LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 2014), que la société La Vie au bord de la mer a consenti, le 3 septembre 2010, à la société Le Grenier géant, dont M. X... était le gérant, un contrat d'agent commercial contenant une clause de non-concurrence à l'égard de ce dernier ; qu'après la dissolution de la société Le Grenier géant, a été constituée la société Le Comptoir Saint Louis, dont M. X... est devenu salarié ; qu'invoquant la violation de la clause de non-concurrence et des actes de concurrence déloyale, la société La Vie au bord de la mer a assigné la société Le Comptoir Saint Louis et M. X... en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société La Vie au bord de la mer fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la clause de non-concurrence insérée dans le contrat d'agent commercial et de rejeter ses demandes en réparation du préjudice subi du fait de la violation de cette clause alors, selon le moyen :
1°/ qu'est licite une clause de non-concurrence justifiée par les intérêts légitimes de son bénéficiaire, compte tenu de l'objet du contrat, et qui, suffisamment limitée dans le temps et dans l'espace, ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'exercice de la profession du débiteur de l'obligation ; que la condition de limitation dans l'espace doit ainsi être appréciée au regard de l'impact de l'application de la clause sur la liberté d'exercice du débiteur de l'obligation ; qu'au cas présent, la clause de non-concurrence insérée au contrat d'agent commercial du 3 septembre 2010 conclu entre la société exposante et la société Grenier Géant interdisait à M. X... d'accepter la représentation d'une entreprise concurrence « dans les villes dans lesquelles il s'est déplacé pour des missions au cours de l'exécution du présent contrat » ; que la société La Vie au bord de la mer faisait valoir que cette clause n'emportait concrètement interdiction à M. X... d'intervenir après la cessation du contrat en tant qu'acheteur de métaux précieux que dans environ 70 villes parmi les 36 000 communes du territoire national, de sorte qu'elle ne le privait pas de la possibilité d'exercer l'activité d'acheteur de métaux précieux ; qu'en déclarant cette clause nulle en considérant que son énoncé ne satisfaisait pas à la condition de limitation géographique, sans rechercher si son application concrète avait été de nature à porter une atteinte excessive à la liberté de M. X... d'exercer l'activité d'acheteur en métaux précieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
2°/ qu'est licite une clause de non-concurrence justifiée par les intérêts légitimes de son bénéficiaire, compte tenu de l'objet du contrat, et qui, suffisamment limitée dans le temps et dans l'espace, ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'exercice de la profession du débiteur de l'obligation ; que l'atteinte à la liberté d'exercice de la profession du débiteur de l'obligation doit être appréciée au regard de l'ensemble de l'activité professionnelle du débiteur de l'obligation ; qu'au cas présent, la société La Vie au bord de la mer faisait valoir que la clause laissait la possibilité à M. X... d'exercer toute autre activité que celle d'acheteur de métaux précieux et notamment son ancienne activité de brocanteur sans aucune limitation, ni dans le temps ni dans l'espace ; qu'en déclarant nulle la clause de non-concurrence insérée au contrat du 3 septembre 2010, sans prendre en considération la possibilité qu'elle laissait à M. X... d'exercer toute autre activité et notamment son ancienne activité de brocanteur sans limitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
3°/ qu'est licite une clause de non-concurrence justifiée par les intérêts légitimes de son bénéficiaire, compte tenu de l'objet du contrat, et qui, suffisamment limitée dans le temps et dans l'espace, ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'exercice de la profession du débiteur de l'obligation ; que la protection du savoir-faire spécifique transmis par le bénéficiaire de la clause constitue un intérêt légitime, peu important que ce savoir-faire soit partagé par d'autres sociétés de même spécialité ; qu'au cas présent, la société La Vie au bord de la mer faisait valoir qu'elle avait transmis à M. X... le savoir faire spécifique à l'activité d'achat et de vente de métaux précieux, et démontrait, pièces à l'appui, qu'il s'agissait d'un savoir-faire extrêmement précis, technique et complexe ; que pour considérer que la clause de non-concurrence insérée au contrat d'agent commercial du 3 septembre 2010 ne protégeait pas un intérêt légitime de la société La Vie au bord de la mer, la cour d'appel a énoncé que la société La Vie au bord de la mer ne pouvait se prévaloir d'un savoir-faire qui lui était propre dès lors que d'autres sociétés utilisaient des méthodes identiques ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure l'existence d'un intérêt légitime de la société La vie au bord de la mer à la protection de son savoir faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
4°/ qu'est licite une clause de non-concurrence justifiée par les intérêts légitimes de son bénéficiaire, compte tenu de l'objet du contrat, et qui, suffisamment limitée dans le temps et dans l'espace, ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'exercice de la profession du débiteur de l'obligation ; que la protection de la clientèle du bénéficiaire de la clause constitue un intérêt légitime ; qu'au cas présent, la société La Vie au bord de la mer faisait valoir que quand bien même son activité était exercée de manière itinérante, elle disposait néanmoins d'une clientèle à raison de sa notoriété dans le domaine de l'achat des métaux précieux, cette clientèle se déterminant par référence à ses zones habituelles d'intervention ; qu'en se bornant à énoncer que la société La Vie au bord de la mer ne pouvait prétendre à un intérêt légitime à la protection de sa clientèle eu égard à l'objet de son activité et faute de disposer d'une implantation géographique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société La Vie au bord de la mer ne disposait pas concrètement d'une clientèle à raison de sa notoriété, laquelle était déterminable par référence à ses lieux habituels d'intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que pour être valable, une clause de non-concurrence doit être non seulement limitée dans le temps et dans l'espace, mais aussi proportionnée par rapport à l'objet du contrat et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire, l'arrêt retient, d'abord, que le périmètre géographique de la clause de non-concurrence n'était ni circonscrit, ni déterminable au moment de la conclusion du contrat, mais appelé au contraire à s'étendre sans aucune limite à tout le territoire français au fur et à mesure de l'exécution de celui-ci, de sorte que la condition tenant à la limitation de la portée géographique de la clause n'était pas respectée ; qu'il retient, ensuite, que cette clause n'était pas proportionnée à l'objet du contrat puisqu'elle n'avait pas pour but de protéger la clientèle du mandant, l'objet du contrat consistant en la réalisation de transactions ponctuelles, non ou peu renouvelables, auprès de la population nationale adulte indifférenciée, ce qui exclut toute fidélisation, notion inhérente au concept de clientèle ou même d'achalandage qui suppose une implantation géographique, inexistante en l'espèce ; qu'il retient, enfin, que la clause n'avait pour objectif que d'interdire l'accès au marché national à l'ancien cocontractant, en le privant de la possibilité de continuer à exercer l'activité qu'il avait déjà entreprise au moins de manière accessoire, avant la conclusion du contrat, ce qui ne caractérisait pas la protection d'un intérêt légitime ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée à la première branche et qui n'était pas tenue de procéder à celles invoquées aux deuxième, troisième et quatrième branches que ses énonciations et appréciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société La Vie au bord de la mer fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de M. X..., solidairement avec la société Le Comptoir Saint Louis, au paiement de dommages-intérêts et subsidiairement, de désignation d'un expert pour fixer l'étendue de son préjudice alors, selon le moyen, que la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par le bénéficiaire de la clause contre son ancien cocontractant en raison d'actes de concurrence déloyale de ce dernier lui portant préjudice ; qu'au cas présent, la société La vie au bord de la mer faisait valoir que M. X... avait, personnellement, commis des actes de concurrence déloyale, en constituant la société Le Comptoir Saint Louis faisant directement concurrence à la société La Vie au bord de la mer, en se servant de sa qualité d'ancien agent de la société La Vie au bord de la mer pour entretenir une confusion dans l'esprit de la clientèle et des responsables des hôtels, et en organisant des événements précisément dans les hôtels dans lesquels il était intervenu pour le compte de la société la vie au bord de la mer ; qu'après avoir jugé nulle la clause de non-concurrence insérée au contrat du 3 septembre 2010, la cour d'appel a débouté la société La vie au bord de la mer de sa demande formée à l'encontre de M. X... sur le fondement de la concurrence déloyale en se référant uniquement à des éléments tirés du comportement de la société Le Comptoir Saint Louis ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas personnellement commis des actes de concurrence déloyale de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société La Vie au bord de la mer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société La Vie au bord de la mer reprochait à M. X... d'être à l'origine, par l'intermédiaire de son épouse, de la constitution de la société Le Comptoir Saint Louis lui faisant directement concurrence en copiant servilement son savoir-faire et ses méthodes commerciales, l'arrêt retient que la société Le Comptoir Saint Louis s'adonnait à son activité, par l'intermédiaire de ses quatre salariés dont M. X..., selon les méthodes employées par la plupart des opérateurs intervenant sur ce marché, sans avoir recours à des procédés ni faire usage de signes distinctifs pouvant créer une confusion avec la société La Vie au bord de la mer dans l'esprit de la clientèle ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a effectué la recherche qui lui était demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
Condamne la société La Vie au bord de la mer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Le Comptoir Saint Louis et à M. X... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société La Vie au bord de la mer
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulle la clause de non-concurrence insérée dans le contrat conclu le 3 septembre 2010 par la société La Vie au Bord de la Mer et la société Le Grenier Géant et d'avoir débouté la société La Vie au Bord de la Mer de ses demandes tendant à la réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la violation de cette clause,
AUX MOTIFS QUE « Sur la clause de non-concurrence : l'article 9. 2 du contrat daté du 3 septembre 2010 stipule que " l'Agent auquel est assimilé M. Franck X... s'interdit également pendant une durée de deux ans après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, de s'intéresser directement ou indirectement à des activités d'achats de métaux précieux, de bijoux et de pièces de monnaie concurrentes de celles exploitées par le Mandant, et notamment d'accepter la représentation d'une entreprise concurrente du Mandant, dans les villes dans lesquelles il s'est déplacé pour des missions au cours de l'exécution du présent contrat " ; que bien que les parties aient expressément écarté, sans d'ailleurs respecter la prohibition de l'article L. 134-16, l'application des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce relatifs au statut des agents commerciaux, la société La Vie au Bord de la Mer se prévaut, pour conclure à la validité de la clause, de l'article L. 134-14 du code de commerce aux termes duquel : " Le contrat peut contenir une clause de nonconcurrence après la cessation du contrat ; que cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confié à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation du contrat " ; mais que pour être valable, une clause de nonconcurrence doit être non seulement limitée dans le temps mais aussi dans l'espace ; qu'elle doit également être proportionnée par rapport à l'objet du contrat et être nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire ; que sa validité s'apprécie au moment de la conclusion du contrat et sa portée ne peut dépendre de ses conditions d'exécution ni de la volonté unilatérale d'une partie ; qu'en l'occurrence, l'objet du contrat était ainsi défini : " le mandant confie, par les présentes, à l'Agent, qui accepte, la mission de réaliser les opérations d'achats, de métaux précieux et objets d'art, au nom et pour le compte du Mandant, lors des journées organisées dans les conditions définies ci-après. Aucun secteur géographique n'est affecté à l'Agent, celui-ci pourra être amené à intervenir en tout endroit sur le territoire français qui aura été choisi par le Mandant … " ; qu'il s'en infère que le périmètre géographique de la clause de non-concurrence n'était ni circonscrit ni déterminable au moment de la conclusion du contrat, mais était au contraire appelé à s'étendre sans aucune limite à tout le territoire français au fur et à mesure de l'exécution de celui-ci, à la seule discrétion du mandant ; que c'est ainsi qu'en quatorze mois d'activité, l'agent commercial a réalisé des missions dans 72 villes différentes disséminées de Brest à Auch, Privas ou Carpentras, étant de surcroît fait observé que dans la grosse majorité de ces villes, la société mandante intervenait, par son intermédiaire, pour la première fois ; que la condition tenant à la limitation de la portée géographique de la clause n'est donc pas respectée ; qu'au surplus, cette clause n'était pas proportionnée à l'objet du contrat puisqu'elle n'avait pas pour but de protéger la clientèle du mandant ; qu'en effet, l'objet du contrat étant la réalisation de transactions ponctuelles, par principe non ou peu renouvelables, auprès de la population nationale adulte indifférenciée, ce qui excluait la notion de fidélisation inhérente au concept de clientèle ou même d'achalandage qui suppose une implantation géographique inexistante en l'espèce ; qu'elle n'était pas davantage destinée à préserver un savoir faire propre au mandant, les pièces produites révélant que de nombreuses sociétés exerçant la même activité, telles les sociétés Ilinvest, Gold Market, Low Cost, Goldson, Or Expert ou JEP, utilisent des méthodes de sollicitation du public identiques en s'installant dans les mêmes hôtels ou des hôtels similaires, aucune spécificité ne caractérisant les missions confiées à la société Le Grenier Géant ; qu'à titre superfétatoire, il sera relevé qu'au moment de l'exécution du contrat litigieux, la société La Vie au Bord de la Mer n'était pas encore affiliée au réseau Osprey de sorte que le détournement du prétendu savoir-faire de ce réseau n'est pas davantage démontré ; que la clause de non-concurrence litigieuse n'avait pour objectif que d'interdire, en violation au principe de libre concurrence, l'accès au marché national à l'ancien contractant, en le privant de la possibilité de continuer à exercer l'activité qu'il avait déjà entreprise, au moins de manière accessoire, avant la conclusion du contrat, ce qui ne caractérise pas la protection d'un intérêt légitime ; qu'elle sera en conséquence annulée tandis que la clause de loyauté invoquée qui ne pouvait survivre au contrat ne peut davantage interdire à M. X... d'exercer son activité après la fin de celui-ci ; qu'a fortiori, rien ne permettait à la société La Vie au Bord de la Mer de prétendre interdire à la société Le Comptoir Saint Louis d'exercer, par l'intermédiaire de salariés autres que M. X... lui-même, une activité concurrente à la sienne » (arrêt p. 5-6), ALORS QUE 1°), est licite une clause de non-concurrence justifiée par les intérêts légitimes de son bénéficiaire, compte tenu de l'objet du contrat, et qui, suffisamment limitée dans le temps et dans l'espace, ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'exercice de la profession du débiteur de l'obligation ; que la condition de limitation dans l'espace doit ainsi être appréciée au regard de l'impact de l'application de la clause sur la liberté d'exercice du débiteur de l'obligation ; qu'au cas présent, la clause de non-concurrence insérée au contrat d'agent commercial du 3 septembre 2010 conclu entre la société exposante et la société Grenier Géant interdisait à M. X... d'accepter la représentation d'une entreprise concurrence « dans les villes dans lesquelles il s'est déplacé pour des missions au cours de l'exécution du présent contrat » ; que la société exposante faisait valoir que cette clause n'emportait concrètement interdiction à M. X... d'intervenir après la cessation du contrat en tant qu'acheteur de métaux précieux que dans environ 70 villes parmi les 36 000 communes du territoire national, de sorte qu'elle ne le privait pas de la possibilité d'exercer l'activité d'acheteur de métaux précieux (conclusions p. 7-8) ; qu'en déclarant cette clause nulle en considérant que son énoncé ne satisfaisait pas à la condition de limitation géographique, sans rechercher si son application concrète avait été de nature à porter une atteinte excessive à la liberté de M. X... d'exercer l'activité d'acheteur en métaux précieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
ALORS QUE 2°), est licite une clause de non-concurrence justifiée par les intérêts légitimes de son bénéficiaire, compte tenu de l'objet du contrat, et qui, suffisamment limitée dans le temps et dans l'espace, ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'exercice de la profession du débiteur de l'obligation ; que l'atteinte à la liberté d'exercice de la profession du débiteur de l'obligation doit être appréciée au regard de l'ensemble de l'activité professionnelle du débiteur de l'obligation ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que la clause laissait la possibilité à M. X... d'exercer toute autre activité que celle d'acheteur de métaux précieux et notamment son ancienne activité de brocanteur sans aucune limitation, ni dans le temps ni dans l'espace (conclusions p. 8) ; qu'en déclarant nulle la clause de non-concurrence insérée au contrat du 3 septembre 2010, sans prendre en considération la possibilité qu'elle laissait à M. X... d'exercer toute autre activité et notamment son ancienne activité de brocanteur sans limitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
ALORS QUE 3°), est licite une clause de non-concurrence justifiée par les intérêts légitimes de son bénéficiaire, compte tenu de l'objet du contrat, et qui, suffisamment limitée dans le temps et dans l'espace, ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'exercice de la profession du débiteur de l'obligation ; que la protection du savoir-faire spécifique transmis par le bénéficiaire de la clause constitue un intérêt légitime, peu important que ce savoir faire soit partagé par d'autres sociétés de même spécialité ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir qu'elle avait transmis à M. X... le savoir faire spécifique à l'activité d'achat et de vente de métaux précieux, et démontrait, pièces à l'appui, qu'il s'agissait d'un savoir-faire extrêmement précis, technique et complexe (conclusions p. 9-11) ; que pour considérer que la clause de non-concurrence insérée au contrat d'agent commercial du 3 septembre 2010 ne protégeait pas un intérêt légitime de la société exposante, la cour d'appel a énoncé que la société La Vie au Bord de la Mer ne pouvait se prévaloir d'un savoir faire qui lui était propre dès lors que d'autres sociétés utilisaient des méthodes identiques (arrêt p. 6 § 5) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure l'existence d'un intérêt légitime de la société exposante à la protection de son savoir faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
ALORS QUE 4°), est licite une clause de non-concurrence justifiée par les intérêts légitimes de son bénéficiaire, compte tenu de l'objet du contrat, et qui, suffisamment limitée dans le temps et dans l'espace, ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'exercice de la profession du débiteur de l'obligation ; que la protection de la clientèle du bénéficiaire de la clause constitue un intérêt légitime ; qu'au cas présent, la société La Vie au Bord de la Mer faisait valoir que quand bien même son activité était exercée de manière itinérante, elle disposait néanmoins d'une clientèle à raison de sa notoriété dans le domaine de l'achat des métaux précieux, cette clientèle se déterminant par référence à ses zones habituelles d'intervention (conclusions p. 12-14) ; qu'en se bornant à énoncer que la société La Vie au bord de la mer ne pouvait prétendre à un intérêt légitime à la protection de sa clientèle eu égard à l'objet de son activité et faute de disposer d'une implantation géographique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société La Vie au Bord de la Mer ne disposait pas concrètement d'une clientèle à raison de sa notoriété, laquelle était déterminable par référence à ses lieux habituels d'intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, après avoir déclaré nulle la clause de non-concurrence insérée au contrat du 3 septembre 2010, débouté la société La Vie au Bord de la Mer de ses demandes tendant à voir condamner M. X..., solidairement avec la société Le Comptoir Saint Louis, au paiement de la somme de 1 781 500 euros, subsidiairement à la somme de 1 052 090 euros, très subsidiairement à la somme de 890 750 euros, infiniment subsidiairement à la somme de 288 609, 28 euros et de sa demande formulée à titre très infiniment subsidiaire, tendant à la désignation d'un expert pour fixer l'étendue de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'action en concurrence déloyale : la société intimée expose que l'activité litigieuse s'exerce de façon itinérante en réservant une salle dans une ville et en organisant une campagne de communication afin d'informer les vendeurs potentiels des objets qu'elle recherche ; qu'elle se prévaut d'un savoir-faire constitué par :- la capacité à acheter et à être crédible vis-à-vis de la clientèle, l'achat des pierres précieuses et des métaux ne pouvant pas être réduit à la pesée des métaux, mais impliquant la connaissance des différents métaux de la numismatique, des pierres précieuses,- les normes réglementaires et, en particulier, la tenue du registre dit « livre de police », réglementation selon elle suffisamment complexe pour ne pas être accessible à un novice ;- les normes de sécurité qui s'imposent dans ce domaine, en raison des échanges monétaires quotidiens ;- l'organisation pratique de l'activité professionnelle : tournées rigoureuses, réservation de salles de réunion, modalités de confirmation des réservations ;- la gestion des campagnes publicitaires : forme et contenu des diffusions propres à l'activité de rachat de métaux et de pierres précieuses ; qu'elle reproche à M. X... d'être à l'origine, par l'intermédiaire de son épouse, de la constitution de la société Le Comptoir Saint Louis lui faisant directement concurrence en copiant servilement son savoir-faire et ses méthodes commerciales ; mais que les pièces produites révèlent que la société Le Comptoir Saint Louis s'adonne à l'activité en cause, par l'intermédiaire de ses quatre salariés dont M. X..., selon les méthodes employées par la plupart des opérateurs intervenant sur ce marché, sans avoir recours à des procédés ou des signes distinctifs pouvant créer une confusion avec la société la Vie au Bord de la Mer ; que si cette concurrence intervenant sur un marché restreint qui a un temps constitué une « niche » pour la société intimée lui cause nécessairement un préjudice, rien ne démontre qu'elle s'exerce dans des conditions déloyales et qu'elle ait un impact différent de celui provoqué par les autres sociétés opérant sur le même créneau ; qu'il n'est en particulier pas raisonnable de soutenir que la société le Comptoir saint Louis a délibérément entravé l'activité de la société La Vie au Bord de la Mer en la précédant systématiquement dans es lieux d'intervention alors que rien ne permettait à cette société de connaître en temps utile le planning d'intervention de sa concurrente ; qu'au demeurant, rien ne démontre que la baisse du chiffre d'affaires déplorée ne soit pas la simple résultante de la nature du marché aux ressources limitées dont la rentabilité temporaire a suscité la multiplication des concurrents ; que le jugement critiqué sera en conséquence infirmé » (arrêt p. 7),
ALORS QUE 1°), la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par le bénéficiaire de la clause contre son ancien cocontractant en raison d'actes de concurrence déloyale de ce dernier lui portant préjudice ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que M. X... avait, personnellement, commis des actes de concurrence déloyale, en constituant la société Le Comptoir Saint Louis faisant directement concurrence à la société La Vie au Bord de la Mer, en se servant de sa qualité d'ancien agent de la société La Vie au Bord de la Mer pour entretenir une confusion dans l'esprit de la clientèle et des responsables des hôtels, et en organisant des événements précisément dans les hôtels dans lesquels il était intervenu pour le compte de la société la Vie au Bord de la Mer (conclusions p. 15-16) ; qu'après avoir jugé nulle la clause de non-concurrence insérée au contrat du 3 septembre 2010, la cour d'appel a débouté l'exposante de sa demande formée à l'encontre de M. X... sur le fondement de la concurrence déloyale en se référant uniquement à des éléments tirés du comportement de la société Le Comptoir Saint Louis ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas personnellement commis des actes de concurrence déloyale de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE 2°), il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société le Comptoir Saint Louis avait précédé la société la Vie au Bord de la Mer sur ses lieux habituels d'intervention ; qu'en considérant que la baisse du chiffre d'affaires invoquée par l'exposante pouvait n'être que la résultante de la nature du marché, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE 3°), subsidiairement, la société la Vie au Bord de la Mer ne se prévalait pas uniquement d'un préjudice égal à la perte de son chiffre d'affaires, mais également, à titre très subsidiaire, d'un préjudice consistant en une perte de chance de réaliser les gains qu'elle espérait sur ses lieux habituels d'intervention, à titre infiniment subsidiaire, d'un préjudice d'un montant de 288 609, 28 euros retenu par les premiers juges, et demandait, à titre très infiniment subsidiaire, la désignation d'un expert pour déterminer le montant de son préjudice (conclusions p. 19-22) ; qu'en se contentant d'énoncer que la « baisse du chiffre d'affaires » pouvait n'être que la résultante de la nature du marché sans s'interroger sur les modes subsidiaires de fixation de son préjudice invoqués par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.