LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après le décès de Gilbert A..., survenu le [...] , Mmes Z... et Hélène A..., ses filles nées d'une première union, ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation, pour bigamie, de son mariage avec Mme B... , célébré le 7 août 1979 à Paris ; que le tribunal a déclaré leur demande recevable et annulé ce mariage ;
Que, devant la cour d'appel, Mme B... a, par mémoire distinct, présenté une question prioritaire de constitutionnalité, dont la transmission à la Cour de cassation a été ordonnée dans les termes suivants :
« Les dispositions de l'article 187 du code civil qui prévoient que, dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément au droit de mener une vie familiale normale prévu à l'article 10 du Préambule de 1946 et à la liberté du mariage résultant des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, en premier lieu, que l'annulation du mariage à la demande des enfants nés d'un autre mariage, après le décès de l'un des époux, n'a pas pour effet d'empêcher les membres d'une même famille de vivre ensemble ;
Attendu, en second lieu, que la liberté de se marier n'est pas en cause, les dispositions contestées n'instaurant aucune restriction à la célébration du mariage et ayant pour finalité de le protéger, du vivant des époux ; que, s'agissant de ses effets, la putativité permet de les préserver, en cas de nullité, à l'égard des enfants et de l'époux de bonne foi, de sorte que la disposition critiquée n'est pas susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté du mariage, au regard de l'objectif de sauvegarde de l'ordre public poursuivi ;
D'où il suit que la question posée ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.