LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2015), qu'entre juillet 2008 et décembre 2009, la société Elexience, qui a pour activité la commercialisation d'équipements de laboratoire, a importé des Etats-Unis des appareils d'analyse ayant pour appellation commerciale « Noran System 7 spectral » et « MagnaRay ER », destinés à fonctionner ensemble, en les déclarant à la sous-position tarifaire 9027 80 17 couvrant notamment les « appareils pour analyses physiques ou chimiques », exempte de droits de douane ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes, considérant que les appareils importés relevaient de la sous-position tarifaire 9030 10 00 relative aux « instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes » soumise à un taux de 4,2 % de droits de douane, lui a notifié un redressement puis a émis à son encontre, le 20 juin 2011, un avis de mise en recouvrement (AMR) portant sur le montant de droits et taxes ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, la société Elexience l'a assignée en annulation de l'AMR ;
Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler l'AMR alors, selon le moyen, que pour le classement tarifaire de marchandises en considération de leur fonction, la position la plus spécifique, qui doit avoir priorité sur les positions d'une portée plus générale, est celle qui identifie de la manière la plus précise la fonction des marchandises ; qu'en considérant que les appareils litigieux, qui avaient pour fonction la mesure de rayons X aux fins d'analyser des produits, pouvaient être classés sous la position tarifaire 9027 80 17, dans la mesure où elle n'était pas plus générale que la position tarifaire 9030 10 00, ces deux positions correspondant à des appareils de fonctions différentes, quand la position 9030 10 00, correspondant à des appareils « pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes », est plus spécifique que la position 90 27 80 17 correspondant à des appareils « pour analyses physiques ou chimiques », puisqu'elle décrit de manière plus précise la fonction des marchandises litigieuses, et devait donc avoir priorité sur la position plus générale 9030 10 00, la cour d'appel a violé les règles de la nomenclature combinée instituée par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 modifié ;
Mais attendu que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (en dernier lieu, arrêt du 9 juin 2016, C-288/15, Medical Imaging Systems GmbH c/ Hauptzollamt München), dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre ; que l'arrêt constate qu'il n'est pas contesté que les appareils en cause relèvent du chapitre 90 dont la note 3 précise que s'appliquent à ce chapitre les dispositions de la note 4 de la section XVI qui prévoit que « lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts [...] en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée [...], l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure » ; qu'il retient qu'il résulte des notices de présentation du « MagnaRey-ER » et du « Noran System 7 spectral » que la mesure de rayons X n'est qu'un instrument de réalisation de la fonction précise de la combinaison de ces deux machines qui est celle de l'analyse chimique des matériaux ; qu'il relève que la sous-position 9030 10 00 désigne seulement les « instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes » ; qu'il en déduit que l'administration des douanes ne saurait se prévaloir de la règle générale 3, sous a), pour l'interprétation de la nomenclature combinée selon laquelle, lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale, dans la mesure où la sous-position 9027 80 17 n'est pas plus générale que la sous-position 9030 10 00, ces deux sous-positions correspondant à des appareils de fonctions différentes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est sans méconnaître les règles de la nomenclature combinée que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des douanes et des droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Elexience la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le receveur régional des douanes de Paris et autres
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement du 20 juin 2011, pris pour une somme dont l'administration des douanes n'aurait pas été créancière vis-à-vis de la société ELEXIENCE ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur la classification douanière de l'ensemble composé des deux appareils du spectromètre de rayons X de marque « MagnaRay ER », d'une part, du système d'imagerie spectrale X dénommé « Noran System 7 », d'autre part ; que cette classification se fait au regard des rubriques de la nomenclature adoptée par le Conseil des Communautés européennes dénommée « Nomenclature combinée » conforme à la nomenclature tarifaire unifiée sur un plan mondial par la Convention de Bruxelles du décembre 1950, dite « Système Harmonisé » ; que cette nomenclature est reprise dans le Tarif douanier commun (le TDC) ; qu'il est admis entre les parties que pour classer des marchandises, l'opérateur fait application des « Règles générales pour l'interprétation de la Nomenclature combinée » qui figurent en tête des dispositions préliminaires du Tarif et qui constituent des règles de classement et que la première de ces règles (Règle n° 1) prévoit que « le classement est déterminé légalement d'après les termes des positions et notes de section ou de chapitre et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes d'après les règles suivantes » ; que l'introduction au tarif précise la démarche à suivre qui consiste à « (…) partir du texte de la nomenclature (…), mais que s'il existe plusieurs possibilités de classification, il convient de prendre en considération les règles générales d'interprétation, les notes et les notes complémentaires de section ou de chapitre. Les principaux critères sur lesquels seront articulés le système harmonisé et la nomenclature combinée sont le matériau, le degré de transformation, ainsi que la fonction» ; que les parties admettent que les marchandises en cause relèvent du chapitre 90 et que toutes deux invoquent l'application de la note 3 de ce chapitre précisant que « les dispositions des notes 3 et 4 de la section XVI s'appliquent également au présent chapitre », ainsi que la note 4 du chapitre XVI qui prévoit que « lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduits, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du chapitre 84 ou 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure » ; que l'administration des douanes soutient qu'en application de la règle n° 1 précitée, il convient, avant d'utiliser la règle n° 3 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, de vérifier s'il est possible d'utiliser les notes de sections et de chapitre, que tel est bien le cas en l'espèce puisque la position 90 30 du chapitre 90 désigne les « Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques ; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes » et la sous position 90 30 10 00 désigne les « instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes » et que l'ensemble formé, d'une part, par le « MagnaRay ER » qui est un spectromètre à rayon X contenant un compteur proportionnel au xénon pour quantifier les rayonnements X, d'autre part, par le système « Noran System 7 », composé d'un détecteur à rayons X, relié à un analyseur, lui-même connecté à un ordinateur, tous deux étant destinés à fonctionner ensemble avec un microscope à balayage, remplit, selon elle, la fonction d'instrument pour la mesure des radiations X reprise à la position 90 30 ; que cependant il résulte des notices de présentation du « MagnaRay ER » et du « Noran System 7 », non contestées par l'administration des douanes, que la mesure de rayons X n'est qu'un instrument de réalisation de la fonction précise de la combinaison de ces deux machines qui est celle de l'analyse chimique des matériaux ; que dans ces conditions, l'administration des douanes n'est pas fondée à soutenir que les appareils en cause doivent être classés à la sous position 90 30 10 00 qui désigne seulement les « instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes » ; qu'au regard de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que la société ELEXIENCE a déclaré les matériels contestés à la sous-position 90 27 « Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple) ; instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques, ouphotométriques (y compris les indicateurs de temps de pose) ; microtomes » et dans la sous-position 80 17 « autres », soit la position 90 27 80 17 ; que l'administration des douanes ne saurait se prévaloir de la règle générale 3 a) pour l'interprétation de la nomenclature combinée en vertu de laquelle « la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale », dans la mesure où la position 90 27 80 17 n'est pas plus générale que la position 90 30 10 00, mais qu'elles correspondent toutes deux à des appareils de fonctions différentes ; que dans ces conditions, l'avis de mise en recouvrement du 20 juin 2011 a été délivré pour une créance qui n'était pas due à l'administration des douanes par la société ELEXIENCE ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a rejeté la demande de prononcer l'annulation de cet acte et, statuant à nouveau, de la prononcer ;
ALORS QUE pour le classement tarifaire de marchandises en considération de leur fonction, la position la plus spécifique, qui doit avoir priorité sur les positions d'une portée plus générale, est celle qui identifie de la manière la plus précise la fonction des marchandises ; qu'en considérant que les appareils litigieux, qui avaient pour fonction la mesure de rayons X aux fins d'analyser des produits, pouvaient être classés sous la position tarifaire 90 27 80 17, dans la mesure où elle n'était pas plus générale que la position tarifaire 90 30 10 00, ces deux positions correspondant à des appareils de fonctions différentes, quand la position 90 30 10 00, correspondant à des appareils « pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes », est plus spécifique que la position 90 27 80 17 correspondant à des appareils « pour analyses physiques ou chimiques », puisqu'elle décrit de manière plus précise la fonction des marchandises litigieuses, et devait donc avoir priorité sur la position plus générale 90 30 10 00, la Cour d'appel a violé les règles de la nomenclature combinée instituée par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 modifié.