LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-8, L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 4 septembre 2000 par la société BWS Gatf, devenue la société Guigard, en qualité de chauffeur poids-lourds ; que l'employeur a décidé d'affecter le salarié à un poste de chauffeur-déménageur à compter de décembre 2010 ; que celui-ci a été licencié, le 4 février 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société Guigard a été placée en liquidation judiciaire, la société MJ Synergie étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celui-ci a été examiné le 8 décembre 2010 par le médecin du travail à propos d'une activité de chauffeur/ déménageur et que le praticien a conclu à une aptitude à un poste sans port de charges et sans effort de manutention mais à une inaptitude à la fonction de déménageur et à l'aptitude au poste de chauffeur de poids lourds, qu'un second avis a été émis en des termes identiques par le médecin du travail lors d'une seconde visite réalisée le 6 janvier 2011, donc en respectant bien le délai de quinze jours, qu'il en résulte ainsi que le salarié était médicalement inapte à la fonction de déménageur et ne pouvait conduire un camion qu'à condition de ne pas opérer manuellement le chargement et le déchargement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de son énonciation des termes des avis du médecin du travail des 8 décembre 2010 et 6 janvier 2011 que le salarié avait été déclaré apte à son poste de chauffeur, en sorte que l'employeur ne pouvait procéder au licenciement pour inaptitude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société MJ Synergie, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ synergie, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de rappel de salaire et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été embauché en qualité de chauffeur poids-lourds selon contrat à durée indéterminée en date du 4 septembre 2000 par la société BWS Gatf devenue SAS Guigard et que l'article 3 dudit contrat précise que M. X... assurera, en qualité de chauffeur poids lourd, les fonctions de chargement et déchargement du véhicule ; que le contrat est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers mais qu'il ne se réfère nullement à une activité de déménagement ; qu'après avoir été victime le 8 mars 2006 d'un accident du travail avec consolidation de son état au 31 juillet 2006, l'employeur a perdu un marché pour lequel il n'assurait qu'une fonction de chauffeur de camion mais qu'il a été déclaré médicalement inapte au port de charges et efforts de manutention en déménagement ; qu'après un entretien réalisé le 27 janvier 2011, il a reçu une lettre de licenciement datée du 4 février 2011 et libellée comme suit : « Comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien préalable qui s'est déroulé le jeudi 27 Janvier 2011, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. En effet, à la suite de l'arrêt de l'activité CARREFOUR à laquelle vous étiez affecté, nous vous avons proposé un poste dans l'activité de Déménagement en tant que " Chauffeur Déménageur ". Préalablement à cette nouvelle affectation, vous avez passé une visite médicale à la médecine du travail afin de vérifier votre aptitude. Vous avez été déclaré inapte définitivement après la deuxième visite au poste de Déménageur et au port de charges lourdes. Nous avons, comme indiqué dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail, recherché les postes de travail susceptible de convenir à vos capacités. Sur la base de cet avis, et après avis du délégué du personnel, nous ne sommes malheureusement pas parvenus à trouver un emploi qui corresponde à votre qualification et respecte les prescriptions du médecin du travail. Nous sommes, par ailleurs, déliés de notre obligation de respecter un préavis, votre état de santé ne vous permettant pas de l'exécuter. La présente notification de licenciement prend effet dès la première présentation de cette lettre. Vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux pour signer le reçu pour solde de tout compte et pour la remise de votre certificat de travail et de l'attestation destinée aux Assedic. » ; que le conseil de prud'hommes a estimé que la société Guigard n'avait pas mis en oeuvre sérieusement son obligation de reclassement et de consultation des délégués du personnel et que le licenciement de M. X... prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que conteste l'employeur représenté par son mandataire judiciaire ; que la juridiction de première instance a retenu qu'il n'était nullement établi que la société Guigard ait occupé M. X... à un poste de chauffeur-déménageur au cours de l'année 2006, mais qu'en l'affectant délibérément à un poste de chauffeur-déménageur auquel il avait été déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur avait violé l'obligation de reclassement puisqu'il n'avait pas tenu compte de manière suffisante des propositions de reclassement du médecin du travail ; que l'appelante rappelle que par second avis du 6 janvier 2011, le médecin du travail indiqué que M. X... était apte à un poste de chauffeur sans port de charges, sans effort de manutention et qu'il était donc inapte à l'activité de déménageur mais apte à la fonction de chauffeur de poids lourds ; qu'en l'absence de solution de reclassement et après avis conforme des délégués du personnel, M. X... a été licencié pour inaptitude ; qu'elle rappelle que l'avis d'inaptitude du médecin du travail concerne le port de charges et que les avis médicaux des 18 décembre 2010 et 6 janvier 2011, font bien la distinction entre l'activité de chauffeur et celle de déménageur ; qu'elle souligne que les délégués du personnel ont bien été avisés de ce qu'un poste de chauffeur-déménageur avait été proposé au salarié au mois de décembre 2010 mais qu'aucune contestation n'a été élevée ; que l'employeur explique encore qu'après la perte d'un marché avec la société Carrefour, il n'y avait plus de poste de chauffeur poids-lourds disponible et qu'il a donc affecté M. X... sur un poste de chauffeur-déménageur mais qu'il s'agissait d'un simple aménagement des fonctions puisque le contrat de travail prévoyait bien le chargement et déchargement du véhicule ; que préalablement au changement de poste, le médecin du travail a été saisi et e rendu successivement deux avis d'inaptitude avec des examens espacés de deux semaines au moins ; que l'employeur expose encore que la recherche de reclassement nécessite que des emplois adaptés soient disponibles et qu'il ne s'agit que d'une obligation de moyens et non pas de créer spécifiquement un poste de travail si aucun poste de reclassement n'est disponible ; qu'il rappelle que son activité principale est le déménagement de particuliers ou de professionnels ainsi que le stockage de meubles dans des garde-meubles et que l'activité exclusive de chauffeur de poids lourds est très subsidiaire et que les emplois disponibles sont incompatibles avec les capacités physiques de M. X... ainsi que les délégués du personnel l'ont reconnu à l'issue d'une réunion tenue le 18 janvier 2011 ; que M. X... conteste la régularité de l'avis médical qui ne concerne que l'aptitude au poste de chauffeur de poids lourds et qu'il souligne que d'autres postes de conducteur ont été créés postérieurement au licenciement ; qu'il demande la confirmation du jugement ; que l'article R. 4624-31 du code du travail dispose que pour constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail le médecin du travail doit réaliser deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il est justifié par l'employeur de ce que M. X... a été examiné le 8 décembre 2010 par le médecin du travail à propos d'une activité de chauffeur/ déménageur et que le praticien a conclu à une aptitude à un poste sans port de charges et sans effort de manutention mais à une inaptitude à la fonction de déménageur et à l'aptitude au poste de chauffeur de poids lourds ; qu'un second avis a été émis en des termes identiques par le médecin du travail lors d'une seconde visite réalisée le 6 janvier 2011, donc en respectant bien le délai de quinze jours ; qu'il en résulte ainsi que M. X... était médicalement inapte à la fonction de déménageur et ne pouvait conduire un camion qu'à condition de ne pas opérer manuellement le chargement et le déchargement ; qu'à la suite de ce double avis médical, les délégués du personnel ont été réunis le 18 janvier 2011 et que l'employeur a expliqué qu'après la perte du marché avec la société Carrefour, un poste de chauffeur-déménageur a été proposé à M. X... mais qu'au préalable, l'avis du médecin du travail a été sollicité et qu'après deux examens, le salarié a été déclaré inapte au poste de déménageur et qu'en l'absence de poste excluant tout port de charges, le licenciement pour inaptitude a été accepté par les délégués du personnel ; qu'il est justifié de ce que l'employeur a consulté toutes les succursales du groupe ainsi que d'autres sociétés (quinze au total) afin de rechercher un poste compatible avec l'état physique de M. X... mais que ces recherches sont demeurées vaines comme en font foi les réponses parvenues ; que l'employeur a donc bien satisfait à son obligation de reclassement en mettant en oeuvre tous les moyens possibles ; qu'il en résulte que le licenciement de M. X... pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris sera réformé en ce sens et M. X... débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'est pas justifié d'une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ainsi que les premiers juges l'ont relevé à bon droit par des motifs que la cour adopte ; qu'effectivement la lettre de licenciement ne comporte aucune mention relative au droit individuel de formation et que la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point ; que l'appelante ne conteste pas l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'il sera fait droit aux demandes du centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône ; que l'intimé qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de l'instance ;
1°) ALORS Qu'à défaut d'avoir exercé le recours prévu à l'article L. 4624-1, dernier alinéa, du code du travail, l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose à l'employeur qui ne peut procéder au licenciement de ce salarié pour inaptitude ; qu'en jugeant néanmoins, en l'espèce, que le licenciement pour inaptitude de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié avait été déclaré par le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise, apte (avec réserve) à son emploi de chauffeur poids lourds et que cet avis d'aptitude de l'intéressé à son emploi de chauffeur poids lourds avait été systématiquement réaffirmé lors des différents examens périodiques postérieurs, et notamment à l'occasion de ceux ayant donné lieu aux deux derniers avis d'aptitude du 8 décembre 2010 et du 6 janvier 2011, avec toujours les mêmes réserves s'agissant du port de charge et des efforts de manutention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'un tel licenciement, prononcé pour inaptitude, était nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en l'absence d'exercice du recours prévu à l'article L. 4624-1, dernier alinéa, du code du travail, l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'au cas d'espèce, en jugeant qu'il « résultait » des deux avis médicaux litigieux du 8 décembre 2010 et du 6 janvier 2011 que « M. X... était médicalement inapte à la fonction de déménageur » (arrêt, p. 6, 1er §), quand le médecin du travail avait conclu dans son avis à l'aptitude de M. X... à reprendre son emploi de chauffeur poids lourds, la cour d'appel, qui a regardé ledit avis comme un avis d'inaptitude en raison des réserves dont il était assorti, substituant ainsi sa propre appréciation à celle du médecin du travail ; qu'elle a, partant, violé les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'employeur qui entend licencier un salarié qui, au terme des périodes de suspension pour maladie ou accident d'origine professionnelle, a été déclaré apte par le médecin du travail à son poste de travail, est tenu de justifier de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de lui proposer son poste, si nécessaire aménagé, ou un emploi similaire, en tenant compte des préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir caractérisé l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé l'employeur de lui proposer son poste de chauffeur poids lourds, le cas échéant aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail ; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard des articles L, 1226-8, L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes afférentes à son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été embauché en qualité de chauffeur poids-lourds selon contrat à durée indéterminée en date du 4 septembre 2000 par la société BWS Gatf devenue SAS Guigard et que l'article 3 dudit contrat précise que M. X... assurera, en qualité de chauffeur poids lourd, les fonctions de chargement et déchargement du véhicule ; que le contrat est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers mais qu'il ne se réfère nullement à une activité de déménagement ; qu'après avoir été victime le 8 mars 2006 d'un accident du travail avec consolidation de son état au 31 juillet 2006, l'employeur a perdu un marché pour lequel il n'assurait qu'une fonction de chauffeur de camion mais qu'il a été déclaré médicalement inapte au port de charges et efforts de manutention en déménagement ; qu'après un entretien réalisé le 27 janvier 2011, il a reçu une lettre de licenciement datée du 4 février 2011 et libellée comme suit : « Comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien préalable qui s'est déroulé le jeudi 27 Janvier 2011, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. En effet, à la suite de l'arrêt de l'activité CARREFOUR à laquelle vous étiez affecté, nous vous avons proposé un poste dans l'activité de Déménagement en tant que " Chauffeur Déménageur ". Préalablement à cette nouvelle affectation, vous avez passé une visite médicale à la médecine du travail afin de vérifier votre aptitude. Vous avez été déclaré inapte définitivement après la deuxième visite au poste de Déménageur et au port de charges lourdes. Nous avons, comme indiqué dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail, recherché les postes de travail susceptible de convenir à vos capacités. Sur la base de cet avis, et après avis du délégué du personnel, nous ne sommes malheureusement pas parvenus à trouver un emploi qui corresponde à votre qualification et respecte les prescriptions du médecin du travail. Nous sommes, par ailleurs, déliés de notre obligation de respecter un préavis, votre état de santé ne vous permettant pas de l'exécuter. La présente notification de licenciement prend effet dès la première présentation de cette lettre. Vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux pour signer le reçu pour solde de tout compte et pour la remise de votre certificat de travail et de l'attestation destinée aux Assedic. » ; que le conseil de prud'hommes a estimé que la société Guigard n'avait pas mis en oeuvre sérieusement son obligation de reclassement et de consultation des délégués du personnel et que le licenciement de M. X... prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que conteste l'employeur représenté par son mandataire judiciaire ; que la juridiction de première instance a retenu qu'il n'était nullement établi que la société Guigard ait occupé M. X... à un poste de chauffeur-déménageur au cours de l'année 2006, mais qu'en l'affectant délibérément à un poste de chauffeur-déménageur auquel il avait été déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur avait violé l'obligation de reclassement puisqu'il n'avait pas tenu compte de manière suffisante des propositions de reclassement du médecin du travail ; que l'appelante rappelle que par second avis du 6 janvier 2011, le médecin du travail indiqué que M. X... était apte à un poste de chauffeur sans port de charges, sans effort de manutention et qu'il était donc inapte à l'activité de déménageur mais apte à la fonction de chauffeur de poids lourds ; qu'en l'absence de solution de reclassement et après avis conforme des délégués du personnel, M. X... a été licencié pour inaptitude ; qu'elle rappelle que l'avis d'inaptitude du médecin du travail concerne le port de charges et que les avis médicaux des 18 décembre 2010 et 6 janvier 2011, font bien la distinction entre l'activité de chauffeur et celle de déménageur ; qu'elle souligne que les délégués du personnel ont bien été avisés de ce qu'un poste de chauffeur-déménageur avait été proposé au salarié au mois de décembre 2010 mais qu'aucune contestation n'a été élevée ; que l'employeur explique encore qu'après la perte d'un marché avec la société Carrefour, il n'y avait plus de poste de chauffeur poids-lourds disponible et qu'il a donc affecté M. X... sur un poste de chauffeur-déménageur mais qu'il s'agissait d'un simple aménagement des fonctions puisque le contrat de travail prévoyait bien le chargement et déchargement du véhicule ; que préalablement au changement de poste, le médecin du travail a été saisi et e rendu successivement deux avis d'inaptitude avec des examens espacés de deux semaines au moins ; que l'employeur expose encore que la recherche de reclassement nécessite que des emplois adaptés soient disponibles et qu'il ne s'agit que d'une obligation de moyens et non pas de créer spécifiquement un poste de travail si aucun poste de reclassement n'est disponible ; qu'il rappelle que son activité principale est le déménagement de particuliers ou de professionnels ainsi que le stockage de meubles dans des garde-meubles et que l'activité exclusive de chauffeur de poids lourds est très subsidiaire et que les emplois disponibles sont incompatibles avec les capacités physiques de M. X... ainsi que les délégués du personnel l'ont reconnu à l'issue d'une réunion tenue le 18 janvier 2011 ; que M. X... conteste la régularité de l'avis médical qui ne concerne que l'aptitude au poste de chauffeur de poids lourds et qu'il souligne que d'autres postes de conducteur ont été créés postérieurement au licenciement ; qu'il demande la confirmation du jugement ; que l'article R. 4624-31 du code du travail dispose que pour constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail le médecin du travail doit réaliser deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il est justifié par l'employeur de ce que M. X... a été examiné le 8 décembre 2010 par le médecin du travail à propos d'une activité de chauffeur/ déménageur et que le praticien a conclu à une aptitude à un poste sans port de charges et sans effort de manutention mais à une inaptitude à la fonction de déménageur et à l'aptitude au poste de chauffeur de poids lourds ; qu'un second avis a été émis en des termes identiques par le médecin du travail lors d'une seconde visite réalisée le 6 janvier 2011, donc en respectant bien le délai de quinze jours ; qu'il en résulte ainsi que M. X... était médicalement inapte à la fonction de déménageur et ne pouvait conduire un camion qu'à condition de ne pas opérer manuellement le chargement et le déchargement ; qu'à la suite de ce double avis médical, les délégués du personnel ont été réunis le 18 janvier 2011 et que l'employeur a expliqué qu'après la perte du marché avec la société Carrefour, un poste de chauffeur-déménageur a été proposé à M. X... mais qu'au préalable, l'avis du médecin du travail a été sollicité et qu'après deux examens, le salarié a été déclaré inapte au poste de déménageur et qu'en l'absence de poste excluant tout port de charges, le licenciement pour inaptitude a été accepté par les délégués du personnel ; qu'il est justifié de ce que l'employeur a consulté toutes les succursales du groupe ainsi que d'autres sociétés (quinze au total) afin de rechercher un poste compatible avec l'état physique de M. X... mais que ces recherches sont demeurées vaines comme en font foi les réponses parvenues ; que l'employeur a donc bien satisfait à son obligation de reclassement en mettant en oeuvre tous les moyens possibles ; qu'il en résulte que le licenciement de M. X... pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris sera réformé en ce sens et M. X... débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'est pas justifié d'une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ainsi que les premiers juges l'ont relevé à bon droit par des motifs que la cour adopte ; qu'effectivement la lettre de licenciement ne comporte aucune mention relative au droit individuel de formation et que la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point ; que l'appelante ne conteste pas l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'il sera fait droit aux demandes du centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône ; que l'intimé qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de l'instance ;
1°) ALORS QUE la recherche de reclassement d'un salarié déclaré inapte à reprendre son poste de travail n'est effective que si l'employeur a mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever, pour retenir que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, qu'« il est justifié de ce que l'employeur a consulté toutes les succursales du groupe ainsi que d'autres sociétés (quinze au total) afin de rechercher un poste compatible avec l'état physique de M. X... mais que ces recherches sont demeurées vaines comme en font foi les réponses parvenues » (arrêt, p. 6), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le licenciement pour inaptitude physique d'un salarié reconnue par le médecin du travail n'est fondé que si tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou le groupe dont elle relève, la preuve en incombant à l'employeur ; qu'en l'espèce, en se contentant de viser les circulaires adressées aux succursales du groupe ainsi qu'à d'autres sociétés, produites par l'employeur, sans vérifier si l'employeur avait, au sein de l'entreprise et du groupe auquel il appartient, tenté de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, en sollicitant au besoin le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 10 et L. 1226-12 du code du travail ;
3) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que l'employeur n'avait pas effectué de recherche de reclassement de manière loyale et sérieuse ; qu'il ajoutait que ses propos étaient corroborés par l'extrait du registre du personnel produit aux débats par l'employeur et dont il ressortait que sur la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2012, plusieurs postes de « chauffeur PL ou VL » avaient été pourvus après son licenciement, tels que « embauche chauffeur VL le 18 avril 2011, embauche chauffeur SPL le 18 juillet 2011... mais aussi embauche de salariés sur des postes compatibles avec les qualifications de M. X... (embauche d'un chef d'équipe le 17 janvier 2011 étant rappelé que M. X... avait plus de 12 ans d'ancienneté...) » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 11) ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait « satisfait à son obligation de reclassement en mettant en oeuvre tous les moyens possibles » (arrêt, p. 6), sans analyser ni même examiner sommairement cette pièce déterminante régulièrement versée aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail impose à l'employeur de recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte ; que l'employeur ne saurait utilement consulter les délégués sans leur fournir toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait expressément à ce titre qu'il ne résultait nullement du compte-rendu du 18 janvier 2011 que les délégués auraient été mis en mesure de donner leur avis en toute connaissance de cause sur la situation professionnelle et médicale du salarié déclaré inapte et sur les recherches de reclassement effectuées par l'employeur, le document n'indiquant nullement la référence des documents sur lesquels les délégués devaient s'appuyer pour asseoir leur décision, et notamment les conclusions du médecin du travail relatives à l'aptitude de M. X... au poste de « chauffeur PL » avec la possibilité de le conserver à ce poste ; qu'en se bornant dès lors à relever qu'« à la suite de ce double avis médical, les délégués du personnel ont été réunis le 18 janvier 2011 », sans rechercher comme elle y était invitée, ni donc faire ressortir que l'employeur avait consulté les délégués du personnel en leur fournissant effectivement toutes les informations nécessaires quant au reclassement envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.