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11/05/2017 | FRANCE | N°15-23340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2017, 15-23340


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2015), que, par acte du 11 avril 1973, M. et Mme Philippe X... ont pris à bail des parcelles agricoles appartenant au groupement foncier agricole La Ferme du Courroy (GFA), constitué par Maurice X..., son épouse et leurs quatre enfants, Philippe, Maryvonne, François et Hubert ; qu'ils ont mis les terres à la disposition d'une EARL immatriculée le 21 avril 2005 ; qu'en juin 2012, ils ont sollicité l'autorisation de céder le bail à leur fils, M. Charles X..

. ; que, par requêtes des 9 novembre et 20 décembre 2012, la major...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2015), que, par acte du 11 avril 1973, M. et Mme Philippe X... ont pris à bail des parcelles agricoles appartenant au groupement foncier agricole La Ferme du Courroy (GFA), constitué par Maurice X..., son épouse et leurs quatre enfants, Philippe, Maryvonne, François et Hubert ; qu'ils ont mis les terres à la disposition d'une EARL immatriculée le 21 avril 2005 ; qu'en juin 2012, ils ont sollicité l'autorisation de céder le bail à leur fils, M. Charles X... ; que, par requêtes des 9 novembre et 20 décembre 2012, la majorité requise au sein du GFA n'ayant pas été obtenue, ils ont fait convoquer les associés et le GFA devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de l'obtenir ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable :

Attendu que MM. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer Mme Maryvonne X... épouse Y..., son époux et leurs enfants (les consorts Y...) recevables en leur appel et en leur opposition à la cession de bail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts Y..., assignés par les copreneurs, avaient conservé la qualité de partie à l'instance, en droit d'invoquer tous moyens de défense et de s'associer aux prétentions du GFA codéfendeur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils étaient recevables à prendre position sur la demande d'autorisation dirigée à leur encontre et à relever appel du jugement les ayant condamnés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, d'ordre public, que le preneur peut mettre le bien loué à la disposition d'une société à objet principalement agricole à condition d'y être associé et de participer aux travaux de façon effective et permanente et que la cession du bail dont il est titulaire peut être judiciairement autorisée s'il s'est constamment acquitté de toutes les obligations qui en résultent ;

Attendu que, pour autoriser la cession du bail consenti à M. et Mme Philippe X..., l'arrêt retient que les associés du GFA bailleur avaient connaissance des conditions dans lesquelles les terres louées étaient exploitées par une société constituée par un copreneur avec son fils ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les terres données à bail à M. et Mme Philippe X... avaient été mises à la disposition d'une EARL dont la copreneuse n'était pas associée et ne participait pas aux travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il a déclaré les consorts Y... recevables en leur appel et en leur opposition à la cession de bail,
l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. Philippe et Charles X... et Mme Simone X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Philippe et Charles X... et de Mme Simone X... et les condamne à payer au GFA La Ferme du Corroy la somme de 3 000 euros et à payer aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour les consorts Y..., demandeurs au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la cession du bail à long terme consenti à M. Philippe X... et Mme Simone Z... le 11 avril 1973 au profit de M. Charles X...,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 324-8 du code rural, les associés exploitants d'une EARL doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital ; que les consorts Y... exposent que, la cession de bail projetée devant s'accompagner du départ à la retraite de M. Philippe X... qui détient 29 866 des 30 000 parts de l'EARL du Corroy à la disposition duquel a été mis le bail en cause, M. Charles X... deviendra seul associé exploitant tout en ne détenant que 134 parts, soit 0, 44 % des droits de vote et du capital ; qu'ils estiment que la violation de l'article L. 324-8 portera atteinte aux droits du bailleur dans la mesure où le cessionnaire du bail ne disposera d'aucun contrôle sur la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres ; mais que M. Philippe X... n'a pas fait valoir à ce jour ses droits à la retraite ; qu'il n'y a pas lieu de suspecter a priori que monsieur Charles X... n'acquerra pas les parts de son père si la cour fait droit à la demande d'autorisation de cession de bail ; que ce moyen, non repris par le GFA, n'apparaît pas fondé ; que les consorts Y... invoquent la mise à disposition des terres à l'EARL du Corroy dans laquelle Mme Z... n'était pas associée alors qu'elle était preneuse ; qu'ils font valoir que celui des co-preneurs qui n'est pas associé de la société au profit de laquelle les terres sont mises à disposition manque à son obligation d'exploiter personnellement et qu'il doit être alors considéré que les cédants ne sont pas de bonne foi ; que le tribunal a retenu la bonne foi des preneurs au motif que le GFA savait depuis 2005 qu'une EARL créée par M. X... allait exploiter les terres données à bail sans que Mme Z... ne soit associée de cette EARL ; que le défaut de qualité d'associée de l'EARL imputé à Mme Z... peut être retenu sans qu'il y ait lieu, dans le cadre d'une demande d'autorisation de cession du bail – et non pas une demande de résiliation – de rapporter la preuve d'un préjudice subi par le bailleur ; que les terres données à bail aux époux X... ont été mises à la disposition de l'EARL Ferme du Corroy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 21 avril 2005 ; qu'il est constant que Mme Simone Z..., épouse X..., n'est pas associée de l'EARL ; que, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 mai 2005, MM. Philippe X... et Charles X..., se présentant comme preneurs, ont avisé le GFA du Corroy, au visa de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, que les parcelles données à bail seraient mises à dispositions de l'EARL du Corroy immatriculée au RCS tenu au greffe du tribunal de commerce de Provins le 21 avril 2005 ; que ce courrier portait la signature des " preneurs " ; que l'erreur concernant l'identité du co-preneur (Charles X... aux lieu et place de Simone X..., née Z...) a été corrigée par envoi d'une seconde lettre du 24 août 2005 au GFA, dont la réception est relatée dans le rapport de l'assemblée générale ordinaire du 18 février 2006 ; qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du GFA du 11 décembre 2004 que son gérant, M. François X..., a commenté aux associés la lettre de M. Philippe X... informant le GFA de ce qu'une demande d'autorisation d'exploiter les terres du GFA avait été déposée par l'EARL du Corroy ; que le procès-verbal ajoute que : " M. Philippe X... précise qu ‘ il s ‘ agit d'un formalisme obligatoire lié au contrôle des structures. Il précise également qu'il mettra le bail dont il est titulaire à disposition de l'EARL du Corroy... " ; qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du GFA du 16 juillet 2005 les énonciations suivantes : " M. François X... gérant, expose que cette lettre d'information n'est que la continuité du processus de mise à disposition engagé par Philippe X... au profit de l ‘ EARL du Corroy. Le gérant rappelle que les associés ont été informés de mise en oeuvre de ce processus lors de l'AGE du 11 décembre 2004 " ; qu'il ressort de ces éléments que le GFA a été informé de la mise à disposition à l'EARL par le seul Philippe X... des terres données à bail ; que l'erreur dans le nom du co-preneur faisant apparaître M. Charles X... au lieu de sa mère était en outre de nature à attirer spécialement l'attention du bailleur sur ce point ; que d'ailleurs M. Cyrille Y... a relevé cette erreur le 29 juillet 2005 et le 5 août 2005 en spécifiant que seul Philippe X... avait la qualité de preneur ; que l'extrait du RCS que M. Philippe X... a annexé à sa seconde lettre d'information adressée au GFA le 24 août 2005 ne mentionne que l'identité de Philippe X... et de Charles X..., co-gérants ; qu'il apparaît établi que le GFA a eu connaissance de la mise en retrait de Mme Z... tant dans la mise à disposition du bien à I'EARL que dans sa participation en qualité d'associée de l'EARL ; que les statuts de l'EARL Ferme du Corroy versés aux débats par les consorts Y... confirment que Mme Z... n'est intervenue à l'acte que pour consentir aux apports réalisés par son époux et indiquer " ne pas vouloir prendre la qualité d'associée au sein de la société " ; que le fait que le GFA savait que Mme Z... n'était pas associée de l'EARL du Corroy lorsqu'il a laissé le bail se renouveler en connaissance de cause le 31 décembre 2009 ne lui permet plus de se prévaloir de la mauvaise foi des preneurs tenant à ce que Mme Z... n'avait pas la qualité d'associée de la personne morale ayant bénéficié de la mise à disposition du bien affermé ; que les consorts Y... reprochent encore à M. Philippe X... des négociations avec la collectivité publique lors de la réalisation d'un contournement routier puis d'une Zac entraînant l'acquisition de terres du GFA, afin d'être indemnisé de son droit au bail en violation de la clause du bail prévoyant que les terres seraient valorisées sans tenir compte du bail ; que cette condition contractuelle particulière est la suivante : ".. il est expressément convenu entre les bailleurs et les preneurs que, compte tenu de l'existence de trois autres enfants de M. et Mme Maurice X..., lorsque ceux-ci voudront réaliser le lot de terres dont ils seraient susceptibles de devenir héritiers ou donataires, il ne sera pas tenu compte de la durée du présent bail pour en fixer le prix " ; qu'outre qu'une telle clause ne serait pas de nature à faire obstacle à l'indemnisation d'un preneur à bail dans le cadre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique de terres louées, il n'apparaît pas établi que M. Philippe X... ait mené des négociations occultes avec telle ou telle collectivité publique ; qu'au surplus, une expropriation pour cause d'utilité publique de terres louées est susceptible d'entraîner une indemnisation du locataire qui est étrangère à celle, distincte, du propriétaire, lequel n'a pas à interférer dans l'indemnisation du locataire ; que le GFA se limite à solliciter le rejet de la demande judiciaire d'agrément au motif que cette demande n'avait pas été acceptée à une majorité qualifiée lors de l'assemblée générale mixte du GFA du 24 septembre 2013 ; qu'il ne soutient pas avoir ignoré en 2005 que Mme Z... n'était pas associée de l'EARL du Corroy ni ne conclut à une violation de la clause du bail prévoyant que les terres seraient valorisées sans tenir compte du bail ; qu'il convient donc de constater la bonne foi des cédants ; qu'il n'est pas contesté que M. Charles X... dispose d'un brevet de technicien agricole et qu'il est inscrit à la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France en qualité de membre de société non salarié agricole depuis le 1er avril 2005 ; qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle de ans acquise en qualité d'associé d'EARL ; qu'il demeure ferme du Corroy à Nangis ; que l'autorisation judiciaire de cession de bail est subordonnée au respect du contrôle des structures ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que l'EARL Ferme du Corroy bénéficie d'une autorisation d'exploiter du 4 janvier 2005 ; que les capacités financières de M. Charles X... sont discutées par les consorts Y... ; qu'ils font valoir que la production des comptes annuels de l'EARL du Corroy montrant pour l'exercice du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 un chiffre d'affaires de 342 997 € et un résultat net comptable de 108 671 € n'établit pas la capacité financière du cessionnaire non plus que l'attestation du Crédit agricole de Nangis du 11 octobre 2014 précisant que L'EARL n'aurait plus d'encours de prêt pour l'année 2015 au Crédit agricole Brie Picardie ; que cependant M. Philippe X... et Mme Simone Z... versent aux débats l'engagement par lequel ils se sont portés cautions solidaires jusqu'au 1er janvier 2027 pour garantir le GFA dans la limite de 250 000 € des obligations de M. Charles X... tenant au paiement du fermage et des charges, indemnités d'occupation, pénalités de retard, impôts, taxes, dommages-intérêts dus en vertu du bail, dégradations et réparations éventuelles ; qu'il apparaît ainsi que M. Charles X... dispose de la capacité financière pour se voir céder par ses parents le bail portant sur des terres qu'il exploite depuis au moins dix ans dans le cadre de I'EARL dans lequel il est associé avec son père et dont le bilan montre l'existence du matériel nécessaire à l'exploitation ;

1° ALORS QUE les preneurs, qui ne se sont pas constamment acquittés de toutes les obligations nées du bail, ne peuvent bénéficier de la faculté de le céder ; que sont privés de cette faculté les preneurs d'un fonds rural qui ont mis celui-ci à la disposition d'une société à objet principalement agricole dont ils n'étaient pas tous associés et ne se sont pas consacrés ensemble à sa mise en valeur en participant aux travaux de façon effective et permanente ; qu'il résulte des constatations de la cour que les terres données à bail ont été mises à la disposition de l'EARL Corroy, immatriculée le 21 avril 2005, dont étaient associés M. Philippe X... et M. Charles X..., cependant que Mme Z..., bien que cotitulaire du bail, n'était pas associée de cette EARL et ne participait pas à son activité ; qu'en affirmant néanmoins que M. Philippe X... et Mme Z... pouvaient être autorisés à céder leur bail à M. Charles X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;

2° ALORS au surplus QUE ni le comportement du bailleur ni le renouvellement du bail qui s'est opéré tacitement, par le seul effet de la loi ne privent le bailleur de la possibilité de s'opposer à une demande d'autorisation de cession du bail en raison du non respect, par les preneurs, des règles d'ordre public applicables à la mise à disposition du fond au profit d'une société à objet principalement agricole ; qu'en retenant que, dès lors que le GFA ne s'était pas opposé en 2010 au renouvellement du bail, en un temps où tous ses associés savaient que les terres avaient été mises à la disposition d'une EARL dont Mme Z...-X..., bien que cotitulaire du bail, n'était pas associée, les preneurs ne pouvaient plus se voir opposer le manquement qui avait été commis, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;

3° ALORS, en toute hypothèse, QUE les consorts Y... faisaient valoir que M. Charles X..., ayant pour tout capital et source de revenus la propriété de de 0, 44 % des parts de l'EARL du Corroy, ne justifiait pas de sa capacité financière à acquérir tout ou partie des parts détenues par M. Philippe X... pour pouvoir satisfaire aux exigences de l'article L. 324-8 du code rural et de la pêche maritime, selon lequel le capital de l'EARL doit être détenu par les associés exploitants à hauteur de 50 % au moins, et ne présentait pas dès lors des garanties suffisantes pour la reprise du bail ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'y a « pas lieu de suspecter a priori que monsieur Charles X... n'acquerra pas les parts de son père si la cour fait droit à la demande d'autorisation de cession de bail » sans rechercher si, à la date de la cession projetée, il était certain que Charles X... serait en situation de racheter les parts sociales pour être en mesure de poursuivre régulièrement l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-8 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Simone X... et MM. Philippe et Charles X..., demandeurs au pourvoi incident

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Melun du 13 janvier 2014 en ce qu'il a déclaré Mme Maryvonne X..., M. Emile Y..., M. Cyrille Y... et Mme Laurence Y... irrecevables à s'opposer, dans le cadre de l'instance en cause, à la cession litigieuse et d'avoir déclaré Mme Maryvonne X..., M. Emile Y..., M. Cyrille Y... et Mme Laurence Y... recevables en leur appel et recevables à s'opposer, dans le cadre de l'instance en cause, à la cession litigieuse ;

AUX MOTIFS QUE

« SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL ET DE L'OPPOSITION À CESSION DE BAIL DES APPELANTS

Considérant que le tribunal paritaire des baux ruraux de Melun a déclaré les consorts Y... irrecevables à s'opposer à la cession du bail comme étant dépourvus du droit d'agir, n'ayant pas la qualité de bailleurs, ce, par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

Que les consorts X... concluent à l'irrecevabilité de l'appel des consorts Y... pour défaut du droit d'agir et, subsidiairement, à l'irrecevabilité de leur opposition à la cession du bail ;

Que les consorts Y... soutiennent au contraire que, dès lors que les preneurs les ont fait assigner, ceux-ci sont sans intérêt pour contester leur qualité à défendre à l'action qu'ils ont eux-mêmes introduite ;

Considérant que la première requête des époux X... aux fins d'autorisation de cession de bail a été délivrée le 9 novembre 2012 à :

François X...

Catherine X...

Alexandre X...

Raphaël X...

Carole C..., née X...

Frédérique X...

Frédérique X..., ès qualités de représentant légal de monsieur Bertrand X...

Emile Y...

Maryvonne Y..., née X...

Laurence Y..., épouse D...

Cyrille Y... ;

Que, dans cette requête, les époux Philippe X... ont exposé qu'ils avaient :

" sollicité l'accord des différents bailleurs aux fins de cession amiable des parcelles données à bail.

Que si l'ensemble des bailleurs acceptaient cette cession, il n'en demeure pas moins que madame Maryvonne X..., épouse Y... ainsi que madame Laurence D..., sa fille sont restées taisantes.

Que par ailleurs monsieur Emile Y..., époux de madame Maryvonne X... et monsieur Cyrille Y..., leurs fils, semblent contester cette décision projetée pour des motifs ne pouvant être retenus par le tribunal dans la mesure où l'intérêt légitime des propriétaires est préservé.. " ;

Que la requête n'a donc pas été dirigée contre les consorts Y... en leur qualité d'associés du GFA pour seulement leur rendre opposable la décision ;

Considérant ainsi que, les consorts X... ayant eux-mêmes saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Melun d'une demande d'autorisation de cession de bail dirigée contre les consorts Y... qu'ils considéraient alors comme des bailleurs, sont irrecevables à contester désormais la qualité de ceux-ci pour y défendre en soutenant, fût-ce à raison, que ceux-ci n'ont en réalité pas la qualité de bailleurs ;

Que dès lors, l'appel de madame Maryvonne X..., monsieur Emile Y..., monsieur Cyrille Y... et madame Laurence Y... doit être déclaré recevable et le jugement infirmé en ce qu'il a déclaré ceux-ci irrecevables à s'opposer à la cession litigieuse pour n'avoir pas la qualité de bailleurs ;

Que les consorts Y... doivent être déclarés recevables à s'opposer à la demande d'autorisation de cession de bail » ;

1°) ALORS QUE seul le bailleur a qualité pour défendre à l'action par laquelle le preneur tend à obtenir l'autorisation judiciaire de céder son bail ; qu'en jugeant les consorts Y... recevables en leur appel et en leur opposition à la cession demandée par les consorts X... alors qu'elle avait par ailleurs constaté que les consorts Y... n'avaient pas la qualité de bailleurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause ; qu'en jugeant que les consorts X... étaient irrecevables à contester la qualité des consorts Y... par la considération qu'ils avaient dirigé leur demande d'autorisation de cession de bail contre ces derniers qu'ils considéraient alors comme bailleurs, cependant que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des consorts Y... pouvait être soulevée par les consorts X... à n'importe quel moment de la procédure, la cour d'appel a violé les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui n'est sanctionnée qu'autant que le plaideur adopte des comportements procéduraux incompatibles qui sont de nature à induire en erreur la partie adverse ; qu'en jugeant que les consorts X... étaient irrecevables à contester la qualité des consorts Y... par la considération qu'ils avaient dirigé leur demande d'autorisation de cession de bail contre ces derniers qu'ils considéraient alors comme bailleurs, sans caractériser en quoi les consorts Y... auraient été induits en erreur sur leur qualité de défendeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122 et 123 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-23340
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2017, pourvoi n°15-23340


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gaschignard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23340
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