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11/05/2017 | FRANCE | N°15-20982

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2017, 15-20982


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par " contrat d'association à la production " du film " Les derniers jours du monde " du 1er décembre 2008, la société Soudaine compagnie (la société Soudaine), producteur délégué, et la société de financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle Sofica Coficup 3 (la Sofica) sont convenues d'une participation de celle-ci à son financement en contrepartie à son profit de la cession de droits aux recettes internationales et d'un mandat exclusif de commerc

ialisation de ces droits ; que le 10 juin 2009, la Sofica a conclu ave...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par " contrat d'association à la production " du film " Les derniers jours du monde " du 1er décembre 2008, la société Soudaine compagnie (la société Soudaine), producteur délégué, et la société de financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle Sofica Coficup 3 (la Sofica) sont convenues d'une participation de celle-ci à son financement en contrepartie à son profit de la cession de droits aux recettes internationales et d'un mandat exclusif de commercialisation de ces droits ; que le 10 juin 2009, la Sofica a conclu avec la société Memento films international (la société Memento) un mandat de distribution internationale du film ; que le 19 juin 2009, tandis que le film n'était pas encore sorti en salle, la Sofica a résilié le contrat qui la liait à la société Soudaine en lui imputant des manquements contractuels ; que se considérant privée d'un agent de vente international, la société Soudaine a demandé à la société Studiocanal de l'assister dans la distribution du film à l'étranger ; que la Sofica a assigné les sociétés Soudaine et Studiocanal en résiliation du contrat du 1er décembre 2008 aux torts de celle-là et en indemnisation de son préjudice par ces deux sociétés, lesquelles ont demandé reconventionnellement l'annulation d'une clause de ce contrat et celle du contrat du 10 juin 2009 ainsi que la réparation de leurs préjudices ; que la société Memento est intervenue volontairement à l'instance pour demander des dommages-intérêts aux sociétés Soudaine et Studiocanal ;

Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que la société Memento fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre la société Studiocanal alors, selon le moyen, que la simple connaissance de l'existence d'une convention relative à la distribution d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle suffit à la rendre opposable aux tiers, en l'absence de publication au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; qu'en retenant, pour écarter les demandes dirigées à l'encontre de la société Studiocanal, que cette dernière était fondée à contracter avec la société Soudaine en dépit des relations entretenues avec la société Memento, dès lors que celle-ci n'avait pas publié les conventions en cause au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, sans rechercher, comme elle y était invitée si la société Studiocanal n'était pas informée de l'existence du contrat de commission conclu entre la société Memento et la société Soudaine et de ce que ce contrat n'était pas anéanti par la résiliation du contrat conclu entre les sociétés Soudaine et Sofica, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-1 du code du cinéma et de l'image animée ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que non seulement aucun mandat au nom de la société Memento n'avait été inscrit au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, mais aussi que la société Studiocanal avait contracté de bonne foi avec la société Soudaine à la suite de la résiliation du contrat du 1er décembre 2008 imposée par la Sofica, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu les articles 238 bis HE et 238 bis HJ du code général des impôts ;

Attendu que pour annuler l'article 6 du contrat du 1er décembre 2008 et, en conséquence, le mandat de commercialisation liant la société Memento à la Sofica ainsi que rejeter les demandes de celle-là contre les sociétés Soudaine et Studiocanal, l'arrêt retient que les stipulations de cet article méconnaissent les articles 238 bis HE et 238 bis HJ du code général des impôts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de ces dispositions fiscales, qui interdisent aux Sofica toute activité autre que le financement en capital d'oeuvres cinématographiques pour bénéficier de leur régime fiscal spécifique, entraîne seulement le paiement de l'indemnité prévue par l'article 238 bis HJ du code général des impôts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit nuls l'article 6 du contrat du 1er décembre 2008 et, en conséquence, le mandat de commercialisation liant la société Memento films international à la Sofica Coficup 3, et rejette les demandes de celle-là contre les sociétés Soudaine compagnie et Studiocanal, l'arrêt rendu le 17 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Soudaine compagnie, Studiocanal et Sofica Coficup 3 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Memento films international la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Memento Films international.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nul l'article 6 du contrat du 1er décembre 2008 et d'AVOIR, en conséquence, dit nul le mandat de commercialisation de la société Sofica Coficup 3 à la société Memento Films International ;

AUX MOTIFS QUE sur le fondement des articles 238 bis HE et 238 bis HG du Code général des impôts issus de la loi du 11 juillet 1985, les sociétés Soudaine et Studiocanal soulèvent la nullité de cet article 6, qui stipule pour l'essentiel que « le producteur confie à titre exclusif, à Sofica Coficup, qui l'accepte, le mandat de commercialisation de tout ou partie des droits dans le territoire […] pour tous modes et procédés d'exploitation, en toutes versions, en tous formats, sur tous supports […] Sofica Coficup aura également la faculté de promouvoir et d'autoriser les tiers à assurer la promotion de l'exploitation de l'oeuvre […] Pour l'exploitation et la commercialisation des droits sous mandat dans le territoire, il sera fait application des dispositions suivantes, Sofica Coficup endossant la responsabilité d'imposer ces obligations à l'agent de ventes internationales et de les faire respecter par celui-ci, le producteur renonçant cependant à former tout recours ou action dès lors que la commercialisation des droits sous mandat est conforme aux contrats de ventes internationales de l'oeuvre entre Sofica Coficup et l'agent de ventes internationales cosigné par le producteur […] Tout mandat de tout ou partie des droits sous mandat consenti par Sofica Coficup comportera l'obligation pour l'agent de ventes internationales d'obtenir l ‘ autorisation préalablement délivrée par écrit par Sofica pour conclure toute cession […] Tout mandat de tout ou partie des droits sous mandat consenti par Sofica comportera une procédure de contrôle des frais engagés par l'agent de ventes internationales », le territoire étant défini à l'article 5. 1 dudit contrat comme « le monde entier à l'exception de la France métropolitaine, des DOM-TOM, de Monaco et Andorre, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie et de Taïwan » ; que les conditions dans lesquelles les Sofica (sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle) sont associées au financement d'une oeuvre cinématographique sont très restrictives, puisqu'elles ne sont ni des co-producteurs, ni des diffuseurs ; qu'en effet, si elles peuvent acquérir en échange de leur apport un droit sur les recettes d'exploitation d'une oeuvre cinématographique, en revanche elles ne jouissent d'aucun droit d'exploitation de l'oeuvre en vertu des articles susmentionnés qui prévoient qu'elles ont « pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles et qu'elles ne jouissent d'aucun droit d'exploitation de l'oeuvre », ce système ayant été prévu pour garantir l'équilibre des intérêts entre les SOFICA et les producteurs indépendants ainsi qu'il ressort du communiqué du Centre National de la Cinématographie du 12 juin 2009 (pièce 12 de la société Studiocanal) ; que la société Sofica Coficup 3 ne pouvait donc pas se voir « confier à titre exclusif un mandat de commercialisation », fût-ce à titre temporaire en vue de le rétrocéder à un tiers, d'autant plus qu'au cas particulier, il ressort de l'article 6 qu'elle contrôlait, en réalité ainsi qu'il résulte des clauses précitées, toute l'activité de ce tiers, la société Memento Films, avec laquelle elle ne conteste pas au demeurant entretenir des liens privilégiés, dans la mesure où la présidente de cette dernière société Mme Emilie Y...vit en union libre avec le Président directeur général de la société Sofica Coficup 3, M. Joël X...; qu'elle n'a pas, par ailleurs, soumis ce mandat en date du 10 juin 2009 à la signature de la société Soudaine en violation des termes de l'article 6. 4 du contrat du 1er décembre 2008 ; que la société Sofica ne justifie nullement de ce que cette clause litigieuse n'aurait été insérée qu'au bénéfice de la société Soudaine pour lui permettre de percevoir immédiatement la somme de 500. 000 euros, puisque cette somme n'a été effectivement versée que le 19 mars 2009, ainsi qu'il ressort de la pièce numérotée 9 de la société Sofica ; que la société Mémento films ne peut pas non plus sérieusement soutenir que la société Soudaine aurait donné mandat à la société Sofica de conclure avec un agent de ventes internationales au nom et pour le compte de la société Soudaine un contrat de commission pour la distribution internationale du film, dès lors que c'est la société Sofica qui détient le mandat de commercialisation et en exerce les pouvoirs et qu'elle seule l'a signé ; que le seul contrat signé est celui du 10 juin 2009 entre les sociétés Sofica et Memento, de sorte que cette dernière n'est pas fondée en son argumentation ; que la circonstance qu'elle ait eu par suite de ce mandat, des relations avec le producteur ne suffit pas à en faire son cocontractant ou son commettant, ainsi qu'elle le prétend ; que cette collaboration a par la suite été rompue, du fait de la résiliation par la société Sofica du contrat initial du 1er décembre 2008 conclu entre les sociétés Sofica et Soudaine et non par suite de l'éviction fautive de la société Soudaine ; que ce moyen ne saurait donc être accueilli ; qu'en réalité cet article 6, ayant manifestement pour objet d'éluder une règle fiscale, est illicite car contraire à l'ordre publie ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré ne pas devoir faire application des dispositions fiscales, qui s'imposent à tous ; que dès lors le sous-mandat consenti par la société Sofica Coficup 3 à la société Memento en application d'une clause contractuelle illicite est nécessairement lui-même entaché de nullité, en application de l'article 1108 du Code civil, puisque le transfert des droits d'exploitation du film détenus par la société Coficup, cause du mandat du 10 juin 2009 est contraire à la loi fiscale ;

ALORS QUE les articles 238 bis HE et 238 bis HJ du Code général des impôts se bornent à définir les conditions que doivent respecter les SOFICA pour que la souscription de leur capital ouvre droit à réduction d'impôts, en sanctionnant la méconnaissance de ces conditions par le paiement d'une indemnité ; qu'en retenant, néanmoins, pour annuler l'article 6 du contrat du 1er décembre 2008 conclu entre les sociétés Soudaine et Coficup et le mandat confié à la société Memento Films, que ces stipulations méconnaissaient les articles 238 bis HE et 238 bis HJ du Code général des impôts quand la méconnaissance de ces dispositions ne pouvait être sanctionnée que par l'indemnité prévue à l'article 238 bis HJ, la Cour d'appel a violé les articles 238 bis HE et 238 bis HJ du Code général des impôts.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Memento Films international de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Soudaine Compagnie ;

AUX MOTIFS QUE la société Mémento films ne peut pas non plus sérieusement soutenir que la société Soudaine aurait donné mandat à la société Coficup de conclure avec un agent de ventes internationales au nom et pour le compte de la société Soudaine un contrat de commission pour la distribution internationale du film, dès lors que c'est la société Sofica qui détient le mandat de commercialisation et en exerce les pouvoirs et qu'elle seule l'a signé ; que le seul contrat signé est celui du 10 juin 2009 entre les sociétés Sofica et Memento, de sorte que cette dernière n'est pas fondée en son argumentation ; que la circonstance qu'elle ait eu par suite de ce mandat, des relations avec le producteur ne suffit pas à en faire son cocontractant ou son commettant, ainsi qu'elle le prétend ; que cette collaboration a par la suite été rompue, du fait de la résiliation par la société Sofica du contrat initial du 1er décembre 2008 conclu entre les sociétés Sofica et Soudaine et non par suite de l'éviction fautive de la société Soudaine ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Coficup ne produit aux débats aucun moyen probant de l'intention ou de l'accord formel, tacite ou de fait de Soudaine d'être cocontractante du sous-mandat confié par elle à Memento Films dans la mesure où l'entièreté des droits et obligations de Soudaine au titre des droits cédés étaient contenus dans la convention du 1/ 12/ 2008 avec Coficup et ce sous-mandat ne présentait ni intérêt ni inconvénient pour celle-ci, où il ne saurait être contesté que les stipulations contractuelles visant la cosignature du sous-mandat par Soudaine ne vise que l'agrément du sousmandataire choisi par Coficup et ne saurait conférer à Soudaine la qualité de cocontractante à cet acte, où Soudaine est demeurée taisante, à la réception du courriel très succinct du 3/ 02/ 2009 de 15 lignes où elle ne figurait qu'au seul 5e rang des destinataires, courriel qui ne saurait être considéré comme un contrat et ne visait que la rémunération de Memento Films qui ne concernait pas Soudaine, où elle n'a pas signé le « Mandat de distribution internationale » de 24 pages conclu au surplus le 10/ 06/ 2009, avec effet rétroactif au 3/ 02/ 2009, entre Coficup et Memento Films, sous-mandat qui stipule clairement dans son préambule que « Coficup est actuellement détenteur du mandat de commercialisation [du film en cause] », contrat adressé par Coficup pour signature le 26/ 06/ 2009 soit le même jour que l'envoi de la mise en demeure aboutissant à la résolution unilatérale du contrat du et où Coficup échoue à prouver que Soudaine a eu avec Memento Films d'autres relations que celles découlant naturellement de la convention du 1/ 12/ 2008, Memento Films intervenant en tant que mandataire de Coficup ; que Memento Films ne produit aucun moyen probant de l'accord formel, tacite ou de fait de Soudaine de contracter avec elle en " substitution " de Coficup ; les interventions constantes de Coficup au nom et pour le compte de Memento Films suffisant à elles seules à prouver le non désengagement de Coficup et d'autres relations avec Soudaine que celles découlant naturellement de la convention du 1/ 12/ 2008, Memento Films intervenant en tant que mandataire de Coficup ;

1°) ALORS QUE le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par son mandataire en son nom et pour son compte ; qu'en retenant, pour juger que la société Memento Films ne pouvait être considérée comme le commissionnaire de la société Soudaine, que la SOFICA avait agi pour son propre compte en désignant la société Memento Films, sans rechercher si la société Soudaine n'avait pas conservé son droit de propriété sur le film, de sorte qu'en confiant à la société Memento le soin de commercialiser le film à l'étranger, la société Coficup avait agi au nom et pour le compte du producteur et non pour son propre compte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;

2°) ALORS QU'un contrat de commission peut être conclu de manière verbale ou tacite ; qu'en se bornant à retenir qu'aucun contrat n'avait été conclu entre la société Soudaine et la société Memento Films et que la circonstance que cette dernière ait eu des relations avec le producteur ne suffisait pas à en faire son cocontractant ou son commettant, sans analyser les courriels des 5, 18 et 19 février, des 6 et 25 mars et du 17 avril 2009 versés aux débats par l'exposante, démontrant que la société Soudaine avait directement collaboré avec la société Memento Films, ce dont il résultait qu'un contrat de commission avait bien été conclu entre ces deux sociétés, serait-ce de manière tacite ou verbale, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Memento Films international de ses demandes formées à l'encontre de la société Soudaine Compagnie et de la société Studiocanal ;

AUX MOTIFS QUE les sociétés Coficup et Memento reprochent également à la société Studiocanal d'avoir commis une faute délictuelle en concluant un mandat avec la société Soudaine alors qu'elle était informée de l'illicéité de ce contrat dans la mesure où le contrat du 1er décembre 2008 était opposable aux tiers pour avoir été publié au RPCA ; que c'est à juste titre la société Studiocanal objecte cependant que par l'effet de la résiliation dudit contrat imposée par la société Coficup à l'effet du 7 juillet 2009, elle a pu se croire fondée à contracter avec la société Soudaine, à compter de cette date, d'autant plus qu'aucun mandat au nom de la société Memento en qualité d'agence de vente de droits d'exploitation de films n'a été inscrit au Registre Public de la Cinématographie et de l'Audiovisuel et n'était donc opposable aux tiers ; que la société Studiocanal n'a donc pas pu agir en fraude des droits de la société Sofica ; que les demandes en indemnisation ou remboursement de frais des sociétés Coficup et Memento ne sauraient en conséquence prospérer ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ne saurait être contesté que Soudaine, suite à la réception de la mise en demeure de Coficup en date du 26/ 06/ 2009 qui, dans le contexte relationnel, ne laissait aucun doute sur la résolution unilatérale de la convention du 1/ 12/ 2008 par Coficup se trouvait, de bonne foi, dans l'obligation, au moment de la sortie du film, de contracter avec un nouvel agent de vente international ; que, dans ce contexte, il ne saurait être contesté que Studiocanal était fondée, de bonne foi, à contracter avec Soudaine ; qu'au surplus, le mandat de commercialisation Coficup en faveur de Memento Films qui n'a pas été inscrit au RPCA n'étant pas opposable aux tiers ; qu'au total que Memento Films échoue à prouver la faute contractuelle de Soudaine et la faute délictuelle de Studiocanal ;

1°) ALORS QUE les articles 238 bis HE et 238 bis HJ du Code général des impôts se bornent à définir les conditions que doivent respecter les SOFICA pour que la souscription de leur capital ouvre droit à réduction d'impôts, en sanctionnant la méconnaissance de ces conditions par le paiement d'une indemnité ; qu'en retenant, néanmoins, pour annuler l'article 6 du contrat du 1er décembre 2008 conclu entre les sociétés Soudaine et Coficup et le mandat confié à la société Memento Films, que ces stipulations méconnaissaient les articles 238 bis HE et 238 bis HJ du Code général des impôts quand la méconnaissance de ces dispositions ne pourrait être sanctionnée que par l'indemnité prévue à l'article 238 bis HJ, la Cour d'appel a violé les articles 238 bis HE et 238 bis HJ du Code général des impôts ;

2°) ALORS QUE le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par son mandataire en son nom et pour son compte ; qu'en retenant, pour juger que la société Memento Films ne pouvait être considérée comme le commissionnaire de la société Soudaine, que la SOFICA avait agi pour son propre compte en désignant la société Memento Films, sans rechercher si la société Soudaine n'avait pas conservé son droit de propriété sur le film, de sorte qu'en confiant à la société Memento le soin de commercialiser le film à l'étranger, la société Coficup avait agi au nom et pour le compte du producteur et non pour son propre compte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;

3°) ALORS QU'un contrat de commission peut être conclu de manière verbale ou tacite ; qu'en se bornant à retenir qu'aucun contrat n'avait été conclu entre la société Soudaine et la société Memento Films et que la circonstance que cette dernière ait eu des relations avec le producteur ne suffisait pas à en faire son cocontractant ou son commettant, sans analyser les courriels des 5, 18 et 19 février, des 6 et 25 mars et du 17 avril 2009 versés aux débats par l'exposante, démontrant que la société Soudaine avait directement collaboré avec la société Memento Films, ce dont il résultait qu'un contrat de commission avait bien été conclu entre ces deux sociétés, serait-ce de manière tacite ou verbale, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la simple connaissance de l'existence d'une convention relative à la distribution d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle suffit à la rendre opposable aux tiers, en l'absence de publication au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; qu'en retenant, pour écarter les demandes dirigées à l'encontre de la société Studiocanal, que cette dernière était fondée à contracter avec la société Soudaine en dépit des relations entretenues avec la société Memento Films, dès lors que celle-ci n'avait pas publié les conventions en cause au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, sans rechercher, comme elle y était invitée si la société Studiocanal n'était pas informée de l'existence du contrat de commission conclu entre la société Memento Films et la société Soudaine et de ce que ce contrat n'était pas anéanti par la résiliation du contrat conclu entre les sociétés Soudaine et Coficup (conclusions, p. 41, al. 5), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-1 du Code du cinéma et de l'image animée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20982
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 2017, pourvoi n°15-20982


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20982
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