence de coudes à 90°, là où il aurait fallu, pour l'évacuation des bacs à douche, deux coudes à 45°, sans expliquer en quoi, dans le silence ou la contradiction des titres, l'installation par un copropriétaire et ses propres entrepreneurs, indépendamment des canalisations communes de l'immeuble, d'un réseau horizontal d'évacuation et des canalisations d'évacuation des bacs à douche était affectée à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux, en l'état de la réalisation de tels travaux dans son propre lot, pour les besoins de sa transformation et de sa division d'un espace de bureaux en 18 logements dont l'un a ensuite été acquis par les époux Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA TOISON D'OR a formée, afin d'obtenir la réparation de l'aggravation de son préjudice, du chef de l'atteinte portée aux parties communes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'aggravation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « la Toison d'or » du chef de l'atteinte portée aux parties communes et sur la réparation de son préjudice moral, le premier juge a indemnisé à ce titre le syndicat des copropriétaires sur la base des constatations figurant au rapport de l'expert judiciaire déposé le 26 octobre 2010 et lui a alloué en conséquence la somme de 9904, 46 euros TTC au titre des travaux de reprise dans la loge du gardien et celle de 9125, 75 euros TTC pour les travaux de remise en état de la terrasse du premier étage, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2013, date des conclusions portant demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires ; que le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir retenu que la stagnation des eaux pluviales sur la terrasse du premier étage, due à l'absence de réservation dans les murets de séparation des sous terrasses et à la présence de caillebotis posés à même le carrelage, sans utilisation de plots, ayant perduré, des infiltrations se sont à nouveau produites et de l'avoir injustement débouté de sa demande au titre de l'aggravation de son préjudice ; qu'il produit pour preuve de son affirmation, le rapport de la mise en eaux de la terrasse et un devis chiffrant les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse carrelée au premier étage, située au-dessus de la loge du gardien et du hall d'entrée à la somme de 10 328, 71 € TTC, tous deux en date du 16 janvier 2013 ; qu'il doit toutefois être rappelé que le syndicat des copropriétaires s'est vu allouer par le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, la somme de 9125, 75 €, au titre de la remise en état de la terrasse du premier étage et qu'il ne démontre pas qu'il a entrepris les travaux d'étanchéité prévus par l'expert pour faire cesser les infiltrations d'eau se produisant à partir de cette terrasse, dans la loge du gardien et sur le mur du hall d'entrée de l'immeuble ; que c'est ajuste titre que le premier juge l'a en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire d'un montant de 10 328, 71 euros TTC de ce chef ; que le syndicat des copropriétaires critique également le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice moral ; que le fait d'avoir dû supporter les nuisances sonores et esthétiques liées à l'exécution des travaux de transformation de tout le premier étage de l'immeuble, ne suffit manifestement pas à justifier le bien-fondé du préjudice moral allégué par le syndicat des copropriétaires à rencontre du maître de l'ouvrage de l'architecte Y... et de l'assureur de celui-ci, dont il a dès lors été justement débouté par le premier juge ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE c'est sur la base des montants justement retenus par l'expert, et non sur celles des devis produits par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA TOISON D'OR qui ne justifie en rien les nouvelles infiltrations qui seraient survenues sur les terrasses depuis le rapport d'expertise qu'il conviendra de condamner M. Y... et la MAF ;
1. ALORS QUE la victime n'est pas tenue de l'obligation de minimiser son dommage dans l'intérêt du responsable ; qu'en reprochant au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir employé l'indemnité qui lui avait été allouée par le Tribunal de grande instance de Nice, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en vue d'exécuter les travaux d'étanchéité prévus par l'expert, pour faire cesser les infiltrations d'eau survenus depuis le terrasse, dans la loge du gardien et sur le mur du hall d'entrée de l'immeuble, quand le syndicat des copropriétaires n'était pas tenu de minimiser son dommage, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2. ALORS subsidiairement QUE l'auteur d'une faute doit réparer les conséquences dommageables qui en résultent ; qu'en reprochant au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir employé l'indemnité qui lui avait été allouée par le Tribunal de grande instance de Nice, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en vue d'exécuter les travaux d'étanchéité prévus par l'expert, pour faire cesser les infiltrations d'eau survenus depuis le terrasse, dans la loge du gardien et sur le mur du hall d'entrée de l'immeuble, quand le défaut de réalisation des travaux n'est pas de nature à rompre le lien de causalité établi entre le défaut de conception et l'aggravation des désordres survenus antérieurement au prononcé du jugement entrepris, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du Code civil ;
3. ALORS en toutes hypothèses QU'à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris, la Cour d'appel qui se détermine en considération d'un devis sans répondre au moyen par lequel le syndicat des copropriétaires soutenait que l'aggravation de son préjudice était également établie par un rapport de mise en eau dressé le 16 janvier 2013 (conclusions, p. 8), a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-28564
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2017, pourvoi n°15-28564


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28564
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