LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ketchum Pleon (la société Ketchum), qui exerce son activité dans le domaine du conseil en communication et relations publiques, a été sélectionnée le 20 mai 2010 par l'EPIC La Monnaie de Paris (la Monnaie de Paris) pour la conception d'un plan de communication de 2010 à 2012 ; que reprochant à la société Ketchum des insuffisances dans l'exécution du contrat, la Monnaie de Paris a résilié celui-ci par lettre du 17 février 2011 ; que la société Ketchum l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Ketchum, l'arrêt retient que les divers manquements contractuels de la société Ketchum justifient la résiliation du contrat par la Monnaie de Paris au 17 février 2011, en application de l'article 13 du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Ketchum qui faisait valoir que la résiliation était irrégulière pour n'avoir pas été précédée de la mise en demeure restée infructueuse prévue par cet article, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'établissement public industriel et commercial La Monnaie de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la soicété Ketchum Pleon la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Ketchum Pléon
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat du 20 mai 2010 à la date du 17 février 2011 aux torts de la société Ketchum, condamné l'EPIC La Monnaie de Paris à payer à la société Ketchum la seule somme de 4. 295 euros au titre des factures impayées et débouté la société Ketchum de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon la clause 5 susmentionnée, les cinq collaborateurs prévus pour la mission dans la proposition technique détaillée devaient être maintenus pendant trois années et tout projet de remplacement d'un des membres de l'équipe devait être préalablement soumis à l'accord de l'EPIC la Monnaie de Paris ; qu'or il est constant que le chef de projet M. Paul X..., qui était initialement l'interlocuteur privilégié de l'appelant n'a pas été en mesure d'assumer ses fonctions, a été brutalement remplacé en juin 2010 par Cécilia Y..., sans que la société Ketchum ne sollicite antérieurement l'accord de son client, mettant ainsi ce dernier devant le fait accompli et sans même une notification formelle de ce remplacement ; que, contrairement aux allégations de la société Ketchum, l'EPIC La Monnaie de Paris n'a jamais fait part d'un quelconque accord pour ce remplacement imposé, de sorte que le manquement à la clause de stabilité est démontré ; que la société Ketchum n'apporte pas la preuve de circonstances exceptionnelles telles que prévues à l'article 5, l'autorisant à un changement d'un membre de l'équipe, dans la mesure où elle ne verse aucune pièce sur les raisons du départ de son employé, sur la connaissance qu'elle en avait et sur la date à laquelle elle a été informée ; qu'ainsi cette absence de preuve, si elle lui profite pour le dol soulevé par l'appelant, lui nuit pour la preuve de circonstances exceptionnelles qu'elle invoque ; qu'il ne saurait être reproché à l'EPIC La Monnaie de Paris de n'avoir pas tiré immédiatement les conséquences de ce départ, dans la mesure où il était normal qu'il patiente compte tenu des enjeux du projet Métalmorphoses et des contraintes, de l'éventualité de lancer un nouvel appel d'offres ainsi qu'il l'avait déjà fait, qui aurait engendré un retard et des coûts supplémentaires, de l'arrivée en octobre 2010 d'un nouveau directeur de la communication en son sein ; que la circonstance d'avoir voulu laisser à la nouvelle équipe de la société Ketchum le temps de faire ses preuves ne saurait être analysée comme marquant une intention irréfutable de laisser poursuivre le contrat avec cette nouvelle équipe, ou une renonciation expresse à faire valoir ses droits, laquelle doit être expresse et non équivoque ; qu'il ne peut être tiré d'un simple silence, la renonciation à se prévaloir des clauses de la convention, étant observé que l'article 1338 du Code civil est inapplicable au cas particulier ; qu'en conséquence, la violation de la clause contractuelle de stabilité est établie ; que l'appelant excipe également d'une inexécution ou mauvaise exécution de nombreuses prestations et fait ainsi grief à la société intimée de n'avoir pas livré la plateforme de discours stratégique ; que par des motifs pertinents adoptés par la cour, les premiers juges ont retenu ce manquement contractuel ; que, pour la communication interne, il était prévu, dans l'objectif de mobiliser les salariés autour du projet, de maintenir des réunions régulières, d'utiliser les outils existants pour les informer, de prévoir des moments festifs avec eux afin de célébrer les grandes étapes ; qu'or, la société Ketchum est restée au stade de l'idée, sans proposer une quelconque réalisation concrète ; que, pour les relations avec la presse, la société Ketchum réplique qu'elle n'a pas pu mettre en oeuvre cette prestation puisque son contrat a été résilié et que le début des travaux avait été finalement reporté en avril 2011 ainsi qu'il ressort du compte rendu de la réunion du 5 juillet 2010 ; qu'or, si effectivement il avait été convenu qu'aucune communication ne devait paraître avant les mois de mars et avril 2011, il n'en reste pas moins qu'un travail préparatoire devait être accompli, la communication autour d'un événement devant être anticipée ; qu'ainsi dans le compte rendu du 6 octobre 2010, il est prévu « communication auprès du Parisien pour l'obtention des permis de construire », dans le compte-rendu du 26 novembre 2010 il est précisé que le séquençage des relations presse soit élaboré en fonction du planning des travaux ; que, cependant, la société Ketchum ne justifie pas avoir accompli une communication sur l'obtention du permis de construire en janvier 2011, ou établi « un dossier presse » en janvier 2011 alors qu'il devait être validé en février 2011 ; que, pour l'événement de lancement du projet, il ressort du compte rendu du 6 octobre 2010 que les propositions de Mme Y... ne correspondaient pas aux attentes de l'EPIC de la Monnaie de Paris, puisqu'il y est reprécisé le positionnement de l'institution, le ton de la communication, le fait que les différents dispositifs événementiels ne doivent pas tomber dans les « travers des paillettes ou du tendance » ; qu'il en est de même de la communication en ligne, celle proposée par la société Ketchum limitée au suivi des travaux appelé « Cahier de chantier » n'a pas été en phase avec les attentes de l'EPIC La Monnaie de Paris ; qu'en revanche, pour la modélisation 3D du chantier, l'EPIC La Monnaie de Paris ne justifie pas avoir évoqué cette idée dans le compte rendu du 5 juillet 2010 car le point 7 évoqué vise une visite virtuelle et un reportage photographique ; que le fait que la société Ketchum n'ait pas soutenu cette idée pour une raison budgétaire et au regard du caractère éphémère du dispositif ne saurait lui être imputé à faute, même si cette position n'est pas le signe d'une inventivité, d'un engouement pour les moyens modernes de communication ; que, de même, pour la signalétique intérieure, le fait que la société Ketchum devait revoir le budget ne peut constituer une faute ; que, pour l'habillage extérieur du bâtiment, la diminution de moitié du budget est à l'origine de l'insatisfaction de l'appelant sur les propositions de son prestataire, sans que soit établie la raison de cette restriction budgétaire ; que, dans ces conditions, les divers manquements contractuels de la société Ketchum ci-dessus énumérés, qui s'est trouvée sans chef de projet et dont les propositions ont manqué de modernité, de réactivité, d'inventivité, d'originalité ou d'adaptation aux besoins de cette institution ou dont les prestations n'ont pas été exécutées justifient la résiliation du contrat par l'Epic La Monnaie de Paris au 17 février 2011, aux torts de la première, en application de l'article 13 du contrat ; que, la décision des premiers juges sera donc infirmée de ce chef ; […] ; qu'enfin la facture du n° W1102059 du 28 février 2011 de 8. 589, 67 euros TTC visant un forfait d'honoraires pour le mois de février 2011 sera réglée par l'appelant à hauteur de la moitié, puisque la résiliation a été prononcée au 17 février 2011 et que l'exécution par la société Ketchum de ses obligations a été partielle ; que cette somme sera majorée des intérêts au taux contractuel de 1, 3 % à compter du 28 mars 2011, ainsi qu'il était prévu contractuellement ; qu'en revanche la facture n° W1102059 relative à la plateforme stratégique non livrée n'a pas à être payée par l'appelant ;
ET AUX MOTIFS EMPRESSEMENT ADOPTES QUE cette plateforme de discours stratégique comprenant une grille de messages, questions et réponses, liste de presse et dossiers de presse devait être livrée le 3 janvier 2011 et que Ketchum ne peut raisonnablement soutenir que « cette plateforme a été livrée le 5 juillet 2010 dans le cadre de la présentation du cadre d'action », alors qu'il s'agissait d'un document restreint de présentation initiale effectuée à cette date ; que le tribunal déboutera la demanderesse de sa demande de paiement de la facture relative à la plateforme de discours stratégique ;
1°) ALORS QUE selon la clause résolutoire stipulée dans le marché litigieux, « la résiliation prendra effet, de plein droit, quinze jours après la date de réception ou de première présentation à domicile d'une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, adressée à la Partie défaillante » ; qu'en prononçant la résiliation du marché à compter du courrier du 17 février 2011 sans constater l'envoi d'une mise en demeure préalable restée infructueuse, dont la société Ketchum contestait l'existence (ses conclusions d'appel, p. 53, § 2), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le créancier prononçant unilatéralement la résolution doit préciser les manquements contractuels qui selon lui fondent la résolution ; qu'en relevant que les divers manquements contractuels allégués par la Monnaie de Paris pendant l'instance justifiaient la résolution unilatérale du contrat quand seul le non-respect de la clause de stabilité était visée par l'acte notifiant la résolution, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les parties sont tenues à un devoir de loyauté lors de l'exécution du contrat ; qu'en jugeant régulière la résolution prononcée unilatéralement par la Monnaie de Paris, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandée (ses conclusions, p. 32, in fine), si, en s'abstenant d'informer son cocontractant des manquements qu'elle lui imputait pour lui ménager la possibilité de s'en expliquer et d'y remédier afin d'éviter la résolution, la Monnaie de Paris n'avait pas méconnu son devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.