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05/05/2017 | FRANCE | N°15-27859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2017, 15-27859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2014), que M. A...
X...a été engagé le 5 novembre 2007 en qualité de métreur-responsable de chantier par la société Etudes générales multi services qui a été placée en liquidation judiciaire le 22 avril 2010, M. Y... étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire ; que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 18 septembre 2015 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er août 2012, notamment d'une demande de

résiliation judiciaire de son contrat de travail et que devant la cour d'appel, i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2014), que M. A...
X...a été engagé le 5 novembre 2007 en qualité de métreur-responsable de chantier par la société Etudes générales multi services qui a été placée en liquidation judiciaire le 22 avril 2010, M. Y... étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire ; que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 18 septembre 2015 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er août 2012, notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et que devant la cour d'appel, il a recherché la responsabilité personnelle du liquidateur ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal du salarié, pris en ses premier et deuxième moyens, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Etudes générales multi services, examinée d'office après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 643-9 du code de commerce, et 122 et 125 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces deux derniers textes, que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ;
Attendu que les fonctions du mandataire liquidateur ayant pris fin à la suite de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, le salarié ne pouvait agir à l'encontre de la société liquidée que si celle-ci était représentée par un mandataire spécialement désigné à cet effet ; qu'il s'en suit que le pourvoi à l'encontre de cette dernière est irrecevable ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à ce que soit constatée la responsabilité de M. Y... et à ce qu'il soit condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, doit effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le nombre et les noms des salariés employés par le débiteur et que le seul envoi d'une lettre recommandée au débiteur et d'un compte-rendu au procureur de la République ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que dès lors en retenant exclusivement, pour écarter la responsabilité de M. Y..., que le liquidateur avait convoqué, le 23 avril 2010, le débiteur afin qu'il fournisse les documents se rapportant à l'activité sociale de la société, dont la liste du personnel mais que M. Z...ne s'était pas présenté et avait donné le nom du seul salarié exerçant une activité le 12 mai 2010, hors du délai de quinze jours imparti pour procéder au licenciement et qu'il avait également pris attache avec la caisse d'assurances vieillesse ayant répondu tardivement le 30 août 2010, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que sous peine d'engager sa responsabilité personnelle, le liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, doit effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le nombre et les noms des salariés employés par le débiteur ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 22 avril 2010 ayant prononcé la liquidation judiciaire « qu'il résulte des informations communiquées que l'actif de la société débitrice ne comprend pas de bien immobilier et qu'il n'y a pas eu plus d'un salarié au cours de six mois précédant l'ouverture … » et de l'arrêt attaqué que M. A...
X...a reçu un virement bancaire de salaire le 5 février 2010 ; que dès lors en déclarant que le liquidateur avait effectué des démarches suffisantes en prenant attache avec le débiteur qui ne s'était pas présenté quand, informé de l'existence d'un salarié par le jugement du tribunal de commerce et par un virement de salaire, le liquidateur n'avait procédé à aucune autre démarche permettant de l'identifier et de le licencier dans le délai impératif de quinze jours afin de préserver ses droits à garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a pris en compte les démarches opérées par le liquidateur tant auprès du dirigeant de la société que de la caisse nationale d'assurance vieillesse, a pu en déduire qu'aucune faute du liquidateur n'était à l'origine de l'absence de mise en oeuvre d'une mesure de licenciement à l'égard d'un salarié dont il n'a appris l'existence que postérieurement à l'expiration du délai au cours duquel la garantie de l'AGS était assurée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident éventuel formé par M. Y... :
Attendu que le rejet du pourvoi principal du salarié rend le pourvoi incident éventuel sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A...
X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour M. A...
X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. A...
X...à titre de rappel de salaire pour la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire du 22 avril 2010, outre l'opposabilité à l'AGS pour la part de créance garantie ;
Aux motifs que « Sur les demandes en rapport avec l'exécution du contrat de travail, M. A...
X...qui fait état qu'il n'a plus été payé de ses salaires depuis janvier 2010 en demande le paiement, et porte sa demande, qui était limitée en première instance au paiement des salaires échus de janvier à avril 2010, à la somme totale de 905, 28 euros, représentant le montant des salaires échus à la date du jugement déféré, outre les salaires devenus exigibles ensuite ; que M. Y... es qualités s'oppose à cette demande en observant, s'agissant des salaires dus jusqu'à la liquidation de la société, qu'il a été versé à M. A...
X...une somme de 2 835, 70 euros par virement bancaire du 5 février 2010, que le salaire mensuel brut de ce dernier s'établit à 2. 500 euros mensuels et non à la somme de 3351, 19 euros revendiquée par le salarié et qu'au delà du jugement de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce n'a pas autorisé la prorogation d'activité, de la société ; qu'alors même que M. A...
X...soutient ne pas avoir été payé de ses salaires depuis janvier 2010, la société Etudes générales multi services dont une des obligations essentielles est le paiement des salaires de ses employés n'a pas justifié s'être acquittée de cette obligation au delà du mois de décembre 2009, à la seule exception d'un virement bancaire effectué au profit du salarié le 5 février 2010, lequel s'impute nécessairement sur les sommes dues à compter du mois de janvier dès lors qu'il n'a pas été fait état d'une créance de salaires antérieure à cette date ; que la société reste donc débitrice des salaires jusqu'à la date de sa liquidation judiciaire ; que pour la période postérieure, M. A...
X...qui ne fournit aucun justificatif de sa situation professionnelle ni des revenus qu'il a ensuite pu percevoir, se contentant d'affirmer qu'il n'a pu s'inscrire au Pôle emploi sans justifier d'aucune démarche avant 2014- n'établit pas qu'il est resté à la disposition de son employeur, étant observé que, comme le souligne le mandataire liquidateur, le jugement de liquidation judiciaire n'a pas autorisé la poursuite de l'activité de la société pour une période temporaire ; que par conséquent, l'intimé ne peut prétendre au paiement des salaires au-delà du 22 avril 2010 ; que compte tenu de son salaire mensuel. brut convenu contractuellement qui lui a été versé jusqu'en décembre 2009, à hauteur de 2. 500 euros brut d'après ses bulletins de salaire, et du règlement effectué par son employeur en février 2010, sa créance salariale sera fixée à la somme de 6. 497, 63 euros brute ; que le jugement sera infirmé de ce chef » ; (arrêt p. 5, dern. al. et p. 6, 1er à 6e al.)
Alors, d'une part, qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit tant que le liquidateur ne l'a pas rompu ; que dès lors en déclarant que M. A...
X...ne pouvait prétendre aux salaires postérieurs à la date de la liquidation quand son contrat n'avait pas été rompu par le liquidateur, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; que dès lors en déclarant que M. A...
X...ne fourni aucun justificatif de sa situation professionnelle, ni des revenus qu'il a ensuite pu percevoir et n'établit pas être resté à la disposition de son employeur quand il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. A...
X...tendant à la résiliation judiciaire de son contrat et, en conséquence, de l'avoir débouté des demandes financières en découlant ;
Aux motifs que « Sur la demande de résiliation du contrat de travail, M. A...
X...sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le salarié qui rappelle que la liquidation judiciaire n'entraîne pas par elle même la rupture des contrats de travail, reproche au mandataire liquidateur de ne pas l'avoir licencié, d'avoir ainsi commis une faute personnelle et d'avoir engagé sa responsabilité à son égard ; qu'il soutient que dans ces conditions, sa demande de résiliation judiciaire est manifestement fondée ; qu'indépendamment de l'appréciation de la faute reprochée au mandataire liquidateur qu'il conviendra d'examiner dans le cadre de la demande indemnitaire formulée par le salarié à son encontre, il ne peut qu'être jugé qu'à le supposer avéré, un manquement du mandataire liquidateur dans l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à la société ; qu'un tel motif ne peut justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié qui ne peut être motivée que par l'existence de manquements graves de l'employeur ; que la demande de résiliation qui n'est fondée que sur la faute reprochée au mandataire liquidateur ne pourra donc. qu'être rejetée ; que le salarié sera débouté de ses demandes en paiement subséquentes et le jugement sera infirmé de ce chef » ; (arrêt p. 7, 3e à 5e al.) Alors, d'une part, que la résiliation judiciaire du contrat est justifié lorsque les manquements de l'employeur, notamment le défaut de paiement du salaire, sont suffisamment graves et rendent impossible la poursuite du contrat de travail ; que dès lors en constatant que l'employeur n'avait pas réglé à M. A...
X...les salaires de ses quatre derniers mois de travail avant le jugement de liquidation judiciaire ni même ses congés payés qu'il ne lui avait pas permis de prendre (arrêt p. 6, 3e et 4e al. et p. 7, 1er et 2e al.) et en rejetant néanmoins sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article 1184 du code civil ;

Alors, d'autre part, que l'absence de fourniture de travail au salarié qui se tient à la disposition de la société après le jugement de liquidation judiciaire justifie la résiliation judiciaire de son contrat ; que dès lors en déclarant que le contrat de M. A...
X..., resté à la disposition de la société après le jugement de liquidation, ne pouvait être résilié en l'absence de faute de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
Alors, enfin, en tout état de cause, que lorsque la demande de résiliation judiciaire du contrat formée par le salarié est rejetée, les parties sont tenues d'en poursuivre l'exécution ; que dès lors en refusant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de M. A...
X...qui ne pouvait reprendre ses fonctions du fait de la liquidation judiciaire de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. A...
X...tendant à voir constater la responsabilité personnelle de Maître Y... et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;
Aux motifs que « Sur la mise en cause de la responsabilité de M. Y... es qualités de mandataire liquidateur de la société EGMS, M. A...
X...reproche à M. B..., es qualités de mandataire liquidateur de la société Etudes générales multi services, de ne pas avoir procédé à son licenciement et sollicite, en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi de ce chef, non seulement sa condamnation à lui verser la somme de 34 091, 42 euros en expliquant qu'il a été privé de l'indemnisation par le Pôle emploi du fait de la carence du liquidateur mais aussi, ainsi qu'il le précise en page 21 de ses écritures, à lui verser les sommes qui ne seront pas prises en charge au titre de la garantie de l'AGS ; que M. Y... es qualités, avant toute défense au fond, conclut à l'irrecevabilité de cette demande indemnitaire de M. A...
X...en faisant valoir que la cour, en tant que juridiction d'appel du conseil de prud'hommes, n'a pas compétence pour statuer sur sa responsabilité professionnelle ; qu'il conteste ensuite toute responsabilité en expliquant que s'il n'a pu effectivement procéder au licenciement de M. A...
X...dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, c'est qu'il n'avait pas eu connaissance de son existence par le gérant de la société Etudes générales multi services auprès duquel il avait pourtant fait toutes diligences pour qu'il lui adresse la liste des salariés de la société ; que la cour, investie de la plénitude de juridiction, est compétente pour connaître de l'action en responsabilité-à l'encontre de M. Y... es qualités de mandataire liquidateur dès lors qu'elle est juridiction d'appel des décisions du tribunal de grande instance qui est compétent pour statuer sur la responsabilité professionnelle des mandataires judiciaires ; qu'il est établi par les pièces communiquées que * à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire intervenue par jugement du 22 avril 2010, M. Y... es qualité de Mandataire liquidateur de la société, par courrier recommandé avec avis de réception du. 23 avril 2010, a convoqué M. Z..., gérant de la société, pour qu'il se présente en son étude le 29 avril 2010 muni de tous les éléments concernant le passif de la société et de tous documents se rapportant à l'aspect social de la société, notamment à la présence de salariés dans la société (liste complète des salariés présents et inscrits à l'effectif à la date de l'ouverture de la procédure collectif ; le livre d'entrée et de sortie du personnel, le livre des appointements et salaires sur les 36 derniers mois, la copie des contrats de travail ou des lettres d'embauche, le double des fiches de paie sur les 36 derniers mois, la copie des arrêts de. travail, la copie d'un accord de participation ou d'intéressement „ la liste du personnel protégé, outre tout renseignement sur les créances dues au personnel, • par courrier du 23 avril 2010, M. Y... a également pris attache avec la caisse nationale d'assurance vieillesse pour obtenir la liste des salariés figurant sur la dernière déclaration des données sociales de la société, • aucun salarié n'a été déclaré par le gérant à l'ouverture de la procédure collective, étant précisé que M. Z..., gérant de la société lors de la mise en liquidation judiciaire, ne s'est pas présenté au tribunal de commerce, • ce n'est que par une attestation du 12 mai 2010, que ce dernier a informé M. Y... qu'il employait un salarié, M, A...
X..., au sein de la société, la caisse nationale d'assurance vieillesse n'ayant quant à elle fourni la liste des salariés qu'elle avait à sa disposition que le 30 août 2010. qu'au vu de ces éléments, aucune pièce n'étant apportée par le salarié pour les contredire, il ne peut être reproché à M. Y... qui a entrepris sans tarder toutes démarches auprès du gérant de la société, de ne pas avoir procédé au licenciement de M. A...
X...dans le délai de quinze jours de la liquidation judiciaire puisqu'aucun élément n'établit qu'il avait connaissance de l'existence de ce salarié ; que M. A...
X...aurait pu d'ailleurs lui même se signaler auprès de M. Y..., étant observé qu'en sa qualité d'ancien gérant de la société, il n'ignorait pas les règles relatives au fonctionnement des sociétés ; que dès lors, M. A...
X...ne peut faire supporter à M. Y... es qualités le préjudice résultant du non-paiement des créances non garanties par l'AGS qui, aux termes de l'article L 3253-8 du code du travail-garantit uniquement les créances résultant de la rupture des contrats de travail lorsqu'elle intervient dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; qu'il ne peut davantage, dès lors que le gérant de la société n'avait pas informé le mandataire liquidateur de l'existence de M. A...
X...dans ce délai de quinze jours, lui faire supporter le défaut d'indemnisation par le Pôle emploi ; que sur ce dernier point, il doit être au surplus relevé que M. A...
X...n'établit pas avoir fait des démarches auprès du Pôle emploi avant l'année 2014 puisqu'il ne produit qu'une lettre du Pôle emploi datée du 12 juin 2014 qui lui demande d'adresser des pièces justificatives de sa situation et notamment une copie de sa lettre de licenciement de la société EGMS, le Pôle emploi se référant à une précédente demande de pièces du 26 mai 2014, M. A...
X...étant âgé de 60 ans depuis 2012 » (arrêt p. 7, 6e à dern. al. et p. 8, 1er à av. dern. al.)
Alors d'une part que le liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, doit effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le nombre et les noms des salariés employés par le débiteur et que le seul envoi d'une lettre recommandée au débiteur et d'un compte-rendu au procureur de la République ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que dès lors en retenant exclusivement, pour écarter la responsabilité de Maître Y..., que le liquidateur avait convoqué, le 23 avril 2010, le débiteur afin qu'il fournisse les documents se rapportant à l'activité sociale de la société, dont la liste du personnel mais que M. Z...ne s'était pas présenté et avait donné le nom du seul salarié exerçant une activité le 12 mai 2010, hors du délai de quinze jours imparti pour procéder au licenciement et qu'il avait également pris attache avec la caisse d'assurances vieillesse ayant répondu tardivement le 30 août 2010, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors d'autre part que, sous peine d'engager sa responsabilité personnelle, le liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, doit effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le nombre et les noms des salariés employés par le débiteur ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 22 avril 2010 ayant prononcé la liquidation judiciaire « qu'il résulte des informations communiquées que l'actif de la société débitrice ne comprend pas de bien immobilier et qu'il n'y a pas eu plus d'un salarié au cours de six mois précédant l'ouverture … » et de l'arrêt attaqué que M. A...
X...a reçu un virement bancaire de salaire le 5 février 2010 ; que dès lors en déclarant que le liquidateur avait effectué des démarches suffisantes en prenant attache avec le débiteur qui ne s'était pas présenté quand, informé de l'existence d'un salarié par le jugement du tribunal de commerce et par un virement de salaire, le liquidateur n'avait procédé à aucune autre démarche permettant de l'identifier et de le licencier dans le délai impératif de quinze jours afin de préserver ses droits à garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Moyens produits au pourvoi incident éventuel par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Cour d'appel était compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. A...
X...à l'encontre de M. Y... à titre personnel et d'AVOIR implicitement déclaré cette demande recevable ;
AUX MOTIFS QUE le salarié, ajoutant à ses demandes de première instance, demande à la Cour de : • condamner M. Y... à titre personnel à lui verser la somme de 34. 091, 42 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de décision de licenciement, • le condamner à titre personnel à lui verser toutes les sommes qui ne seront pas prises en charge au titre de la garantie de I'AGS, • le condamner à lui verser la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civ ile ;

ET AUX MOTIFS QUE M. A...
X...reproche à M. Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Etudes générales multi services, de ne pas avoir procédé à son licenciement et sollicite, en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi de ce chef, non seulement sa condamnation à lui verser la somme de 34. 09 1, 42 euros, en expliquant qu'il a été privé de l'indemnisation par Pôle emploi du fait de la carence du liquidateur mais aussi, ainsi qu'il le précise en page 21 de ses écritures, à lui verser les sommes qui ne seront pas prises en charge au titre de la garantie de l'AGS ; que M. Y... es qualités, avant toute défense au fond, conclut à l'irrecevabilité de cette demande indemnitaire de M. A...
X...en faisant valoir que la Cour, en tant que juridiction d'appel du Conseil de prud'hommes, n'a pas compétence pour statuer sur sa responsabilité professionnelle ; qu'il conteste ensuite toute responsabilité en expliquant que s'il n'a pu effectivement procéder au licenciement de M. A...
X...dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, c'est qu'il n'avait pas eu connaissance de son existence par le gérant de la société Etudes générales multi services auprès duquel il avait pourtant fait toutes diligences pour qu'illui adresse la li ste des salariés de la société ; que la Cour, investie de la plénitude de juridiction, est compétente pour connaître de l'action en responsabilité à l'encontre de M. Y... es qualité de mandataire liquidateur dès lors qu'elle est juridiction d'appel des décisions du tribunal de grande instance qui est compétent pour statuer sur la responsabilité professionnelle des mandataires judiciaires ;
ALORS QUE sort des limites du litige le juge qui, saisi d'une action dirigée contre un mandataire judiciaire, pris en cette qualité, statue sur une demande formée à son encontre à titre personnel ; qu'en statuant sur la demande du salarié mettant en cause la responsabilité professionnelle du liquidateur de la société Etudes générales multi pour la première fois devant elle, quand il ressortait de ses propres constatations et des pièces de la procédure que Je liquidateur n'avait jamais été appelé à l'instance à titre personnel, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Cour d'appel était compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. A...
X...à l'encontre de M. Y... à titre personnel ;
AUX MOTIFS QUE le salarié, ajoutant à ses demandes de première instance, demande à la Cour de : • condamner M. Y... à titre personnel à lui verser la somme de 34. 091, 42 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de décision de licenciement, • le condamner à titre personnel à lui verser toutes les sommes qui ne seront pas prises en charge au titre de la garantie de l'AGS, • le condamner à lui verser la somme de 5. 000 euros en appl ication des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QUE M. A...
X...reproche à M. Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Etudes générales multi services, de ne pas avoir procédé à son licenciement et sollicite, en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi de ce chef, non seulement sa condamnation à lui verser la somme de 34. 091 42 euros, en expliquant qu'il a été privé de l'indemnisation par Pôle emploi du fait de la carence du liquidateur mais aussi, ainsi qu'il le précise en page 21 de ses écritures, à lui verser les sommes qui ne seront pas prises en charge au titre de la garantie de l'AGS ; que M. Y... es qualités, avant toute défense au fond, conclut à l'irrecevabilité de cette demande indemnitaire de M. A...
X...en faisant valoir que la Cour, en tant que juridiction d'appel du Conseil de prud'hommes, n'a pas compétence pour statuer sur sa responsabilité professionnelle ; qu'il conteste ensuite toute responsabilité en expliquant que s'il n'a pu effectivement procéder au licenciement de M. A...
X...dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, c'est qu'il n'avait pas eu connaissance de son existence par le gérant de la société Etudes généra les multi services auprès duquel il avait pourtant fait toutes diligences pour qu'il lui adresse la liste des salariés de la société ; que la Cour, investie de la plénitude de juridiction, est compétente pour connaître de l'action en responsabilité à l'encontre de M. Y... es qualité de mandataire liquidateur dès lors qu'elle est juridiction d'appel des décisions du tribunal de grande instance qui est compétent pour statuer sur la responsabilité professionnelle des mandataires judiciaires ;
ALORS QUE la dévolution ne s'opère pas lorsque la Cour d'appel est saisie d'un recours contre une juridiction de première instance qui n'a pas statué au fond sur une demande, formée pour la première fois en cause d'appel, même si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction dont elle estime qu'elle aurait été compétente pour connaître de cette demande ; qu'en faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel, aux motifs qu'elle était compétente pour connaître de l'action en responsabilité à l'encontre de M. Y... ès qualités de mandataire liquidateur dès lors qu'elle est juridiction d'appel des décisions du tribunal de grande instance qui est compétent pour statuer sur la responsabilité professionnelle des mandataires judiciaires, quand elle était saisie par le salarié pour la première fois en cause d'appel d'une demande mettant en cause la responsabilité professionnelle du liquidateur, sur laquelle le Conseil de prud'hommes n'avait pas statué, de sorte que la dévolution ne pouvait s'opérer, la Cour d'appel a violé les articles 79 et 561 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27859
Date de la décision : 05/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2017, pourvoi n°15-27859


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP François-Henri Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27859
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