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11/05/2017 | FRANCE | N°15-26658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2017, 15-26658


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2015), que par un jugement du 21 septembre 1995, le tribunal de première instance d'Arnhem (Pays-Bas), a condamné la société Rafidain Bank à verser une certaine somme à la société Melchemie Holland BV, aux droits de laquelle se trouve la société Otjiaha BV (la société Otjiaha) ; que la société Otjiaha a fait pratiquer le 28 juillet 2011 une saisie-conservatoire de créances à l'encontre de la société Rafidain Bank, ent

re les mains de la société BNP Paribas (la banque), pour un certain montant ; qu'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2015), que par un jugement du 21 septembre 1995, le tribunal de première instance d'Arnhem (Pays-Bas), a condamné la société Rafidain Bank à verser une certaine somme à la société Melchemie Holland BV, aux droits de laquelle se trouve la société Otjiaha BV (la société Otjiaha) ; que la société Otjiaha a fait pratiquer le 28 juillet 2011 une saisie-conservatoire de créances à l'encontre de la société Rafidain Bank, entre les mains de la société BNP Paribas (la banque), pour un certain montant ; qu'après obtention, le 31 août 2011, d'une ordonnance d'exequatur du jugement du 21 septembre 1995, la société Otjiaha a fait signifier à la banque, le 8 janvier 2013, un acte de conversion de la saisie conservatoire avec demande de paiement d'une certaine somme, puis, le 16 septembre 2013, un certificat de non contestation ; que la banque ayant refusé de se dessaisir des fonds, la société Otjiaha a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance qui a fait droit à sa demande ;

Attendu que la société Otjiaha fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remise de fonds détenus par la banque pour le compte de la société Rafidain Bank, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 4 du Règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003, les fonds appartenant aux personnes visées par les annexes III et IV de ce Règlement sont gelés et ne peuvent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes visées par les annexes III et IV, sauf à ce qu'une autorité compétente autorise l'utilisation de ces fonds, conformément à l'article 6 du même Règlement ; que cette interdiction rend les fonds indisponibles pour les seules personnes visées par les annexes III et IV ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que "si les saisies sont possibles sur les fonds litigieux, ceux-ci ne sont pas pour autant disponibles faute d'autorisation des autorités compétentes des États membres", alors pourtant que les fonds n'étaient pas rendus indisponibles pour la société Otjiaha, qui ne figurait pas dans les listes établies par les annexes III et IV du Règlement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 4 et 6 du Règlement (CE) n° 1210/2003 ;

2°/ que, l'article 10 du Règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 frappait d'insaisissabilité les fonds gelés conformément à l'article 4 du même Règlement ; que l'abrogation de l'article 10 de ce Règlement par l'article 1er du Règlement (UE) du Conseil n° 131/2011 du 14 février 2011 a rendu les fonds gelés saisissables par les créanciers à partir du 30 juin 2011, ce qui entraîne l'inopposabilité, aux créanciers saisissants, du gel des fonds organisé par l'article 4 du Règlement n° 1210/2003 ; qu'en jugeant néanmoins que "si les saisies sont possibles sur les fonds litigieux, ceux-ci ne sont pas pour autant disponibles faute d'autorisation des autorités compétentes des États membres", la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 du Règlement (CE) n° 1210/2003 du 7 juillet 2003, ensemble l'article premier 10 du Règlement (UE) n° 131/2011 du 14 février 2011 ;

3°/ que, selon l'article 85 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, les fonds et ressources économiques gelés par l'article 4 du Règlement (CE) n° 1210/2003 et qui se trouvent sur le territoire français ou qui sont détenus par des entités de droit français sont transférés aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq, dans les conditions fixées audit article ; que selon ce même texte, l'autorité administrative établit la liste des fonds et ressources économiques concernés par la mesure puis publie, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques, un décret en Conseil d'Etat précisant, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si les conditions et modalités auxquelles l'article 85 de la loi n° 2013-672 subordonne le transfert des fonds avaient été remplies concernant les fonds faisant l'objet de la saisie-attribution litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé que la mise en oeuvre de procédures civiles d'exécution sur des fonds précédemment gelés était possible à compter du 1er juillet 2011, l'article 10 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil qui interdisait toute procédure judiciaire et tout type de saisie, saisie-arrêt ou autre voie d'exécution sur les fonds et ressources économiques gelés conformément à son article 4 dont ceux appartenant à la société Rafidain Bank n'étant applicable que jusqu'au 30 juin 2011, la cour d'appel a exactement retenu que la saisie-attribution ne pouvait être menée à son terme en imposant à la banque, tiers saisi, de mettre les fonds gelés à disposition du créancier saisissant, que sous réserve du respect des dispositions de l'article 6 du même texte, desquelles il ressort que l'autorisation de déblocage des fonds ne peut être donnée, en application de son paragraphe 1, que si toutes les conditions qu'il fixe sont réunies ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que la société Otjiaha ne justifiait d'aucune demande à fin d'une telle autorisation, adressée à la direction générale du trésor du ministère chargé de l'économie, autorité compétente pour la France et rappelé que la levée du gel des fonds ne pouvait en conséquence intervenir, conformément au paragraphe 2, de l'article 6, qu'à fin de leur transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté la société Otjiaha de sa demande de remise par la banque des fonds qu'elle détenait dans ses comptes pour la société Rafidain Bank ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Otjiaha aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Otjiaha et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 4 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Otjiaha BV

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société OTJIAHA BV de sa demande de remise de fonds détenus par la société BNP PARIBAS pour le compte de la RAFIDAIN BANK ;

AUX MOTIFS QUE par jugement du 21 septembre 1995, le tribunal de première instance d'Arnhem (Pays-Bas) a condamné la société RAFIDAIN BANK à verser à la société MELCHEMIE HOLLAND BV aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société OTJIAHA la somme de 2.165.000 Deutsche Mark, majorée des intérêts au taux légal, la somme de 259.378,38 Florins, majorée des intérêts au taux légal, la somme de 84.685,35 Florins au titre des frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal, applicables à compter du 13 juillet 1995 jusqu'au jour du parfait paiement ; que par une résolution n° 1483 du 22 mai 2003, le Conseil de sécurité de l'ONU a notamment décidé que les fonds ou avoirs financiers ou ressources économiques du gouvernement iraquien précédent ou d'organes ou d'entreprises ou institution publiques qui avaient quitté l'Iraq à la date de la présente résolution devaient être gelés et transférés au Fonds de développement pour l'Iraq ; que la RAFIDAIN BANK a été placée sur la liste des personnes soumises au gel des avoirs ; que le 7 juillet 2003 le Conseil de l'Union Européenne a adopté un Règlement n°1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq ; qu'aux termes de l'article 4 de ce texte, « tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent au précédent gouvernement irakien ou à tout organe, entreprise ou institution de ce gouvernement désignés par le comité des sanctions et énumérés dans l'annexe III sont gelés dès lors qu'ils se trouvaient hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003 » ; que l'article 10 du Règlement indique que le Fonds de développement pour l'Iraq détenu par la Banque centrale d'Iraq ne peut faire l'objet d'aucune procédure judiciaire ni d'aucun type de saisie, saisie-arrêt ou voie d'exécution ; que par une résolution n°1956 du 15 décembre 2010, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de « faire transférer tous les produits du Fonds de développement pour l'Iraq au compte ou aux comptes des mécanismes successeurs du Gouvernement Iraquien et de clôturer le Fonds de développement pour l'Iraq le 30 juin 2011 au plus tard » ; que par un Règlement du Conseil n°131/2011 du 14 février 2011, il a été décidé que l'article 10 du Règlement n°1210/2003 s'appliquerait jusqu'au juin 2011 ; que le 28 juillet 2011, la société OTJIAHA BV a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la BNP PARIBAS pour un montant de 2. 626.184, 47 euros ; qu'après obtention le 31 août 2011 d'une ordonnance d'exequatur du jugement du 21 septembre 1995, la OTJIAHA BV a fait signifier le 8 janvier 2013, à la BNP PARIBAS un acte de conversion de saisie conservatoire avec demande de paiement de la somme totale de 2. 684. 339, 85 euros, puis le 16 septembre 2013 un certificat de non contestation ; que le Règlement n°131/2010 du 14 février 2011, a abrogé l'article 10 du Règlement n°1210/2003, de sorte que les saisies ou autres mesures d'exécution sont possibles depuis cette date sur les fonds précédemment gelés ; que toutefois selon l'article 6 du Règlement n°1210/2003 : 1. par dérogation à l'article 4, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe V, peuvent autoriser le déblocage des fonds ou ressources économiques gelés pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies : a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire administrative ou arbitrale prise avant le 22 mai 2003 ; b) les fonds ou ressources économiques sont utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes ; c) le fait de faire droit à la demande n'enfreint pas le Règlement (CEE) n°3541/92, et d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné. 2. Dans tous les autres cas, les fonds, ressources économiques et produits des ressources économiques gelés en application de l'article 4 ne font l'objet d'une levée du gel qu'aux fins de leur transfert aux mécanismes successeurs du fonds de développement pour l'Iraq mis en place par le gouvernement iraquien, selon les conditions énoncées dans les résolutions 1483 (203) et 1956 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies ; que les articles 4 et 6 dudit règlement n'ont pas été abrogés de sorte que si les saisies sont possibles sur les fonds litigieux, ceux-ci ne sont pas pour autant disponibles faute d'autorisation des autorités compétentes des Etats membres, étant précisé qu'en l'espèce il n'est justifié d'aucune demande préalable en ce sens de la société OTJIAHA BV ; que c'est donc à bon droit que la BNP PARIBAS invoque l'article 85 de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 transposant la règlementation européenne en droit interne, dont il résulte en substance, que les fonds gelés qui se trouvent sur le territoire français sont transférés aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq dans les conditions fixées par cet article et que l'autorité administrative établit par arrêté publié au journal officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste des annexes du Règlement ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a ordonné la remise par la société BNP PARIBAS à la société OTJIAHA BV des fonds détenus dans ses comptes pour le compte de la RAFIDAIN BANK, la société intimée étant déboutée de ses demandes de sursis à statuer, la transmission d'une question préjudicielle n'étant pas nécessaire et la Cour n'ayant aucune qualité pour demander au Ministère des finances confirmation que la société OTJIAHA BV ne présente aucun lien avec les entités visées par les sanctions mises en place par le Règlement n°1210/2003 ;

1°) ALORS QUE selon l'article 4 du Règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003, les fonds appartenant aux personnes visées par les annexes III et IV de ce Règlement sont gelés et ne peuvent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes visées par les annexes III et IV, sauf à ce qu'une autorité compétente autorise l'utilisation de ces fonds, conformément à l'article 6 du même Règlement ; que cette interdiction rend les fonds indisponibles pour les seules personnes visées par les annexes III et IV ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « si les saisies sont possibles sur les fonds litigieux, ceux-ci ne sont pas pour autant disponibles faute d'autorisation des autorités compétentes des États membres », alors pourtant que les fonds n'étaient pas rendus indisponibles pour la société OTJIAHA B.V., qui ne figurait pas dans les listes établies par les annexes III et IV du Règlement, la cour d'appel a violé par fausse application les article 4 et 6 du Règlement (CE) n° 1210/2003 ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 10 du Règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 frappait d'insaisissabilité les fonds gelés conformément à l'article 4 du même Règlement ; que l'abrogation de l'article 10 de ce Règlement par l'article 1er du Règlement (UE) du Conseil n° 131/2011 du 14 février 2011 a rendu les fonds gelés saisissables par les créanciers à partir du 30 juin 2011, ce qui entraîne l'inopposabilité, aux créanciers saisissants, du gel des fonds organisé par l'article 4 du Règlement n° 1210/2003 ; qu'en jugeant néanmoins que « si les saisies sont possibles sur les fonds litigieux, ceux-ci ne sont pas pour autant disponibles faute d'autorisation des autorités compétentes des États membres », la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 du Règlement (CE) n° 1210/2003 du 7 juillet 2003, ensemble l'article premier 10 du Règlement (UE) n° 131/2011 du 14 février 2011 ;

3°) ALORS, EN OUTRE, QUE selon l'article 85 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, les fonds et ressources économiques gelés par l'article 4 du Règlement (CE) n° 1210/2003 et qui se trouvent sur le territoire français ou qui sont détenus par des entités de droit français sont transférés aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq, dans les conditions fixées audit article ; que selon ce même texte, l'autorité administrative établit la liste des fonds et ressources économiques concernés par la mesure puis publie, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques, un décret en Conseil d'Etat précisant, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si les conditions et modalités auxquelles l'article 85 de la loi n°2013-672 subordonne le transfert des fonds avaient été remplies concernant les fonds faisant l'objet de la saisie-attribution litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26658
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Saisie d'avoirs irakiens précédemment gelés - Mise en oeuvre - Conditions - Détermination - Portée

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1210/2003 du 7 juillet 2003 - Avoirs irakiens précédemment gelés - Procédures civiles d'exécution - Mise en oeuvre - Conditions - Détermination - Portée

L'article 10 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil qui interdisait toute procédure judiciaire et tout type de saisie, saisie-arrêt ou autre voie d'exécution sur les fonds et ressources économiques gelés conformément à son article 4, dont ceux appartenant à la société Rafidain Bank, n'étant applicable que jusqu'au 30 juin 2011 en application du règlement (UE) n° 131/2011 du 14 février 2011, la mise en oeuvre de procédures civiles d'exécution sur des fonds précédemment gelés est possible depuis le 1er juillet 2011, sous réserve du respect des dispositions de l'article 6 du même texte, desquelles il ressort que l'autorisation de déblocage des fonds ne peut être donnée, en application de son paragraphe 1, que si toutes les conditions qu'il fixe sont réunies. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé que la société Otjiaha, créancier ayant fait pratiquer le 28 juillet 2011 une saisie-conservatoire de créances à l'encontre de la société Rafidain Bank entre les mains d'une banque, ne justifiait d'aucune demande à fin d'une telle autorisation, adressée à la direction générale du trésor du ministère chargé de l'économie, autorité compétente pour la France, et rappelé que la levée du gel des fonds ne pouvait en conséquence intervenir, conformément au paragraphe 2, de l'article 6, qu'à fin de leur transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq, a débouté la société Otjiaha de sa demande de remise par la banque des fonds qu'elle détenait dans ses comptes pour la société Rafidain Bank


Références :

articles 4, 6 et 10 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003

règlement (UE) n° 131/2011 du 14 février 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2017, pourvoi n°15-26658, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26658
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